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Jurisprudence : Contenus illicites

mercredi 04 septembre 2013
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Cour de cassation Chambre commerciale Arrêt du 12 juillet 2013

Darty Télécom / Arjel

absence de caractère sérieux - accès - Arjel - blocage - constitutionnalité - contenu illicite - injonction - jeux en ligne - présomption d'innocence - QPC - rejet - tribunal

DISCUSSION

Vu la connexité, joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° 404 et 405 ;

Attendu qu’à l’occasion des pourvois formés contre l’arrêt rendu le 20 novembre 2012 par la cour d’appel de Paris, la société Darty Télécom a présenté, par mémoires spéciaux et motivés le 5 juin 2013, les questions prioritaires de constitutionnalité rédigées en termes identiques :

« L’article 61, alinéa 2, de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, qui offre au président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne le droit de solliciter à l’encontre des fournisseurs d’accès à internet une injonction d’avoir à interdire l’accès à un site internet, dès lors que l’éditeur d’un tel site n’a pas déféré sous huit jours à une mise en demeure adressée par le président de l’Arjel, est-il contraire au principe de la présomption d’innocence consacré par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’il permet que soit ordonnée l’interdiction de l’accès à un site internet, en raison du caractère illicite et pénalement répréhensible de l’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard réalisée sur ce site, sans que soit exigée de la part du président de l’Arjel la démonstration du caractère illicite du site internet et sans que l’éditeur en cause soit appelé à la procédure et puisse bénéficier du droit de contester en justice de façon contradictoire et en temps utile l’analyse du président de l’Arjel ? » ;

Attendu que la disposition critiquée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d’une part, que les questions, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Et attendu, d’autre part, que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que le droit pour le président de l’Arjel de solliciter de l’autorité judiciaire à l’encontre des fournisseurs d’accès à internet une injonction d’avoir à interdire l’accès à un site internet, dès lors que l’éditeur de ce site n’a pas déféré sous huit jours à la mise en demeure qui lui a été adressée, ne constitue ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d’une punition, de sorte que ni le principe de la présomption d’innocence, ni le principe du contradictoire ne trouvent à s’appliquer à la procédure qu’institue l’article 61, alinéa 2, de la loi du 12 mai 2010 ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

DÉCISION

Par ces motifs :

. Dit n’y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

La Cour : M. Espel (président)

Avocats : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Source : www.legifrance.gouv.fr

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