Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Responsabilité

mercredi 28 mai 2014
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de commerce de Marseille Jugement du 25 avril 2014

Open Up / Simpliciweb

développement - dysfonctionnement - réalisation - résolution - résolution abusive - retard - site internet

FAITS

La société Open Up spécialisée dans l’organisation d’événements, sous plusieurs marques, a accepté le 16 octobre 2012 une proposition de la société Simpliciweb pour que cette dernière lui crée un site marchand internet web et mobile, pour un montant de 10 737,09 €. A la même date elle a également accepté une proposition de la même société pour un contrat de maintenance de 5453,76 € par an, démarrant après la livraison du site internet. A cet effet un acompte a été payé par Open Up à son fournisseur.

Considérant que les conditions de réalisation n’étaient pas satisfaisantes et en retard par rapport à ce qui avait été indiqué, Open Up a par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2013 adressée à Simpliciweb, prononcé la résolution des deux contrats, demandé le remboursement des acomptes versés (7450,53 €) et exigé l’indemnisation du préjudice qu’elle dit avoir subi.

En réponse, Simpliciweb a refuse cette résolution, a demandé à son donneur d’ordre de réceptionner les travaux effectués, d’en purger le solde, puis ultérieurement de supprimer les messages à caractère diffamatoire figurant sur certains sites d’Open Up.

Aucun accord n’étant intervenu entre les parties. Open Up a alors décidé d’attraire la société Simpliciweb devant le tribunal.

PROCÉDURE

Par assignation délivrée le 7 août 2013, puis par conclusions écrites oralement développées à la barre la société Open Up demande au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1135, 1184 et 1147 du code civil,
Vu l’article L443-6 du code de commerce,
Vu les articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les explications et les pièces versées aux débats,

A titre principal,
– Dire et jugée que la société Simpliciweb a manqué à ses obligations contractuelles au titre de l’exécution du contrat de création de site internet conclu entre les sociétés Open Up et Simpliciweb le 16 octobre 2012 ;
– Dire et juger que la mise en œuvre par la société Open Up de la résolution du contrat de création de site internet conclu entre les sociétés Open Up et Simpliciweb le 16 octobre 2012 est bien fondée ;
– Constater la résolution du contrat de création de site internet conclu entre les sociétés Open Up et Simpliciweb le 16 octobre 2012 et la caducité du contrat de maintenance dudit site conclu entre les mêmes parties le même jour ;

En conséquence,
– Condamner la société Simpliciweb au remboursement de la somme de 7450,53 € au titre des acomptes versés par la société Open Up ;
– Condamner la société Simpliciweb au paiement de la somme de 14 400 € à titre d’indemnité pour le manque à gagner résultant du retard de livraison du site internet le montant de ce préjudice étant à parfaire ;
– Condamner la société Simpliciweb au paiement de la somme de 5000 € à titre d’indemnité pour le préjudice résultant pour la société Open Up de l’atteinte à sa réputation ;
– Condamner la société Simpliciweb au paiement de la somme de 7190,35 € à titre d’indemnité pour le préjudice résultant pour la société Open Up des sommes versées à perte aux sociétés I Protego et Agence 13 ;
– Condamner la société Simpliciweb au paiement des intérêts afférents aux sommes susvisées au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure adressée a la société Simpliciweb en date du 30 avril 2013 et à défaut à compter de la signification du jugement ;

A titre subsidiaire,
– Dire et juger que la société Simpliciweb a manqué à ses obligations contractuelles au titre de l’exécution du contrat de création de site internet conclu entre les sociétés Open Up et Simpliciweb le 16 octobre 2012 ;

