Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 22 mai 2014
Bêta et Compagnie et autres / Australie
cession - conditions - contributions - défaut d'originalité - espace de contribution personnel - oeuvre collective - originalité - parasitisme - protection - site internet
FAITS ET PRÉTENTIONS
La société Bêta et Compagnie, créée par deux associés : Messieurs Maxime V. et Guillaume P., est éditeur du site internet www.viedemerde.fr, mis en ligne à compter du 10 janvier 2008.
Sur ce site ont été publiées une cinquantaine d’anecdotes personnelles mises en ligne par les associés fondateurs racontant chacune sur un mode humoristique un moment difficile du quotidien selon un format imposé, les anecdotes devant commencer par « Aujourd’hui » se terminer par « VDM », initiales de Vie De Merde.
Puis quelques semaines après sa création, ce site a été ouvert au public, le rendant « communautaire » de sorte que, depuis 2008, chaque internaute peut envoyer des anecdotes personnelles et humoristiques à la condition de respecter ce même format, créé par Monsieur Maxime V. et Monsieur Guillaume P.
Les anecdotes publiées sur le site viedemerde.fr ont fait l’objet de nombreuses publications, sous forme de livres et de BD éditées en France.
A notamment été publié le livre intitulé « Vie de merde » aux éditions « Privé » en octobre 2008 et dans la collection « Livre de poche » en mai 2010.
L’agence Australie, agence conseil en communication fondée en 1984 qui compte aujourd’hui environ 170 salariés, a été mandatée en fin d’année 2011 aux fins de réaliser pour le produit Pick up biscuit chocolat de la marque Bahlsen, deux films publicitaires d’environ quinze secondes chacun, l’un intitulé « Laura » l’autre « ».
La société Bêta et Compagnie a constaté que la société Australie, avait diffusé sur des chaînes de télévision françaises (telles TF1, NT1, NRJ 12), pour le compte de l’annonceur Bahlsen, deux publicités en faveur des biscuits Pick Up présentant des ressemblances avec les œuvres diffusées sur le site www.viedemerde.fr.
La première publicité reprendrait une anecdote publiée le 30 avril 2008 sur le site www.viedemerde.fr et dans l’ouvrage « Vie de merde ».
Le programme publicitaire litigieux intitulé « Stage » met en scène un jeune homme se tenant face caméra et racontant une expérience qui lui serait arrivée la veille : « Hier j’étais malade, mon patron m’a appelé pour avoir le mot de passe de ma messagerie. Mon mot de passe c’est… « stage tout pourri »».
Antérieurement, sur le site www.viedemerde.fr et dans l’ouvrage « Vie de merde », avait été publiée l’anecdote suivante : « Aujourd’hui, je suis malade. Mon boss m’appelle pour une urgence au boulot et me demande le mot de passe de mon ordi pour récupérer un e-mail important. Pas le choix, je le lui donne. Mon mot de passe est « job2merde ». VDM ».
La seconde publicité réalisée par la société Australie en faveur des biscuits Pick Up intitulée « Laura » représente une jeune femme se tenant face caméra racontant l’anecdote suivante : « J’ai reçu un texto de mon mec qui dit « Sophie, j’te quitte ». Le truc, c’est que je m’appelle Laura ».
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 10 septembre 2012, la société Bêta et Compagnie, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité de la société Australie qu’elle cesse toute diffusion de la publicité pour les biscuits Pick Up de Bahlsen intitulée « Stage ».
Après un échange de courriers, la société Australie s’est opposée aux demandes de la société Bêta et Compagnie.
