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Mise en cause d’une personne : entre le droit de la presse et l’article 9 du CC, il faut choisir
Dans le cadre d’un conflit de voisinage, celui qui a porté atteinte à la vie privée d’un co-propriétaire ne peut invoquer l’exercice de la liberté d’expression du fait qu’il n’y ait aucun débat d’intérêt général, a estimé le TGI de Paris dans un jugement du 13 novembre 2013. Le tribunal a en outre rappelé que l’article 1382 du code civil ne peut être utilisé pour contourner les dispositions de la loi de 1881 sur la liberté de la presse.
Dans cette affaire, un propriétaire d’une maison au sein d’une co-propriété de l’île de Ré avait reproduit sur son site internet une photo d’un autre co-propriétaire avec lequel il était en conflit, avec un commentaire très désobligeant, ainsi qu’une vignette d’un disque représentant deux barbus tenant une chope de bière et dont le nom correspond à celui de la personne visée. Ce dernier a demandé à l’hébergeur de retirer les éléments litigieux, ce qui a été fait, et a assigné l’éditeur du site sur les fondements de l’article 9 et 1382 du code civil.
Concernant les atteintes à la vie privée, le défendeur lui reprochait d’avoir reproduit une photo le représentant et d’avoir fait état de sa qualité de co-propriétaire du domaine de Ré, révélant ainsi la localisation de sa résidence secondaire et un élément de son patrimoine. Le tribunal rappelle que le droit au respect de la vie privée peut céder devant les nécessités de la liberté d’expression mais dans le cadre de ce conflit privé, les révélations litigieuses ne sont justifiées par aucun motif légitime. Le défendeur s’était par ailleurs fondé sur l’article 1382 concernant la reproduction de la pochette du disque reprenant son nom. Pour le tribunal, les nom et prénom font certes partie de la personnalité d’un individu, mais ils constituent également des éléments de l’état civil échappant ainsi à la sphère protégée de l’article 9 du code civil. Ils ne sont donc pas l’objet d’un droit objectif appartenant à la personne. En revanche, une utilisation fautive des nom et prénom d’une personne pourrait engager la responsabilité de son auteur. Or, le tribunal considère que si ce rapprochement entre la publication de la pochette du disque et la personne visée est désobligeante, il ne crée aucune confusion possible. Tous les éléments de cette diffusion auraient éventuellement pu caractériser une diffamation ou une injure « en raison de l’imputation faite au demandeur de proférer des menaces de mort et de consommer de l’alcool de manière excessive, qualification qui exclut l’application des règles de la responsabilité civile de droit commun. »