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Jurisprudence : Responsabilité

lundi 31 mars 2014
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Cour d’appel de Versailles 12ème chambre Arrêt du 25 mars 2014

Les Films de la croisade / Normaction et autres

condamnation - consommateur - contrat d'installation - contrat de maintenance - devoir de conseil - dommages-intérêts - facture - fraude informatique - mot de passe - obligation de mise en cause - piratage - refus de payer - téléphonie

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l’appel interjeté le 15 octobre 2012 par la société Les Films de la croisade à l’encontre d’un jugement rendu le 3 octobre 2012 par le tribunal de commerce de Nanterre qui a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– débouté Les Films de la croisade de toutes ses demandes,
– condamné Les Films de la croisade à payer à la société Normaction SASU la somme de 21 391,78 € TTC, assortie de la capitalisation des intérêts, calculés à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 avril 2012,
– dit que les contrats existant entre les parties doivent se poursuivre normalement,
– condamné Les Films de la croisade à payer à la société Normaction SASU et à la société United telecom et travaux (société UTT) 2500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 13 avril 2013 à la personne de Me Legras de Grandeourt, pris en ses qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Normaction SA et AET Normaction, et la constitution d’avocat de M. Legras de Grandeourt en sa seule qualité de liquidateur de la société Normaction SA ;

Vu les dernières écritures signifiées le 30 janvier 2014 par lesquelles la société Les Films de la croisade (société Les Films) demande à la cour de :

A titre liminaire :
– prendre acte du désistement d’instance de la société Les Films à l’égard de M. Legras de Grandeourt, ès qualités de liquidateur des sociétés AET Normaction et Normaction SA, la procédure se poursuivant à l’égard des sociétés UTT et Nerim, cette dernière venant aux droits de la société Normaction SASU, à la suite d’une transmission universelle de patrimoine ;

Au fond :
– constater que la société Les Films de la croisade a été victime d’un piratage auquel elle est totalement étrangère ;

En conséquence, infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,

A titre principal :
– constater que, faute de dette existante entre les parties, les facturations de la société Normaction SASU à destination de la société Les Films de la croisade relatives aux appels émis vers le Timor Oriental sont indues, soit :
– 18 071,97 € HT (21 614,07 € TTC) sur la facture n°112F3405 du 31/12/2011
– et 83,58 € HT (99,96 € TTC) sur la facture n°201F295 1 du 31/01/2012,
– prononcer l’annulation du montant contesté de 21 614,07 € sur la facture n°1 12F3405 du 31/12/2011 et du montant contesté de 99,96 € sur la facture n°201F2951 du 31/01/2012 ;
– ordonner la répétition des sommes de 99,96 € et 21 614,07 € augmentée des intérêts, soit 23 891,78 €, indûment versée par la société Les Films de la croisade au bénéfice de la société Nerim, venant aux droits de la société Normaction SASU, au titre de la facture n°201F2951 du 31/01/2012 et des condamnations de première instance ;

Subsidiairement, si la cour n‘annulait pas les factures litigieuses :
– reconnaître que les fautes d’installation, le défaut d’information et de conseil, de maintenance, l’absence de sécurisation du réseau téléphonique, le défaut de sécurisation du matériel ont été commises par les sociétés AET Normaction, Normaction SA, UTT et Nerim venant aux droits de la société Normaction
SASU ;
– reconnaître que la responsabilité de ces fautes est imputable aux sociétés Nerim et UTT du fait des transferts d’actifs intervenus antérieurement aux liquidations judiciaires ;

En conséquence,
– condamner solidairement les sociétés Nerim, venant aux droits de la société Normaction SASU, et United telecom et travaux (UTT) à verser à titre de dommages et intérêts à la société Les Films de la croisade la somme de 23 991,74 € correspondant au montant facturé par la société Normaction SASU pour les appels émis vers le Timor oriental, augmentés des intérêts ;

En tout état de cause,
– condamner solidairement les sociétés Nerim, venant aux droits de la société Normaction SASU, et UTT à rembourser à la société Les Films de la croisade la somme de 2500 € réglée par provision au titre des frais irrépétibles de première instance et à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moraux, financiers et de réputation ;
– ordonner la poursuite des contrats liant, d’une part, la société Nerim, venant aux droits de la société Normaction, à la société Les Films de la croisade et d’autre part, la société UTT à la même société ;
– condamner la société Nerim, venant aux droits de la société Normaction SASU, à verser, solidairement avec la société UTT, à la société Les Films de la croisade, la somme de 9000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction ;

