Jurisprudence : Droit d'auteur
Cour de cassation Chambre commerciale Arrêt du 8 avril 2014
Ferrari / Take Two Interactive
concurrence déloyale - contrefaçon - dessins et modèles - droit d'auteur - jeu vidéo - reproduction - voiture
DISCUSSION
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Ferrari est titulaire de deux dépôts de modèles internationaux portant l’un sur une automobile et l’autre sur une voiture jouet et désignant la France, ainsi que d’un modèle français de véhicule automobile ; qu’elle utilise, par ailleurs, divers signes, tels le cheval cabré représenté sur son logo ou certains graphismes ; qu’estimant que les sociétés Take Two Interactive Software Inc. et Take Two Interactive France (les sociétés Take Two) éditaient et commercialisaient, auprès des sociétés Micromania, Fnac et Game France (les sociétés distributrices), un jeu vidéo faisant évoluer notamment un véhicule dénommé « Turismo » qui reprendrait les caractéristiques de ses modèles 360 Modena et F 40, la société Ferrari a fait assigner ces sociétés en contrefaçon de ces modèles, tant sur le fondement du Livre I du code de la propriété intellectuelle, que sur celui de son Livre V, poursuivant également la réparation de ses préjudices pour concurrence déloyale et pour atteinte portée à son image ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société Ferrari fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en contrefaçon du véhicule Modena 360 au regard du droit d’auteur, alors, selon le moyen :
1°/ que s’agissant de contrefaçon d’œuvres d’art plastiques, la prise en compte de l’impression d’ensemble permet d’apprécier le point de savoir si les ressemblances l’emportent sur les différences ; qu’en l’écartant, par principe, l’arrêt attaqué a violé l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que les contrefaçons s’apprécient selon les ressemblances et non les différences ; qu’en se bornant à relever des différences entre les deux modèles pour en déduire l’absence de reprise, par les modèles présumés contrefaisants, des caractéristiques essentielles d’un modèle contrefait, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que s’il existait des points communs entre l’avant des véhicules Modena 360 et Turismo, les caractéristiques essentielles du premier tenant à l’agencement des parties latérales, arrière ou même intérieures n’étaient pas reprises, c’est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de se déterminer au vu de l’impression d’ensemble, a retenu qu’en l’absence de reproduction dans la même combinaison des caractéristiques qui contribuaient à conférer un caractère original au modèle Modena 360, aucune atteinte aux droits d’auteur de la société Ferrari n’était constituée ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que la société Ferrari fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en contrefaçon du véhicule Modena 360 au regard du droit des modèles déposés, alors, selon le moyen, que, faute d’avoir comparé l’impression d’ensemble produite par le modèle 360 Modena à celle produite par le modèle Turismo, et en déduisant de leurs seules différences qu’elles n’étaient pas semblables, l’arrêt attaqué a violé l’article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu’après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la forme avant du véhicule Turismo présentait des ressemblances avec le véhicule Modena 360 mais que les formes arrière et latérales comportaient de notables différences, la cour d’appel a retenu que le modèle Turismo, doté d’une physionomie propre, n’était pas susceptible de produire sur l’observateur averti la même impression d’ensemble que le modèle déposé et en a exactement déduit que la contrefaçon n’était pas constituée ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen
Attendu que la société Ferrari fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en contrefaçon du véhicule F 40 au regard du droit d’auteur, alors, selon le moyen, que la contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non les différences ; qu’en se bornant à relever des différences entre les deux modèles pour en déduire l’absence de reprise, par le modèle estimé contrefaisant, des caractéristiques essentielles d’un modèle contrefait, l’arrêt attaqué a violé l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que si les véhicules F 40 et Turismo présentaient tous deux une forme anguleuse, celle-ci était commune à de nombreux véhicules de sport, et que les caractéristiques essentielles du premier, tenant à la forme du capot et des pare-chocs avant, à l’agencement des parties latérales et à la forme du becquet arrière, n’étaient pas reprises, c’est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la cour d’appel, qui ne s’est pas déterminée au vu des seules différences, a retenu qu’en l’absence de reproduction dans la même combinaison des caractéristiques qui contribuaient à conférer un caractère original au modèle F 40, aucune atteinte aux droits d’auteur de la société Ferrari n’était constituée ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen
