Jurisprudence : Vie privée
Tribunal de commerce de Paris 1ère chambre Jugement du 28 janvier 2014
M. X. / Google Inc., Google France
compétence territoriale - droit d'opposition - loi informatique et libertés - moteurs de recherche - suggestion - traitement automatisé de données à caractère personnel
FAITS
M. a découvert que son nom était associé à la mention « … » dans la fonctionnalité du logiciel « Google Suggest » et dans l’espace de « recherche associée » du moteur de recherche Google.
M. X. intervenait donc par lettre recommandée auprès de Google Inc., dès octobre 2012, copie étant adressée à Google France, pour lui demander de faire cesser ce lien et cette publication.
Par courrier du 5 novembre 2012 Google Inc. lui indiquait ne pouvoir satisfaire sa demande dès lors que les « mots-clés » sont générés automatiquement à partir des requêtes des utilisateurs. En réponse M. X. demandait une nouvelle fois la suppression du lien litigieux.
Ses demandes étant restées sans effet, M. X. a saisi le tribunal de céans dans le cadre d’une assignation à bref délai afin d’obtenir la suppression de ce lien.
PROCÉDURE
Autorisé par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2012, M. X. assigne à bref délai. Par acte extra judiciaire signifié le 24 décembre 2012 à la société Google France et à la société Google Inc. selon les formalités prévues en matière de signification d’un acte judiciaire ou extra judiciaire à l’étranger le 2 janvier 2013, audiences des 3 juin et 25 novembre 2013 et en l’état de ses dernières prétentions, demande au tribunal de :
A titre principal :
– Constater que les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 sont pleinement applicables au présent litige ;
– Constater que l’affichage automatique et systématique des termes en association avec les termes « … » a pour effet de jeter un discrédit et de porter atteinte gravement à la réputation et à l’image de M. X.
A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire :
– Constater à titre subsidiaire que, si par extraordinaire, les dispositions de la loi 78-17 du 8 janvier 1978 étaient jugées inapplicables au présent litige, celles de l’article 1384 alinéa 1er du code civil devraient être, en tout hypothèse alors pleinement appliquées,
– Constater à titre infiniment subsidiaire que la responsabilité de Google Inc. et Google France doit être fondée sur l’article 1382 du code civil,
– Ordonner à la société Google Inc. et solidairement à la société Google France, de supprimer, dans un délai de trois jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir, les termes « … » des suggestions proposées par les outils logiciels « Google Suggest » et « recherches associées » mis en œuvre par le moteur de recherche Google accessible à l’adresse www.google.fr lors de la saisie du nom « … » et d’assortir cette interdiction d’une astreinte de 2000 € par infraction constatée, en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
– Condamner Google Inc. et solidairement la société Google France à verser la somme de 100 000 € à parfaire, à titre de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice subi par M. X.
En toute hypothèse :
– Condamner la société Google Inc. et solidairement la société Google France à paver M. somme de 10 000 € au titre de l’article 700 cpc,
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce compris pour les condamnations sollicitées au titre de l’article 700 cpc,
– Condamner Google Inc. et solidairement Google France en tous les dépens.
Aux audiences des 25 mars, 7 octobre et 25 novembre 2013 et en l’état de leurs dernières prétentions, les sociétés Google Inc. et Google France demandent au tribunal
In limis litis,
– Annuler l’assignation introductive d’instance en ce qu’elle ne respecte pas les prescriptions prévues, par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
Au fond s’il y a lieu,
Sur la mise hors de cause de Google France :
– Dire que les demandes formulées à son encontre sont mal dirigées et débouter les demandeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions à son encontre,
Sur la mise hors de cause de Google Inc. :
– Constater que les dispositions de la loi du 6 janvier 1976 ne sont pas applicables à la requête en cause,
Subsidiairement,
– Constater que, si l’on devait considérer que la requête en cause a effectivement pour objet de divulguer une information relative, il y aurait alors lieu de considérer que le droit d’opposition invoqué par M. X. doit être concilié avec la liberté d’expression, uniquement dans la mesure où sa vie privée serait en cause, conformément l’article 9 de la directive 95/46/CE interprétée à la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne,
– Constater que M. X. n’invoque aucun motif légitime ressortant notamment de sa vie privée et que les mesures de cessation et de réparation demandées constitueraient une atteinte disproportionnée et non nécessaire dans une société démocratique à la liberté de communiquer, de recevoir et de rechercher l’information.
