Jurisprudence : Responsabilité
Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 2 Arrêt du 8 novembre 2013
Overblog / Paperblog
agrégateur - blog - hébergeur - notification - responsabilité - risque de confusion
FAITS ET PROCÉDURE
La société JFG Networks, devenue la société Overblog, a pour activité l’hébergement de manière gratuite de contenus à l’adresse principale www.over-blog.com et la mise à disposition d’outils logiciels à l’usage des internautes.
La société Overblog tire ses revenus de la vente de services publicitaires et de la fourniture de services supplémentaires payants à ses utilisateurs.
Elle est titulaire de la marque verbale française Overblog n° 043 327 071 déposée le 1er décembre 2004 en classes 9, 35, 38, 39, 41 et 42, et de la marque complexe française Overblog n°063 457 609 déposée le 19 octobre 2006 en classes 9, 35, 38, 39, 42.
La société Paperblog propose aux internautes, au travers de son site www.paperblog.fr et après une inscription gratuite, la diffusion sur sa plate-forme d’articles issus de leur site ou blog, avec pour objectif une meilleure visibilité desdits articles sur internet.
Estimant que la société Paperblog commettait à son égard des agissements parasitaires et que cette dernière portait en outre atteinte à la marque n° 043 327 071, notamment par l’existence sur le moteur de recherches Google de liens hypertextes “Bienvenue sur overblog-paperblog”, la société Overblog a, à la suite de l’échec des négociations entamées entre les parties, fait assigner la société Paperblog en référé devant le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, lequel a, par ordonnance en date du 1er février 2010, dit n’y avoir lieu à référé.
La société Overblog a par la suite, le 8 mars 2010, fait assigner la société Paperblog devant le tribunal de commerce de Paris en parasitisme et contrefaçon de marque aux fins d’obtenir des mesures d’interdiction et le paiement de différentes indemnités destinées à réparer ses préjudices.
Par jugement en date du12 juillet 2012 dont appel, le tribunal de commerce de Paris a :
– constaté que la société Paperblog n’a commis aucun acte de parasitisme,
– débouté la société JFG Networks de l’ensemble de ses demandes formées de ce chef,
– condamné la société JFG Networks à payer à la société Paperblog la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamné la société JFG Networks à payer à la société Paperblog la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2013, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Overblog anciennement dénommée JFG Networks, demande à la cour de :
– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2012 par lie tribunal de commerce de Paris,
– dire et juger que la société Paperblog est l’éditrice de l’ensemble des contenus mis à disposition sur son site internet notamment accessible à l’adresse www.paperblog.fr,
– dire et juger que la société Paperblog, éditrice de ce site internet, se livre à des actes de concurrence déloyale à son préjudice,
– condamner la société Paperblog, en raison de son activité parasitaire et de la confusion engendrée par la présentation sur le site de l’intimée, d’un lien hypertexte “Bienvenue sur overblog paperblog”, à lui verser, en réparation de son préjudice financier, la somme de 100 000 € pour l’année 2008 et celle de 250 000 € pour l’année 2009,
– condamner la société Paperblog à lui verser la somme de 200 000 € en réparation de son préjudice moral,
– condamner la société Paperblog à lui verser la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site internet accessible à l’adresse www.paperblog.fr pendant 6 mois, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 5000 € par jour de retard,
– dire que ces publications devront s’afficher de façon visible en lettre de taille suffisante, aux frais de la société Paperblog en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468×120 pixels, le texte devant être précédé du titre Avertissement judiciaire en lettres capitales et gros caractères,
– condamner la société Paperblog aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil,
– rejeter la demande de la société Paperblog formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures signifiées le 17 septembre 2013, auxquelles il est également expressément renvoyé, la société Paperblog entend voir :
– confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 juillet 2012 en ce qu’il a constaté qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et de parasitisme et a débouté la société Overblog de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
