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Jurisprudence : Responsabilité

jeudi 29 août 2013
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Tribunal de grande instance de Brest Chambre correctionnelle Jugement du 11 juin 2013

Josette B. / Catherine L., SAS-Overblog

auteur - blog - condamnation - contenu illicite - contenu manifestement illicite - diffamation - éditeur - hébergeur - injure - retrait

FAITS ET PROCÉDURE

[…]

Catherine L. est prévenue :
– pour avoir, à Brest et sur le territoire national, entre le 26 mars 2010 et le 19 août 2011 et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement capté, enregistré ou transmis, sans son consentement, des paroles prononcées par Josette B., à titre privé ou confidentiel, faits prévus par art.226-1 al 1 1° C.pénal et réprimés par art.226-1 al.1, art.226-31 C.pénal.
– pour avoir à Brest et sur le territoire national, entre le 28 septembre 2011 et le 28 décembre 2011 et depuis temps non couvert par la prescription, ayant la qualité de directeur de publication de son blog, par un moyen de communication au public par voie électronique, comportant une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective, injurié Josette B., en l’espèce en tenant des propos injurieux ou méprisant sur son blog intitulé “Un petit coucou”, hébergé par la société JFG-Networks SAS Overblog, articulés dans les pages 8 à 9 de la plainte de Josette B. ci-annexées ; faits prévus par art.33 al.2, art.23 al.1, art.29 al.2, art.42 loi du 29/07/1881, art.93-3 loi 82-652 du 29/07/1982, et réprimés par art.33 al.2 loi du 29/07/1881.
– pour avoir à Brest et sur le territoire national, entre le 28 septembre 2011 et le 28 décembre 2011 et depuis temps non couvert par la prescription, ayant la qualité de directeur de publication de son blog, par un moyen de communication au public par voie électronique, porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de Josette B., en l’espèce en mettant en ligne sur son blog intitulé “Un petit coucou”, hébergé par la société JFG-Networks SAS Overblog, plusieurs articles et commentaires articulés dans les pages 3 à 8 de la plainte de Josette B. ci-annexées ; faits prévus par art.32 al.1, art.23 al.1, art.29 al.1 art.42 loi du 29/07/1881, art.93-3 loi 82-652 du 29/07/1982, et réprimés par art.32 al.1 loi du 29/07/1881.

La société SAS-Overblog représentée par M. P. Nicolas a été citée par le Procureur de la République par acte d’huissier délivré à personne morale le 11 février 2013 ;

La société SAS-Overblog représentée par M P. Nicolas a comparu à l’audience ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

