Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé 06 décembre 2013
CNAJMJ / Liquidations Enchères Ltd
activité - annonceur - dénigrement - enchères - profession - publication - site internet - trouble manifestement illicite
FAITS ET PROCÉDURE
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 3 septembre 2013 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits. Le conseil nationale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ) nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 6.1.2 de la loi n° 2004-575 pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004,
Vu l’article 1382 du code civile,
Vu les articles L.121-1 et L.121-1-1 du code de la consommation,
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
Vu l’article L.641-9 du code de commerce,
– Dire et juger que l’activité de Liquidations Enchères est constitutive de :
Parasitisme économique ;
Détournement frauduleux de la loi ;
Pratique commerciale trompeuse ;
Atteinte aux droits de producteur de base de données du CNAJMJ ;
Diffamation ;
Dénigrement ;
Incitation du débiteur à violer le principe de dessaisissement.
– Dire et juger que l’activité de Liquidations Enchères est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
– Dire et juger que Linode n’a pas promptement supprimé ou rendu inaccessible au public le site internet www.liquidationsenchere.com.
En conséquence,
– Ordonner à Liquidations Enchères de cesser ses activités, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
– Ordonner à Linode de supprimer ou de rendre inaccessible le site internet www.liquidationsenchere.com, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
A tout le moins,
– Interdire à Liquidations Enchères d’utiliser le terme « enchère » dans son fonctionnement, dans sa dénomination, dans l’adresse un de sort site internet et sur chacune des pages de son site internet en ce qu’il est de nature à tromper le public sur l’activité de Liquidations Enchères, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
– Interdire à Liquidations Enchères d’aspirer la base de données du CNAJMJ accessible à l’adresse suivante http://ventes-actifs.cnajmj.fr/fr/.
– Ordonner Liquidations Enchères de supprimer les extraits suivants de son site internet dénigrant la profession de mandataire judiciaire sous astreinte de 5000 € par jour de retard :
« Les entreprises en liquidation voient trop souvent leurs biens durement acquis être vendus pour une bouchée de pain à des amis ou de la famille des personnes mandatées pour effectuer la liquidation ».
« Beaucoup de professionnels de la liquidation s’arrangent pour garder les bonnes affaires aussi discrètes que possible pour assurer à leurs proches de remporter les enchères ».
– Interdire à Liquidations Enchères de dénigrer la profession de mandataire judiciaire, et ce sous astreinte de 5000 € par infraction constatée à compter de l’ordonnance à intervenir.
– Ordonner à Liquidations Enchères de supprimer la fonctionnalité de son site dénommée « amélioration des capacités de vente » qui incite le débiteur à violer le principe de dessaisissement de l’article L.641-9 du code de commerce, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
– Ordonner à Liquidations Enchères de communiquer au CNAJMJ la montant du bénéfice qu’elle a réalisé depuis le lancement du site internet www.liquidationsenchere.com, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
– Condamner Liquidations Enchères et Linode à payer au CNAJMJ une provision d’un montant de 1 € à valoir sur le préjudice collectif subi par la profession de mandataire judiciaire.
– Réserver sa compétence pour liquider les astreintes ordonnées.
– Condamner solidairement Liquidations Enchères et Linode à payer au CNAJMJ la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner solidairement Liquidations Enchères et Linode aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 25 octobre 2013 et renvoyée à l’audience du 2 décembre 2013.
La société Liquidations Enchères Ltd se présente et dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu l’article 42 du code de procédure civile,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
In limine litis
– Se déclarer incompétent territorialement, en application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, pour trancher le litige qui lui est soumis par le CNAJMJ à rencontre de la société Liquidations Enchères Ltd, société de droit étranger, et au profit des juridictions de l’ile de Man,
A titre principal
– Déclarer irrecevable l’action du CNAJMJ dépourvue d’intérêt en application de l’article 31 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
– Constater l’absence de parasitisme économique de la société Liquidations Enchères Ltd
– Constater l’absence de pratique commerciale trompeuse de la société Liquidations Enchères Ltd
– Constater le défaut d’atteinte aux droits de producteur de base de données par la société Liquidations Enchères Ltd
– Constater l’absence de diffamation et de dénigrement par la société Liquidations Enchères Ltd
– Constater l’absence d’incitation du débiteur de violer le principe du dessaisissement par la société Liquidations Enchères Ltd
En tout état de cause
– Constater l’absence de trouble manifestement illicite commis par la société Liquidations Enchères Ltd au sens de l’article 873 du code civil ;
Par conséquent
– Débouter le CNAJMJ de l’ensemble de ses demandes ;
– Condamner le CNAJMJ au versement d’une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Liquidations Enchères Ltd ;
– Condamner le CNAJMJ aux entiers dépens.
La société de droit Américain Linode Llc se présente et dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
– Prendre acte de ce que le Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires CNAJMJ a modifié ses demandes envers la société Linode Llc ;
– Donner actae à la société de droit Américain Linode Llc de ce qu’elle s’engage à exécuter spontanément l’ordonnance à intervenir, en ce qu’elle ordonnerait le retrait de tout ou partie du site internet www.liquidationsenchere.com et qu’il soit pris toutes mesures afin de rendre celui-ci intégralement ou partiellement inaccessible.