– dire et juger que la société Paperblog est l’hébergeur des blogs publiés sur son site internet intitulés “Bienvenue sur overblog” et ne saurait voir sa responsabilité engagée à défaut de notification conforme à l’article 6 de la loi n°2004-575 pour la confiance dans l’économie du numérique du 21 juin 2004,
– infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,
– condamner la société Overblog à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de dénigrement commis à son encontre sur internet,
– autoriser la publication des extraits de la décision à intervenir dans 4 revues ou magazines de son choix, aux frais de la société Overblog, dans la limite de 15 000 € HT par publication,
– ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.over-blog.com dans la partie visible sans défilement pendant 6 mois, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard,
– dire que ces publications devront afficher en lettre de taille suffisante, aux frais de la société Overblog, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468×120 pixels, le texte devant être précédé du titre Avertissement judiciaire en lettres capitales et gros caractères,
– ordonner la diffusion à partir des comptes Twitter de la société Overblog, soit les comptes @overblog et @overblog_fr d’un message dont le texte est : Avertissement judiciaire arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, la date dudit arrêt, suivi d’un lien hypertexte renvoyant sur la page de publication de la décision sur la page d’accueil du site www.over-blog.com dans la partie visible sans défilement, la diffusion de ce message devant intervenir dans un délai de 8 à 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard,
– condamner la société Overblog à une amende civile et à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure civile,
– condamner la société Overblog à lui verser la somme de 24 248,60 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2013.
DISCUSSION
Sur la nature de l’activité exercée par la société Paperblog
Considérant que la société Overblog reproche à la société Paperblog la présence sur le moteur de recherche Google de liens hypertextes intitulés “Bienvenue sur Overblog-Paperblog” renvoyant vers le site www.paperblog.fr ; qu’elle soutient que la société Paperblog édite un site internet sur lequel sont reproduits des blogs appartenant à des blogueurs inscrits sur Overblog, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public et qu’elle commet à son préjudice des actes parasitaires ;
Que se prévalant de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, l’appelante fait valoir que la société Paperblog doit se voir appliquer la qualité d’éditeur de contenu, ce dernier opérant des choix et des modifications sur le contenu de son site et des données hébergées sur ce dernier ;
Qu’elle indique que les termes des conditions générales d’utilisation du service proposé par la société Paperblog ainsi que des propres déclarations de cette dernière sur la page accessible au lien “www.paperblog.fr/pages/présentation de son service” suffisent à qualifier la société Paperblog d’éditeur et non pas d’hébergeur et que la société Paperblog a procédé au surplus à une sélection des articles publiés par un blogueur afin de former un agglomérat de textes qu’elle va ensuite, via son équipe éditoriale, réunir selon un thème qu’elle choisit, pour conclure que le contrôle, la vérification des données et sa politique éditoriale sont de nature à conférer à la société intimée le statut d’hébergeur ;
Considérant que la société Paperblog revendique au contraire la qualité d’hébergeur des contenus présentés sur son site et générés par les internautes, en ce qu’elle n’opère aucun choix éditorial concernant ces contenus, sauf dans les rares cas de sélection d’articles par son équipe éditoriale, ce qui n’a pas été le cas pour les articles issus de la plate-forme Overblog ;
Qu’elle fait valoir ainsi que sa responsabilité ne peut être recherchée, puisqu’elle n’a reçu aucune notification préalable conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004, et que par ailleurs, compte tenu des différences existantes entre ses services (référencement d’articles) et ceux proposés par la société Overblog (création de blogs) aucune confusion n’est susceptible de naître dans l’esprit du public, que l’apparition du terme “Overblog” dans le lien hypertexte incriminé vient de l’action de la société Overblog elle-même puisqu’elle édite ainsi le titre de chacun des nouveaux blogs créés sur sa plate-forme, le terme Paperblog indiquant justement aux internautes qu’ils seront dirigés vers l’article tel que diffusé par son service ;
