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mardi 01 juillet 2014
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Envoi de spams : rupture fautive du contrat d’emailing

 

Par un jugement du 6 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a jugé que bien que le prestataire d’emailing ait le droit de rompre de manière anticipée le contrat avec son client en raison de dysfonctionnements, celui-ci avait commis une faute en ne respectant pas le délai de 30 jours prévu pour remédier aux problèmes.
La société RPM, spécialisée dans le marketing web pour ses clients, avait fait appel à EMV pour l’acheminement de campagnes de publipostage par courriels pour le compte de clients annonceurs. Ils avaient donc signé un contrat pour une année, RPM ayant également adhéré aux conditions générales de vente d’EMV. Des consommateurs recevant des courriers électroniques non sollicités se sont plaints. Selon EMV, les purges réclamées par RPM ont toujours été effectuées à bref délai. Le prestataire d’emailing prétend que les dysfonctionnements étaient dus à une mauvaise utilisation de son outil par RPM qui avait refusé de suivre la formation proposée.

Le tribunal ne se prononce pas vraiment sur ces dysfonctionnements mais sur la suspension anticipée de la prestation et du contrat par EMV. En cas de manquements répétés de la part du client, l’article 5 des CGV prévoyait qu’EMV avait le droit de suspendre définitivement le compte du client, de résilier de manière anticipée le contrat et de réclamer la totalité des sommes dues. Encore fallait-il respecter le formalisme prévu au contrat. Le tribunal estime que le contrat n’a pas été valablement résilié. En conséquence, RPM doit payer les sommes dues à la date de résiliation, mais pas au-delà.