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Jurisprudence : Responsabilité

jeudi 15 mai 2014
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Tribunal de commerce de Nanterre 2ème chambre Jugement du 2 mai 2014

Pharmodel / Tamaya Telecom, Patrick L.

clause limitative de responsabilité - contrat de maintenance - contrat informatique - données sensibles - faute - faute lourde - infogérance - opposabilité - perte de données - prestataire - sauvegarde - validité

FAITS

La société Pharmodel est un groupement d’officines dont l’activité est d’apporter un conseil spécialisé aux pharmacies en leur proposant une offre commerciale négociée pour leur compte avec leurs fournisseurs et une offre de service de formation, information et d’assistance à l’amélioration de la performance de l’officine.

La société Tamaya Telecom (ci-après la société Tamaya) est une société spécialisée dans les services informatiques, dont notamment l’infogérance et le stockage de données.

La société Tamaya vient aux droits de la société Comex Net au titre d’une fusion avec transmission universelle de patrimoine intervenue le 24 novembre 2010.

Par contrat du 1er septembre 2008, la société Pharmodel avait confié à Comex Net la gestion de la maintenance de l’ensemble de son parc informatique qui comprenait notamment un serveur informatique de marque Dell, clé de voute de son installation, qui était utilisé afin d’administrer les ordinateurs et périphériques du parc informatique et de stocker l’ensemble des données de la société Pharmodel.

Au regard du caractère stratégique des données stockées sur ce serveur un système de sauvegarde avait été mis en place afin d’assurer la sauvegarde de l’ensemble des données stockées sur les disques durs dudit serveur, qui faisaient l’objet d’une sauvegarde hebdomadaire effectuée sur bandes et d’une sauvegarde mensuelle effectuée en double, l’une étant conservée dans les locaux de la société Pharmodel et l’autre étant stockée à l’extérieur de ses locaux afin de pallier aux risques d’inondations et/ou d’incendies.

Lors d’une intervention, le 10 novembre 2010, dans les locaux de la société Pharmodel sous la responsabilité de la société Tamaya, l’ensemble des données stockées sur les trois disques durs présents dans le serveur informatique a été irrémédiablement endommagé et perdu.

Les différentes tentatives de récupération de ces données effectuées par la société Tamaya puis par la société Chronodisk spécialisée dans la récupération de données, n’ont pas permis de récupérer les données de la société Pharmodel sur les disques durs du serveur, et la société Pharmodel s’est rendue compte à cette occasion que son système de sauvegarde de ses données n’était plus opérationnel depuis plusieurs mois, et que de ce fait, elle ne disposait plus d’aucun moyen lui permettant de récupérer ces données.

Dans ces conditions, la société Pharmodel estime avoir subi un préjudice considérable du fait de cette perte de l’ensemble des données relatives à son activité et déclare qu’elle en subit encore aujourd’hui des conséquences négatives car elle ne peut plus disposer des éléments qui ont été perdus lors de cet incident.

Les experts techniques de leurs assureurs respectifs ayant rendu des rapports contradictoires sur les causes et les responsabilités, la société Pharmodel a pris contact avec la société Tamaya le 24 octobre 2011, afin de voir avec celle-ci si, au vu des éléments de cette affaire, la société Tamaya était prête à trouver une issue transactionnelle. Mais en vain.

PROCÉDURE

C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 8 juin 2012, déposé en étude, la société Pharmodel a assigné la société Tamaya devant le tribunal de Nanterre aux fins de la voir condamner à réparer le préjudice qu’elle a subi. Cette affaire est enrôlée sous le N°2012F02401.

Par conclusions n°1, reprenant les demandes contenues dans son assignation, et déposées à l’audience de ce tribunal le 21 novembre 2012, la société Tamaya lui demande :

A titre liminaire,
– Enjoindre à Pharmodel de justifier qu’elle n’a pas d’ores et déjà été indemnisée par son assureur dommage.

A défaut de la production d’une telle justification,
– Déclarer Pharmodel irrecevable en son action par application des articles L-121 12 du code des assurances et 32 du code de procédure civile.

A titre principal,
– Dire et juger que Pharmodel ne rapporte pas la preuve d’une faute de Tamaya Telecom.

En tout état de cause,
– Dire et juger que Pharmodel a pleinement participé à la réalisation de son propre préjudice n’ayant pas procédé à la sauvegarde de ses données.

