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Jurisprudence : Responsabilité

mardi 01 juillet 2014
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Tribunal de commerce de Paris 15ème chambre Jugement du 06 juin 2014

Emailvision / Ray Pro Mailing

contrat - dysfonctionnement - emailing - envoi en nombre - prestation de services

FAITS

La société Emailvision est spécialisée dans l’édition de logiciels et le conseil en marketing en ligne, aussi dénommée « EMV ».

Elle met à disposition, notamment une infrastructure dite plateforme de routage, nécessaire pour acheminer des campagnes volumineuses de publipostage par courriels à destination d’un grand nombre de consommateurs.

La société Ray Pro Mailing aussi dénommée « RPM » dont l’activité est de gérer la marketing web pour ses clients, a décidé de souscrire un compte auprès de la société EMV pour bénéficier de la solution spécifique proposée par cette dernière pour l’acheminement de campagnes de publipostage pour le compte de clients annonceurs publicitaires et à destination de consommateurs qui sont inscrits dans un programme de prospection.

RPM a commandé des prestations à EMV et signé un contrat te 28/02/2012 pour une année.

Suite à des dysfonctionnements, RPM demande à EMV de l’assister pour résoudre ces dysfonctionnements.

Malgré diverses relances et tentatives pour les résoudre, le 4/04/2012, EMV décide de prendre des mesures de restrictions du service.

Le 28/05/2012 RPM alerte EMV sur certains dysfonctionnements dus notamment à la volumétrie des courriers à traiter et demande à EMV la révision de certaines clauses contractuelles notamment le prix.

Le 16 août 2012 RPM met en demeure EMV de corriger les dysfonctionnements et résoudre les problématiques.

Le 28 août 2012 EMV notifie à RPM sa décision de résilier le contrat, réclame le paiement des factures restées impayées et demande le paiement de l’intégralité des sommes prévues au contrat.

RPM conteste la rupture du contrat et les sommes facturées.

EMV assigne RPM devant le tribunal de céans le 4 juillet 2013.

PROCÉDURE

EMV assigne en date du 4 juillet 2013 par acte d’huissier remis à l’étude.

Par cet acte et dans ses conclusions du 31 janvier 2014, et dans le dernier état de ses prétentions, EMV demande au tribunal de :
– Condamner RPM à lui payer la somme de 41 000,88 € TTC, outre les intérêts de droit à compter du 31/08/2012, date de réception de la mise en demeure ;
– Condamner la même à payer 2000 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens ;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions en date du 22/11/2013 et du 28/02/2014, dans le dernier état de ses prétentions, RPM demande au tribunal de :
– Juger que la prestation fournis par EMV est défectueuse,
– Juger que EMV a manqué à son devoir d’assistance,
– Juger que EMV a manqué à son devoir de conseil et d’information,
– Juger que les pratiques commerciales abusives de EMV engagent sa responsabilité,
– Juger la clause « limitation des dommages, renonciation à garantie » nulle et non avenue.

En conséquence :
– Débouter EMV de l’intégralité de ses demandes.
– Condamner EMV à rembourser toutes les sommes versées par RPM pour la prestation défectueuse soit 43 317,11 €,
– Condamner EMV au versement de 10 000 € à RPM au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi,
– Condamner EMV aux entiers dépens et à payer à la demanderesse (SIC) la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC,
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision intervenir.

L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures,

L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 07/05/2014 à laquelle toutes deux se présentent.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 2 juin 2014 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé au 6 juin 2014, les parties en sont avisées.

MOYENS

Des moyens invoqués, le tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties.

EMV soutient qu’en signant le contrat « Campaign Commander Entreprise Edition » et ses annexes le 28/02/2012 pour une année, RPM a adhéra aux conditions générales de vente exposant les règles en vigueur.

EMV fait valoir que RPM n’a pas respecté les règles du contrat et, malgré plusieurs avertissements suite à des dysfonctionnements du service à cause des incidents obligeant EMV à suspendre le compte de RPM à plusieurs reprises.

EMV soutient qu’en ce qui concerne les plaintes des consommateurs recevant des courriels non désirés, les purges réclamées par RPM ont toujours été effectuées bref délais, purges qui ne peuvent pas être effectuées de l’initiative de EMV, sans la demande exprès du client.

Que RPM ayant refusé de faire la formation proposée en début de contrat par EMV pour prendre en main l’outil, ce dernier n’a pas, volontairement, utilisé les conseils de EMV.

EMV prétend que les dysfonctionnements qui ont suivi ont été causés par une mauvaise utilisation des outils par RPM, ce qui a contraint EMV à résilier le contrat faute de satisfaction possible des 2 parties.

