Jurisprudence : Marques
HSS / Netposition International et autres
Tribunal de grande instance de paris 3ème chambre, 2ème section Jugement 17 janvier 2014
antériorité - exploitation - Laure Comte - législation d'un État membre réservant à certains organismes le droit de collecter des paris - marque - nom de domaine - site internet
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société de droit chinois Hong-Kong Shadong Singapore Diamonds Services Ltd (ci-après société HSS), qui a pour activité le commerce en ligne de diamants et pierres précieuses, indique avoir décidé, courant 2009, de confier la réalisation de son site www.mazaldiamond.com à M. Lévi S.
Estimant que celui-ci avait déposé en fraude de ses droits la marque Mazal n°3 666 622 et plusieurs noms de domaine comprenant le signe « mazaldiamond », elle a, par acte du 23 décembre 2010, fait assigner ce dernier, ainsi que la société Netposition International dont il est le gérant, en contrefaçon et concurrence déloyale.
Par acte du 20 avril 2011, la société Netposition International a fait assigner en intervention forcée la société de droit belge Symcorp Bvba et M. C. Jacob (dit Yanki) K., et les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 30 juin 2011.
Dans ses conclusions en réponse signifiées le 16 janvier 2013, la société HSS, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demande en ces termes au tribunal de :
– dire et juger que M. Lévi S., en déposant la marque Mazal n°093666622 a porté atteinte au signe distinctif antérieur lui appartenant,
– dire et juger que M. S. en déposant les noms de domaines : www.mazaldiamond.fr, www.mazaldiamond.couk, www. masaldiamond.fr, www. mazaldiamond.ch, www.mazaldiamond.com, www.masaldiamond.com, www.mazaldiamond.biz, www.mazaldiamond.or a porté atteinte au signe distinctif antérieur lui appartenant,
– dire et juger que ces faits sont répréhensibles non seulement sur le fondement des articles L.711-4 et L.712-1 du code de la propriété intellectuelle mais également au titre de l’article 1382 du code civil,
– dire et juger que le dépôt de la marque française Mazaldiamond (sic) n°093 666622 a été réalisé en fraude de ses droits.
– dire et juger que le dépôt des noms de domaine www.mazaldiamond.fr, www.mazaldiamond.couk, www.masaldiamond.fr, www.mazaldiamond.ch, www.mazaldiamond.com, www.masaldiamond.com, www.mazaldiamond.biz, www.mazaldiarnond.or a été réalisé en fraude de ses droits,
– En conséquence, annuler le dépôt de la marque française Mazaldiamond (sic) n°093666622,
– ordonner la radiation des noms de domaine www.mazaldiamond.fr, www.mazaldiamond.couk, www. masaldiamond.fr, www. mazaldiamond.ch, www.mazaldiamond.com, www.masaldiamond.com, www.mazaldiamond.biz, www.mazaldiamond.or,
– faire interdiction à M. Lévi S. d’exploiter en France sous astreinte de 3000 € par acte litigieux, le vocable Mazaldiamond sur tout support et à quelque titre que ce soit,
– condamner M. Lévi S. à lui verser la somme de 100 000 € pour le préjudice subi tant sur le plan commercial que sur le plan financier et moral,
– condamner M. Lévi S. au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
– débouter M. Lévi S. de ses demandes irrecevables et mali fondées aux fins de condamnation sous astreinte de 3000 € par jour de retard à cesser toute exploitation du site,
– débouter M. Lévi S. de sa demande d’interdiction d’utiliser les contenus du site,
– débouter M. Lévi S. et la société Netposition de leur demande de 500 000 € au titre de dommages-intérêts ainsi que leur demande de publication,
– débouter M. Lévi S. et la société Netposition de leur demande de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de leur demande de dépens.
