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Jurisprudence : Responsabilité

jeudi 07 novembre 2013
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Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre civile Jugement du 23 octobre 2013

Bruno L., Ressources et actualisation / Google Inc., Google France

article 1382 du code civil - demande de suppression - diffamation - droit commun - information - internaute - loi 1881 - moteur de recherche - requêtes - responsabilité civile - retrait - suggestion

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’assignation que, par actes en date du 28 avril 2011, Bruno L. et la société Ressources et actualisation ont fait délivrer à la société de droit californien Google Incorporated (ci-après Google Inc.), à la société de droit français Google France et à Eric S., en qualité de directeur de publication de ces deux sociétés, et les dernières conclusions récapitulatives en réplique des demandeurs signifiées le 4 décembre 2012,

– exposant que Bruno L. exerce la profession de formateur en développement personnel et gestion du stress dans le cadre de la société Ressources et actualisation laquelle exploite le site internet www.accomplissement-de-soi.org ; qu’il a été constaté que lorsque les nom et prénom de Bruno L. étaient saisis sur le moteur de recherche Google les expressions “bruno l. escroc” et “bruno l. secte” apparaissaient sur l’écran dans les “suggestions de recherche”, que ces expressions apparaissaient également dans la rubrique “Recherches associées” figurant sur la première page de résultat ; que Bruno L. a vainement sollicité des défendeurs la suppression de ces suggestions, d’abord le 29 janvier 2011 par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société Google France puis, par l’intermédiaire de son conseil, par courriers des 11 février 2011 adressés à la société Google Inc. et à Eric S., et 14 mars 2011 adressés à l’ensemble des défendeurs,
– soutenant que, sur le fondement des articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, l’association des nom et prénom de Bruno L. à ces mots constitue une injure publique envers un particulier, et cause un préjudice à la société Ressources et actualisation, exploitée par lui,
– invoquant, subsidiairement, les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, en faisant valoir que les suggestions de recherche dans les deux services : “Google suggest” ou “Saisie semi-automatique“, et “Recherches associées“, sont, en elles mêmes, fautives en l’absence d’information pertinente donnée aux utilisateurs et, qu’en toute hypothèse, est fautif le refus par les défendeurs de les supprimer après ses mises en demeure,
– invoquant, également à titre subsidiaire, les dispositions des articles 38 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, dite informatique et liberté, prévoyant que toute personne puisse s’opposer à ce que des données à caractère personnel fassent l’objet d’un traitement,
– sollicitant, en conséquence, sous le bénéfice de l‘exécution provisoire, la condamnation, in solidum, des défendeurs,
– à supprimer sous astreinte de 1000 € par manquement constaté et par jour de retard, de l’outil “Autocomplète” et de la rubrique “Recherches associées” les suggestions “bruno l. escroc” et “bruno l. secte”,
– à leur verser la somme de 10 000 € de dommages-intérêts et celle de 7000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures en défense des sociétés Google Inc. et Google France, et d’Eric S. régulièrement signifiées le 7 décembre 2012, par lesquelles après avoir présenté les fonctionnalités de “Saisie semi-automatique” et de “Recherches associées“, les défendeurs,
– soutiennent que Google France n’a aucune maîtrise sur le moteur de recherche www.google.fr, quelle est étrangère aux faits de l’espèce et demandent, en conséquence, au tribunal de dire que les demandes formulées à son encontre sont “mal dirigées“,
– contestent que les propos incriminés puissent recevoir la qualification d’injure au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors, d’une part, qu’ils ne sont pas perçus par les internautes comme des termes outrageants, de mépris ou des invectives, et, d’autre part, que ces propos “n‘expriment pas la pensée de quiconque ni a fortiori la moindre intention de nuire” ; qu’enfin, ces suggestions sont légitimes et justifiées par la liberté de communiquer et de recevoir des informations “compte tenu de l’utilité et de la finalité des suggestions en cause” ; les défendeurs contestent également qu’Eric S. puisse être qualifié de directeur de la publication,
– contestent l’application des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, en vertu du principe selon lequel les propos injurieux ou diffamatoires ne peuvent être sanctionnés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, ainsi qu’en raison de l’absence de faute commise -y compris en ne supprimant pas les propos incriminés après les demandes de Bruno L.- et de préjudice,
– estiment, enfin, que la loi du 6 janvier 1978 ne saurait trouver application en l’espèce, faute d’existence d’un fichier stable et structuré, faute pour la société Google Inc. de pouvoir être qualifiée de “responsable de traitement”, ni “matériellement” dès lors que “ce n‘est que par hasard que le nom d’une personne apparaît en tant qu’élément d’une requête”, ni “territorialement” au regard du critère posé par l’article 5 de ladite loi ; en toute hypothèse les défendeurs considèrent que Bruno L. ne justifie d’aucun motif légitime, au sens de la loi invoquée, à l’appui de sa demande de suppression des propos litigieux,
– et concluent au débouté des demandes et à la condamnation des demandeurs à verser à la société Google Inc. la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur la prescription de l’action fondée sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et les écritures échangées par les parties, soit la note des demandeurs en date du 3 juillet 2013 et les conclusions des défendeurs en date du 5 juillet suivant ;

