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Une holding qui décide des finalités d’un traitement pour ses entités n’est pas un sous-traitant
Dans un arrêt du 12 mars 2014, le Conseil d’Etat a jugé que la holding Foncia Groupe qui met à disposition de ses entités un traitement en est la responsable, au sens de la loi Informatique et libertés, car elle a décidé de la nature des données collectées, a déterminé les droits d’accès à celles-ci, fixé la durée de conservation et apporté des correctifs. Elle ne peut donc pas être considérée comme un sous-traitant au sens de l’article 35 de la loi. Et la désignation d’un correspondant à la protection des données personnelles par ses filiales n’a pas, par elle-même, pour effet de les rendre responsables de traitement. Le Conseil d’Etat a ainsi conforté l’analyse de la délibération de la Cnil du 6 octobre 2011, objet de ce recours en annulation.
Par cette délibération, la Cnil avait infligé à Foncia Groupe un avertissement public pour la présence de données sensibles dans la zone « commentaires libres » de certaines fiches du traitement Totalimmo, qui recense les biens immobiliers disponibles pour la vente ou la location. Un contrôle sur place de la Cnil avait permis de révéler la présence dans ce traitement de données sur la santé ou sur les opinions religieuses, parfois formulées en termes outrageants. En vertu de l’article 8 de la loi, le traitement de ces données, considérées comme sensibles, doit faire l’objet d’un consentement éclairé des personnes concernées. Ce qui n’a pas été établi par Foncia. Le Conseil d’Etat a donc estimé que la Cnil n’avait pas infligé une sanction disproportionnée, eu égard à la gravité des manquements constatés.
Foncia avait par ailleurs demandé au Conseil d’Etat que la publication de son arrêt ne mentionne pas son nom lors de sa mise en ligne sur internet dans ses bases de données, et notamment Legifrance. La cour suprême a rejeté sa demande en rappelant que l’arrêté du Premier ministre du 9 octobre 2002 régissant la publication sur Legifrance des décisions du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, ne prévoit pas leur anonymisation. L’article L. 731-1 du code de justice administrative permet de déroger à la publicité des jugements, sous condition de sauvegarde de l’ordre public ou de respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés. Ce qui n’est pas le cas de l’espèce.