Jurisprudence : Contenus illicites
Tribunal de commerce de Vienne Ordonnance de référé 11 juillet 2013
Eurochallenges France / Inno Options
.fr - Afnic - blocage - contenu illicite - contenu manifestement illicite - courtage matrimonial - langue française - nom de domaine - site étranger - site internet
PROCÉDURE
Par acte en date du 18 avril 2013, la SCP Yves Laurent, Gérard Roudil, Sylvie Grange, Bertrand Pirodon, Franck Vacher, huissiers de justice associés a attesté avoir accompli ce jour les formalités prévues par l’article 9 § 2 du règlement C.E. N° 1393/2007 du Conseil de l’Union Européenne du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les Etats Membres des actes judiciaires ou extrajudiciaires, et avoir ainsi transmis à l’autorité territorialement compétente, « The registrar of the supreme court C/O Sonya Young – Registrar High Court – P.O. BOX 418 – Read Town – Torola – Bristish Virgin Islands » l’acte par lequel la société Eurochallenges France – Sarl a fait assigner en référé la société Inno Options Corporation aux fins d’entendre ;
– ordonner à l’Association Française de Nommage Internet en Coopération (Afnic) association régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la Préfecture des Yvelines sous le n°0784012789, […], de procéder au blocage du nom de domaine les-femmes-russes.fr, au sens de l’article 6.2 de la charte de nommage de l’Afnic,
– condamner la société Inno-Options Corporations aux entiers dépens, y compris le coût du constat réalisé le 10 décembre 2012 par l’huissier de justice,
– rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La société Eurochallenges expose qu’elle subit un lourd préjudice résultant de la concurrence déloyale exercée par la société Inno-options Corporation qui utilise un site internet destiné à des clients français, sans aucun respect des normes imposées par la règlementation de leur activité ;
La société Inno-options Corporation située dans les Iles Vierges britanniques, est demeurée injoignable ; la société Eurochallenges a fait réaliser un constat d’huissier afin de démontrer que le site les-femmes-russes.fr est géré à l’évidence sans qu’il soit pris en compte les contraintes légales liées à la profession, causant ainsi un trouble manifeste que la société Eurochallenges entend faire cesser ;
Elle estime être donc bien fondée à solliciter du juge des référés le bénéfice des prétentions contenues dans son acte introductif d’instance.
DISCUSSION
Attendu que le site internet les-femmes-russes.fr est accessible et à destination des consommateurs français ;
Attendu qu’à travers ce site la société Inno-Options organise des rencontres en vue de la réalisation d’une union stable ; que cette activité est réglementée sur le territoire français ;
Attendu que l’exercice d’une activité réglementée doit être pratiqué en respect des règles applicables sur ce territoire et notamment celles destinées à la protection des consommateurs ;
Attendu qu’il ressort clairement du constat d’huissier que la société Inno-Options ne respecte pas les normes applicables à la pratique de l’activité de courtage matrimonial et notamment l’article 6 I de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales ; qu’en conséquence cette activité est exercée de manière illicite par la société Inno-Options ;
Attendu que l’exercice de cette activité engendre dès lors une distorsion de concurrence entre les différents acteurs économiques ;
Attendu qu’en outre la réglementation de cette activité a été spécifiquement créée afin de protéger les consommateurs français ;
Attendu que pour ces raisons le site internet les-femmes-russes.fr, provoque un trouble manifestement illicite à l’encontre de l’ensemble des acteurs économiques du courtage matrimonial et des consommateurs, et particulièrement à l’encontre de la société demanderesse ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de faire cesser ce trouble et d’ordonner le blocage du nom de domaine les-femmes-russes.fr ;
Attendu qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable d’allouer à la société Eurochallenges la somme de 1000 €, au titre des frais qu’elle a exposés qui ne seront pas compris dans les dépens ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Attendu que les dépens seront à la charge de la partie qui perd son procès, y compris le coût du constat réalisé par l’huissier de justice.
DÉCISION
Statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,
. Ordonnons à l’Afnic de bloquer le nom le domaine les-femmes-russes.fr ;
. Condamnons la société Inno-Options Corporation à payer à la société Eurochallenges la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Disons que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
. Condamnons la société Inno Options Corporation aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les liquidons conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Le tribunal : M. Christian Borel (président), M. Philippe Metifiot (directeur juridique d’Eurochallenges)
Notre présentation de la décision
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