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Les trois conditions de licéité d’un métamoteur de recherche
La Cour de justice de l’UE vient de rappeler les critères qu’un métamoteur de recherche dédié doit respecter pour que son activité ne soit pas considérée comme une réutilisation d’une partie substantielle d’une base de données protégée d’un tiers, dans un arrêt du 19 décembre 2013. Cette affaire concerne un métamoteur spécialisé dans la vente de voitures qui permet de centraliser, en temps réel, et en une seule requête, les annonces trouvées sur plusieurs sites dédiés. Pour que ce site soit licite au regard de la protection du producteur de base de données, il ne doit pas fournir à l’utilisateur final un formulaire de recherche offrant les mêmes fonctionnalités que celui de la base de données tierce visitée. Par ailleurs, il ne doit pas « traduire » en temps réel les requêtes des internautes dans le moteur de recherche dont est équipé la base de données tierce, de sorte que toutes ses données sont explorées. Enfin, il ne doit pas présenter à l’internaute les résultats trouvés sous l’apparence extérieure de son site, en réunissant les doublons en un seul élément, dans un ordre fondé sur des critères comparables à ceux utilisés par le moteur de recherche de la base de données tierce.
Dans cette affaire le site néerlandais autotrack.nel, qui répertorie près de 200 000 annonces de ventes de voitures d’occasion et qui possède son propre moteur de recherche, figurait parmi les sites visités par le métamoteur gaspedaal.nl. Pour chaque requête d’un internaute, ce dernier génère une nouvelle page comportant la liste des résultats. Cette page est stockée sur son serveur et envoyée à l’utilisateur sous son apparence. Elle comporte les éléments essentiels relatifs à chaque voiture, de sorte que l’internaute n’a pas besoin de se rendre sur le site d’origine, sauf s’il veut connaître tous les détails de l’annonce. Si c’est le cas, il sera redirigé vers l’annonce complète, qui ne sera pas nécessairement celle d’Autotrack, une même annonce pouvant se retrouver sur plusieurs sites.
Le métamoteur ressemble donc à une base de données sans toutefois disposer des données. Dans ces conditions estime la Cour, l’exploitant d’un tel métamoteur procède à une réutilisation du contenu de la base au sens de la directive européenne, droit que seul le producteur peut autoriser.