En conséquence,
– Condamner la société Simpliciweb au paiement de la somme de 14 400 € à titre d’indemnité pour le manque à gagner résultant du retard de livraison du site internet, le montant de ce préjudice étant à parfaire ;
– Condamner la société Simpliciweb au paiement de la somme de 5000 € à titre d’indemnité pour le préjudice résultant pour la société Open Up de l’atteinte à sa réputation ;
– Condamner la société Simpliciweb au paiement de la somme de 7190,35 € à titre d’indemnité pour le préjudice résultant pour la société Open Up des sommes versées à perte aux sociétés I Protego et Agence 13 ;
– Condamner la société Simpliciweb au paiement des intérêts afférents aux sommes susvisées au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure adressée a la société Simpliciweb en date du 30 avril 2013 et à défaut à compter de la signification du jugement ;
– Rejeter l’ensemble des demandes d’indemnisation de la société Simpliciweb ;

En toutes hypothèses,
– Condamner la société Simpliciweb au paiement de la somme de 3000 € en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
– Dire et juger que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées aux termes du jugement à intervenir l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier le montant des sommes retenues par l’huissier en application du Décret n°2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société Simpliciweb aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions écrites oralement développées à la barre la société Simpliciweb demande au tribunal de :
Vu l’article 1184 du code civil,
Vu l’article 1146 du code civil,
Vu l’article 1147 du code civil
Vu l’article 442-61 – 5°du code de commerce,

A titre principal
– Dire et juger que la société Simpliciweb a rempli ses obligations contractuelles même au delà de ce qui était initialement prévu au titre de l’exécution du contrat de réalisation de site internet conclu entre les parties le 16 octobre 2012 ;
– Dire et juger que la livraison tardive du site internet est exclusivement imputable a la société Open Up qui n’a eu de cesse à apporter de nouvelles fonctionnalités pourtant non prévues dans la proposition commerciale ;
– Dire et juger que les défauts du site internet prétendument dénoncés par la société Open Up sont infondés puisque le site internet livré est disponible et accessible sur des périphériques de bureau et mobile ;
– Dire et juger que la société Simpliciweb a parfaitement rempli ses obligations de mise en garde et de conseil à l’égard de la société Open Up ;
– Dire et juger qu’aucun manquement grave ne peut être imputé à la société Simpliciweb et qu’en conséquence, la société Open Up ne peut prétendre à demander la résolution du contrat de création du site internet ;
– Débouter par voie de conséquence, la société Open Up de sa demande de résolution du contrat de création de site internet et de caducité du contrat de maintenance ;
– Dire et juger que la société Simpliciweb n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat ;
– Débouter par voie de conséquence la société Open Up de sa demande subsidiaire en réparation ;

A titre reconventionnel
– Dire et juger que la société Simpliciweb est en droit de demander le paiement de la facture restant due n° TR10514 d’un montant de 3221,96 € relative à la livraison du site internet prévu au contrat, ainsi que le paiement du manque à gagner déploré par cette dernière de 5453,76 € correspondant au prix de la prestation due au titre du contrat de maintenance ;
– Condamner la société Open Up à lui verser la somme de 8675,72 € à titre de dommages et intérêts ;
– Condamner la société Open Up à payer la somme de 1301,36 € à titre d’indemnité contractuelle ;
– Dire et juger que la responsabilité de la société Open Up est engagée pour rupture abusive et brutale des relations commerciales ;
– Condamner la société Open Up à lui verser la somme de 5000 € de dommages et intérêts ;
– Condamner la société Open Up au paiement de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;

DISCUSSION

Attendu que la Ssociété Open Up soutient que Simpliciweb a manqué à ses obligations contractuelles et cite à cet effet un certain nombre de manquements :
– retard dans la création du site internet il était convenu qu’il devait être livré le 14 décembre 2012 date importante pour l’économie de la société or il ne l’a pas été ce qui est reconnu par les courriers des 1er et 2ème trimestres 2013 et la faute en revient totalement à Simpliciweb d’une part à cause de demandes nouvelles incessantes qu’elle a adressées aux deux sociétés Agence 13 et I Protego qui participaient pour le compte d’Open Up au projet et d’autre part à cause du mode de développement inadapté, dit « page par page » choisi par Simpliciweb contre l’avis de l’Agence 13 ;
– défaut de fonctionnement du site : le site inachevé ne correspond pas aux exigences contractuelles nombreux « bugs » le rendant inutilisable pour la commercialisation internet, impossibilité d’administration du site par Open Up rendant la société dépendante de son fournisseur ;
– manquement de la société à ses devoirs de mise en garde et de conseil ;
– absence de livraison d’un site mobile lisible et fonctionnel ne permettant pas aux clients de faire aisément des réservations sur leurs portables ;