En conséquence,
– Débouter Pharmodel de l’intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire si par impossible le tribunal devait prononcer des condamnations à l’encontre de Tamaya Telecom :
– Dire et juger que Pharmodel ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice supérieur à 4790,96 € ;

En conséquence,
– Limiter à somme de 4790,96 € le montant des condamnations ordonnées à l’encontre de Tamaya Telecom,
– Débouter Pharmodel du surplus de ses demandes, celle-ci ne justifiant ni de l’existence, ni du lien de causalité avec son prétendu préjudice.

A titre infiniment subsidiaire si par impossible le tTribunal devait prononcer des condamnations à l’encontre de Tamaya Telecom supérieures à 4790,96 € :
– Déclarer valable la clause limitative de responsabilité insérée à l’article 10 du contrat du 1er septembre 2008, Pharmodel ne justifiant ni d’une faute lourde de Tamaya Telecom, ni que cette clause viderait de sa substance l’obligation essentielle de Tamaya Telecom.

En conséquence,
– Limiter à la somme de 7280 € le montant des condamnations ordonnées à l’encontre de Tamaya Telecom.
– Débouter Pharmodel du surplus de ses demandes.
– Condamner Pharmodel à payer à Tamaya Telecom la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamner Pharmodel aux entiers dépens d’instance.

Toutefois, par jugement en date du 24 janvier 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sous le numéro 2013J00055 à l’encontre de la société Tamaya, et a désigné Maître Patrick Legras De Grandcourt es qualité de liquidateur.

La société Pharmodel n’a pris connaissance de l’ouverture de cette procédure qu’à l’occasion de l’audience de mise en état du 24 avril 2013 du tribunal de commerce de Nanterre, c’est-à-dire après l’expiration du délai de deux mois pour procéder à la déclaration de sa créance.

Dans ces conditions, par acte d’huissier en date du 4 juin 2013, remis à personne, la société Pharmodel a assigné en intervention forcée, Maître Patrick Legras De Grandcourt, es qualité de liquidateur de la société Tamaya devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2013F02333.

Par cette assignation, Pharmodel demande au tribunal de :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 janvier 2013,
Vu les articles L 641-3 L 622-22 et L 641-9 du code de commerce,
Vu les articles 1147 et 1150 du code civil,
Vu le contrat du 1er septembre 2008,

– Ordonner la jonction des instances enregistrées sous le RG n°201 2F02403 et sous le RG n°2013 F02333 ;
– Constater que la créance de la société Pharmodel a été valablement déclarée au passif de la société Tamaya ;
– Constater que la société Tamaya s’était engagée contractuellement à assurer la maintenance du système informatique de la société Pharmodel sur la base d’une obligation de résultats ;
– Dire et juger que la société Tamaya a manqué à :
* ses obligations en matière d’information, de conseil et de mise en garde ;
* son obligation au titre de la maintenance préventive ;
– Dire et juger que la société Tamaya, dans le cadre de son obligation de maintenance curative, a commis une succession d’erreurs de manipulation et d’appréciation dont il a résulté la perte irrémédiable des données de la société Pharmodel ;
– Constater que la société Tamaya par sa succession de carences et d’erreurs s’est rendue coupable d’un comportement d’une extrême gravité constitutif d’une faute lourde ;

En conséquence,
– Dire et juger que la clause contractuelle limitant la responsabilité de la société Tamaya doit être écartée ;

En tout état de cause,
– Constater que la clause contractuelle limitant la responsabilité de la société Tamaya contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par la société Tamaya ;

– En conséquence, dire et juger que cette clause doit être réputée non écrit ;

En conséquence,
– Constater que le préjudice subi par la société Pharmodel du fait de la perte des données qu’elle a subie s’élève à la somme de 158 345,95 € ;
– Condamner la société Tamaya à payer à la société Pharmodel la somme de 158 745,95 € en réparation de son préjudice ;
– Condamner la société Tamaya à payer à la société Pharmodel la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société Tamaya aux entiers dépens ;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La société Pharmodel a, par ailleurs, immédiatement formulé une requête en relevé de forclusion devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Nanterre désigné dans le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, qui, par ordonnance du 17 juillet 2013, l’a ordonné. La société Pharmodel a dès lors adressé, le 26 juillet 2013 sa déclaration de créances à Maitre Legras de Grandcourt.