II est prévenu :
– s’être à Brest et sur le territoire national, le 23 juillet 2011 et depuis temps non couvert par la prescription, par aide ou assistance, en l’espèce en fournissant un hébergement à Mme L. soit en mettant à sa disposition par un service de communication au public en ligne, le stockage de signaux, écrits, images, sons ou message de toute nature, rendu complice du délit de diffamation commis par Catherine L. laquelle, en sa qualité de directeur de publication de son blog, par un moyen de communication au public par voie électronique, a porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de Josette B., en l’espèce en mettant en ligne le 23 juillet 2011 sur son blog « un petit coucou », un article intitulé « Année 1994 Josette B. me pourrit déjà la vie » et comportant les propos diffamants suivants « Bien qu’elle s’en défende, tout comme elle nie systématiquement que toutes ses exactions en LCR ou NPA, alors qu’elle fait bien partie de cette secte depuis plus de trente ans, Josette B. me connaissait de réputation (…). Je confirme donc que Josette B. et ses amis assassins d’ingénieurs étaient bien déjà en relation avec la Mafia qui a tenté de m’assassiner à plusieurs reprises cette année-là, et me harcelait intensivement dans le travail. Entre autres, celle-ci diffusait dans mon entourage professionnel toutes sortes de calomnies destinées à perturber l’intégralité de mes relations, et provoquer ou faciliter les ruptures de contrats qu’elle s’efforçait d’obtenir à mon encontre, alors que mon travail donnait entière satisfaction à toux ceux qui en bénéficiaient directement et pouvaient l’apprécier, étaient habilités à en juger. Tout comme dix ans plus tard les militants de la LCR que j’ai côtoyés dans l’association AC ! Brest, ainsi “briefés” sur mon “cas”, mes collègues de travail recevaient également pour consignes de me harceler, et surtout, de ne jamais me fournir aucune explication. Cependant, tous n’obéissaient pas à la lettre à ces mots d’ordre fort choquants, et certains d’entre eux m’ont rapporté quelques morceaux des montagnes d’ordures qui étaient alors déversées sur mon compte dans tous les bureaux ou j’étais amenée à mettre les pieds. Or, il y avait bien des délires en provenance de Josette B. et de ses amis assassins d’ingénieurs, lesquels me faisaient passer pour « la fille d’un truand bien connu du Milieu brestois” (sic), car, tenez-vous bien, mon père aurait “magouillé” pour que tous ses enfants reçoivent une excellente éducation !!! Il va sans dire que mes relations d’ordre privé étaient également activement recherchées, et appréhendées par le biais d’écoutes téléphoniques illégales et d’autres surveillances illicites. Ces personnes étaient ensuite systématiquement approchées par des agents mafieux ayant pour mission de les persuader de cesser de me fréquenter, éventuellement à l’aide d’arguments musclés, lorsque les calomnies ne suffisaient pas. », faits prévus par art.32 al.1, art.23 al.1, art.29 al.1 art.42 loi du 29/07/1881, art.93-3 loi 82-652 du 29/07/1982, et réprimés par art.32 al.1 loi du 29/07/1881, et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal ;
– s’être à Brest et sur le territoire national, entre le 28 septembre 2011 et le 28 décembre 2011 et depuis temps non couvert par la prescription, par aide ou assistance, en l’espèce en fournissant un hébergement à Mme L. à savoir en mettant à sa disposition par un service de communication au public en ligne, le stockage de signaux, écrits, images, sons ou message de toute nature, rendu complice du délit de diffamation publique commis par Catherine L. laquelle, en sa qualité de directeur de publication de son blog, par un moyen de communication au public par voie électronique, a porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de Josette B., en l’espèce en incitant en ligne sur son blog « un petit coucou », plusieurs articles et commentaires articulés dans les pages 3 à 8 de la plainte de Josette B. ci-annexées ; faits prévus par art.32 al.1, art.23 al.1, art.29 al.1 art.42 loi du 29/07/1881, art.93-3 loi 82-652 du 29/07/1982, et réprimés par art.32 al.1 loi du 29/07/1881, et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal ;
– s’être à Brest et sur le territoire national, entre le 28 septembre 2011 et le 26 décembre 2011 et depuis temps non couvert par la prescription, par aide ou assistance, en l’espèce en fournissant un hébergement à Mme L. à savoir en mettant à sa disposition par un service de communication au public en ligne, le stockage de signaux, écrits, images, sons ou message de toute nature, rendu complice du délit d’injure publique commis par Catherine L., laquelle, en sa qualité de directeur de publication de son blog, par un moyen de communication au public par voie électronique comportant une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective, a injurié Josette B., en l’espèce en tenant des propos injurieux ou méprisants sur son blog intitulé « Un petit coucou » et articulés dans les pages 8 à 9 de la plainte de Josette B. ci-annexées ; faits prévus par art.33 al.2, art.23 al.1, art.29 al.2, art.42 loi du 29/07/1881, art.93-3 loi 82-652 du 29/07/1982, et réprimés par art.33 al.2 loi du 29/07/1881 et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal ;

DISCUSSION

Mme L. est auteur d’un blog dénommé « Un petit coucou » hébergé par la société Overblog (anciennement JFG Networks).

Mme B. a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction de ce siège à l’encontre de Mme L. et de la société Overblog des chefs de diffamation, injure et atteinte à la vie privée :
– par courrier reçu le 19 août 2011 pour des faits commis entre le 16 septembre 2010 et le 19 août 2011,
– par courrier reçu le 28 décembre 2011 pour des faits commis entre le 26 décembre 2011 et le 28 décembre 2011.

Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction le 5 avril 2012.

Sur les incidents de procédure

Le conseil de Mme L. soulève in limine litis :
– la nullité de l’ordonnance de renvoi en ce qu’elle concerne les infractions d’atteinte à la vie privée, au motif que n’ont pas été respectées les dispositions de l’article 85 du code de procédure pénale ;
– la nullité des deux plaintes avec constitution de partie civile et des deux réquisitoires introductifs au visa de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 aux motifs que la jonction des deux procédures a dénaturé la nature et l’étendue des poursuites irrévocablement fixées par l’acte initial et que les plaintes n’articulent pas précisément les imputations diffamatoires et les injures, opèrent une confusion entre celles-ci et visent des textes pour partie inexistants ;
– la prescription de l’action publique compte tenu du délai supérieur à trois mois séparant le réquisitoire définitif de l’ordonnance de renvoi.