Vu les dernières écritures signifiées le 29 janvier 2014 par lesquelles la société Nerim, venant aux droits de la société Normaction SASU à la suite d’une transmission universelle de patrimoine, prie la cour de :
– déclarer la société Nerim recevable et bien fondée à intervenir aux droits de la société Normaction SASU à la suite de la transmission universelle de patrimoine intervenue le 25 novembre 2013,
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– débouter la société “Les Films de la croisade » de la totalité de ses demandes,
– condamner “Les Films de la croisade” à payer à la société Nerim venant aux droits de la société Normaction SASU la somme de 21 391,78 €, assortie de la capitalisation des intérêts, calculés à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 avril 2012,
– dire que les contrats existant entre les parties doivent se poursuivre normalement,
– condamner “Les Films de la croisade” à payer à la société Nerim venant aux droits de la société Normaction SASU et à UTT 2500 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en déboutant pour le surplus,

En tout état de cause :
– constater que la société Normaction SAS n’est pas l’installateur du matériel fourni à la société Les Films de la croisade et n’a repris que les actifs de la société Normaction SA et non le passif suite à un plan de cession en date du 26 janvier 2011,
– constater que la société Normaction SAS n’a jamais été en charge de la maintenance du matériel fourni à la société Les Films de la croisade ;

En conséquence :
– dire et juger que la société Normaction SAS ne saurait être tenue pour responsable d’un éventuel dommage dont l’origine aurait un fait générateur antérieur à la cession des actifs par la société Normaction SA,
– condamner la société Les Films de la croisade à payer à la société, Nerim venant aux droits de la société Normaction SASU, la somme de 9000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de l’instance ;

Vu les dernières écritures en date du 30 janvier 2014 par lesquelles la société United telecom et travaux (société UTT) prie la cour de :
– confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

En conséquence,
– reconnaitre la société Normaction SASU comme l’installateur du matériel téléphonique de la société Les films de la croisade,
– débouter la société Les films de la croisade de ses demandes de dommages et intérêts correspondant au montant des appels émis vers le Timor oriental,
– débouter la société Les films de la croisade de sa demande de dommages et intérêts au titre de préjudices moraux, financiers et de réputation,

En tout état de cause,
– ordonner la poursuite du contrat de maintenance conclu entre la société Les Films de la croisade et la société UTT,
– condamner la société Les Films de la croisade à verser à la société UTT la somme de 9000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction ;

Vu les dernières écritures signifiées le 21 janvier 2014 aux termes desquelles M. Legras de Grandeourt, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Normaction SA, accepte le désistement d’appel de la société Les Films à son égard et demande que soit ordonné le dessaisissement de la Cour et que les dépens soient laissés à la charge de la société Les Films de la croisade ;