DISCUSSION

Attendu que les défendeurs présentent les deux “fonctionnalités” incriminées, soit celle de “Saisie semi-automatique”, anciennement dénommée “Google suggest“, et celle de “Recherches associées”, comme des “fonctionnalités additionnelles ayant pour objet de faciliter la recherche documentaire initiée par un internaute”, la première “permettant d’afficher en temps réel, et au fur et à mesure que l’internaute tape sa requête, des prédictions de requêtes”, et la seconde “permettant d’afficher sur la page de résultats des recherches connexes à la requête initialement saisie par l’internaute” ; qu’ils indiquent que les suggestions, apparaissant directement sous la barre de recherche et au moment où l’internaute saisit sa requête, “correspondent aux requêtes les plus pertinentes pour les internautes et qui commencent par ces mêmes lettres ou mots” ; “que ces termes de recherches ne font donc qu’indiquer à l’internaute que d’autres utilisateurs de Google ont précédemment saisi des requêtes commençant par les mêmes lettres ou mots que ceux qu’il a lui-même commencés à saisir. Ces prédictions de requêtes sont déterminées automatiquement en fonction de critères objectifs” ; que les défendeurs précisent que “Les “Prévisions de recherche” et “Recherches associées” sont fournies de manière automatique sur la base des requêtes précédemment saisies par les utilisateurs du moteur de recherche“, produisant à l’appui de leurs affirmations une attestation de David K., “responsable produit pour le service Google Suggest de Google Inc.”, et des “extraits du “Centre d’aide” auquel renvoie le lien “En savoir plus » lequel précise que les recherches sont déterminées, par le biais d’un algorithme, en fonction d’un certain nombre de facteurs purement objectifs (dont la popularité des termes de recherche), sans intervention humaine” ;

Attendu qu’est versée aux débats (pièce n°13 du demandeur) la notice d’information figurant sur le site internet google.com, relative aux suggestions de recherche s’affichant sur le “menu déroulant”, notice sur laquelle il est indiqué que “l‘algorithme Google prédit et affiche des requêtes basées sur les activités de recherche des autres internautes. Ces recherches sont déterminées, par le biais d‘un algorithme, en fonction d’un certain nombre de facteurs purement objectifs (dont la popularité des termes de recherche), sans intervention humaine. Toutes les requêtes de prédiction affichées ont déjà été saisies par des utilisateurs de Google“, et que Google procède “également aux ajustements nécessaires en fonctions des régions. Par conséquent, les requêtes de prédiction présentées sur le site Google Australia ou Google France seront peut être différentes de celles renvoyées sur Google.com” ; qu’en outre, figure sur ce document le paragraphe suivant : “Notre mission consiste à vous proposer des requêtes de recherche pertinentes. Pour autant, sachez que nous excluons une catégorie restreinte correspondant à des termes pornographiques, violents, incitant à la haine et liés à la violation du droit d’auteur” ; qu’enfin, ce même document, pose la question “Quel en est l’intérêt ?” et énumère les réponses suivantes, dans cet ordre : “Pour reposer vos doigts“, “Pour identifier une erreur” notamment d’orthographe et “Pour trouver d‘autres informations utiles” ;