Dans leurs dernières écritures du 28 mars 2013, la société Netposition International (ci-après société Netposition), agence de publicité ayant pour activité de référencer les entreprises clientes sur internet afin de leur offrir une meilleure visibilité, et son gérant M. Lévi S., entendent voir le tribunal :
– débouter la société HSS Hong-Kong Shadong Singapore Diamonds Services Ltd, la société de droit belge Symcorp Bvba et M. C. Jacob (dit Yanki) K. de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner in solidum la société HSS Hong-Kong Shadong Singapore Diamonds Services Ltd, la société de droit belge Symcorp Bvba et M. C. Jacob (dit Yanki) K. à cesser toute exploitation du site internet www.mazaldiamond.com sous astreinte de 3000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
– faire interdiction à la société HSS Hong-Kong Shadong Singapore Diamonds Services Ltd, la société de droit belge Symcorp B.v.b.a. et M. C. Jacob (dit Yanki) K. d’utiliser à quelque titre que ce soit, les contenus créées par M. S. ou dont il est le cessionnaire,
– condamner in solidum la société HSS Hong-Kong Shadong Singapore Diamonds Services Ltd, la société de droit belge Symcorp Bvba et M. C. Jacob (dit Yanki) K. au paiement de l’ensemble des revenus encaissés depuis la mise en ligne du site internet mazaldiamond.com jusqu’à ce jour par la société HSS en réparation du préjudice subi par M. S. estimé à 500 000 € sauf à parfaire,
– les autoriser à procéder à la publication d’extraits de la décision à intervenir dans 4 revues ou magazines de leur choix, aux frais de la société HSS Hong-Kong Shadong Singapore Diamonds Services Ltd, de la société de droit belge Symcorp Bvba et M. C. Jacob (dit Yanki) K. dans la limite de 15 000 € HT par publication, somme qui devra être consignée entre les mains de M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris dans les 8 jours suivants la signification de la décision à intervenir,
– condamner in solidum la société HSS Hong-Kong Shadong Singapore Diamonds Services Ltd, la société de droit belge Symcorp Bvba et M. C. Jacob (dit Yanki) K. au paiement de la somme de 10 000 € au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum la société HSS Hong-Kong Shadong Singapore Diamonds Services Ltd. la société de droit belge Symcorp Bvba et M. C. Jacob (dit Yanki) K. aux entiers dépens,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières écritures du 10 octobre 2013. la société de droit belge Symcorp, partenaire de la société HSS avec laquelle elle travaille depuis de nombreuses années dans le commerce de bijoux et de diamants, et son gérant M. C. dit Yanki K., estiment eux aussi que M. Lévi S., en déposant tant la marque Mazal n°3 666 622 que différents noms de domaine mazaldiamond a porté atteinte à un signe distinctif antérieur leur appartenant, et que cette marque et ces noms de domaine ont été déposés en fraude des droits de la société HSS. Outre l’annulation de la marque et la radiation des noms de domaine, ils sollicitent l’octroi de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils demandent aussi à être garantis par la société HSS de toutes les condamnations éventuellement prononcées à leur encontre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2013.
DISCUSSION
Sur la nullité des écritures
M. S. et la société Netposition demandent dans les motifs de leurs écritures, sans le reprendre dans leur dispositif, que les dernières écritures de la société HSS soit « annulées », comme étant dépourvues d’indications des pièces jointes ou sans qu’un bordereau leur soit annexé.
Cependant, outre qu’il s’agirait alors d’un rejet et non d’une annulation, ce grief a entre temps disparu puisque lesdites pièces ont été produites par la demanderesse.
Sur la nullité de la marque Mazal n°3 666 622
Selon l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée (…) b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
L’article L.714-3 du même code dispose quant à lui que « est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n‘est pas conforme aux dispositions des articles L.711-1 à L.711-4 ».
Se fondant principalement sur ces textes, ainsi que sur l’adage Fraus omnia corrumpit sans pour autant se montrer explicite sur ce point dans l’unique page de ses écritures consacrée au fond du litige, la société HSS soutient que la marque Mazal n°3 666 622 déposée le 26 juillet 2009 par M. Lévi S. pour désigner en classe 14 les produits Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; monnaies ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles, en classe 35 les services de vente au détail et de vente au détail en ligne de bijoux, diamants, montres et métaux précieux et leurs alliages et produits en métaux précieux à savoir : bijoux en or, platinum et argent, bijoux en diamants ; services d’informations d’affaires ; services de promotion et de publicité. Services de vente en semi gros et gros et de vente en ligne aux professionnel, de bijoux, diamants, montres et métaux précieux et leurs alliages et produits en métaux précieux à savoir : bijoux en or, platinum et argent, bijoux en diamant ; services d’informations d’affaires ; services de promotion et de publicité. Service de vente en ligne de diamants et bijoux de luxe, diamants et bijoux rares, service de vente en ligne de montres de luxe, montres rares ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Conseils commerciaux pour la vente de bijoux précieux en or avec ou sans diamants. Vente en ligne de diamants, bijoux et montres à l’international. Conseils commerciaux pour la vente de diamants. Service de vente en ligne de diamants, bijoux et montres à l’international et en classe 42 les Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur, consultation en matière d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de dessinateurs d’arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art, doit être annulée comme portant atteinte à ses droits antérieurs sur le nom de domaine mazaldiamond.com qu’elle a déposé le 7 février 2009.
Elle explique avoir décidé en 2009 de vendre ses produits, à savoir des diamants et des pierres précieuses de manière directe, par le biais d’un site internet, et qu’elle a dans ce but pris contact avec M. Yanki K., lequel a rencontré pendant ses vacances M. Lévi S., qui s’est présenté à lui comme étant un expert en commercialisation de sites internet.