DISCUSSION

Considérant que, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement entrepris ainsi qu’aux écritures des parties ; qu’il sera seulement rappelé que :
– la société Les films de la croisade (société Les films) a souscrit le 15 juin 2008 plusieurs contrats
* un contrat d’adhésion “action connect V42” ayant pour objet la fourniture d’un accès au réseau téléphonique, incluant l’acheminement des lignes téléphoniques, auprès de la société Normaction SA, et un second contrat d’adhésion, auprès de cette société, portant la mention “installation 200 €” ;
* un contrat de location d’un PABX (système de standard téléphonique), auprès de la même société, pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 120 € HT ;
* un contrat de maintenance de l’installation auprès de la société AET Normaction, filiale de la société Normaction SA, un second contrat intitulé “précis de maintenance”, étant signé le 13 juillet 2009 avec cette même société pour une durée de 5 ans, moyennant une redevance annuelle de 390 € HT ;
– le 15 juin 2008, la société Les Films a signé un procès verbal de recette et de mise en service “action connect” ;
– le 30 septembre 2008, elle a signé un procès verbal de réception de l’installation ;
– le 5 octobre 2010, la société AET Normaction a cédé son fonds de commerce de “vente et installation dans le domaine de la téléphonie” à la société United telecom Ouest devenue United telecom et travaux (société UTT) qui a repris le contrat de maintenance qui avait été signé entre la société AET Normaction et la société Les Films ; la société Les Films verse une redevance annuelle de 414,20 € au titre de ce contrat à la société UTT ;
– le 6 et le 27 octobre 2010, la société Normaction SA et la société AET Normaction ont été mises successivement en redressement judiciaire ;
– par jugements du 26 janvier 2011, le tribunal de commerce a ordonné la cession des actifs des sociétés Normaction SA, d’une part, et AET Normaction, d’autre part, à la société Sequor invest devenue ultérieurement la société Normaction SASU, aux droits de laquelle intervient dorénavant la société Nerim à la suite d’une transmission universelle de patrimoine ;
– les sociétés Normaction SA et AET Normaction ont été mises en liquidation judiciaire par jugements du 1er mars 2011, M. Legras de Grandeourt étant désigné liquidateur judiciaire de chacune de ces sociétés ;
– par lettre du 2 janvier 2012, la société Normaction SASU a informé la société Les films du caractère anormalement élevé de ses consommations téléphoniques, notamment à destination du Timor oriental, l’avisant d’un piratage probable de sa ligne et l’invitant à contacter son “installateur privé pour faire changer ses codes d’accès sur le matériel téléphonique, cette intervention sur le PABX devant permettre de sécuriser l’installation et d’enrayer le processus de piratage” ;
– la société Les Films a sollicité l’intervention de la société UTT qui a eu lieu le 12 janvier 2012 et a mis fin au piratage ;
– par courrier du 25 janvier 2012, la société Les Films a informé la société Normaction SASU qu’elle s’opposait au paiement des factures relatives aux appels passés vers le Timor oriental et a demandé l’annulation de la facturation à ce titre ;
– par courrier du 14 février 2012, la société Normaction SASU l’a mise en demeure de procéder au règlement de la facture du 31 décembre 2011 d’un montant de 21 691,90 €, somme ramenée à 21 391,78 € par mise en demeure du 12 avril 2012 ;
– par actes du 30 avril 2012, la société Les films a assigné les sociétés Normaction SASU et UTT devant le tribunal de commerce aux fins de voir prononcer l’annulation des facturations contestées et ordonner la poursuite des contrats la liant à ces deux sociétés et, subsidiairement, si l’exécution des contrats n’était pas ordonnée, voir constater la résiliation abusive par la société Normaction SASU des contrats souscrits le 15 juin 2008, prononcer la résiliation judiciaire du contrat la liant à la société UTT et condamner solidairement ces deux sociétés à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices économique et organisationnel ;
– c’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris qui a débouté la société Les Films de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Normaction SASU la somme de 21 391,78 € au titre de la facture du 31 décembre 2011, outre intérêts ;

Sur le désistement d’appel à l’égard de M. Legras de Grandeourt, ès qualités

Considérant que la société Les Films demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance à l’égard de M. Legras de Grandeourt, pris en ses qualités de liquidateur des sociétés Normaction SA et AET Normaction ;

Considérant que M. Legras de Grandeourt n’a pas constitué avocat en qualité de liquidateur de la société AET Normaction, n’ayant plus qualité pour le faire, cette société ayant fait l’objet le 28 mai 2013 d’un jugement pour insuffisance d’actifs ;

Que M. Legras de Grandeourt, pris en sa qualité de liquidateur de la société Normaction SA, dit accepter le désistement et renoncer en conséquence à la demande additionnelle qu’il avait formée par conclusions du 29 juillet 2013 ;

Qu’il convient par conséquent de constater l’extinction de l’instance à l’égard de M. Legras de Grandeourt pris en ses qualités de liquidateur des sociétés Normaction SA et AET Normaction ;

Sur la demande d’annulation de la facturation

Considérant que la société Les Films expose qu’elle a été victime d’un piratage entre le 27 décembre 2011 et le 3 janvier 2012 ; qu’elle fait valoir qu’elle n’a pas été mise en mesure d’anticiper ni d’empêcher ce piratage car elle n’a pas été informée, ni lors de l’installation du matériel ni au cours de l’exécution des contrats des normes de sécurité à appliquer ;

