Jurisprudence : Responsabilité
Cour d’appel de Paris Pôle 2, chambre 7 Arrêt du 11 décembre 2013
Google Ireland, Google France / Olivier M.
hébergeur - liens commerciaux - moteur de recherche - mots clés - notification - publicité - responsabilité - retrait - statut - vie privée
DISCUSSION
Vu le jugement prononcé le 14 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Paris, qui, saisi sur assignation délivrée les 26 et 27 juin 2008, à la requête d’Olivier M., à la société Prisma Presse, et à la société Google France, puis, le 3 novembre 2009 à la société Google Ireland LTD aux fins, sur le fondement des articles 9 et 1382 du code civil, de les voir solidairement condamnées au paiement des sommes de soixante mille € à titre de dommages et intérêts, de trois cents € au titre des frais d’un rapport Celog, et de 8000 € sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile, a :
– rejeté la demande de mise hors de cause de la société Google France et les prétentions communes de cette société et de la société Google Ireland limited tendant à bénéficier des dispositions dérogatoires de responsabilité prévues par l’article 14 de la directive UE 2000/31 et l’article 6-1-2 de la loi du 21 juillet 2004,
– constaté le caractère fautif de la publication sur le site internet google.fr de l’annonce “Olivier M. les chagrins d’amour les plus célèbres/ le cas d’olivier M.” accessible à partir du mot clé constitué des nom et prénom du demandeur,
– constaté le caractère fautif de la publication sur le site internet gala.fr de l’article intitulé “ Olivier M. : je t’aime moi non plus” de deux clichés photographiques illustrant cet article,
– condamné solidairement les sociétés Prisma Presse, Google France et Google Ireland Limited à payer à Olivier M. les sommes de 1500 et 3000 € au titre des dommages et intérêts et des frais de procédure ainsi qu’aux dépens,
Vu les appels interjetés de ce jugement, le 17 février 2012, par les sociétés Google Ireland Limited et Google France, qui au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 15 mai 2013 :
– sollicitent le rejet de la demande de l’intimé, appelant incident, Olivier M., tendant au rejet des pièces qui n’ont pas été communiquées en violation du principe du contradictoire,
– demandent l’infirmation du jugement à l’égard de la société Google France car cette personne morale, filiale de la société, de droit irlandais, Google Ireland Limited, n’administre pas le service dit “Adwords”, ledit service étant mis en œuvre pour faire apparaître le message incriminé,
– prétendent que l’activité exercée dans le cadre de ce service constitue une simple activité de stockage pour mise à disposition du public au sens de l’article 6-1-2 de la loi n° 2004- 575 du 21 juin 2004,
– soutiennent qu’elles n’ont pas de rôle actif dans le choix des mots-clés litigieux et dans la rédaction du contenu de l’annonce et qu’elles n’ont commis aucun manquement susceptible d’engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 6-1-2 de la loi susvisée car le lien litigieux ”a été promptement retiré”,
– font valoir, à titre subsidiaire, que le lien en cause ne porte pas atteinte à la vie privée d’Olivier M., qui de plus ne rapporte pas la preuve de son préjudice et doit, en conséquence, être débouté de ses demandes et condamné au paiement des dépens et à la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions signifiées le 6 mars 2013 par Olivier M., demandeur à l’instance, intimé et appelant incident, selon ses conclusions du 16 juillet 2012, qui soutient :
– que les pièces seulement communiquées, par les défenderesses, le 11 juillet 2012, alors que leurs conclusions d’appel ont été signifiées le 16 mai 2012, doivent être écartées des débats car cette communication n’a pas été spontanée et n’a eu lieu que cinq jours avant l’expiration du délai pour conclure de l’intimé,
– que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions à la seule exception des dispositions relatives au calcul de son indemnisation, la somme de 60 000 € étant réclamée à ce titre,
– que les sociétés Google Ireland et Google France doivent, de plus, être condamnées au paiement de la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 juin 2013 ;
Sur les faits et la procédure de première instance
