Actualités
Logiciel : pas de protection sans justification de la condition d’originalité
Rien de bien neuf mais un rappel utile par la Cour de cassation des contours de l’originalité du logiciel, critère qui conditionne sa protection par le droit d’auteur. Dans son arrêt du 14 novembre 2013, la Cour estime que la cour d’appel de Montpellier a justement déduit que les auteurs revendiqués du logiciel « L’analyse mensuelle » n’avaient pas établi être titulaires des droits car ils « n’avaient fourni aucun élément de nature à justifier de l’originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l’organigramme, ou du matériel de conception préparatoire ». Le rapport d’expert qui s’était attaché aux langages de programmation, aux algorithmes et aux fonctionnalités était, en quelque sorte, hors sujet, ces éléments n’étant pas protégés par le droit d’auteur.
Dans cette affaire, les deux créateurs du logiciel en cause reprochaient à Microsoft de commercialiser le programme « L’assistant financier » pour PME supposé copier leur produit. Ils considéraient que l’originalité de leur logiciel résidait dans le traitement de l’information comptable. Ce à quoi Microsoft a rétorqué qu’il ne fallait pas confondre nouveauté et originalité. Le caractère innovant de l’application financière ne serait pas suffisant à caractériser la condition d’originalité.