Qu’elle soutient, que n’étant pas à l’origine des communications litigieuses, elle n’a pas de dette à l’égard de la société Normaction SASU qu’elle fait valoir que cette société a pour obligation de fournir l’accès au réseau téléphonique et l’acheminement de communications téléphoniques au client et à lui seul et qu’elle n’est, dès lors, pas fondée à lui facturer le coût d’appels émis par des tiers au contrat ; qu’elle ajoute que le contrat ne met pas d’obligation de payer à la charge du client en cas de piratage ;

Qu’elle affirme que la société Normaction SASU avait pour obligation essentielle de lui fournir un réseau de téléphonie sécurisé et qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions contractuelles pour se dégager de toute responsabilité, la clause écartant sa responsabilité en cas de “tout fait d’un tiers” devant être déclarée non écrite ;

Qu’elle soutient par conséquent que les factures litigieuses ne lui sont pas imputables et qu’il y a lieu d’en prononcer l’annulation et d’ordonner la répétition des sommes qu’elle a indûment versées en exécution du jugement ;

Considérant que la société Nerim qui vient aux droits de la société Normaction SASU oppose que la société les Films ne démontre pas l’utilisation frauduleuse de sa ligne, que l’hypothèse d’un piratage n’est pas confirmée et qu’en tout état de cause les appels passés frauduleusement ou à l’insu des abonnés n’exonèrent pas ces derniers de leur obligation de payer les factures ;

Qu’elle fait valoir qu’en tant qu’opérateur téléphonique elle fournit l’accès au réseau téléphonique à ses abonnés, qu’elle est chargée exclusivement du bon acheminement des appels et n’a aucune obligation de contrôle de la consommation téléphonique de ses abonnés ; qu’elle ajoute qu’aux termes du contrat, sa responsabilité ne peut être engagée quant à l’exécution du service en cas “de tout fait d’un tiers” ;

Considérant qu’il est établi et non contesté que le contrat d’adhésion signé le 15 juin 2018 entre la société Les Films et la société Normaction SA a été cédé à la société Sequor Invest devenue la société Normaction SASU (Nerim), dans le cadre du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce le 26 janvier 2011 ; que le contrat s’est poursuivi aux conditions qui étaient en vigueur au jour d’ouverture de la procédure collective ;

Que l’allégation d’un piratage de la ligne de la société Les Films, à la supposer établie, ne permet pas à cette société de se prétendre déchargée de son obligation de payer les factures émises par la société Normaction SASU, dont il n’est pas contesté qu’elles correspondent au coût des appels passés à partir de sa ligne téléphonique et qu’elles sont conformes aux conditions contractuelles stipulées ;

Qu’aucune clause du contrat ne permet au client d’être déchargé du paiement des appels passés à partir de sa ligne au motif qu’ils auraient été passés par des tiers, sauf à rechercher la responsabilité du fournisseur d’accès, ce que fait la société Les Films à titre subsidiaire ;

Que la demande d’annulation des factures formulée par la société les Films n’est pas fondée et doit être rejetée, de même que sa demande subséquente de répétition des sommes versées en exécution du jugement ;

Que le jugement sera confirmé, conformément à la demande de la société Normaction SASU (Nerim) non contestée en son quantum, en ce qu’il a condamné la société Les Films à payer à payer à cette société la somme de 21 391,78 € TTC, assortie de la capitalisation des intérêts, calculés à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 avril 2012 ;

Sur les fautes reprochées aux sociétés Normaction SASU (Nerim) et UTT et la demande de dommages et intérêts formée à leur encontre

Considérant qu’il sera précisé à titre liminaire qu’il résulte des pièces produites que seul le choix d’un mot de passe confidentiel et fréquemment changé était de nature à garantir la sécurisation de l’installation téléphonique de la société Les Films ; que les constatations faites le 12 janvier 2012 par la société UTT ont montré que l’installation téléphonique dont disposait cette société n’avait jamais été valablement sécurisée puisqu’elle comportait toujours le mot de passe par défaut 0000 et non un mot de passe personnalisé ;

Considérant que la société Les Films invoque des fautes d’installation, un défaut d’information et de conseil, un défaut de maintenance, une absence de sécurisation du réseau téléphonique et du matériel et soutient que ces fautes et manquements ont été commis par les sociétés Normaction SA, AET Normaction, Normaction SASU (Nerim) et UTT ;