En tout état de cause :
– Dire que Google Inc. n’a commis aucune négligence ou abstention fautive susceptible d’engager sa responsabilité civile sur quelque fondement que ce soit,
– Condamner M. X. à payer à Google Inc. la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 cpc,
– Condamner M. X. à payer à Google France la somme de 2000 € au titre de l’article 700 cpc.
L’affaire est confiée à l’examen de trois juges et les parties sont convoquées à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2013 à laquelle elles se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, le tribunal clos les débats, puis indique qu’un jugement sera prononcé par mise à disposition le 28 janvier 2014.
MOYENS
Sans reprendre d’intégralité des moyens des parties pour lesquels il conviendra de se reporter, à l’assignation, aux conclusions des parties et au présent jugement.
Sur la nullité de l’assignation
La société Google Inc. soulève in limine litis la nullité de l’assignation, considérant que la requête de M. X., en ce qu’elle revendiquerait l’imputation à l’encontre de Google d’un fait à l’origine d’un grave discrédit à son égard, entre dans le champ d’application de la loi du 29 juillet 1851 relative à la liberté de la presse et qu’il n’a pas respecté le formalisme prescrit, en pareille matière, à peine de nullité. Elle ajoute que cette formalité n’ayant pas interrompu la prescription de trois mois, son action est au surplus forclose.
M. X. s’oppose à ces prétentions et réplique qu’en l’occurrence demandant seulement la suppression d’un lien automatique entre « … » et son patronyme, il ne soulève pas de question relative à la liberté d’expression, mais seulement à un traitement informatique. Il convient donc d’appliquer une législation visant tout expressément à réprimer les abus liés aux nouvelles technologies, c’est-à-dire la loi informatique et libertés du n°78-17 du 6 janvier 1978.
S’agissant de la compétence du tribunal de céans, relève qu’en l’espèce il a le choix de saisir la juridiction du lieu du fait dommageable. Le fait dommageable s’étant produit sur le site de Google France accessible en France et en langue française et compte tenu des incidences de cette publication sur l’activité commerciale de M. X., ce dernier a donc saisi la juridiction du tribunal de commerce de Paris.
Sur la mise hors de cause de Google France
Google France demande sa mise hors de cause, dès lors qu’elle n’a aucune maîtrise du moteur de recherche Google.fr, que le site sur lequel est apparu la suggestion de recherche est géré exclusivement par Google Inc. Elle ajoute que Google France est exclusivement chargé de la gestion commerciale de ses services en Europe.
M. X. s’oppose à cette demande et sollicite la condamnation solidaire de Google France laquelle a une activité de « traitement de données, hébergement et activités connexes » ; elle ajoute que la notion de moyens de traitement doit s’interpréter au sens large et non seulement au regard de la notion de serveurs.
Sur le fond
Le demandeur soutient disposer, conformément à la loi Informatique et libertés, d’un droit d’opposition, droit que Google n’a pas respecté. Il affirme que Google est « responsable de traitement » au sens de la loi informatique et liberté dans la mesure où Google Inc., définit les données collectées, stockées, et les modalités de leur traitement, elle recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire français, traitement qui met en cause des données personnelles. La loi de n° 78-17 du 6 janvier 1978 (dite Informatique et libertés) s’applique donc en l’espèce.
Google Inc. conteste cette analyse au motif qu’elle n’offre qu’un service de recherche d’information, qu’elle n’assemble pas ces informations pour atteindre un objectif qui lui est propre, qu’en l’espèce l’affichage des mots-clés ne résulte pas de la volonté de Google mais qu’il est aléatoire, dépendant des recherches antérieures des internautes. Elle ajoute d’autre part qu’elle est une société de droit californien, et qu’elle ne dispose d’aucun moyen technique ou matériel situé sur le sol français destiné à la gestion de données à caractère personnel. Dès lors les deux conditions alternatives d’application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 n’étant pas remplies, il ne peut y avoir application de celle-ci.