Attendu, s’agissant des propositions faites dans la rubrique “Recherches associées “, qu’il n’est pas allégué qu’une information serait donnée aux utilisateurs du moteur de recherche sur les conditions dans lesquelles sont choisies les suggestions de recherche proposées dans cette rubrique ; que les défendeurs produisent une attestation d’un de leurs salariés, Jonathan E., en date du 30 juin 2010, expliquant que l’affichage de “Recherches associées“, en haut ou en bas de la page de résultats, procédant de la fonction “Affinement”, “permet aux utilisateurs de cliquer sur des recherches qu‘ils pourraient trouver utile d’essayer à la suite de leur précédente recherche, sur la base d’une analyse algorithmique des recherches d’autres utilisateurs », que cette attestation confirme “le caractère purement automatique” du fonctionnement qui est sommairement décrit comme une intervention d’algorithmes à plusieurs niveaux : pertinence par rapport à la requête en cours au regard des recherches précédentes d’autres utilisateurs, “Parfois “combinaison à l’analyse automatique du contenu des pages Web“ validée à l’aide d’une analyse algorithmique des recherches que d’autres utilisateurs ont effectuées sur le moteur de recherche Google“, l’auteur de l’attestation précisant qu’ “il existe beaucoup d’autres algorithmes utilisés pour générer des Affinements. Tous sont basés, intégralement ou en partie, sur les requêtes que d’autres utilisateurs du moteur de recherche de Google ont effectuées précédemment” ;

Attendu qu’il s’ensuit :
– que les exploitants du moteur de recherche Google ont délibérément fait le choix de faire apparaître sur l’écran de l’utilisateur, sans que celui-ci ait formulé la moindre demande, des suggestions de requêtes et des “recherches associées”,
– qu’ils ont également fait le choix des algorithmes qui rendront, selon eux, « pertinentes” les suggestions s’inscrivant sur l’écran de l’utilisateur, soit pendant qu’il saisit sa requête soit sur la page de résultats, c’est à dire, selon les affirmations des défendeurs, les recherches les plus fréquentes, entraînant pour les plus accrocheuses un effet “boule de neige” et donnant de l’amplitude à de simples interrogations ou à des rumeurs,
– qu’ils ont fait le choix d’exclure certaines suggestions ;

Attendu que ces décisions et les paramètres utilisés, résultent bien de la volonté humaine, même si les défendeurs affirment, à juste titre, que le mécanisme qui conduit à l’apparition des suggestions est automatique ;

Que, du fait du caractère automatique du choix des suggestions qui s’affichent sur l’écran de l’internaute, les défendeurs peuvent être suivis lorsqu’ils affirment qu’ils n’ont pas eu l’intention d’afficher sur l’écran de l’utilisateur les expressions incriminées, “bruno l. escroc” et “bruno l. secte” et, lorsqu’ils en déduisent que l’élément intentionnel du délit d’injure n’est pas caractérisé ;

Que c’est en conséquence à juste titre que les défendeurs affirment que ce processus automatique d’apparition des suggestions litigieuses exclut l’application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui a pour objet de protéger la liberté d’expression, laquelle ne s’entend, évidemment, que comme celle d’un être humain et à laquelle ne peut être assimilé le produit de calculs effectués par une machine ; qu’il doit être observé que les stipulations de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne peuvent non plus être utilement invoquées par les défendeurs, dès lors que ce texte protège la liberté d’expression de “toute personne” et n’est pas destiné à protéger le fonctionnement automatique d’une machine dont le premier des avantages déclarés par son exploitant est le repos des doigts de l’utilisateur ;