Considérant ceci exposé que l’article 1er de la loi n° 2004-5 75 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre et l’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, et d’autre part, par la sauvegarde de l’ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences du service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ;
Qu’il précise que la communication au public en ligne s’entend comme “toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n‘ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur” ;
Que selon l’article 6-I-2 de la même loi, “les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n‘avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.” ;
Que ce régime de responsabilité limitée est complété par l’article 6-I-7, lequel dispose que les fournisseurs d’accès et d’hébergement “ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites” ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la société Paperblog est éditrice du site www.paperblog.fr ;
Que ce site est un “agrégateur” d’articles de blogs ouvert aux seuls blogueurs qui s’inscrivent pour y diffuser leurs contenus et propose une sélection d’articles classés par thèmes liés principalement au secteur des loisirs (musique, culture, cinéma, cuisine, voyages…) ;
Que lorsqu’un internaute poste son blog, il a le choix entre ne pas authentifier celui-ci comme étant le sien, dans ce cas seul un extrait du blog est mis en ligne de manière automatique sur le site www.paperblog.fr, ou au contraire authentifier le blog comme étant le sien en utilisant à cette fin les outils offerts par le site, et dans ce cas un processus de sélection en trois étapes se met en place (sélection automatique et technique, appréciation des internautes et sélection de certains des articles de blogs) ;
Que Me Guillaume Raynaud, huissier de justice associé à Toulouse, a constaté par procès-verbal en date du 19 octobre 2009 la présence sur le moteur de recherche Google de liens hypertextes intitulés « Bienvenue sur Overblog-Paperblog » renvoyant vers le site paperblog.fr ;
Que l’éditeur de cet article est l’auteur du blog qui l’a référencé sur le site www.paperblog et non pas la société intimée, seule une mise en page automatique du texte ayant été effectuée pour la mise en ligne sur le site ; qu’il résulte en outre du constat d’huissier dressé le 23 décembre 2009 que cet article provient d’un blog nouvellement créé sur le service over-blog et est mis en place automatiquement par la société Overblog elle-même ;
Que la société Paperblog n’est ainsi pas à l’origine des articles publiés sur son site ni à l’origine de leur contenu ; qu’elle met en place un cadre technique et des outils de classification de contenus sans exercer de contrôle apriori, les modérateurs n’intervenant qu’à posteriori, ni de rôle actif de nature à lui conférer une connaissance de ces contenus ;
Qu’elle est hébergeur des contenus fournis par des tiers mis en ligne sur son site internet dès lors que ceux-ci sont édités par l’auteur du blog qui l’a référencé créés par le service overblog et a donc un statut d’hébergeur, les observations de l’appelante selon lesquelles la société Paperblog se présenterait elle-même comme éditeur sur la page d’accueil de son site internet étant dénuées de pertinence eu égard aux critères susvisés ;
Sur la responsabilité de la société Paperblog en sa qualité d’hébergeur
Considérant que la responsabilité de la société Paperblog en sa qualité d’hébergeur doit donc s’apprécier, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, au regard des dispositions de l’article 6-I-2 de la LCEN précitées ;
Considérant qu’à l’exception de certaines diffusions expressément visées par la loi que l’hébergeur doit supprimer, sans attendre une décision de justice, sa responsabilité civile ne peut être engagée du fait des informations stockées s’il n’a pas effectivement eu connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer les données ou en rendre l’accès impossible ;
Qu’il appartient à celui qui se plaint d’une atteinte à ses droits d’en informer l’hébergeur dans les conditions de l’article 6-I-5° de la loi du 21 juin 2004 et dès cette connaissance prise, l’article 6-1-2° impose à ce dernier d’agir promptement ;
Or en l‘espèce, la société Overblog n’a adressé à la société Paperblog aucune notification lui demandant de supprimer l’article litigieux avant de l’assigner ;
Que dans ces conditions, les demandes de la société Overblog doivent être rejetées et le jugement dont appel confirmé ;
Sur les demandes reconventionnelles