Qu’elle explique que le contrat de maintenance la liant à la société AET Normaction a été cédé à la société UTT le 5 octobre 2010, avant l’ouverture de la procédure collective de la société AET Normaction et que les contrats la liant à la société Normaction SA ont été cédés, dans le cadre du plan de cession arrêté le 26 janvier 2011 par le tribunal de commerce, à la société Sequor Invest devenue Normaction SASU aux droits de laquelle vient la société Nerim ;

Qu’elle impute, en conséquence, la responsabilité des fautes précitées aux sociétés Normaction SASU (Nerim) et UTT ;

Qu’elle soutient que ces deux sociétés se sont rendues directement coupables de manquements à leurs obligations contractuelles ayant permis la réalisation du piratage, notamment en ne délivrant pas une prestation conforme et en ne lui prodiguant aucun conseil ;

Sur la responsabilité des sociétés Normaction SASU (Nerim) et UTT au regard d’une faute commise lors de l’installation

Considérant que la société Les Films soutient qu’une faute a été commise par l’installateur initial qui a très mal sécurisé l’installation téléphonique et n’a pas joué son rôle de conseil et de formateur à son égard ;

Qu’elle affirme que la société AET Normaction doit être retenue comme ayant procédé à l’installation du matériel, à défaut d’éléments probants permettant d’attester qu’elle n’est pas l’installateur initial et en déduit que la société UTT à laquelle le fonds de commerce de la société AET Normaction a été cédé, avant l’ouverture de toute procédure collective, est directement responsable des dommages survenus du fait des défaillances contractuelles de la société AET Normaction ;

Qu’elle ajoute qu’en tout état de cause, s’il fallait retenir que Normaction SA était l’installateur du matériel, alors la responsabilité du dommage dont elle se prévaut incomberait à la société Normaction SASU, repreneur des sociétés du groupe Normaction, auquel les contrats signés avec la société les Films ont été cédés dans le cadre du plan de cession ;

Considérant que les sociétés Normaction SASU (Nerim) et UTT opposent qu’aucune faute en tant qu’installateur ne peut leur imputer, la première soutenant que l’installateur initial était la société AET Normaction et la seconde affirmant qu’il était la société Normaction SA ;

Considérant qu’il résulte des pièces produites, et notamment des contrats de fourniture d’accès au réseau téléphonique signés par la société Les Films ainsi que du procès verbal de recette et de mise en service signé par la société Normaction SA que le matériel a été installé par la société Normaction SA et non par la société AET Normaction ;

Considérant cependant que si la société Normaction SASU, cessionnaire des actifs de la société Normaction SA, a bien repris les contrats signés le 15 juin 2008 par la société Les Films, lesquels ont été cédés dans le cadre du plan de cession, elle ne répond pas pour autant des fautes qu’aurait pu commettre cette société avant la cession judiciaire intervenue en janvier 2011 ;

Que sa responsabilité ne peut pas être recherchée au titre d’une faute qu’aurait commise la société Normaction SASU au moment de l’installation, tel un manquement au devoir d’information et de conseil auquel était tenue cette société en tant que vendeur et installateur ;

Considérant, en ce qui concerne la société UTT, que la responsabilité cette société, en tant que cessionnaire du fonds de commerce de la société AET Normaction, ne peut pas davantage être recherchée au titre d’une faute commise lors de l’installation, dès lors, qu’ainsi qu’il a été vu, seul un contrat de maintenance a été signé avec la société AET Normaction laquelle n’a pas procédé à l’installation du matériel ;

Que la demande de la société Les Films au titre des fautes commises lors de l’installation doit être rejetée ;

Sur la responsabilité de la société UTT pour défaut de maintenance et manquement à son devoir d’information et de renseignement

Considérant que la société Les Films soutient que la société UTT qui a repris l’activité de la société AET Normaction et le contrat de maintenance la liant à cette société a manqué à ses obligations d’information et de conseil en ne l’informant pas des risques de piratage et de la nécessité de mettre à jour ses logiciels et de changer ses codes, en ne la renseignant pas sur les évolutions techniques liées à ses installations et en ne vérifiant pas l’état de sécurisation des matériels ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que la société UTT est tenue, depuis le 5 octobre 2010, par les termes du contrat de maintenance signé le 13 juillet 2009 entre la société Les Films et la société AET Normaction ; que sa responsabilité peut dès lors être recherchée si elle a depuis cette date manqué ses obligations contractuelles ;