Elle précise que le simple fait que le site soit consultable sur le sol français ne suffit pas pour considérer que Google Inc., dispose de moyens de traitement sur le sol français car la mise à disposition d’une information sur internet s’opère au lieu où sont situés les serveurs, lesquels sont situés hors de France. Elle ajoute que les moyens techniques assurant le transfert des informations d’un site internet vers les utilisateurs finaux ne peuvent être davantage considérés comme des moyens de traitement.
M. X. rappelle qu’en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 il dispose d’un droit d’opposition, et que malgré les mises en demeure adressées à Google afin de supprimer l’automaticité du lien litigieux aucune suite n’a été donnée à ses demandes. Il pointe que ce lien lui cause un préjudice très grave et porte atteinte à sa réputation professionnelle par leur caractère « aveugle » et automatique.
Google Inc. répond que les mots-clés s’affichant sur le site ne renferment aucune signification sur une personne, ils ne constituent qu’une référence à une recherche possible sur le site, la simple juxtaposition d’une combinaison de mots-clés n’emporte pas d’information ou de jugement. Elle indique que ces mots-clés seraient ainsi comparables à un index d’un livre, la vie privée de M. X. n’est pas en cause. Il a été effectivement condamné dans le cadre de ses activités professionnelles, affaire qui a largement été commentée dans la presse et dépasse le cadre de la vie privée.
Le demandeur objecte que la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 comporte une définition de l’intérêt légitime plus large que celle de la sphère de la vie privée. L’association réalisée par le moteur de recherche porte atteint à l’image de M. X. et lui cause préjudice dans l’exercice de son activité dont il découle un intérêt à agir. II estime avoir un droit légitime d’opposition au traitement opéré, cependant Google n’a pris aucune mesure suite à la mise en demeure qu’il lui a adressée pour supprimer le lien automatique incriminé. Google a donc engagé sa responsabilité.
Google Inc. répond que consentir un droit d’opposition à M. X. porterait une atteinte injustifiée au droit des utilisateurs de recevoir et rechercher de l’information, information à laquelle renvoie le mot-clé correspond à des faits et condamnations non contestées et licites. Les mots-clés facilitent les consultations de l’internaute, recherches qu’il aurait pu initier lui-même.
A titre subsidiaire, le demandeur sollicite la condamnation de Google Inc. et Google France sur base de l’article 1384 du cc. Google s’oppose cette demande du fait qu’elle n’aurait commis aucune faute, atteinte à la liberté de communiquer des informations étant strictement encadrée par la loi, ses conditions n’étant pas remplies en l’espèce.
DISCUSSION
Sur la nullité de l’assignation
Attendu que les défenderesses invoquent la nullité de l’assignation du demandeur au motif que celle-ci, visant à réparer une atteinte à sa réputation, doit être exercée conformément aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et en respecter les formes, ce qui n’a pas été fait en l’espèce ;
Attendu que l’expression « … » résulte d’un traitement automatique reposant sur la mise en œuvre d’un algorithme, qu’il s’agit d’un mot-clé qui sera affiché dans un but d’aide à la recherche mais que son affichage n’est pas le fruit d’une action spécifique et intentionnelle ;
Attendu que l’application de la loi du 29 juillet 1881 suppose nécessairement le fait d’une personne qui en est l’auteur ; Qu’en effet la cour de cassation, dans un arrêt du 19 juin 2013 à effectivement écarté l’application de cette loi au motif que la fonctionnalité Google Suggest « … était le fruit d’un processus purement automatique dans son fonctionnement et aléatoire dans ses résultats de sorte que l’affichage … qui en résulte est exclusif de toute volonté de l’exploitant du moteur de recherche d’émettre les propos en cause et de leur conférer une signification autonome … » ;
Attendu que l’action de M. X. n’est pas exercée sur le fondement de la loi de 1881, qui ne saurait s’appliquer en l’espèce, mais sur celui de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 relative au traitement automatisé de données à caractère personnel, dont il demande l’application pour la solution du présent litige ;
Que le moyen de nullité soulevé par les défenderesses est donc infondé ;
Dès lors le tribunal déboutera les défenderesses de leur demande de nullité de l’assignation, et dira l’action de M. X. recevable ;
Sur la demande de mise hors de cause de Google France
Attendu que Google France fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée dans le présent litige, dès lors qu’elle n’a aucune maitrise du moteur de recherche Google.fr qui fournit les fonctionnalités litigieuses ;
Attendu que l’article 5 de la loi Informatique et liberté n° 78-17 du 8 janvier 1978 dispose que lui sont soumis « les traitements de données à caractère personnel :
1° Dont le responsable est établi sur le territoire français. Le responsable d’un traitement qui exerce une activité sur le territoire français dans le cadre d’une installation, quelle que soi, sa forme juridique, y est considéré comme établi ».