Attendu qu’aux termes de l’article 85 alinéa 2 du code de procédure pénale, la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire ;

Attendu que Mme B. a déposé plainte auprès des services de police le 26 novembre 2010, laquelle plainte a fait l’objet d’un avis de classement sans suite du 10 mai 2011 que toutefois cette plainte vise uniquement des faits de diffamation ; que la mention faite par Mme B. d’avoir été nommée sur le blog de Mme L. constitue une simple constatation qui ne contient en elle-même aucun reproche adressé à ce titre à Mme L. ; qu’il ne peut donc être considéré que ladite plainte portait également sur des faits d’atteinte à la vie privée ; que force est dés lors de constater que ces infractions n’ont pas fait l’objet d’une plainte préalable de sorte qu’en application du texte susvisé, les plaintes avec constitution de partie civile sont irrecevables en ce qu’elles portent sur ces infractions ;

Attendu que la jonction des deux procédures n’entraine pas en elle-même de dénaturation des faits visés par les actes de poursuite initiaux dès lors que comme c’est le cas en l’espèce, aucune confusion n’est opérée entre les deux plaintes.

Attendu que les deux plaintes avec constitution de partie civile distinguent précisément et sans ambigüité les faits qu’elles qualifient de diffamations et ceux qu’elles qualifient d’injures ; que si elles visent les articles 23, 29, 31, 32, 42 et 43 du code pénal, la circonstance que ces textes n’existent pas suffit à exclure que leur visa ait pu amener Mme L. à ignorer le fondement des poursuites dès lors que les dispositions réellement applicables étaient également visées et en outre, citées in extenso ;

Attendu qu’il n’a pas lieu en conséquence à annulation des plaintes et réquisitoires introductifs ;

Attendu que l’ordonnance de soit communiqué du 7 décembre 2012 a interrompu la prescription de l’action publique entre le réquisitoire définitif du 10 octobre 2012 et l’ordonnance de renvoi du 30 janvier 2013, de sorte que cette prescription n’est pas acquise.

Sur le fond

Attendu qu’il est établi et non contesté que les propos tenus par Mme L. sur son blog le 23 juillet 2011 et entre le 28 septembre 2011 et le 28 décembre 2011, qualifiés de diffamations au terme de l’ordonnance de renvoi, comportent l’imputation à Mme B. de faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération de celle-ci ;

Attendu qu’il est également établi et non contesté que les propos tenus par Mme L. sur son blog le 23 juillet 2011 et entre le 28 septembre 2011 et le 28 décembre 2011, qualifiés d’injures publiques au terme de l’ordonnance de renvoi, comportent des expressions outrageantes et des termes de mépris qui ne renferment l’imputation d’aucun fait ;

Attendu que les délits de diffamation et d’injures publiques sont donc constitués ;

Attendu qu’en sa qualité d’auteur et d’éditeur du blog, Mme L. est pénalement responsable de ces infractions, étant rappelé qu’elle n’est renvoyée devant le tribunal que pour les faits commis entre le 28 septembre 2011 et le 28 décembre 2011 et en sera donc déclarée coupable ;

Attendu qu’en application de l’article 6.1 § 2 et § 3 de la loi du 21 juin 2004 et de la décision du conseil constitutionnel du 10 juin 2004, les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information manifestement illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible ;

Attendu que la société Overblog, hébergeur du blog de Mme L. ne saurait être assimilé à un éditeur en raison de la possibilité dont il dispose d’y insérer des messages publicitaires, cette possibilité ne lui conférant aucun pouvoir sur le contenu éditorial du blog ;

Attendu qu’à l’audience, le représentant de la société Overblog reconnaît avoir eu rapidement connaissance des problèmes posés par le blog de Mme L., ayant au demeurant été destinataire d’une mise en demeure émanant de Mme B. le 26 octobre 2010 ; qu’il admet avoir, depuis, régulièrement suivi l’évolution de la situation mais avoir décidé de ne pas intervenir et en particulier de ne pas retirer les propos litigieux, considérant qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le caractère illicite des contenus publiés, que cette position de principe est contraire à la disposition légale susvisée qui impose à l’hébergeur de retirer les informations manifestement illicites dont il a connaissance sans attendre une éventuelle décision judiciaire ;

Attendu que les termes et expressions “guenon”, “malade bouffie de haines”, “immonde”, employées par Mme L. au sujet de Mme B. constituent de toute évidence des expressions outrageantes et des termes de mépris constitutifs d’injures et présentent donc un caractère manifestement illicite ;

Attendu qu’en matière de diffamation, la vérité des faits imputés peut en général être rapportée de sorte que l’illicéité du contenu ne peut être certaine avant qu’une décision judiciaire ait été rendue à ce sujet ; que la disposition légale susvisée, telle qu’interprétée par le conseil constitutionnel, n’exige toutefois pas que le contenu soit certainement illicite mais seulement qu’il le soit manifestement ; que tel est notamment le cas lorsque les propos litigieux comportent l’imputation de faits dont la vérité est très improbable en raison de leur nature même, de leur caractère outrancier et du contexte dans lequel ils sont émis ;