En application de l’article 5 des conditions générales de vente acceptées par RPM prévoyant le cas de dysfonctionnements du service dus à des manquements répétés de la part du client, EMV rappelle qu’il peut se réserver le droit de suspendre définitivement le compte du client, résilier le contrat par anticipation et réclamer la totalité des paiements dus au titre du contrat.

EMV fait valoir que le contrat a pris effet le 26/02/2012 et que le montant des factures réclamées correspond à la tarification définie jusqu’au terme initial du contrat, soit le 27/02/2013.

RPM rétorque que EMV n’a pas donné les conseils qu’elle était en droit d’attendre, que les consommateurs se sont plaints de recevoir des courriels non désirés, que EMV, malgré les demandes de RPM ne l’a pas assistée pour régler les problèmes rencontrés et que ses outils ne performant pas avec l’efficacité nécessaire à cette activité.

RPM soutient en outre que le maintien du tarif applicable à RPM par EMV alors même que le volume des envois de courriels vers les consommateurs n’était pas élevé, n’était pas adapté et aurait dû être revu le volume d’activité ayant baissé notamment du fait des dysfonctionnements des prestations effectuées par EMV.

Et enfin, RPM soulève les obligations de l’article 6 du contrat qui stipule que EMV ne pouvait sans des délais et formes imposés par le dit article résilier unilatéralement le contrat en demandant le règlement de l’intégralité des sommes exigibles jusqu’au terme initial du contrat et dit que la rupture a été brutale et abusive.

RPM demande le remboursement de toutes les sommes versées au titre du contrat pour inexécution des prestations tarifées.

DISCUSSION

Attendu que, selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;

Attendu que les parties, toutes deux professionnelles du sujet, ont signé un contrat en bonne et due forme le 28/0212012 pour une durée de une année, renouvelable ;

Attendu que si des dysfonctionnements sont apparus au fur et à mesure des relations contractuelles, il ressort des pièces du dossier que à chaque demande de RPM, un dialogue constant a existé entre les parties et que EMV a tenté de répondre promptement pour régler le problème dès son identification même si les résultats n’étaient pas à la hauteur de ce qu’attendait RPM ;

Attendu que malgré les courriels de plaintes de RPM auprès de EMV, RPM n’a pas notifié à son initiative la résiliation du contrat pour non-exécution ou mauvaise exécution des prestations, malgré une lettre de menace en août 2012 ;

Attendu que s’il apparaît certain que des dysfonctionnements sont régulièrement apparus au cours de la prestation, RPM n’apporte pas la preuve que la prestation n’a pas été rendue ;

Attendu que RPM n’apporte pas la preuve de dommages subis du fait de EMV autres que le droit de résilier le contrat pour faute, ce qu’il n’a pas fait ;

Attendu que EMV pouvait, en application de l’article 6 du contrat résilier le contrat par anticipation à condition de respecter les formes stipulées au dit article et notamment le délai de 30 jours donné à RPM pour remédier aux manquements décrits dans le courrier ;

Attendu que EMV n’a pas respecté cette obligation et a notifié la résiliation par A/R en précisant les causes mais sans respecter le délai de 30 jours ;

Que dans ces conditions, le tribunal déclarera que le contrat n’a pas été régulièrement et valablement résilié et que, ainsi, les conséquences de cette résiliation ne peuvent être déroulées ;

Le tribunal condamnera RPM à payer toutes sommes dues à la date de résiliation, soit 5900 € plus 1000 € correspondant aux factures non contestées exigibles et restées impayées à la date de résiliation, soit le 28/08/2013, et déboutera les parties de toutes leurs demandaes autres, plus amples ou contraires ;

Attendu qu’au vu des éléments de la cause, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les dépenses non inclus dans les dépens quelle a engagée dans cette instance, il dira n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 CPC et déboutera respectivement chacune des parties de ses demandes formées de ce chef ;

Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;

Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire ;

Attendu que RPM succombe, les dépens seront mis à sa charge ;

DÉCISION

Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

. Condamne la société Ray Pro Mailing – RPM à payer à la société – EMV le solde des factures impayées et exigibles au 28/08/2014 soit 5900 € plus 1000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31/08/2012,

. Déboute la société Emailvision – EMV et la société Ray Pro Mailing – RPM de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

. Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du cpc,

. Ordonne l’exécution provisoire,

. Condamne la société Ray Pro Mailing – RPM aux dépens de l’instance.

Le tribunal : Mme Nathalie Dostert (président)

Avocats : Me Maurice Pfeffer, Me Henri de la Motte Rouge, Laurent Caron

Notre présentation de la décision