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que les moyens nécessaires à l’exploitation du moteur de recherche ne sont pas exploités par Google France, que celle-ci n’est en charge que de la gestion commerciale des services et qu’elle n’a aucun pouvoir de représentation de Google Inc. ;
Attendu que le site www.google.fr sur lequel apparait la combinaison des mots-clés en litige est édité exclusivement par la société Google Inc. de droit américain ;
Attendu que les conditions générales d’utilisation du moteur de recherche diffusées aux utilisateurs sur le site de Google France font expressément référence à la société Google : « Les services sont fournis par la société Google Inc. (ci-après Google) sise au 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 Etats Unis » ;
Attendu que M. X. ne démontre pas que la société Google France intervient tant dans le fonctionnement du moteur de recherche que de la fonctionnalité Google Suggest ;
Dès lors le tribunal mettra hors de cause la société Google France ;
Sur l’applicabilité de la loi Informatique et libertés
Attendu que la société Google Inc. offre un service de recherche sur internet auquel est associé une aide à la recherche au travers d’une fonctionnalité qui affiche de façon automatique, sans intervention du consultant, des thèmes de recherches complémentaires ;
Attendu que l’article 2 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dispose qu’elle s’applique « aux traitements automatisés de données à caractère personnel (…) lorsque leur responsable remplit les conditions de l’article 5 » ;
Attendu, s’agissent de la définition des données à caractère personnel, que ce même article les définit comme « toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres » ; Qu’assurément le prénom et le nom patronymique de M. X. sont des données personnelle permettant de l’identifier ;
Attendu que selon le même article 2 de la loi susvisée : « Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation (…), la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition (…) » ;
Attendu que, comme le soutient juste titre le demandeur, l’apparition dans les outils « Google Suggest » et « recherches associées » des termes en combinaison avec les termes « … » constitue un traitement de données personnelles, puisqu’il s’agit d’une « communication par transmission » et d’une « diffusion » de ces données aux sens prévus par la loi ;
Que contrairement à ce que soutient Google Inc., il n’est pas nécessaire que les fonctionnalités en cause puissent être génératrices d’un fichier de données à caractère personnel ; Qu’en effet l’article 2 de la loi susvisée dispose qu’elle « s’applique au, traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu’aux traitements non automatisés de données caractère personnel contenus, ou appelés figurer dans des fichiers » ; Que la loi s’applique donc à tous les traitements automatisés, et que comme le fait valoir le demandeur, l’existence d’un fichier n’est requise qu’en présence de traitements non automatisés, ce qui n’est pas le ces en l’espèce ;
Attendu que la condition d’application de la loi 78-47 du 6 janvier 1978, relative au traitement des données personnelles est ainsi remplie ;
Attendu que Google Inc. soutient qu’elle ne saurait être considérée comme responsable du traitement, car l’article 3 de la dite loi dispose que le responsable du traitement de données à caractère personnel est la personne qui « détermina sa finalité et ses moyens » ;
Attendu que Google Inc. précise que l’affichage des mots-clés est le résultat d’un processus automatique dans son fonctionnement, exclusif de choix délibéré et conscient de l’exploitant du moteur de recherche de traiter spécifiquement des données à caractère personnel en tant que telles ;
Attendu que, de toute manière, Google Inc. a bien élaboré l’algorithme qui procède au traitement des données personnelles en litige, qu’elle a décidé quelles seraient les données traitées, et dans quel but ; Qu’en particulier, elle effectue un tri préalable entre les requêtes enregistrées sur la base de données, puisqu’il n’est pas contesté qu’elle a pris les dispositions nécessaires pour que soient exclus les termes pornographiques, violents ou d’incitation à la haine, qui pouvaient mettre en cause sa responsabilité ;
