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jeudi 12 décembre 2013
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Vente en ligne de copies d’articles : exclusion de l’exploitation commerciale du champ de la cession légale

 

Dans un arrêt du 11 décembre 2013, la Cour de cassation rappelle que l’article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle qui instaure la cession légale du droit de reproduction par reprographie au bénéfice d’une société de gestion collective « exclut du périmètre de la cession légale toute utilisation à des fins commerciales lesdites copies ». En conséquence, elle considère que la cour d’appel de Paris, dans sa décision du 27 mai 2011, « a exactement jugé qu’en reproduisant et en offrant à la vente les œuvres de M. Forest et en permettant cette exploitation sans avoir recueilli l’accord de ce dernier ou de ses ayants droit, les sociétés Inist diffusion et le CFC ont porté atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur de M. Forest, lesdites sociétés n’étant pas fondées à se prévaloir d’une cession tacite ou implicite des droits d’auteur à l’éditeur ».
Dans cette affaire, le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC), société agréée par le ministère de la Culture à cet effet, avait conclu avec Inist Diffusion un contrat par lequel il cédait à cette filiale du CNRS les droits de reproduction par reprographie des publications qu’elle avait acquises. Dans ce cadre, l’Inist avait, à son tour, conclu une convention de partenariat de diffusion/distribution avec Chapitre.com. En surfant sur internet, David Forest, avocat à la cour et auteur de nombreuses chroniques juridiques et doctrines, avait découvert que certains de ses articles étaient mis en vente au prix unitaire de 13,87 € sur Inist.fr et 19,50 € sur Chapitre.com. Or, ce dernier n’avait cédé aucun droit aux éditeurs des revues. Il leur avait simplement accordé, souvent sans contrepartie financière, l’autorisation de faire paraître ses textes dans les revues concernées.

David Forest a assigné les deux sociétés, et l’Inist diffusion a assigné en intervention forcée et en garantie le CFC. La cour d’appel a confirmé le jugement du 9 juillet 2010 du TGI de Paris selon lequel la contrefaçon était caractérisée pour l’Inist qui a reproduit et proposé à la vente les articles ainsi que pour le CFC qui a permis cette reproduction et cette diffusion. Constatant que quelques copies des articles en question ont été vendues, le tribunal avait condamné l’Inist et le CFC à verser chacun 5 000 € à l’auteur ainsi que 4 000 € de façon solidaire au titre des frais de justice.