Par acte introductif d’instance en date du 22 novembre 2012, la société Bêta et Compagnie, Monsieur Maxime V. et Monsieur Guillaume P. ont assigné la société Australie aux fins de voir interdire la diffusion des publicités en cause et de voir réparer leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions du 3 février 2014, les demandeurs ont demandé au tribunal de :
Vu les dispositions du code de la propriété intellectuelle et notamment les articles L.113-2 et L.335-2,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
– Dire recevable et bien fondée l’action de la société Bêta et Compagnie ;
– Dire et juger que le contenu du site www.viedemerde.fr est une œuvre collective ;
– Ordonner à la société Australie de communiquer le plan media des publicités Stage et Laura du 3 septembre 2012 jusqu’au jour du prononcé du jugement, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
– Concernant la saynète publicitaire « Stage » ;
– Dire et juger qu’en exploitant la publicité « Stage », la société Australie a commis des actes de contrefaçon à l’égard de la société Bêta et Compagnie ;
– Condamner la société Australie à verser à la société Bêta et Compagnie la somme de 100 000 € au titre de son préjudice patrimonial, à parfaire selon la communication du plan média ordonnée par le tribunal ;
– Dire et juger qu’en exploitant la publicité « Stage », la société Australie a porté atteinte aux droits moraux de la société Bêta et Compagnie ;
– Condamner la société Australie à verser à la société Bêta et Compagnie la somme de 25 000 € en raison du préjudice moral subi ;
– Subsidiairement, dire et juger qu’en exploitant la publicité « Stage », la société Australie a porté atteinte aux droits moraux de Messieurs Maxime V. et Guillaume P. ;
– Subsidiairement, condamner la société Australie à verser à Messieurs Maxime V. et Guillaume P. la somme de 12 500 € chacun en raison du préjudice moral subi ;
– Subsidiairement, si le tribunal estime qu’il n’y a pas d’actes de contrefaçon,
– Dire et juger qu’en exploitant la publicité « Stage », la société Australie a commis des actes de parasitisme au détriment de la société Bêta et Compagnie ;
– Condamner la société Australie à verser à la société Bêta et Compagnie la somme de 100 000 € au titre des actes de parasitisme découlant de l’exploitation de la publicité « Stage », à parfaire selon la communication du plan média ordonnée par le tribunal ;
– En tout état de cause, faire interdiction à la société Australie de diffuser ou faire diffuser la publicité « Stage » sur quelque support que ce soit, et ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir ;
– Concernant la saynète publicitaire « Laura » ;
– Dire et juger qu’en exploitant la publicité « Laura », la société Australie a commis des actes de parasitisme à l’égard de la société Bêta et Compagnie ;
– Condamner la société Australie à verser à la société Bêta et Compagnie la somme de 100 000 € sur le fondement du parasitisme, à parfaire selon la communication du plan média ordonnée par le tribunal ;
– Faire interdiction à la société Australie de diffuser ou faire diffuser la publicité « Laura » sur quelque support que ce soit, et ce sous astreinte de 1000 € par infraction constatée, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
– Débouter la société Australie de l’ensemble de ses demandes ;
– Condamner la société Australie à verser à la société Bêta et Compagnie la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société Australie aux entiers dépens ;
– Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions du 29 janvier 2014, la société Australie a demandé au tribunal de :
– Dire la société Bêta et Compagnie, Messieurs V. et P. irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
– Dire la société Bêta et Compagnie, Messieurs V. et P. mal fondés en leurs demandes ;
– Les en débouter ;
– Recevoir la société Australie en ses demandes reconventionnelles ;
Y faisant droit,
Vu les articles 9, 15, 16 et suivants du code de procédure civile :
– Écarter les paragraphes 2, 3, 22, 23, 26, 59, 63 et 66 des conclusions signifiées le 22 novembre 2013 par la société Bêta et Compagnie, Messieurs V. et P. ;
– Rejeter des débats les pièces 23, 24, 29 et 30, 31, 32, 33, 33bis, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 communiquées à l’appui des prétentions des demandeurs.
Vu l’article 202 du code de procédure civile :
– Écarter la pièce n°25 communiquée par les demandeurs à l’appui de leurs conclusions du 10 septembre 2013 ;
Vu l’article 1382 du code civil,
– Condamner solidairement la société Bêta et Compagnie et MM. V. et P. à payer à la société Australie une somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
– Condamner la société Bêta et Compagnie et Messieurs V. et P. au paiement d’une amende civile, dans les termes de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
– Condamner solidairement la société Bêta et Compagnie et Messieurs V. et P. à payer la société Australie, chacun, la somme de 15 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner solidairement la société Bêta et Compagnie et Messieurs V. et aux entiers dépens ;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture a été prononcée le 4 février 2014.
A l’audience, les parties ont convenu de conserver les conclusions du demandeur en date du 3 février 2014 mais d’écarter les pièces 41 à 43 communiquées tardivement.
DISCUSSION
A titre liminaire, il convient de constater que les demandes tendant à écarter les pièces des demandeurs formées par la société Australie consistent en réalité en des arguments relatifs à la valeur probante de ces pièces et seront donc examinés lors du débat au fond, ces pièces ayant été communiquées au pied des conclusions et dans les délais prévus au calendrier de procédure.
Sur la nature du contenu du site viedemerde.fr
Les demandeurs font valoir que le site VDM, c’est-à-dire sa structure et son contenu, est une œuvre collective et que la société Bêta et Compagnie en est le titulaire des droits patrimoniaux pour en être à l’initiative, en assumer le financement et du fait que les contributions de chaque auteur se fondent dans l’œuvre.