Attendu qu’en l’espèce Mme L. a, dans son blog, accusé Mme B. d’être à la tête d’une “bande de criminels” auteurs d’assassinats et de tentatives d’assassinats, de manipuler des “malades mentaux” pour commettre ses crimes et de préparer ses crimes à l’aide d’amis ayant accès aux centraux téléphoniques, de projeter son élimination physique, de l’espionner notamment par le moyen d’écoutes téléphoniques illégales, de former des complots, d’“éradiquer” les femmes ingénieurs en les faisant harceler et agresser sexuellement par des “troupeaux de malades mentaux”, de l’avoir elle-même et sa mère fait harceler sexuellement par des “malades mentaux”, de vouloir prostituer des femmes ou les faire “violer par des porcs” ; que le cumul et la nature objectivement délirante de ces accusations, dont il est évident qu’elles portent atteinte à l’honneur et à la considération de la personne qu’elles visent, suffisent amplement à considérer qu’elles sont dénuées de tout fondement et, dès lors, manifestement illicites ;

Attendu que la responsabilité pénale de la société Overblog qui, en sa qualité d’hébergeur du blog de Mme L., n’a pas retiré les contenus litigieux malgré la connaissance qu’elle en avait, est donc engagée ; quelle sera en conséquence déclarée coupable des faits de complicité de diffamation et de complicité d’injures qui lui sont reprochés ;

Attendu que la gravité des accusations portées et injures proférées et notamment le retentissement qui a pu en découler dans la vie personnelle de Mme B., justifient la condamnation des deux prévenues à une peine de 10 000 € d’amende, dont 8000 € seront assortis du sursis en ce qui concerne Mme L. ;

Sur l’action civile

Attendu que le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer le préjudice subi par Mme B. à la somme de 5000 €, somme que les prévenues seront solidairement condamnées à lui payer à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu’il convient en outre d’ordonner la publication d’un communiqué relatif au présent jugement en page d’accueil du blog de Mme L. ainsi que dans les éditions du Finistère des journaux Le Télégramme et Ouest France, le tout aux frais solidaires des prévenues ;

Attendu que Mme L. et la société Overblog seront enfin condamnées à verser à Mme B. la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

DÉCISION

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Mme L. Catherine, la société SAS-Overblog et Mme B. Josette.

– Sur les exceptions de nullité

. Rejette les exceptions de nullité de l’ordonnance de renvoi, des plaintes avec constitution de partie civile et des réquisitoires introductifs ;

. Rejette la demande tendant à voir constater l’extinction de l’action publique par prescription ;

Au fond

– Sur l’action publique

. Déclare Mme L. et la société Overblog coupables des faits qui leurs sont reprochés ;

. Condamne Mme L. à 10 000 € d’amende dont 8000 € avec sursis ;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entrainer l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;

A l’issue de l’audience, le président avise L. Catherine que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 €.

. Condamne la société Overblog à 10 000 € d’amende ;

A l’issue de l’audience, le président avise la société SAS-Overblog que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 €.

Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 90 € dont sont redevables :
– la société SAS-Overblog ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer
– L. Catherine ;
La condamnée est informée qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.

– Sur l’action civile

. Reçoit Mme B. en sa constitution de partie civile ;

. Condamne solidairement Mme L. et la société Overblog à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 2000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

. Ordonne la publication du communiqué suivant dans les éditions du Finistère des journaux Ouest-France et Le Télégramme, aux frais solidaires de Mme L. et de la société Overblog, dans la limite de 1500 € par journal ;

« Par jugement du 11 juin 2013, le tribunal correctionnel de Brest a condamné Mme Catherine L. à la peine de 10 000 € d’amende dont 8000 € avec sursis et la société Overblog à la peine de 10 000 € d’amende des chefs de diffamations, injures et complicité de ces mêmes délits commises à l’égard de Mme Josette B. sur le blog “Un petit coucou”. Le tribunal les a en outre condamnées à verser à Mme Josette B. la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts et a ordonné la publication du présent communiqué. »

. Ordonne la publication pendant un mois à compter de la date à laquelle le présent jugement sera définitif, aux frais des condamnés, du même communiqué en haut de la page d’accueil du blog “Un petit coucou » hébergé par la société Overblog, suivant une police et une taille de police identiques à celles utilisées dans les billets du blog ;

. Informe les prévenus présents à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI de saisir le SARVI, s’ils ne procèdent pas au paiement des dommages intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.

Le tribunal : M. Xavier Jublin (président), Mmes Henriette Morenas et Gwenaëlle Le Bihan (assesseurs)

Avocats : Me David Rajjou, Me Vincent Omez

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