Que le contrat du 13 juillet 2009, intitulé “précis de maintenance” définit la prestation de maintenance comme permettant de garantir au client la remise en état dès appareils désignés ci dessus dans les délais prévus ; que le contrat définit les conditions dans lesquelles doit intervenir cette remise en état en prévoyant, selon la formule “Optimum” choisie par la société les Films, différents délais d’intervention allant de 4 heures à 24 heures, selon que la panne est “majeure”, “grave” ou “mineure” ; qu’il précise que le service de maintenance assuré par le prestataire est exclusivement limité à la correction de tout incident, c’est à dire à la remise en état de bon fonctionnement du matériel, à l’exclusion de tout autre dommage ;

Qu’il est établi et non contesté que, dès qu’elle a été informée du piratage des lignes de la société Les Films, la société UTT a mis en œuvre un plan d’intervention rapide qui a permis de sécuriser les lignes ; que la société UTTa ainsi accompli la mission de réparation qui lui incombait ; qu’elle a, en outre, lors de son intervention, informé la société les Films sur la nécessité de protéger l’installation par un mot de passe confidentiel, lequel devait être changé régulièrement ;

Considérant cependant que le contenu des engagements et obligations de la société UTT doit être interprété à la lumière des conditions générales annexées au contrat de maintenance, dont il résulte que le prestataire de maintenance a une mission générale d’assistance du client en matière de télécommunications, qu’il doit lui fournir une information sur les évolutions techniques en matière de télécommunication pouvant intéresser l’exercice de son activité et qu’il est en outre tenu à une “visite préventive” par an ;

Que c’est à bon droit que la société Les Films fait grief à la société UTT de ne pas l’avoir informée de la nécessité de mettre à jour ses logiciels et de changer ses codes et de ne pas l’avoir informée des évolutions techniques liées à ses installations ; qu’il appartenait à la société UTT, notamment à l’occasion des visites annuelles auxquelles elle devait procéder, de vérifier l’état de sécurisation de l’installation téléphonique de sa cliente et de vérifier que celle ci utilisait l’installation dans des conditions optimales de sécurité et d’efficacité qu’elle devait s’assurer qu’elle était informée de la nécessité de modifier son mot de passe régulièrement ;

Qu’il peut être relevé que le bon d’intervention du 12 janvier 2012 établi par la société UTT indique “mise à jour de la version actuelle de votre installation téléphonique Alcatel moniPcx afin de mise en conformité avec les règles de sécurité“, mention qui confirme qu’il appartenait bien à la société UTT, dans le cadre du contrat de maintenance la liant à la société Les Films, de tenir son client informé des normes de sécurité de l’installation ;

Que la circonstance que la société Les Films ait signé sans réserve les procès verbaux de réception et de mise en service du matériel en juin 2008 aux termes desquels elle reconnaissait que “l’ensemble de la documentation relative à Action Connect” lui avait été remise ou qu’elle était en pleine connaissance de ses spécifications techniques et de ses modalités d’exploitation ne permet pas d’établir, en l’absence de toute précision quant aux informations données, que la société avait été informée des règles minimales de sécurisation du système et n’a pas pour effet de décharger la société UTT des obligations qui étaient les siennes au cours de l’exécution du contrat ;

Que la société UTT ne peut utilement reprocher à la société Les Films une utilisation négligente du matériel ;

Qu’il résulte de ces éléments que la société Les Films est fondée à rechercher la responsabilité de la société UTT qui a manqué à ses obligations contractuelle en ne lui donnant pas les moyens d’éviter le piratage dont elle a été victime ;

Sur la responsabilité de la société Normaction SASU (Nerim,) pour manquement à ses obligations de sécurisation du réseau et du matériel et à son obligation d’information au cours de l’exécution du contrat

Considérant que la société Les Films soutient que le piratage résulte d’une absence de sécurisation du réseau téléphonique dont est responsable la société Normaction SASU (Nerim) qui n’a pas mis à sa disposition une ligne téléphonique conforme et sécurisée ; qu’elle soutient en outre que cette société a failli à son obligation de sécuriser le matériel, obligation qui perdure après l’installation ainsi qu’à son obligation de l’informer des évolutions techniques liées à l’installation et des risques accrus de piratage ;

