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vendredi 08 novembre 2013
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Google condamné à retirer et à cesser l’affichage de 9 photos dans Google Images

 

Un jugement du 6 novembre 2013 a imposé à Google Inc. de retirer et de cesser l’affichage de ses résultats de recherche de 9 photos attentatoires à la vie privée d’un homme, pendant cinq ans. Le moteur de recherche qui avait fait droit aux premières demandes de retrait avait cependant refusé de supprimer les images qui réapparaissaient quotidiennement. Sans se prononcer franchement sur sa qualité d’hébergeur, mais à supposer qu’il l’ait, le tribunal condamne Google pour ne pas avoir supprimé ces images alors qu’il savait qu’elles portaient atteinte à la vie privée du demandeur.

Ces images, correspondant à des extraits de scènes sexuelles captées à l’insu de la personne, avaient été publiées dans un journal britannique. Leur diffusion avait été interdite en France et en Grande-Bretagne mais ces clichés s’étaient retrouvés sur internet puis avaient été référencés sur Google Images. Le moteur de recherche avait supprimé leur apparition sur ses pages de résultats, suite aux demandes de la personne en cause. Mais cette démarche s’était avérée vaine, les clichés ont continué de réapparaître et Google a refusé d’obtempérer aux multiples sollicitations de suppression, renvoyant la personne victime aux éditeurs ou aux hébergeurs des images en cause.

Face à la demande de voir interdire le référencement de neuf images identifiées comme litigieuses, Google a opposé trois arguments que la 17ème chambre du TGI de Paris a réfutés. A l’absence de base légale de la demande, le juge a rappelé que les images avaient déjà été considérées comme attentatoires à la vie privée et qu’en vertu de l’article 9 du code civil il peut prescrire toute mesure de nature à empêcher une telle atteinte. Par ailleurs, l’article 6-I-8° de la LCEN l’autorise à prescrire aux prestataires techniques des mesures propres à prévenir des dommages occasionnés par le contenu d’un site internet. En second lieu, Google reprochait à la demande de suppression son caractère disproportionné. Le tribunal admet que l’absence de limite dans le temps de la mesure sollicitée est trop absolue et la réduit à cinq ans. Mais il ne considère pas qu’elle est disproportionnée et qu’elle ne se heurte à aucun obstacle matériel ou technique. Quant au risque de surfiltrage d’images proches des neufs concernées, il apparaît mineur compte tenu de la nature des clichés. Enfin, le tribunal évince l’argument tenant à l’interdiction pour les tribunaux de se prononcer par voie générale et réglementaire, rappelant que la demande porte sur des faits très précis, provenant d’une infraction pénale.