Considérant qu’à une date qui n’a pu être déterminée, mais antérieure au 19 mars 2008, car cette date correspond à l’établissement du rapport du Celog qui a constaté la diffusion litigieuse sur internet, le site de la société Prisma a diffusé un texte, illustré de deux clichés photographiques, consacré aux problèmes sentimentaux du demandeur, celui ci n’ayant pas été informé de cette diffusion et n’y ayant pas consenti ; qu’à raison de cette violation de la vie privée et du droit à l’image du demandeur, la société Prisma a, par l’assignation susvisée du 26 juin 2008, été reconnue fautive, le 14 novembre 2012 par le jugement déféré ; qu’en l’absence d’appel des parties, le jugement est définitif, concernant la société Prisma ;
Considérant que les appels réguliers des sociétés Google Ireland et Google France ainsi que l’appel incident du demandeur M. saisissent la cour des faits suivants : en composant la requête, constituée des nom et prénom du demandeur, sur le moteur de recherche Google, est mis en ligne (cf. rapport du Celog, pièce 4 du dossier du demandeur), un “lien commercial” ainsi annoncé : ”News- Olivier M., Les chagrins d’amour les plus célèbres : le cas Olivier M. www.Gala.Fr“; que la consultation des propriétés de ce lien commercial aboutit à l’affichage de l’article mis en ligne sur le site de la société Prisma, reconnu fautif par le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 14 novembre 2012 ;
Considérant que, saisi dans les termes rappelés en première partie de cet arrêt, le tribunal de grande instance de Paris a, le 9 décembre 2009, sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes, saisie d’un renvoi préjudiciel, le 18 mai 2008, par la Cour de Cassation ; que par sa décision du 23 mars 2010, (cf. pièce n°2 du dossier des défendeurs), la Cour de Justice des Communautés Européenne a retenu que :
– le service” AdWords” doit faire l’objet par les juridictions nationales d’une approche au cas par cas ;
– la seule qualité d’intermédiaire du moteur de recherche Google est fonction “du rôle joué par Google dans la rédaction du message commercial accompagnant le lien promotionnel ou dans l’établissement des mots- clés” ;
Considérant que les premiers juges ont estimé que “compte tenu de la connaissance avérée par le responsable du service “AdWords” du contenu des messages et mots-clés, comme de la maîtrise éditoriale qui lui est contractuellement réservée, il convenait d’exclure à son égard la qualification d’hébergeur et le bénéfice de dérogation de responsabilité qui lui est réservé ;
Considérant que la définition du statut juridique du service « Adwords » au regard des articles 6-1-2, 6-1-3 de la loi du 21 juin 2004, et 14 de la directive 2000/31/CE, apparaît déterminante ; qu’il convient donc de se prononcer en premier lieu sur cette question après avoir statué sur la demande tendant au rejet des débats des pièces 1 à 8 du dossier des défenderesses ;
Sur la demande de Monsieur M. tendant à écarter des débats les pièces 1 à 8 du dossier des sociétés Google Ireland et Google France
Considérant qu’il est soutenu qu’en méconnaissance de l’article 906 alinéa 1 du code de procédure civile, les défenderesses, qui ont conclu le 16 mai 2012, n’ont communiqué leurs pièces que le 11 juillet 2012, suite à la demande officielle qui leur a été faite, la veille, par le conseil du demandeur ;
Considérant que seules les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile doivent être écartées des débats ; qu’au cas d’espèce les pièces querellées, à l’exception des pièces 3 a et b et 6 a et b, ont été régulièrement été communiquées en première instance, et ces quatre dernières pièces ont été communiqué le 11 juillet 2012, soit près de onze mois avant l’ordonnance de clôture ;
Considérant le demandeur ayant disposé du temps nécessaire pour, s’il le souhaitait, faire valoir son point de vue à leur sujet, aucune atteinte au principe du contradictoire n’a été le fait des défenderesses ; que pour ces motifs, la demande du demandeur sera rejetée ;
Sur la définition du statut juridique des sociétés Google Ireland et Google France dans l’exploitation du service “AdWords”
Considérant que l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 23 mars 2010, a fixé aux points 116, 117 et 118 les principes qui guident l’analyse des juges nationaux ; qu’il en résulte :