Attendu que la société Ferrari fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en contrefaçon du modèle F 40, tant au regard du droit d’auteur qu’au regard du droit des modèles déposés, alors, selon le moyen, que, faute d’avoir comparé l’impression d’ensemble produite par le modèle F 40 à celle produite par le modèle Turismo, et en déduisant de leurs seules différences qu’elles n’étaient pas semblables, l’arrêt attaqué a violé l’article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu’après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le véhicule Turismo présentait des points communs avec le véhicule F 40 mais que les pare-chocs avant, et les parties arrière et latérales comportaient de notables différences, la cour d’appel a retenu que le modèle Turismo, doté d’une physionomie propre, n’était pas susceptible de produire sur l’observateur averti la même impression d’ensemble que le modèle déposé et en a exactement déduit que la contrefaçon n’était pas constituée ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que le sixième moyen, pris en sa première branche, ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande formée au titre de la concurrence déloyale contre les sociétés Take Two et les sociétés distributrices, la cour d’appel a procédé à l’examen de chacun des griefs incriminés, tenant au choix de l’emblème, du nom et de la typographie ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant que ces griefs, considérés dans leur ensemble, étaient de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ou, à tout le moins un détournement de la notoriété des produits de la société Ferrari, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le cinquième moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le sixième moyen, pris en sa seconde branche ;
DÉCISION
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du cinquième moyen :
. Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la société Ferrari au titre de la concurrence déloyale et d’atteinte à l’image, l’arrêt rendu le 21 septembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
. Condamne les sociétés Take-Two Interactive Software Inc., Take Two Interactive France, Micromania, Micromania Group, Fnac Paris et Fnac Direct aux dépens ;
. Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Ferrari la somme globale de 3000 € ;
. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Ferrari SpA.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Ce moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le modèle du véhicule Turismo, utilisé dans le jeu vidéo Grand Theft Auto 4 et commercialisé en France par les sociétés Take Two Interactive Software Inc., Take Two Interactive France, Fnac, et Fnac Direct, Micromania et Micromania Group, Game France, ne contrefaisait pas le véhicule Modena 360 de la société Ferrari au regard de droit d’auteur ;
Aux motifs que, d’une part s’agissant de la contrefaçon au regard du droit d’auteur, c’est en vain que la société Ferrari invoque l’impression d’ensemble produite sur le consommateur, notion étrangère au droit d’auteur ; que, par ailleurs, une partie seulement des caractéristiques revendiquées par la société Ferrari, essentiellement cantonnées à l’avant du véhicule Modena revendiquées et tenant à l’agencement des éléments choisis par l’auteur en ses parties latérales, arrière ou même intérieure ne sont pas reprises dans le modèle Turismo ; qu’en effet, les modèles opposés présentent de notables différences qui portent en particulier, et de profil, sur les proportions des entrées d’air, sur la forme du rehaussement au niveau de la roue, des vitres et des bâtons des jantes, sur la bouche d’aération derrière la portière ; qu’elles concernent, à l’arrière la forme et le positionnement de la lunette arrière, des feux, ainsi que du pot d’échappement ou encore s’agissant de l’habitacle, sur les sièges baquet ; qu’en conséquence, l’absence de reprise, dans la même combinaison, des caractéristiques essentielles de l’œuvre exclut que le modèle du véhicule Turismo incriminé puisse porter atteinte aux droits d’auteur de la société Ferrari (p. 13),
Alors d’une part que, s’agissant de contrefaçon d’œuvres d’art plastiques, la prise en compte de l’impression d’ensemble permet d’apprécier le point de savoir si les ressemblances l’emportent sur les différences ; qu’en l’écartant, par principe, l’arrêt attaqué a violé l’article L.335-2 du code de la propriété intellectuelle,
Et alors d’autre part que, les contrefaçons s’apprécient selon les ressemblances et non les différences ; qu’en se bornant à relever des différences entre les deux modèles pour en déduire l’absence de reprise par les modèles présumés contrefaisant, des caractéristiques essentielles d’un modèle contrefait, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard l’article L .335-2 du code de la propriété intellectuelle ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Ce moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le modèle du véhicule Turismo, utilisé dans le jeu vidéo Grand Theft Auto 4 et commercialisé en France par les sociétés Take Two Interactive Software Inc., Take Two Interactive France, Fnac, et Fnac Direct, Micromania et Micromania Group, Game France, ne contrefaisait pas le véhicule Modena 360 de la société Ferrari au regard du droit des modèles déposés ;
