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Reproduction servile de logiciels : condamnation pour parasitisme
L’atteinte au droit d’auteur n’ayant pas été soulevée, la cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est fondée sur le parasitisme pour faire interdiction à l’ancien salarié de la société Reservoir Dev d’utiliser les deux logiciels en cause et lui ordonner de remettre à cette dernière les programmes et leurs codes sources. La société avait développé deux applications de divertissement. Un de ses salariés qui avait quitté la société en mars 2012 avait, de son côté, diffusé postérieurement deux applications similaires.
Dans son ordonnance de référé du 10 octobre 2013, la cour affirme que la simple comparaison des applications des deux parties montre qu’elles sont en tous points identiques. Elle ne se base pas sur les captures d’écran réalisées par un huissier, invalidées pour absence de valeur probante. Mais elle constate que le développeur « ne justifie, et n’offre pas plus de le faire, d’aucune nécessité technique, contrainte de production ou de norme existante imposant une reproduction à l’identique des applications litigieuses ». Elle en déduit que les codes sources ont été dupliqués pour faire une copie servile des applications développées par son ex-employeur. Selon elle, ces agissements sont donc constitutifs de parasitisme, dans la mesure où ils représentent « une appropriation sans autorisation du travail ou du savoir-faire d’autrui et de ses investissements, faussant la concurrence entre opérateurs économiques».