Elle précise que ce dernier lui aurait suggéré de se rapprocher d’une société dénommée Arobases pour la conception de son site, et c’est de cette façon que le site www.mazaldiamond.com a été créé pour elle, site qu’elle a enregistré auprès du site godaddy.com le 7 février 2009.
Elle ajoute qu’il était prévu, en contrepartie de son travail dans le marketing du site, de l’organisation de la couverture médiatique ainsi que de la maintenance et de la mise à jour périodique du site, qu’elle rémunère M. S. à hauteur de 25% des bénéfices nets des ventes générées par le site, et qu’elle a plus particulièrement rémunéré la société Arobases, recommandée par M. S., pour un montant de 5000 €.
Selon elle, le projet n’a pas réellement été mené à son terme en raison de « l’incurie » de M. S. et de la société Arobases. Elle évoque notamment dans ses écritures un problème de communication des codes nécessaires ainsi que des allégations de menaces et de chantages et des soupçons d’usurpation d’identité qui ne paraissent pas d’une extrême limpidité pour le tribunal.
Quoi qu’il en soit, c’est à ce moment, poursuit-elle, qu’elle aurait découvert que M. S., sous son nom ou sous celui de sa société Netposition, avait enregistré divers noms de domaine en mazaldiamond, et avait déposé sous son nom la marque Mazal litigieuse.
C’est pour cette raison qu’elle sollicite aujourd’hui l’annulation de cette marque.
Cependant, s’il est exact qu’un nom de domaine peut faire partie, bien que n’étant pas cité expressément dans l’énumération de l’article L.711-4 susvisé, des antériorités opposables à celui qui dépose une marque, encore faut-il qu’il ait donné lieu, outre les formalités d’immatriculation ou d’hébergement, à une exploitation effective sous la forme d’un site internet, ainsi que le font valoir à bon droit M. S. et la société Netposition.
Or, non seulement la société HSS n’allègue pas que son site mazaldiamond.com a été exploité avant le dépôt de la marque litigieuse, mais il semble au contraire résulter de ses écritures que, du fait de l’incurie évoquée ci-dessus, la tâche qui ne semble pourtant pas insurmontable de rendre effectif le fonctionnement de ce site n’a jamais été menée à son terme, en tout cas avant l’année 2010.
Dès lors que la demanderesse ne bénéficie d’aucun droit antérieur à opposer à la marque litigieuse, sa demande en annulation sera rejetée.
Pour les mêmes raisons, les demandes de la société Symcorp et de M. K. tendant aux mêmes fins, bien que ne détaillant nullement en quoi ces parties seraient titulaires d’un quelconque droit, seront également rejetées.
Sur la radiation des noms de domaine mazaldiamond
Sans indiquer dans ses écritures le fondement juridique de sa demande, si ce n’est en évoquant une fraude, la société HSS conclut son paragraphe consacré à l’annulation de la marque en indiquant simplement qu’il « convient également d’ordonner la radiation des noms de domaine » mazaldiamond.fr. mazaldiamond.couk, masaldiamond.fr, mazaldiamond.ch, mazaldiamond.com, masaldiamond.com, mazaldiamond.biz et mazaldiamond.or.
Cependant, il vient d’être dit qu’elle ne bénéficie d’aucun droit antérieur, en raison de l’absence d’exploitation de son site.
En outre, elle ne démontre aucunement la fraude qu’elle allègue.
Les demandes présentées à ce titre, tant par la société HSS que par la société Symcorp et M. K., seront donc rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles
M. S. et la société Netposition estiment qu’en « s’appropriant » le site internet mazaldiamond que M. S. avait lui-même créé, la société HSS et M. K. se sont rendus coupables de contrefaçon de droits d’auteur et de contrefaçon de marque à leur préjudice.
Ils racontent à leur tour que M. S. aurait été « manipulé » par M. K., la société Symcorp et la société HSS.
Après leur rencontre, M. K. et M. S. auraient décidé de créer un site internet de vente de bijoux en ligue offrant des prestations de services relatives à la création de bijoux, et M. K.L aurait proposé à M. S. de financer ce projet et de lui céder 25% des parts d’une société à créer, afin que ce dernier puisse être associé à l’exploitation et aux bénéfices éventuels dudit projet.
Selon eux, M. S. aurait alors entamé des démarches pour développer le site www.mazaldiamond.com, passant plus de 300 jours à travailler sur ce projet et faisant appel pour le développer à la société Arobases, prestataire informatique. De même, il aurait suivi et participé à chaque étape, et choisi et défini en collaboration avec cette société les spécifications fonctionnelles du site ainsi que les illustrations et les textes.
C’est ainsi, ajoute M. S., qu’il a déposé en mars, mai et septembre 2009 plusieurs noms de domaine dont ceux qui ont été évoqués ci-dessus, et le 26 juillet 2009 la marque Mazal n°3 666 622, déboursant plus de 30 000 € pour la réalisation du site en question.