La société Australie répond que si la société Bêta et Compagnie est bien l’éditeur du site pour en assumer la responsabilité puisqu’elle décide seule de publier les anecdotes postées par les internautes, elle ne peut prétendre que le contenu du site est une œuvre collective d’autant qu’elle ne reproche à la société défenderesse que la contrefaçon d’une seule anecdote.
Sur ce
S’il n’est pas contesté que la société Bêta et Compagnie est bien l’éditeur du site au sens de la Lcen, il n’est pas démontré que le contenu de ce site soit une œuvre collective.
L’article L113-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que “Est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Est dite composite l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée l’œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette émission. Est dite collective l’œuvre créée à l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. »
En effet, il est patent que si la condition relative au fait que l’œuvre est publiée, divulguée et éditée à l’initiative d’une personne et sous sa direction est remplie, celle relative au nom n’est pas remplie puisque le site s’intitule VDM, mais surtout celle relative au fait que les contributions personnelles se fondent dans l’ensemble n’est pas davantage remplie.
Si chaque internaute doit respecter le format élaboré par les fondateurs du site, sa contribution est publiée sous son nom, son pseudo ou en indiquant qu’elle est anonyme ce qui est encore une façon d’individualiser l’auteur.
Les différentes contributions ne se confondent donc pas dans l’ensemble et le fait que chaque contribution ait une structure précise et similaire du fait du respect des instructions du format qui par ailleurs n’est pas original pour reprendre un site américain antérieur « the daily WTF», l’acronyme WTF signifiant en anglais : «what the fuck», interjection qui peut se traduire par «va te faire foutre» ou encore «au diable», ne peut à lui seul suffire comme instructions données aux auteurs.
Le fait que chaque auteur n’ait pas cédé régulièrement ses droits sur sa contribution ne peut être opposé par la société Australie à la société Bêta et Compagnie, seul le contributeur pouvant opposer cette exception.
Il est simplement la manifestation que les internautes ne considèrent pas avoir de droit d’auteur sur leur apport.
Enfin, la société Bêta et Compagnie a cédé les droits d’adaptation de son concept à la société JMD Production selon les dispositions du code propriété intellectuelle et prétend que ce fait démontre que le site est une œuvre collective protégée par le droit d’auteur.
Or, d’une part le fait que des parties choisissent de soumettre leur contrat au droit d’auteur n’a pas pour effet de donner la qualité d’auteur à l’un des co-contractants, cette qualification relevant toujours en dernier lieu au tribunal qui appréciera l’existence d’une œuvre, et d’autre part la lecture du contrat démontre que ce n’est que le concept qui a été cédé c’est-à-dire la valeur économique que peut représenter ce format du fait de la notoriété acquise grâce à la publication des anecdotes sur le site.
En conséquence, la qualification d’œuvre collective du site viedemerde.fr sera rejetée et la société Bêta et Compagnie sera déclarée irrecevable à agir en qualité de titulaire des droits patrimoniaux sur le contenu du site.
Sur la protection des anecdotes par le droit d’auteur
Les demandeurs font valoir que la publicité intitulée « Stage », qui reprend de façon quasi identique l’anecdote publiée sur le site www.viedemerde.fr le 30 avril 2008, est constitutive d’actes de contrefaçon à l’égard de la société Bêta et Compagnie.
La société Australie répond d’une part que la société Bêta et Compagnie n’établit pas être cessionnaire des droits d’auteur et que cette anecdote est totalement dénuée d’originalité de sorte que les prétentions des demandeurs sont irrecevables.
Sur ce
Outre que le site viedemerde.fr n’ayant pas été qualifié d’œuvre collective et que par conséquent la société Bêta et Compagnie n’est pas titulaire des droits patrimoniaux sur cette anecdote, celle-ci ne verse aucun contrat de cession des droits d’auteur du titulaire de l’anecdote de sorte que la titularité des droits n’est pas établie.
De surcroît, l’anecdote suivante publiée sur le site viedemerde.fr : « Aujourd’hui, je suis malade. Mon boss m’appelle pour une urgence au boulot et me demande le mot de passe de mon ordi pour récupérer un e-mail important. Pas le choix, je le lui donne. Mon mot de passe est « job2merde ». VDM » n’est pas originale dans sa forme, la concision du texte et la structure du récit ne révélant rien de la personnalité de l’auteur, seul l’événement relaté ayant un intérêt, et l’idée qu’elle véhicule peut librement être reprise sans commettre d’atteinte au droit d’auteur de celui qui l’a publié.