Par conclusions n°2 déposées aux audiences de ce tribunal la 18 septembre 2013 Maitre Legras de Grandcourt es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Tamaya Telecom, réitère les demandes en principal développées dans les conclusions du 21 novembre 2012 de la société Tamaya, supprimant les demandes à titre liminaire.

Enfin, par conclusions et conclusions n°2 déposées aux audiences de ce tribunal des 27 février et 30 octobre 2013, la société Pharmodel lui demande de :

Vu le contrat du 1er septembre 2008,
Vu les articles 1147 et 1150 du code civil,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 janvier 2013,
Vu les articles L 641-3, L 622-22 et L 641-9 du code de commerce,
Vu l’ordonnance de relevé de forclusion en date du 17 juillet 2013,
Vu la déclaration de créance en date du 26 juillet 2013,

– Ordonner la jonction des instances enregistrées sous le RG n°2012F02403 et sous le RG n2013F02333 ;
– Constater que la créance de la société Pharmodel a été valablement déclarée au passif de la société Tamaya ;
– Dire la société Pharmodel recevable et bien fondée en ses demandes ;
– Constater que la société Tamaya a manqué à ses obligations contractuelles ;
– Constater que la créance de la société Pharmodel au titre du préjudice subi par la société Pharmodel du fait de la perte de données s’élève à la somme de 158 745,95 € ;
– Constater que la créance de la société Pharmodel au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’élève à la somme de 10 000 € ;

En conséquence,
– Fixer le montant de la créance de la société Pharmodel au passif de la société Tamaya à la somme de 158 745,95 € au titre du préjudice subi ;
– Fixer le montant de la créance de la société Pharmodel au passif de la société Tamaya à la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner également la société Tamaya, prise en la personne de Maître Legras De Grandcourt Patrick, es qualité de liquidateur judiciaire aux entiers dépens ;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’issue de l’audience du 12 mars 2014, le juge charge d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 2 mai 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C.

DISCUSSION ET MOYENS

A l’appui de sa demande, la société Pharmodel expose que la société Tamaya s’était contractuellement engagée à assurer la maintenance de son système informatique, et que suite à une de ses interventions, elle a commis une faute entrainant la perte de son serveur et des données qu’il contenait, lui causant ainsi un préjudice non indemnisé par son assureur, que Tamaya doit réparer.

Pharmodel considère que la société Tamaya n’a pas respecté ses obligations de maintenance préventive et curative ni son obligation de suivi du logiciel et que son comportement est constitutif d’une faute lourde dont elle demande réparation sur la base de 2 préjudices, matériel et incorporel.

Maitre Legras de Grandcourt es qualité de liquidateur de la société Tamaya lui répond que Pharmodel ne rapporte pas la preuve d’une faute de Tamaya qui était tenue à une obligation de moyens que Pharmodel est responsable de son propre préjudice car elle n’a pas procédé à la sauvegarde de ses données ; que la quasi-totalité des sommes réclamées par Pharmodel ne sont pas justifiées ; que Tamaya n’a pas commis de faute lourde et que si sa responsabilité devait être engagée une clause de limitation de responsabilité limite sa condamnation à la somme de 7280 € représentant un an de contrat.

Sur la jonction des instances

Attendu que la société Tamaya, venant aux droits de la société Comex Net par fusion avec transmission universelle de patrimoine intervenue le 24 novembre 2010 a elle-même été placée en liquidation judiciaire, et Maître Legras de Grandcourt chargé de procéder à cette liquidation ;

Attendu qu’il existe entre les instances N°2012F02403 opposant Pharmodel a Tamaya et N°2013F02333 opposant Pharmodel à Maitre Legras de Grandcourt, es qualité de liquidateur judiciaire de Tamaya, un lien tel qu’il sera de bonne justice de les joindre et de statuer par un seul jugement ;

En conséquence, le tribunal dira que les 2 instances sont jointes et poursuivies sous le N° 2012F02403 ;

Attendu que le contrat du 1er septembre 2008 fourni aux débats, entre Pharmodel et la société Comex Net, aux droits de laquelle est venue la société Tamaya, est un contrat de « Facilities Management » qui stipule :
– dans son article 1 que l’objet du contrat est « d’assurer la maintenance du réseau local des ordinateurs et périphériques ainsi que des logiciels utilisés »
– dans son article 5 relatif aux moyens mis en œuvre que : « les prestations confiées à Comex Net sont exécutées dans le cadre d’une obligation de moyens »
– dans son article 10 relatif à la limitation de responsabilité que « en cas de perte de données ou de logiciels et ce quelle qu’en soit la cause Come Net ne pourra être rendu responsable de cette perte dans la mesure où le client garde la responsabilité de la bonne réalisation de ses sauvegardes et de l’utilisation des logiciels dont il a acquis les licences » ;