Attendu, néanmoins, que le caractère automatique de l’apparition des suggestions incriminées n’implique pas qu’elles soient le fruit du hasard puisque, ainsi que cela a été précédemment constaté,
– ces suggestions apparaissent en raison du choix fait par l’exploitant du moteur de recherche de mettre en place cette fonctionnalité,
– elles sont le résultat des algorithmes choisis par cet exploitant, en fonction de divers paramètres parmi lesquels figurent des critères tenant à la personne qui effectue la recherche, au moins celui de la “région” où il se trouve,
– l’exploitant procède à un filtrage des suggestions issues des résultats automatiques ;

Qu’ainsi, si l’éventuelle responsabilité de l’exploitant ne peut être appréciée en fonction du régime applicable à celui de l’expression de la pensée humaine, cette analyse ne saurait conduire à l’exclusion de toute responsabilité résultant des faits litigieux, notamment selon les régimes de droit commun de la responsabilité civile ;

Attendu que les demandeurs fondent, subsidiairement, leur action sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil et, sans invoquer le fait consistant à prendre comme critère de suggestion de recherche la “popularité” des requêtes, allèguent, à l’appui de leur action, le défaut d’information de l’internaute quant au sens qu’il convient de donner aux propos qui s’affichent spontanément sur l’écran, ainsi que l’absence de retrait desdites suggestions après les mises en demeures adressées par Bruno L. ;

Attendu, en premier lieu, que c’est en vain que les défendeurs invoquent le principe du droit français selon lequel des propos injurieux ne peuvent être réprimés que sur le fondement de la loi sur la liberté de la presse et non sur celui du droit commun de la responsabilité civile ;

Qu’en effet, ce principe, qui trouve sa raison d’être dans la protection de la liberté d’expression, ne saurait être applicable en l’espèce dès lors qu’il a été fait droit à l’argumentation des défendeurs selon laquelle les propos incriminés ne sont pas le fruit de l’expression humaine mais de résultats mathématiques, automatiquement produits par une machine ;

Attendu, ainsi que cela a été précédemment relevé, que les défendeurs reconnaissent qu’aucune information n’est donnée à l’utilisateur du moteur de recherche Google quant au choix des “Recherches associées” figurant sur la page de résultats et aux raisons qui ont conduit à l’apparition des suggestions incriminées plutôt qu’à d’autres ; que, s’agissant de l‘information relative aux suggestions apparaissant lors de la saisie de la requête, il est effectivement proposé à l’internaute un lien “En savoir plus” qui le dirige vers la notice précédemment évoquée, que cependant, comme le font valoir les demandeurs, il résulte d’une étude réalisée par la Sofres, produite en défense (pièce n°4), que 83% des utilisateurs du moteur de recherche ne cliquent pas sur ce lien “En savoir plus” ; qu’ainsi, les suggestions litigieuses sont entendues dans leur sens commun soit, la première, “bruno l. escroc”, comme une invective et, la seconde, “bruno l. secte”, comme évoquant des liens qui pourraient exister entre le demandeur et de tels groupements dont les pratiques sont condamnées ;

Qu’en toute hypothèse, à supposer qu’un internaute prenne le temps d’effectuer cette démarche, les informations données sont particulièrement floues et le qualificatif “pertinent” utilisé sur cette notice d’information donne à penser que les requêtes suggérées conviennent exactement, sont particulièrement topiques, de sorte que l’association du de Bruno avec les mots “escroc” et “secte“ prend une valeur allant au-delà de la simple “popularité” de ces requêtes ; que d’ailleurs, ce simple critère de « popularité” de la requête est en lui-même de nature à laisser croire à l’internaute se renseignant sur Bruno L., que l’honnêteté de celui-ci et ses liens avec des sectes font l’objet d’un large débat sur le réseau internet ;

Qu’ainsi, le défaut d’information de l’utilisateur du moteur de recherche Google quant aux “Recherches associées » et le caractère imparfait de l’information donnée sur la “Saisie semi-automatique“, caractérisent la négligence de l’exploitant, au sens de l’article 1383 du code civil ;

Attendu que la seconde faute alléguée consiste dans le fait, pour les défendeurs d’avoir refusé, par lettre en date du 15 février 2011, de supprimer ces suggestions qui étaient toujours proposées le 10 mars 2011 ainsi que cela résulte du constat d’huissier produit aux débats ;