Attendu en conséquence que Google Inc. a elle-même déterminé les finalités et moyens du traitement, et qu’elle a donc la qualité de responsable du traitement des données au sens de l’article 3 de la loi susvisée ;
Attendu que la société Google Inc. déclare que les serveurs qu’elle utilise pour générer les combinaisons de mots-clés utilisés pour la saisie semi-automatique, et les « recherches associées » ne sont pas localisés en France ; Qu’elle considère que le fait que son site puisse être consulté par des internautes français ne saurait suffire à considérer qu’il constituerait un moyen de traitement localisé en France ; Que selon elle, les seuls moyens qui sont situés au moins pour partie en France sont les ordinateurs des internautes et l’infrastructure de télécommunication permettant le transfert des données vers la France, qui ne sont pas sous le contrôle de Google ; Qu’elle en conclut qu’elle ne serait pas soumise à l’application de la loi informatique et liberté en application de son article 5 ;
Attendu que l’article 5 de cette loi s’applique : « … aux traitements de données à caractères personnel :
(…)
2° Dont le responsable, sans être établi sur le territoire français ou sur celui d’un autre Etat membre de la Communauté européenne, recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire français, à l’exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu’à des fins de transit sur ce territoire ou sur celui d’un autre Etat membre de la Communauté européenne » ;
Attendu que la notion de « moyens » doit être interprétée dans un sens large, et ne saurait se limiter à la seule présence de serveurs ; Qu’ainsi l’Avis 1/2008 du groupe de travail « article 29 » sur le protection des données adopté le 4 avril 2008, précise que la notion de moyens s’entend de tous moyens, automatisés ou non, utilisés sur le territoire d’un Etat membre, à des fins de traitement de données à caractère personnel, tel par exemple des cookies et autre logiciel similaire, ces cookies utilisant les ordinateurs des utilisateurs ;
Attendu en outre que les services de Google sont disponibles, via le site www.google.fr en langue française, sur le sol français à destination d’usagers y résidant et accédant aux services au moyens de leurs ordinateurs hébergeant ces logiciels et cookies ; Qu’il apparaît donc que Google Inc., dispose de moyens de traitement informatique établis en France, et que ceux-ci ne sont pas utilisés qu’à des fins de transit ;
Attendu en conséquence que l’activité de Google Inc., relève de l’application de l’article susvisé ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des éléments qui précédent que la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 est bien applicable au présent litige ;
Attendu qu’à titre subsidiaire, Google Inc., soutient que l’article 9 de la Directive 95/46/CE, sur le traitement des données caractère personnel fait néanmoins obstacle à ta demande de M. X. ;
Attendu que cet article dispose que : « les Etats membres prévoient pour les traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d’expression artistique ou littéraire, des exemptions et dérogations au présent chapitre, au chapitre IV et au chapitre VI dans la seule mesure où elles s’avérant nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté d’expression » ; Que selon Google, son moteur de recherche s’insère dans le champ de la liberté d’expression et relève de cet article ;
Attendu cependant que M. X., comme il le souligne dans ses écritures, ne demande nullement un blocage de l’accès aux contenus, à savoir les articles de presse et les propos que s’échangent les internautes au sujet de sa condamnations pénale, puisqu’il ne s’attaque à aucun site web à ce sujet, ni ne demande à Google de les déréférencer ; Qu’il demande simplement que la réminiscence d’éléments judiciaires ne soit pas systématiquement suggérée à chaque internaute du monde entier qui tape son nom et son prénom dans Google ;
Attendu qu’en leur état, ses demandes ne portent nullement atteinte à la liberté d’expression ; Qu’en conséquence, ce moyen de Google ne saurait être retenu ;
Sur l’exercice du droit d’opposition
Attendu que l’article 38 de la de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dispose que : « toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que ses données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement » ;