Considérant toutefois que c’est à tort qu’est invoqué un défaut de sécurisation du réseau téléphonique alors qu’il a été vu que le choix d’un mot de passe confidentiel et régulièrement modifié était de nature à garantir la sécurisation de l’installation téléphonique et à écarter les risques de piratage ; que le grief de matériel non conforme n’est pas davantage établi ; qu’aucune défaillance du matériel n’a été constatée ; que la preuve de risques accrus de piratage n’est pas rapportée ; qu’ainsi qu’il a été vu il appartenait à la société UTT d’informer la société Les films des évolutions techniques liées à l’installation et de vérifier, notamment lors de ses visites annuelles, que celle-ci faisait l’objet d’une utilisation sécurisée ;

Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la société Normaction SASU (Nerim) laquelle n’était pas en charge de la maintenance du matériel et a satisfait à ses obligations ; que cette société a, au demeurant, alerté très rapidement la société Les films d’un piratage probable de sa ligne, la mettant ainsi en mesure d’y mettre un terme dans un délai bref ;

Que la société Les Films doit être déboutée de ses demandes dirigées contre la société Normaction SASU (Nerim) qui n’a pas manqué à ses obligations ;

Sur le préjudice

Considérant que la société Les Films est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice résultant des fautes commises par la société UTT lesquelles ont permis la survenance du piratage dont elle a été victime ;

Qu’elle sollicite à ce titre la somme de 23 991,74 € correspondant au montant facturé par la société Normaction SASU pour les appels émis vers le Timor oriental, augmentée des intérêts, outre la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moraux, financiers et de réputation ;

Considérant qu’au regard des éléments dont dispose la cour, le préjudice subi par la société Les Films sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues ;

Sur les autres demandes

Considérant que compte tenu des demandes concordantes des parties sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les contrats conclus entre elles doivent se poursuivre normalement ;

Considérant que le jugement sera réformé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées à ce titre en exécution du jugement le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constituant le titre ouvrant droit à la restitution de ces sommes ; qu’il peut être précisé que les sommes qui doivent être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Considérant que l’équité commande de faire partiellement droit aux demandes de la société Les Films au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉCISION

Statuant par arrêt contradictoire,

. Donne acte à la société les Films de la croisade de son désistement d’instance à l’égard de M. Legras de Grandeourt, pris en ses qualités de liquidateur des sociétés Normaction SA et AET Normaction ;

. Constate l’extinction de l’instance à l’égard de M. Legras de Grandeourt, ès- qualités ;

. Déclare la société Nerim recevable en son intervention aux droits de la société Normaction SASU à la suite de la transmission universelle de patrimoine intervenue le 25 novembre 2013 ;

. Confirme le jugement mais seulement en ce qu’il a condamné la société Les Films de la croisade à payer à la société Normaction SASU la somme de 21 391,78 € TTC, assortie de la capitalisation des intérêts, calculés à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 avril 2012 et dit que les contrats existant entre les parties doivent se poursuivre normalement,

. L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

. Déboute la société Les Films de la croisade de sa demande d’annulation de la facturation et de sa demande subséquente de remboursement des sommes payées à ce titre à la société Normaction SASU aux droits de laquelle est venue la société Nenim ;

. Déboute la société les Films de la croisade de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Normaction SASU, aux droits de laquelle vient la société Nenim ;

. Condamne la société United telecom et travaux à payer à la société les Films de la croisade la somme de 18 000 € à titre de dommages-intérêts ;

. Condamne la société United telecom et travaux à payer à la société Les Films de la croisade la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

. Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées par la société Les Films au titre des frais irrépétibles de première instance ;

. Déboute les sociétés United telecom et travaux et Normaction SASU aux droits de laquelle vient la société Nerim de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

. Condamne la société United telecom et travaux aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La cour : Mme Dominique Rosenthal (président), Mmes Marie-Claude Calot et Isabelle Orsini (conseillers)

Avocats : Me Camille Kouchner, Me Olivier Iteanu, Me Sylvie Buchalet, Me Patricia Minault

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