Qu’en conséquence Open Up fait valoir qu’elle a été obligée de prononcer la résolution du contrat de création du site ce qu’elle a pu faire sans mise en demeure préalable compte tenu de la particulière gravité du comportement de Simpliciweb (qui ne peut s’analyser en une rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l’article L 442 6 du code de commerce) et de constater donc la caducité du contrat de maintenance ; c’est pourquoi la société Open Up demande au tribunal de reconnaitre le bienfondé de cette résolution et de ses conséquences de condamner Simpliciweb à lui rembourser les acomptes versés soit 7450, 53 € ; qu’en outre la société Open Up demande à être dédommagée des préjudices qu’elle a subis, à savoir :
– Open Up a dû faire réaliser son site marchand par un autre prestataire qui n’est donc devenu opérationnel qu’en septembre 2013 créant d’une part un manque à gagner de 14 400 € à parfaire, et d’autre part un préjudice de crédibilité évalué à 5000 € ;
– Open Up a fait appel pour le projet à deux sociétés, I Protego pour le référencement et Agence 13 pour les supports de communication visuels, auxquelles elle a versé en pure perte 7190,35 € qui doivent lui être remboursées ;

Aussi, la société Open Up demande au tribunal qu’il écarte comme abusives les clauses exclusives de responsabilité opposées par Simpliciweb du fait de ses conditions générales de vente et qu’il condamne Simpliciweb à lui rembourser les sommes ci-dessus avec majoration des intérêts légaux à compter du 30 avril 2013 qu’enfin, et à titre subsidiaire la société Open Up soutient qu’au cas où le tribunal écarterait la résolution du contrat qu’elle a prononcée, il conviendrait néanmoins que Simpliciweb soit condamnée à l’indemniser des préjudices subis du fait de ses manquements et que Simpliciweb soit débouter de ses demandes relatives au manque à gagner qu’elle prétend avoir subi du fait de l’absence de mise en œuvre du contrat de maintenance ;

Attendu que la société Simpliciweb s’oppose aux arguments de la demanderesse et soutient notamment que :
– Sur le retard de livraison :
comme indiqué dans le contrat, le délai de décembre 2012 supposait que la maquette et les informations soient fournies par le demandeur avant l’intégration des systèmes qui devait avoir lieu en novembre 2012 ; or la société Open Up travaille en liaison avec deux sociétés, Agence 13 et I Protego, et Simpliciweb est donc tributaire de leurs fournitures et des instructions d’Open Up et ce n’est qu’en mars 2013 que l’ensemble des informations a été livré sans compter les multiples modifications et rajouts demandés, entre temps Simpliciweb a donc rempli ses obligations, est d’ailleurs allée au-delà du contrat pour satisfaire son client et ne peut être tenue responsable des retards qui incombent pour l’essentiel à la demanderesse ;
– Sur le mode de développement utilisé pour la création du logiciel :
il a été mis en place pour permettre de pallier les retards de livraison des maquettes de Agence 13 et fait avec son accord alors que cette dernière jouait le rôle de coordinateur dans le programme ;
– Sur l’évolution de la stratégie d’Open Up :
en décembre 2012 Open Up a clairement indiqué qu’elle changeait de stratégie et décidait de se consacrer aux entreprises plutôt qu’aux particuliers et à est cette nouvelle orientation qui est à l’origine des errements du développement du site et des nombreuses modifications demandées par Open Up et cela ne peut être reproche à Simpliciweb ;
– Sur les prétendues défauts du site :
Simpliciweb rappelle que le site est fonctionnel, conforme à l’accord entre les parties et même amélioré par rapport aux demandes initiales compte tenu des efforts accomplis par Simpliciweb comme cela a pu être constaté par huissier le 26 juin 2013 qui a pu effectuer normalement une commande, cela s’appliquant également au site mobile ;