Attendu que M. X. s’oppose à l’apparition systématique des termes « … » associés à ses nom et prénom ; Que pour rejeter le demande d’opposition du demandeur Google Inc. soutient que le mot-clé « … » qui s’affiche avec la requête ne comporte pas de jugement et n’a plus généralement pas une signification précise ;
Attendu toutefois que le mot-clé « … » a essentiellement vocation de suggérer aux internautes des pistes de recherche complémentaires concernant les condamnations pénales liées à ces « … » ; Que ce mot-clé comporte une connotation négative et renvoie au passé pénal de M. X. que même si aucune recherche approfondie n’est effectuée, il nuit à la réputation et l’activité professionnelle de M. X. ; Qu’il lui crée ainsi un préjudice et une atteinte à sa notoriété ainsi qu’à se réputation dans son domaine d’activité ;
Attendu que, comme il a été indiqué plus haut, M. X. ne demande d’ailleurs pas la suppression des articles de presse concernant l’affaire des « … » dans le cadre de laquelle il a fait l’objet d’une condamnation pénale, mais seulement celle de l’association systématique de son nom et prénom et du mot-clé « … » ; Que la suppression demandée ne porte donc pas atteinte au droit de communiquer des informations, ni à la liberté d’expression, ni à la liberté de recevoir et de rechercher l’information ;
Qu’en conséquence, l‘intéressé dispose d’un motif légitime pour s’opposer au traitement et demander qu’il y soit mis un terme, conformément à la loi susvisée ;
Attendu que la société Google indique que, s’agissant des mots-clés elle applique des règles strictes s’agissant des contenus pornographiques violents ou incitant à la haine qui sont exclus ; Qu’il apparait donc qu’une correction de cette fonctionnalité est possible ;
Attendu que M. X. a mis en œuvre son droit d’opposition auprès de Google par courriers des 19 octobre 2012 et 12 novembre 2012 ; Que celle-ci n’a pas donné suite sa demande, et qu’elle est donc fautive ;
Dès lors le tribunal ordonnera à Google Inc. de supprimer dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la signification du présent jugement les termes « … » des suggestions proposées par les outils logiciels « Google Suggest » et « recherches associées » mis en œuvre par le moteur de recherche Google accessible à l’adresse www.google.fr lors de la saisie du nom et d’assortir cette interdiction d’une astreinte de 1000 € par infraction constatée, déboutent pour le surplus ;
Sur le préjudice
Attendu que M. X. ne fournit aucun élément relatif à la justification du quantum des dommages intérêts demandés ;
Le tribunal le déboutera de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur l’article 700 du cpc
Attendu que, pour faire valoir ses droits, M. X. a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société Google Inc. à payer fa somme de 10 000 € à M. X. au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société Google Inc. succombe elle sera condamnée aux dépens ;
Attendu que l’exécution provisoire est demandée, qu’elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal l’ordonnera sens constitution de garantie ;
DÉCISION
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
– Déboute la société Google Inc. et la société Google France de leur demande de nullité et dit l’action de M. X. recevable,
– Met la société Google France hors de cause,
– Ordonne à la société Google de supprimer dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la signification du présent jugement les termes « … » des suggestions proposées par les outils logiciels « Google Suggest » et « recherches associées » mis en œuvre par le moteur de recherche Google accessible à l’adresse www.google.fr lors de la saisie du nom de M. X. et d’assortir cette interdiction d’une astreinte de 1000 € par infraction constatée, déboutant pour le surplus,
– Déboute M. X. de sa demande de dommages et intérêts,
– Condamne la société Google Inc. à payer à M. X. la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
– Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie,
– Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
– Condamne la société Google Inc. aux dépens.
Le tribunal : M. Pierre Bagnérés (président), Mme Cécile Bistué-Thibaut et M. Hervé de Bonduwe.
Avocats : Me François Klein, Me Proust et Me Alexandra Neri
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