Aux motifs que, s’agissant de la contrefaçon au regard du droit des modèles, il résulte en l’espèce, qu’en présence de différences qui ne sont pas que des détails, le modèle Turismo, doté d’une physionomie qui lui est propre produira sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente de celle produite par les modèles du véhicule 360 Modena déposés par la société Ferrari (p. 13) ;
Alors que faute d’avoir comparé l’impression d’ensemble produite par le modèle 360 Modena à celle produite par le modèle Turismo, et en déduisant de leurs seules différences qu’elle n’était pas semblable, l’arrêt attaqué a violé l’article L.513-5 du code de la propriété intellectuelle.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le modèle du véhicule Turismo, utilisé dans le jeu Grand Theft Auto 4 San Andreas, et commercialisé en France par les sociétés Take Two Interactive Software Inc., Take Two Interactive France, Fnac et Fnac Direct, Micromania et Micromania Group, Game France, ne contrefaisait pas le modèle du véhicule F40 de la société Ferrari, au regard du droit d’auteur ;
Aux motifs que, s’agissant de la contrefaçon au regard du droit d’auteur, et à s’en tenir aux seules caractéristiques au fondement de l’originalité du modèle F40, il convient de relever que, s’agissant de la partie avant, les pare-chocs ont des physionomies très différentes du fait de la forme et du positionnement des entrées d’aération, et qu’il en va de même du capot – lentilles des phares et leurs feux, forme de leur pare-brise ; que s’agissant de la partie latérale, outre le fait, que la coupe horizontale de la portière de la F40 ne se retrouve pas dans le modèle incriminé, les contours des vitres présentent des formes géométriques différentes ainsi que les jantes des véhicules ; que, s’agissant de la partie arrière, le becquet arrière ainsi que la forme et le positionnement des feux présentent des caractéristiques différentes sur chacun des véhicules opposés ; qu’il suit que le défaut de reprise, dans la même combinaison, des caractéristiques essentielles de l’œuvre telles que précisément revendiquées dans le domaine particulier des voitures de sport, ne permet pas à la société Ferrari de soutenir que le modèle de véhicule Turismo incriminé porte atteinte à ses droits d’auteur (p. 17) ;
Alors que, la contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non les différences ; qu’en se bornant à relever les différences entre les deux modèles pour en déduire l’absence de reprise, par le modèle estimé contrefaisant, des caractéristiques essentielles du modèle contrefait, l’arrêt attaqué a violé l’article L.335-2 du code de la propriété intellectuelle ;
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le modèle du véhicule Turismo, utilisé dans le jeu Grand Theft Auto 4 San Andreas, et commercialisé en France par les sociétés Take Two Interactive Software Inc., Take Two Interactive France, Fnac et Fnac Direct, Micromania et Micromania France, ABC Games International, ne contrefaisait pas le modèle du véhicule F40 de la société Ferrari, tant au regard du droit d’auteur qu’au regard du droit des modèles déposés ;
Aux motifs que s’agissant de la contrefaçon au regard du droit des modèles, en présence de différences notables, le modèle de véhicule Turismo, doté d’une physionomie qui lui est propre, produira sur l’observateur averti, ainsi qu’en dispose l’article L.513-5 du code de la procédure intellectuelle, d’application immédiate, une impression visuelle d’ensemble différente de celle produite par le modèle du véhicule F40 déposé par la société Ferrari (arrêt attaqué p. 17) ;
Alors que, faute d’avoir comparé l’impression d’ensemble produite par le modèle F40 à celle produite par le modèle Turismo, et en déduisant de leurs seules différences qu’elle n’était pas semblable, l’arrêt attaqué a violé l’article L.513-5 du code de la procédure intellectuelle.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Ferrari de sa demande en concurrence déloyale dirigée contre la société Take Two Interactive Software Inc., Take Two Interactive France, et les sociétés distributrices, fondée sur le fait qu’elles auraient repris, servilement, les caractéristiques ornementales de leurs deux véhicules – 360 Modena et F40 – sur le véhicule Turismo, dans les deux jeux vidéos Grand Theft Auto 4 et Grand Theft Auto San Andreas,
Aux motifs, d’une part, que le caractère servile de la reproduction, s’il est de nature à aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon – au demeurant non caractérisée au cas particulier – ne constitue pas en soi, une faute (arrêt attaqué p. 18) ;