Le Conseil National des administrateurs Judiciaires et des mandataires judiciaires – CNAJMJ dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 6.1.2 de la loi n° 2004-575 pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu les articles L.121-1 et L.121-1-1 du code de la consommation,
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
Vu l’article L.641-9 du code de commerce,
– Dire et juger que l’activité de Liquidations Enchères est constitutive de :
Parasitisme économique ;
Détournement frauduleux de la loi ;
Pratique commerciale trompeuse ;
Atteinte aux droits de producteur de base de données du CNAJMJ ;
Diffamation ;
Dénigrement ;
Incitation du débiteur à violer le principe de dessaisissement.
– Dire et juger que l’activité de Liquidations Enchères est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
En conséquence,
– Ordonner à Liquidations Enchères de cesser ses activités, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
– Donner acte à Linode qu’elle s’engage à exécuter spontanément l’ordonnance à intervenir en supprimant ou en rendant inaccessible le site internet www.liquidationsenchere.com.
Y ajoutant,
– Interdire à Liquidations Enchères d’utiliser le terme « enchère » dans son fonctionnement, dans sa dénomination, dans l’adresse url de son site internet et sur chacune des pages de son site internet en ce qu’il est de nature à tromper le public sur l’activité de Liquidations Enchères, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
– Interdire à Liquidations Enchères d’aspirer la base de données du CNAJMJ accessible à l’adresse suivante http://ventes-actifs.cnajmj.fr/fr/.
– Ordonner Liquidations Enchères de supprimer les extraits suivants de son site internet dénigrant la profession de mandataire judiciaire sous astreinte de 5000 € par jour de retard :
« Les entreprises en liquidation voient trop souvent leurs biens durement acquis être vendus pour une bouchée de pain à des amis ou de la famille des personnes mandatées pour effectuer la liquidation ».
« Beaucoup de professionnels de la liquidation s’arrangent pour garder les bonnes affaires aussi discrètes que possible pour assurer à leurs proches de remporter les enchères ».
– Interdire à Liquidations Enchères de dénigrer la profession de mandataire judiciaire, et ce sous astreinte de 5000 € par infraction constatée à compter de l’ordonnance à intervenir.
– Ordonner à Liquidations Enchères de supprimer la fonctionnalité de son site dénommée « amélioration des capacités de vente » qui incite le débiteur à violer le principe de dessaisissement de l’article L.641-9 du code de commerce, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
– Ordonner à Liquidations Enchères de communiquer au CNAJMJ la montant du bénéfice qu’elle a réalisé depuis le lancement du site internet www.liquidationsenchere.com, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
– Condamner Liquidations Enchères et Linode à payer au CNAJMJ une provision d’un montant de 1 € à valoir sur le préjudice collectif subi par la profession de mandataire judiciaire.
– Réserver sa compétence pour liquider les astreintes ordonnées.
– Condamner solidairement Liquidations Enchères et Linode à payer au CNAJMJ la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner solidairement Liquidations Enchères et Linode aux entiers dépens d’instance.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le vendredi 6 décembre 2013 à 15 heures.
DISCUSSION
Sur le défaut d’intérêt à agir
Attendu que l’article 31 dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt à agir ;
Attendu qu’il ne saurait être contesté que les agissements peuvent porter atteinte à la profession de mandataire judiciaire. Nous dirons par conséquent que le CNAJMJ a un intérêt légitime à agir ;
Sur la demande principale
Attendu que Liquidations enchères laisse penser au public qu’il deviendra acquéreur du bien en remportant l’enchère alors que la procédure doit après passer par le biais d’un mandataire judiciaire ;
Attendu en conséquence que Liquidations Enchères publie des annonces sur des biens qui ne sont pas stricto sensu à vendre, Liquidations Enchères ne pouvant être que mandataire pour le compte des internautes ;
Nous disons que les agissements de Liquidations Enchères sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite qui convient de faire cesser immédiatement sans qui soit nécessaire d’étudier plus précisément les autres agissements soulevés étant précisé que le tribunal n’est en tout état de cause pas compétent sur la question de la base de données ;
En conséquence nous ordonnerons à Liquidations Enchères de cesser ses activités, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance intervenir et débouterons pour le surplus ;
Nous donnerons acte à Linode qu’elle s’engage à exécuter spontanément l’ordonnance à intervenir en supprimant ou en rendant inaccessible le site internet www.liquidationsenchere.com.
Sur l’article 700 CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires CNAJMJ une somme de 10 000 €, en application de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
DÉCISION
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 6.1.2 de la loi n° 2004-575 pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu les articles L.121-1 et L.121-1-1 du code de la consommation,
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
Vu l’article L.641-9 du code de commerce.
. Disons que le CNAJMJ a un intérêt légitime à agir.
. Ordonnons à Liquidations Enchères de cesser ses activités, et ce sous astreinte.
. Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
. Donnons acte à Linode qu’elle s’engage à exécuter spontanément l’ordonnance à intervenir en supprimant ou en rendant inaccessible le site internet www.liquidationsenchere.com.
. Condamnons la société Liquidations Enchères Ltd à payer à la CNAJMJ la somme de 10 000 €, au titre de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
. Condamnons en outre la société Liquidations Enchères Ltd aux dépens de l’instance.
Le tribunal : Mme Béatrice Charlier-Bonatti (présidente)
Avocats : Me Nicolas Herzog, Me Cédric Plantavin, Me Lubet
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.