Qu’en effet, les défendeurs ne pouvaient refuser de supprimer ces suggestions qui associaient le nom de Bruno L. à une secte et à un qualificatif évoquant une infraction pénale, en se bornant, dans le courrier en date du 15 février 2011 adressé par la société Google France, au nom de la société Google Inc., à invoquer la circonstance que l’apparition de ces “termes de recherche” est “totalement automatique et dépend des requêtes les plus populaires effectuées par les utilisateurs” et qu’il s‘agit simplement d‘un fait statistique que la fonctionnalité “saisie semi-automatique” ne fait que refléter”, dès lors que l’exploitant de ces “fonctionnalités” était à l’initiative de ces suggestions, avait la possibilité de les supprimer et était informé des conséquences préjudiciables pour le demandeur de telles suggestions ; que ce refus, au seul motif du caractère “automatique” et “statistique” de ces suggestions, caractérise la faute commise au sens de l’article 1382 du code civil ;

Attendu, quant au préjudice subi, en lien avec les fautes retenues, que seul le préjudice moral de Bruno L. est caractérisé, en l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice matériel ou économique ; que par ailleurs, la société Ressources et actualisation, dont le nom n’était pas cité dans les suggestions litigieuses et qui n’a pas sollicité des sociétés Google un quelconque retrait de ces suggestions, ne peut qu’être déboutée de ses demandes, dès lors qu’elle n’établit pas un lien de causalité entre les fautes alléguées et un préjudice qui n’est d’ailleurs pas démontré ;

Que le préjudice moral de Bruno L. peut être évalué à la somme de 4000 € compte tenu de la durée pendant laquelle ces suggestions ont été affichées, la première demande de suppression datant du mois de janvier 2011, et compte tenu également du fait que les propos litigieux figurent, non seulement sur le système de “Saisie semi-automatique“, mais également sur la page de résultats, dans la rubrique “Recherches associées” ;

Qu’il doit, en outre, être fait droit à la demande de suppression, sous astreinte dans les conditions précisées dans le dispositif, des suggestions litigieuses, mesure qui ne fait nullement obstacle à la possibilité pour les internautes intéressés de saisir comme sujet de recherche les termes “bruno l. escroc” et “bruno l. secte” ;

Attendu enfin, que les fautes retenues sont imputables à la seule société de droit californien Google Inc., dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté qu’elle est la seule exploitante du moteur de recherche Google et des “fonctionnalités” de suggestion de recherche dénommées “Saisie semi-automatique” et “Recherches associées” ;

Attendu qu’il n’est pas nécessaire, compte tenu de la solution adoptée, de statuer sur le fondement des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ;

Attendu que l’exécution provisoire, nécessaire en raison de l’ancienneté des faits et compatible avec les circonstances de la cause, sera prononcée ;

Qu’enfin, l’équité commande de condamner la société Google Inc. à verser à Bruno L. la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉCISION

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
– Dit que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sont inapplicables aux faits de la cause,
– Condamne, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, la société de droit californien Google Inc. à verser à Bruno L. la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
– Ordonne à la société de droit californien Google Inc. de supprimer de ses suggestions de recherche dans la “fonctionnalité” “Saisie semi-automatique” et dans la rubrique “Recherches associées” les propositions “bruno l. escroc” et “bruno l. secte“, sous astreinte de 1000 € par jour de retard ou de manquement dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et pendant une durée de 1 an,
– Se réserve la liquidation de l’astreinte,
– Condamne la société de droit californien Google Inc. à verser à Bruno L. la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Déboute Bruno L. de ses autres demandes,
– Déboute la société Ressources et actualisation de ses demandes,
– Ordonne l’exécution provisoire,
– Condamne la société Google Inc. aux dépens de l’instance ;

Le tribunal : Mme Marie Mongin (présidente), MM. Marc Bailly et Julien Senel (vice-présidents)

Avocats : Me Arnaud Dimeglio, Me Alexandra Neri

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