Et aux motifs, d’autre part, que, aucun des trois griefs reprochés à l’arrêt ne saurait être imputé à faute aux sociétés appelantes ; que, s’agissant du premier grief, à savoir la reprise du logo de la société Ferrari – un cheval cabré – , s’il est vrai que cet emblème jouit d’une grande notoriété, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce les logos figurant sur le véhicule Turismo représentent soit un cheval assis, soit un lièvre cabré ; que ce choix exclut tout risque de confusion avec un constructeur de véhicules de course particulier, dès lors que les constructeurs de ce type de véhicules associent un animal puissant à l’image de leur entreprise ; que l’utilisateur du jeu ne pourra que percevoir une attention humoristique ; que, s’agissant du deuxième grief – la typographie du mot Turismo, la barre du T s’étendant au-dessus de l’ensemble du mot – , s’il est vrai qu’elle reprend la typographie de Ferrari, il n’en demeure pas moins que l’usage de lettres filantes par des sociétés construisant des véhicules terrestres est courant ; que, s’agissant du troisième grief – le nom du constructeur Grotti dans le jeu GTA 4, s’il est vrai que le nom a une consonance italienne, nombre de constructeurs prestigieux ont aussi un nom italien ; qu’ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Ferrari sera déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale (pp. 18-19) ;
Alors d’une part que, la copie servile d’un modèle, dès lors qu’elle crée un risque de confusion dans l’esprit du public, caractérise en soi une faute ; que l’arrêt attaqué a ainsi violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
Alors d’autre part que, il avait été soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse – qui avaient repris, au demeurant les motifs du jugement infirmé – qu’un risque de confusion ou, à tout le moins, qu’un détournement de la notoriété des produits Ferrari, était généré par un faisceau d’éléments concordants – cheval assis, graphisme de Turismo, consonance italienne du constructeur – , le tout associé à un véhicule de sport ayant des caractéristiques communes avec les modèles Ferrari ; que, faute d’avoir apporté la moindre réponse à ce moyen pertinent, l’arrêt attaqué a violé l’article 455 du code de procédure civile.
SIXIÈME MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Ferrari de sa demande pour atteinte à l’image de ses produits, du fait de l’utilisation de ses modèles 360 Modena et F40 dans des jeux vidéos GTA 4 et GTA San Andreas, conçus par les sociétés Take Two Interactive Software Inc., Take Two Interactive France, et commercialisés par ses distributeurs – violents ou à connotation sexuelle ;
Aux motifs que compte tenu de la teneur du présent arrêt, la marque Ferrari n’est pas utilisée dans les jeux litigieux, que les véhicules Turismo incriminés – produits par un constructeur dont le nom « Grotti » ne pourrait tout au plus avoir un sens péjoratif que pour un public connaissant l’argot anglais – ne constituent pas une contrefaçon des véhicules 360 Modena et F40 de la société Ferrari ; qu’aucun de leurs actes n’a pu être à l’origine d’un risque de confusion dans l’esprit des utilisateurs et qu’il ne peut leur être reproché d’avoir dégradé l’image des produits de la société Ferrari, pas plus qu’il ne peut leur être fait grief d’avoir contribué à jeter le discrédit sur ces activités (pp. 19-20).
Alors d’une part que l’atteinte à l’image des produits peut être caractérisée même en l’absence de contrefaçon et de risque de confusion ; que la cour d’appel ne pouvait dès lors rejeter la demande de dommages-intérêts fondée sur l’atteinte portée par les défenderesses à l’image des produits de la société Ferrari par le seul motif qu’elles n’avaient pu être à l’origine d’un risque de confusion dans l’esprit des utilisateurs et ni dégradé l’image des produits de la société Ferrari ; qu’en statuant comme elle l’a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si, indépendamment d’un risque de confusion auprès de la clientèle, les jeux incriminés n’étaient pas de nature à évoquer, dans l’esprit du public concerné, les voitures de la société Ferrari et, eu égard à la nature de ces jeux mettant en scène des activités délictuelles, à porter atteinte à l’ image de marque de ses produits et à leur notoriété, la cour d’appel a privé sa décision de base au regard de l’article 1382 du code civil.
Alors d’autre part et subsidiairement que, le rejet de la demande la société Ferrari pour atteinte à l’image de ses produits étant fondé sur l’absence de contrefaçon et de concurrence déloyale, la cassation à intervenir sur les cinq premiers moyens ou l’un d’eux, entraînera, par voie de conséquence la cassation du chef de l’arrêt rejetant la demande pour atteinte à son image de la société Ferrari en application de l’article du code de procédure civile.
La Cour : M. Espel (président)
Avocats : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet
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