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Diffamation : seule l’action publique pour un maire mis en cause es qualité
La diffamation est un droit procédural et qui ne le maîtrise pas voit son action échouer. Le maire de Balma qui se considérait diffamé par le site d’une association en a fait l’amère expérience. Dans un arrêt du 11 février 2014, la cour d’appel de Toulouse a infirmé le jugement de première instance sur des fondements de pure procédure, constituant un bel exemple des erreurs à éviter. Ainsi, un maire, mis en cause es qualité, doit mettre en mouvement l’action publique comme il est prévue à l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881. Comme cela n’a pas été fait, la cour d’appel a estimé qu’il s’agissait d’une fin de non recevoir tirée de l’article 46 de cette loi. Cet argument n’avait pas été soulevé en première instance, mais une fin de recevoir peut l’être pour la première fois en appel. Plus classiquement, la cour a aussi annulé l’assignation en raison de l’incertitude créée par le cumul des qualifications de diffamation et d’injure pour des imputations identiques ou quasi identiques, du fait que cela ne permet pas aux défenderesses d’assurer leur défense.
Dans cette affaire, le site internet d’une association avait publié des propos très critiques à l’égard du maire de la commune de Balma. Suite à leur publication, ce dernier a notamment assigné l’association, le directeur de la publication du site pour injure et diffamation. Il avait obtenu gain de cause en première instance, l’exception de nullité du fait de l’imprécision des propos et de leur qualification ayant été rejetée. Le maire avait obtenu 7 500 € de réparation pour l’atteinte subie à son honneur et à sa réputation.