Enfin la société Bêta et Compagnie ne peut prétendre bénéficier d’un droit moral sur le texte en question à supposer qu’il fût original, puisque ce droit appartiendrait nécessairement à la personne physique qui a créé le texte.
La société Bêta et Compagnie sera déclarée irrecevable en ses demandes en contrefaçon de ses droits d’auteur.
Sur les demandes subsidiaires de sur le fondement du droit d’auteur
M. Maxime V. et M. Guillaume P. forment des demandes subsidiaires sur le fondement du droit d’auteur pour le cas ou la société Bêta et Compagnie ne serait pas reconnue titulaire des droits patrimoniaux sur l’œuvre collective, et ce, en leur qualité de créateurs du site et de la structure du format VDM qui commence toujours par “aujourd’hui” et finit toujours par VDM.
La société Australie répond que faute d’originalité et de preuve de la titularité des droits sur l’anecdote et sur le site, ces derniers sont irrecevables en leurs demandes subsidiaires.
Sur ce
Il convient de constater que M. Maxime V. et M. Guillaume P. ne peuvent prétendre être les auteurs du site qui n’est d’une part qu’une reprise d’un site américain précédent et un site où chacun poste son message et d’autre part, dont ils ne décrivent aucunement l’originalité.
Il n’est pas contesté qu’ils ne sont pas les auteurs de l’anecdote Stage et en tout état de cause, ils n’auraient aucun droit sur la substance même de celle-ci.
Enfin, le format dit VDM ne peut prétendre à aucune originalité car le fait de commencer l’anecdote par aujourd’hui et de la terminer par VDM ne révèle aucunement la personnalité des auteurs. M. Maxime V. et M. Guillaume P. sont donc irrecevables en leurs demandes subsidiaires.
Sur le parasitisme
La société Bêta et Compagnie fait valoir que si l’anecdote relative au “jobdemerde” n’est pas susceptible d’être protégée au titre du droit d’auteur, elle constitue une valeur économique qui a été parasitée sans bourse délier par la société Australie. Elle indique que de la même façon, la notoriété acquise par ce type d’histoire sous ce format est le fruit de ses efforts, notoriété notamment reconnue par la société de production qui a acquis le format. Elle forme donc une demande à titre subsidiaire pour l’anecdote “stagedemerde” et à titre principal pour l’anecdote relative au sms de rupture.
La société Australie a répondu qu’il n’existait aucun risque de confusion entre la publicité réalisée par elle et les historiettes publiées par le site de la société Bêta et Compagnie.
Sur ce
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme est constitué lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le site viedemerde.fr a connu un certain succès du fait de la publication des anecdotes et de la compilation qu’il en est faite, qu’en raison de ce succès, le concept a été vendu à une chaîne de production pour réaliser une mini série qui traite les anecdotes comme l’a fait l’agence de publicité dans ses films publicitaires.
Il est ainsi démontré que le format cédé à la société JMD Productions correspond à une valeur économique qui a un prix sur le marché et que la société Australie a copié cette valeur car elle était à la mode et avait donc toute chance d’attirer un public jeune friand du blog et de la série sans payer la moindre somme à l’auteur économique qui l’a développée.
La faute est donc constituée et il sera alloué à la société Bêta et Compagnie la somme de 5000 € en réparation du préjudice subi.
Sur les autres demandes
La société Australie qui succombe sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Les conditions sont réunies pour allouer à la société Bêta et Compagnie la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.
DÉCISION
Le tribunal, statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
. Ecarte des débats les pièces 41 à 43 des demandeurs.
. Dit que le site viedemerde.fr n’est pas une œuvre collective.
. Déclare en conséquence la société Bêta et Compagnie irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur de ce chef.
. Déclare M. Maxime V. et M. Guillaume P. irrecevables à agir sur le fondement du droit d’auteur.
. Condamne la société Australie à payer à la société Bêta et Compagnie la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme.
. Déboute la société Australie de ses demandes reconventionnelles.
. Condamne la société Australie à payer à la société Bêta et Compagnie la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
. Condamne la société Australie aux dépens.
Le tribunal : Marie-Christine Courboulay (vice présidente), Mme Thérèse Andrieu et Camille Lignières (vice présidentes)
Avocats : Me Laurence Goldgrab, Me Jean-Marc Felzenszwalbe
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