Attendu que pour justifier sa demande, la société Pharmodel expose que Tamaya a manqué à ses obligations contractuelles, qu’elle avait une obligation de résultats par rapport à l’intervention effectuée car elle devait s’assurer au préalable que la sauvegarde avait été effectuee et qu’elle a commis une faute lourde entrainant un préjudice qu’elle fixe à la somme de 158 345,95 € ;

Attendu cependant que, comme il est démontré ci-dessus, le contrat liant les parties est un simple contrat de moyens ne transférant sur Tamaya aucune autre responsabilité que celle d’assurer la maintenance des matériels et logiciels de Pharmodel,

Attendu également que les rapports des experts mandatés par les compagnies d’assurance des 2 parties sont contradictoires ; que le rapport de la société Chronodisk, indépendante des parties et appelée pour essayer de restaurer les données perdues suite à l’intervention de Tamaya, envisage 3 hypothèses dont une seule engagerait la responsabilité de la société Tamaya ;

Attendu que dans ces conditions, il n’est pas possible de justifier que Tamaya, qui par ailleurs n’était pas responsable des sauvegardes non effectuées depuis plusieurs semaines par Pharmodel, a eu un comportement d’une exceptionnelle gravité confinant au dol et que dès lors les prétentions de Pharmodel à une condamnation de Tamaya pour faute lourde doivent être rejetées ;

En consequence le tribunal déboutera la société Pharmodel de sa demande de fixer le montant de sa créance au passif de la société Tamaya à la somme de 158 745,95 €.

Attendu toutefois que si Tamaya n’a pas commis de faute lourde ; que si elle n’a pas ménagé ses efforts suite à la survenance de l’incident pour que Pharmodel puisse récupérer les données perdues, il n’en demeure pas moins que sa responsabilité ne peut être totalement écartée du fait que les données qui figuraient dans le système d’information de Pharmodel avant l’intervention de Tamaya n’y figuraient plus après ;

Mais attendu que la responsabilité de Tamaya est limitée par la clause de limitation de responsabilité définie à l’article 10 du contrat du 1er septembre 2008, qui stipule que : « la responsabilité éventuelle du prestataire à raison de l’exécution des obligations prévues au présent contrat sera limitée à un montant n’excédant pas la somme totale effectivement payée par le client pour les services fournis par le prestataire » soit le forfait annuel fixe au contrat à la somme de 7280 € ;

En conséquence, le tribunal, tenant compte du fait que Tamaya est en liquidation judiciaire, fixera la créance de Pharmodel au passif de Tamaya à la somme de 7280 € ;

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Pharmodel a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Attendu que la société Tamaya est en liquidation judiciaire ;

En conséquence le tribunal fixera à la somme de 3000 € le montant de la créance de la société Pharmodel à porter au passif de la société Tamaya au titre de l’article 700 du C.P.C, déboutant du surplus ;

Sur la demande d’exécution provisoire

Attendu qu’au vu des éléments de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

Sur les dépens

Attendu que le tribunal condamnera Maître Legras de Grandcourt, es qualité de liquidateur de la société Tamaya à supporter les dépens ;

DÉCISION

Le tribunal statuant en premier ressort, par un jugement contradictoire,

. Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les N°2012F02403 et N°2013F02333 ;

. Déboute la société Pharmodel de sa demande de fixer le montant de sa créance au passif de la société Tamaya Telecom à la somme de 158 745, 95 € ;

. Fixe à la somme de 7280 € le montant de la créance de la société Pharmodel au passif de la société Tamaya Telecom au titre de la clause de limitation de responsabilité ;

. Fixe à la somme de 3000 € le montant de la créance de la société Pharmodel à porter au passif de la société Tamaya Telecom au titre de l’article 700 du C P C, déboutant du surplus ;

. Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

. Condamne Maître Legras de Grandcourt es qualité de liquidateur de la société Tamaya Telecom à supporter les dépens.

Le tribunal : M. Quedeville (président), M. Guerber (juge)

Avocats : SCP Huvelin & associés, Me Hugues Villey, Selarl Schermann Masselin & associés, Me Nicolas Herzog

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