Les avocats du net

 
 


 

Actualités

vendredi 11 avril 2014
Facebook Viadeo Linkedin

Adwords : Google hébergeur a supprimé promptement les liens litigieux

 

Pour son service Adwords, Google doit être considéré comme un hébergeur a estimé la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 avril 2014, s’inscrivant ainsi dans la ligne de son précédent arrêt du 11 décembre 2013. Partant de ce postulat, elle a donc examiné les demandes des sociétés Voyageurs du monde et Terres d’aventures à l’aune de ce régime de responsabilité allégée et a jugé que Google avait satisfait à son obligation de retirer promptement les contenus illicites signalés. Elle a ainsi infirmé le jugement du TGI de Paris du 7 janvier 2009.

Les deux sociétés avaient constaté l’apparition de liens commerciaux dirigeant l’internaute vers d’autres sites de voyages, après la saisie de la requête « voyageurs du monde » sur le moteur de recherche. Elles ont donc mis Google en demeure de mettre fin à de tels actes, qui s’est engagé à supprimer les marques en cause dans l’outil de suggestion de son système Adwords. Or, les demanderesses ont constaté la persistance des faits dénoncés et ont assigné le moteur de recherche en justice.

D’après l’arrêt, il s’avère que Google a promptement supprimé les liens commerciaux suite aux signalements précis qui lui avaient été faits. Pour les liens apparus ultérieurement à ces mises en demeure, ils correspondaient à des choix de mots génériques tels que « voyage » ou « séjour » dans le cadre de l’option « requête large ». La cour relève que ces faits n’ont pas été portés à la connaissance de Google dans la forme prévue à l’article 6 I.5 de la LCEN, mais seulement dans l’acte introductif d’instance et surtout dans les conclusions d’appel. Mais à supposer que ces éléments aient constitué des notifications régulières, rappelle la cour, encore fallait-il que soit précisé en quoi chacun de ces liens était susceptible de porter atteinte aux droits des deux sociétés et plus particulièrement à la fonction d’indicateur d’origine de leurs marques. En effet, les mots clés déclencheurs de l’affichage de ces liens commerciaux correspondaient non pas aux marques en cause mais à des termes génériques utilisés avec l’option « requête large ». Or, comme le remarque le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 juin 2004 validant la LCEN, et rappelée par la cour d’appel, les 2 et 3 du I de l’article 6 « ne sauraient avoir pour effet d’engager la responsabilité d’un hébergeur qui n’a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ou si son retrait n’a pas été ordonné par un juge ». Or, les demanderesses n’avaient pas démontré le caractère manifestement illicite des liens hypertextes visés.