– “la seule circonstance que le service de référencement soit payant, le fait que la société Google fixe les modalités de rémunération, donne des renseignements d’ordre général à ses clients ne sauraient avoir pour conséquence de priver cette société des dérogations en matière de responsabilité prévues par la directive 2000/31/CE ;
– la concordance entre le mot clé sélectionné et le terme de recherche introduit par un internaute ne suffit pas en soi pour considérer que la société Google a une connaissance ou un contrôle des données introduites dans son système par les annonceurs et mises en mémoire sur son serveur ;
– est en revanche pertinent le rôle que jouerait Google dans la rédaction du message commercial accompagnant le lien promotionnel ou dans l’établissement ou sélection des mots clés” ;
Considérant qu’au cas d’espèce, il est établi :
– que le processus de création de l’annonce a été le fait de l’annonceur, en l’occurrence la société Prisma, qui seule a rédigé le contenu des liens commerciaux, et a fait le choix des mots clés, la cour relevant que cette société n’a pas contesté avoir eu ce rôle dans l’établissement de l’annonce incriminée ;
Considérant que ces constatations objectives prévalent sur les références, par le tribunal, aux articles des clauses générales d’AdWords car, ainsi qu’il a été conclu par les défenderesses, rien dans ce document ne démontre que les sociétés Google sont intervenues dans le choix des mots clés ou dans le rédaction de l’annonce, l’article 4.1 de ces conditions générales stipulant que le client est seul responsable des cibles des messages publicitaires et des informations accessibles sur les pages web ;
Considérant que pour ces motifs qui procèdent de l’analyse concrète du processus de création et de mise en ligne de l’annonce incriminée au regard des critères définis par la décision susvisée de la Cour de Justice des Communautés Européennes, la cour, infirmant le jugement sur ce point, estime que le statut des sociétés Google est celui de l’hébergeur, qui n’est pas soumis à l’obligation de contrôle a priori des contenus fournis par les annonceurs selon la loi dite sur la communication numérique du 21 juin 2004 ;
Sur l’exécution de sa tâche d’hébergeur par les sociétés défenderesses
Considérant que selon l’article 6-1-2 de la loi du 21 juin 2004, l’annonce litigieuse, objet le 21 mars 2008 d’une mise en demeure, a été retirée le 28 mars suivant ; qu’en désactivant ainsi le lien commercial litigieux, les défenderesses ont satisfait à leur obligation d’hébergeur et n’ont commis aucune faute ; que dans ces conditions, et, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les arguments de la société Google France à propos de sa mise hors de cause pour son absence d’intervention dans le traitement de l’annonce décidée par la société Prisma, la cour infirmant le jugement en toutes ses dispositions prononcera la mise hors de cause des sociétés Google France et Google Ireland, et déboutera M. M. de ses demandes, ces deux entités juridiques n’ayant en leur qualité d’hébergeur commis aucune faute ;
Sur les frais et dépens
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, le demandeur M. supportera les dépens de première instance et d’appel ; que pour des motifs tirés de l’équité il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCISION
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré,
. Reçoit les appels,
. Rejette la demande formée par Olivier M. fondé sur l’article 906 du code de procédure civile,
. Infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions vis à vis des sociétés Google France et Google Ireland et d’Olivier M.,
. Dit qu’en leur qualité d’hébergeur les sociétés Google France et Google Ireland n’ont commis aucune faute selon l’article 6-1- 2 de la loi du 21 juin 2004,
. Déboute Olivier M. de ses demandes envers ces deux sociétés,
. Condamne Olivier M. aux entiers dépens de première instance et d’appel,
. Rejette toute autre demande.
La cour : Sophie Portier (présidente), François Reygrobellet et Sophie-Hélène Château (conseillers)
Avocats : Me Bruno Regnier, Me Emmanuel Asmar
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