Attendu que la société Simpliciweb ajoute que si Open Up prétend qu’elle ne peut gérer elle-même le site, c’est dû au fait qu’elle a annulé la formation qui était prévue au contrat ; que concernant la résolution du contrat, Simpliciweb rappelle qu’aucun manquement grave ne peut lui être imputé qui justifierait la résolution du contrat principal et la caducité du contrat de maintenance, qu’en tout état de cause cette résolution devait être précédée d’une mise en demeure d’exécution des obligations ce qui n’a jamais été fait, qu’il s’ensuit qu’Open Up n’est pas fondée à demander la résolution du contrat, ni la caducité du contrat de maintenance pour lequel Simpliciweb avait bloqué de nombreuses heures de travail au détriment d’autres clients, conduisant à un manque à gagner de 5453,76 € ;

Attendu que Simpliciweb s’oppose par ailleurs aux réparations des préjudices demandés par Open Up en indiquant que :
– les conditions générales de ventes (art 14 et 17) reconnues par Open Up excluent tout dédommagement qu’elle qu’en soit la nature ;
– concernant le prétendu manque à gagner de 14 400 €, Simpliciweb rappelle qu’elle n’est pas responsable du retard qu’Open Up pouvait utiliser son site existant et qu’enfin dès le 29 mars 2013 le site était disponible ;
– aucune preuve n’est rapportée de la perte de crédibilité et de réputation d’Open Up ;
– Les sociétés Agence 13 et I Protego ont fourni des documents qui étaient tous réutilisables pour d’autres sites, il n’y a donc eu aucune perte à ce titre ;

Attendu que Simpliciweb soutient donc qu’Open Up doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes et présente à titre reconventionnel un certain nombre de demandes :
– sur le contrat principal, il reste un solde impayé de 3221,96 € alors que le site a été livré ;
– sur le contrat de maintenance des jours avaient été réservés pour des travaux définis, il convient donc que la prestation de 5453,76 € soit également payée ;
– en outre les conditions générales de ventes prévoient à l’article 5-3 une indemnité de 15 % des sommes réclamées, soit dans le cas présent 1301,36 € ;
que par ailleurs que Simpliciweb demande l’application de l’article L 442-64- 5 sur la rupture abusive des contrats car il y a bien une relation commerciale établie et une absence de mise en demeure amenant à conclure que la rupture a été unilatérale sans raison légitime et brutale conduisant à un préjudice que Simpliciweb évalue a 5000 € auxquels il convient de condamner Open Up ;

Attendu que le tribunal, au vu des pièces qui lui sont présentées, retient que :
– les délais du contrat – 14 décembre 2012 – supposent la mise a disposition des informations nécessaires à l’établissement du nouveau site en temps utile soit au début novembre or de nombreux messages montrent qu’au début de 2013 la demanderesse ou ses deux autres sous-traitantes sont toujours en retard de fournitures, rendant impossible une livraison du site à la date contractuelle sans que la responsabilité de Simpliciweb puisse être mise en cause ;
– les délais supposent également le maintien par Open Up de la stratégie qui a été retenue pour l’établissement de la commande ce qui n’a manifestement pas été le cas et qui se traduit par des demandes constantes de modifications ou d’adaptations non prévues initialement ;
– il ne peut être reproché à Simpliciweb une absence de conseil, la gérante d’Open Up étant peut être « novice » en matière de créations de sites cependant il convient de noter :
– qu’elle dispose déjà d’un site qu’elle utilise dont elle demande le changement, ce qui suppose qu’elle connait les questions à résoudre,
– qu’elle est entourée de nombreuses sociétés, 3 sous-traitants travaillent sur son projet, qu’il convient d’organiser or ce n’est qu’au début de 2013 qu’Agence 13 se désignera avec l’assentiment d’Open Up, comme coordinateur ce qui est bien tard pour un projet qu’on veut voir aboutir en fin 2012 ;

