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Jurisprudence : E-commerce

lundi 14 octobre 2013
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Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé 04 octobre 2013

Orange / Bouygues Télécom

caractéristiques techniques - concurrence - critères - diffusion - interdiction - objectif - opérateur - publicité comparative - publicité de nature à induire en erreur - référé - réseau - téléphonie mobile

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’article 873 du nouveau code de procédure civile,

Vu le trouble manifestement illicite et le dommage imminent,

Vu les articles L. 121-8 et L. 121-9 du code de la consommation, pris ensemble les articles 1382 et suivants du code civil ;
– dire que la publicité incriminée, diffusée sous forme d’affiche et sur le site internet de Bouygues Télécom www.bouyguestelecom.fr génère, compte tenu de son caractère déloyal, un trouble manifestement illicite et un dommage imminent au préjudice de la société Orange ;

Et, en conséquence ;
– interdire la diffusion de cette publicité sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 50 000 € par infraction constatée passé un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
– dire que chaque diffusion ou parution de cette publicité passé le délai ci-dessus, sera constitutive d’une infraction distincte, le maintien d’une affiche pendant 24 heures au-delà de cette échéance étant également constitutif d’une infraction distincte ;
– ordonner la publication de la décision in extenso ou par extrait :
* dans 4 supports de presse écrite au choix de la requérante et aux frais de la société Bouygues Télécom, sans que le coût global de ces publications n’excède 120 000 € H.T., libre à la société Orange de consacrer cette somme à une ou plusieurs publications dans la limite de quatre supports ;
* sur la page d’accueil du site internet de la société Bouygues Télécom, cette publication devant occuper un espace correspondant au minimum au cinquième de cette page d’accueil, et devant être maintenue pendant une durée minimum de 15 jours consécutifs à compter du lendemain de la date à laquelle sera rendue l’ordonnance à intervenir ;
– ordonner l’exécution provisoire, sur minute, avant même enregistrement, vu l’urgence ;
– se réserver la liquidation de l’astreinte ;
– condamner la société Bouygues Télécom à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La société Bouygues Télécom dûment représentée par ses conseils lesquels déposent des conclusions dans lesquelles elle nous demande de :

Vu les articles 873 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 121 L. 121-1 et suivants du code de la consommation,

Vu les articles L. 121-8 et suivants du code de la consommation ;

Vu l’article 1382 du code civil :
– dire que la publicité faisant référence au nombre d’habitants couverts par les réseaux 4G de Bouygues Télécom, Orange et SFR critiquée par la société Orange ne constitue pas une publicité comparative trompeuse et dénigrante susceptible de constituer un trouble manifestement illicite et de causer un dommage imminent.
– constater l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent. En conséquence, dire qu’il n’y pas lieu d’interdire la campagne publicitaire et débouter la société Orange de l’ensemble de ses demandes.
– En tout état de cause, lui donner acte à la société que la publicité en cause cessera d’être diffusée entre le 4 et le 9 octobre 2013 à 20 heures.
– dire n’y avoir lieu à référé.
– condamner la société Orange à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
– condamner la société Orange aux dépens.

A la barre, le conseil de demandeur nous demande de lui donner acte de ce qu’elle sollicite l’interdiction de la publicité, sous astreinte de 50 000 € par infraction constatée passé un délai de 24 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.

DISCUSSION

Attendu que la société Orange critique principalement le graphique qui la fait apparaitre comme ex aequo avec la société SFR ;

Attendu qu’il ressort de l’analyse du dossier que la société Bouygues Télécom a comparé à une date précise, le 1er octobre 2013, des chiffres qualifiés de données objectives en date du 1er octobre 2013, avec des prévisions des sociétés Orange et SFR au 31 décembre 2013 ;

Attendu que la société Bouygues Télécom soutient que ces prévisions sont issues des documents internes de la société Orange, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté ;

Mais attendu que l’article L 121-8 du code de la consommation prévoit que toute publicité qui met en comparaison des biens ou services, n’est licite que si elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;

Attendu que la société Bouygues Télécom soutient que les chiffres présentés par les sociétés Orange et SFR seraient exacts car ils résulteraient des données même des opérateurs et qu’au surplus, cette information serait explicitée dans une note figurant au bas des affiches publicitaires ;

Mais attendu que d’une part, cette mention informative n’est pas très lisible, s’agissant de son contenu, pour le consommateur d’attention moyenne qui peut avoir des difficultés à comprendre que la comparaison a été effectuée entre des données objectives au 1er octobre 2013 et des prévisions au 31 décembre 2013 ;

Et attendu d’autre part que certains éléments du dossier peuvent laisser penser que l’information selon laquelle les sociétés Orange et SFR seraient ex aequo, serait erronée ;

Nous condamnerons la société Bouygues Télécom pour publicité comparative illicite, sous astreinte ci-après définie, la publicité incriminée ne répondant pas aux critères d’objectivité et étant ainsi susceptible d’induire le consommateur d’attention moyenne en erreur.

Attendu qu’il ne sera pas fait droit aux demandes de publication de la présente ordonnance, de telles mesures pouvant entraîner des conséquences irréversibles.

Sur l’article 700 CPC

Il paraît équitable compte tenu des éléments fournis d’allouer à la société Orange la somme de 10 000 €, au titre de l’article 700 CPC.

DÉCISION

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

. Donnons acte à la société Orange de ce qu’elle sollicite l’interdiction de la publicité, sous astreinte de 50 000 € par infraction constatée passé un délai de 24 heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.

. Interdisons à la société Bouygues Télécom la diffusion de la publicité en cause sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 20 000 € par infraction constatée passé un délai de 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance.

. Condamnons la société Bouygues Télécom à payer à la société Orange la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 CPC.

. Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires à la présente ordonnance.

. Condamnons en outre la société Bouygues Télécom aux dépens de l’instance,

. Disons que la présente ordonnance sera exécutoire par provision, nonobstant appel, sur minute, vu l’urgence et commettons, d’office, l’un des huissiers audienciers de ce tribunal pour la garde et le rétablissement de ladite minute au Greffe.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente ordonnance à exécution, aux procureurs généraux, aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Le tribunal : Mme Béatrice Charlier-Bonatti (président)

Avocats : Me Marguerite Bilalian, Mes Vogel, Homman et Des Cars

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