Considérant qu’à titre incident la société Paperblog sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Que toutefois l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Que faute pour la société Paperblog de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou d’une légèreté blâmable de la part de la société Overblog qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, ses demandes tendant à voir condamner cette dernière au paiement tant d’une amende civile que de dommages-intérêts doit être rejetée ;
Considérant que la société Paperblog invoque enfin des actes de dénigrement commis à son encontre par la société Overblog par des articles de blogs et des messages postés sur Twitter et sollicite à ce titre l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué à ce titre la somme de 5000 € ;
Que la société Overblog invoque elle-même sa qualification d’hébergeur pour échapper à toute responsabilité et conteste par ailleurs tout acte de dénigrement qui lui serait imputable ;
Que sur le premier point il convient de relever que l’activité de la société Overblog n’est pas en cause ici dès lors qu’il est reproché à ses salariés et/ou à ses associés d’avoir proféré des propos dénigrants à l’encontre de la société Paperblog ;
Considérant qu’il résulte du constat d’huissier du 22 septembre 2009 que les sites over-blog.com, forum.over-blog.com et over-faq.com exploités par la société Overblog rapportaient les propos suivants :
“Evitez les sites qui récupèrent le contenu de vos articles (ex : Paperblog) et qui n‘avantagent pas votre référencement”,
– à propos d’une question/réponse au sujet de Paperblog “si cela ne suffit pas, tu peux commencer à leur faire de la mauvaise publicité (ils ont l’habitude). Et tu peux toujours porter plainte vu qu’ils n’ont pas effacé les informations relatives à ton compte (ça aussi, ils vont finir par en avoir l’habitude) » et “Dans les cas extrêmes, les articles sont référencés sur paperblog, et Google vous pénalise pour duplicate content et vous perdez votre référencement.” ainsi que “Mise à part qu‘ils provoquent du duplicate content de tous les blogs, anti daté, pour te pourrir ton référencement. Certains sont passés d‘un PR de 4 ou 5 sur leur blog, à un PR de 1… il faut ensuite de mois pour revenir à niveau normal.” ;
Que par ailleurs, il résulte du même acte d’huissier que sur une page Facebook, la société Overblog a écrit les termes suivants : “De la merde en bois paperblog” ;
Qu’enfin les pièces produites aux débats révèlent que Monsieur Julien directeur général de la société Overblog a écrit sur Twitter “Paperblog ou comment pomper votre contenu”, et qu’un de ses salariés s’exprimait ainsi : “Paperblog se contente de leecher” ;
Considérant que ces propos sont de nature à jeter le discrédit sur la société Paperblog et sont constitutifs d’actes de dénigrement à son encontre ;
Qu’ainsi et étant précisé qu’il ne peut être admis que la perte du chiffre d’affaires invoquée par la société Paperblog soit imputable à la société Overblog, ce qui n’est supporté par aucun élément de preuve, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer le préjudice subi par la société intimée à la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ;
Que le jugement du tribunal de commerce sera en conséquence également confirmé de ce chef ;
Considérant que le préjudice de la société Paperblog étant ainsi intégralement réparé, il n’y a pas lieu de faire droit à la mesure de publication qui est en outre sollicitée ;
Sur les autres demandes
Considérant que l’appelante qui succombe, supportera la charge des entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Qu’en outre elle doit être condamnée à verser à la société Paperblog, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 15 000 €.
DÉCISION
Par ces motifs :
. Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 juillet 2012 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
. Dit que la société Paperblog est l’hébergeur des blogs publiés sur son site internet intitulés “Bienvenue sur overblog” et ne peut voir sa responsabilité engagée à défaut de notification conforme à l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie du numérique du 21 juin 2004.
. Condamne la société la société JFG Networks, devenue Overblog à payer à la société Paperblog la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
. Condamne la société la société JFG Networks, devenue Overblog aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour : Mme Marie-Christine Aimar, (présidente), Mmes Sylvie Nerot et Véronique Renard (conseillères).
Avocats : Me Sonia Palou, Me Ségolène Roulle Mirza
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