Attendu qu’en outre le tribunal constatant que :
– la lettre du 30 avril 2013 qui prononce la résolution du contrat n’est précédée d’aucune lettre de mise en demeure qui préciserait les défauts qu’il conviendrait de réparer avant une certaine date, faute de quoi le contrat pouvait être résolu,
– la lettre du 30 avril 2013 elle-même ne mentionne aucune faute d’une gravité exceptionnelle pouvant être de la responsabilité exclusive de Simpliciweb les fautes citées étant d’une telle imprécision qu’elles ne permettent pas de déclarer que c’est à bon droit que la résolution du contrat doit être prononcée aux torts du sous-traitant ;
juge qu’aucune faute n’est démontrée permettant de déclarer que Simpliciweb n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles, qu’il s’ensuit que la résolution du contrat aux torts de Simpliciweb n’est donc pas justifiée et doit être rejetée ;

Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de :
– débouter la société Open Up de toutes ses demandes, dfins et conclusions ;
– condamner la société Open Up à payer à la société Simpliciweb la somme de 3221,96 €, correspondant au solde du contrat (facture n°TRI0514) auxquels il convient d’ajouter les 15% de pénalités prévus par l’article 5-3 des conditions générales de ventes dont Open Up déclare avoir pris connaissance, soit 483,30 € à titre d’indemnité contractuelle, calculée uniquement sur le montant du solde restant dû soit 3221,96 € x 15% = 483,30 € ;

Attendu, en outre, qu’en prononçant la résolution du contrat principal, Open Up a empêché Simpliciweb de mettre en œuvre le contrat de maintenance, qui devait supporter d’une part une partie de travaux supplémentaires qu’avait engagé Simpliciweb par rapport au contrat et d’autre part lui a causé un manque à gagner certain ; qu’à ce titre Simpliciweb a subi un préjudice ; qu’en l’état des éléments soumis à son appréciation, le tribunal fixe à la somme de 2000 € le montant des dommages intérêts qu’il alloue à Simpliciweb au titre du manque à gagner relatif au contrat de maintenance ;

Attendu, de plus, que sur le fondement de l’article L.442-6-1-5°, il y a bien eu de la part d’Open Up une rupture brutale, sans raison légitime, donc abusive du contrat qui liait les deux sociétés ; qu’il y a donc lieu de fixer le préjudice subi à ce titre par la société Simpliciweb à la somme de 1000 € ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société Simpliciweb la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, de l’ordonner pour toutes les dispositions du présent jugement ;

Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

DÉCISION

Le tribunal de commerce de Marseille, après en avoir délibéré conformément à la loi, advenant l’audience de ce jour :

. Déboute la société Open Up de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

. Condamne la société Open Up à payer à la société Simpliciweb, la somme de 3221,96 €, correspondant au solde du contrat (facture n°TRI0514), la somme de 483,30 € à titre d’indemnité contractuelle, la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts consécutifs au manque à gagner relatif au contrat de maintenance, la somme de 1000 € en réparation de la rupture brutale du contrat liant les parties et celle de 2500 € au tirer des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

. Condamne la société Open Up aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;

. Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, ordonne pour le tout, l’exécution provisoire ;

. Rejette pour le surplus toutes autres demandes fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement.

Le tribunal : M. Samson (président), M. Partage, M. Ruffier, Mme Rinaldi, M. Lenne (juges)

Avocats : Me Anne-Laure Dufau, Me Arnaud Dimeglio

Notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître Anne-Laure Dufau est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Arnaud Dimeglio est également intervenu(e) dans les 86 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Samson est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.