Mais alors, M. K. aurait entrepris à son encontre des « manœuvres de dépossession ». Ainsi, M. S., après lui avoir remis les codes du compte Geddady, aurait dès lors perdu « tout contrôle » du nom de domaine mazaldiamond.com, lequel aurait finalement été transféré au profit de la société HSS après qu’un projet de contrat lui avait été soumis.
Stipulant qu’une somme de 62 000 € devait lui être versée par la société HSS en contrepartie de la cession par lui de tout droit sur le nom de domaine dont s’agit, ce projet n’a jamais été signé. M. S. se serait néanmoins rendu compte que le site correspondant était pourtant exploité, depuis le 24 mars 2010, par la société Symcorp dont la gérante n’est autre que la femme de M. K., raison pour laquelle, par lettre de ce même 24 mars 2010, il a mis en demeure ce dernier de cesser toute exploitation de ce site, et au mois suivant a introduit une instance en référé aux mêmes fins.
C’est après l’ordonnance de référé du 5 juillet 2010, par laquelle le juge a considéré que « le débat proposé au juge des référés tendant à arbitrer le conflit opposant les parties sur la titularité des droits de propriété intellectuelle appartient en réalité au juge compétent au fond », que la société HSS a introduit le présent litige.
M. S. estime à présent qu’il est titulaire de l’intégralité des droits de propriété intellectuelle sur 10 sites internet accessibles à l’adresse www.mazaldiamond.com, en ce qu’il comprend les éléments graphiques et les bases de données, ainsi que les noms de domaine qui en sont la déclinaison, de sorte que l’enregistrement de ce nom de domaine et l’exploitation du site par la société HSS, la société Symcorp et M. K. seraient constitutifs de contrefaçon de droit d’auteur, et produit à cet effet un certain nombre de courriels.
Lui et la société Netposition évoquent également une contrefaçon de marque, sans cependant caractériser le moins du monde cette contrefaçon dans leurs écritures.
Enfin, ils estiment que M. K. aurait eu des agissements illicites en manipulant M. S., c’est-à-dire en profitant de son travail puis en l’évinçant du projet.
A l’issue de cette narration, si les différents points de vue du récit montrent à l’évidence que les parties, dans un premier temps d’accord pour unir leurs forces vers un but commun, à savoir bâtir un outil fiable pour vendre en ligne des bijoux et des diamants, se sont par la suite séparées voire déchirées pour une raison que le tribunal ignore, force est de constater que les demandeurs reconventionnels, sur lesquels pèse la charge de la preuve, ne démontrent nullement une quelconque antériorité sur les droits d’auteur invoqués ou la marque apparemment opposée.
Ainsi, les documents et messages versés aux débats justifient que M. S. est bien intervenu dans la création du site en cause, ce qui n’est finalement contesté par personne, ils ne permettent pas de préciser, ainsi que l’a relevé le juge des référés, quel a été le périmètre exact de cette intervention.
En particulier, alors que des droits d’auteur sont invoqués, on ignore encore à ce stade quelle serait, à supposer qu’elle existe, l’œuvre sur laquelle porteraient ces droits et quels en seraient le ou les auteurs, sa protection éventuelle par le droit d’auteur étant une question que les parties n’ont pas jugé utile d’évoquer.
S’agissant de la contrefaçon de la marque Mazal, sur laquelle il sera répété que les demandeurs reconventionnels se sont montrés bien laconiques, ne se livrant notamment à aucune comparaison des services ou activités et des signes en cause et à aucune évaluation du risque de confusion, l’évidence commande de relever que, de même que la société HSS n’établissait aucune antériorité de son nom de domaine sur cette marque, de même M. S. et la société Netposition n’établissent aucune antériorité de la marque sur le nom de domaine.
Enfin, la manipulation à laquelle se serait livrée M. K. n’est aucunement étayée, de sorte qu’aucune faute au sens de l’article 1382 du code civil ne peut en l’état lui être reprochée.
Dès lors, les demandes reconventionnelles seront rejetées.
Sur la garantie
Aucune condamnation n’étant prononcée contre quiconque, la demande de garantie présentée par la société Symcorp et M. K. à l’encontre de la société HSS est sans objet.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société HSS, partie perdante, aux dépens.
Par ailleurs, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens, de sorte qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
– Dit n’y avoir lieu à rejet d’écritures ;
– Rejette l’intégralité des demandes, qu’il s’agisse des demandes principales ou des demandes reconventionnelles ;
– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne la société Hong-Kong Shadong Singapore Diamonds Services Ltd aux dépens.
Le tribunal : Eric Halphen (vice-président), Arnaud Desgranges et Laure Comte, (vice-présidents)
Avocats : Me Isabelle Temam Bertilotti, Me Olivier Iteanu, Me Françoise Bos-Levy
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.