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vendredi 11 juillet 2014
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Contrefaçon d’horoscopes : nullité de l’assignation contre Yahoo

 

Dans un arrêt du 20 juin 2014, la juge de la mise en l’état de la cour d’appel de Paris a fait droit à l’exception de nullité soulevée par Yahoo : la contrefaçon des horoscopes de la société Astroquick ne sera pas examinée au fond. Selon la cour, la « présentation de l’objet du litige reconsidérée par l’appelante ne précise pas en quoi la combinaison des caractéristiques des 218 interprétations astrologiques désormais revendiquées donne prise au droit d’auteur et ne permet pas à la société Yahoo d’organiser utilement sa défense ». Elle confirme ainsi l’ordonnance de la mise en l’état du TGI de Paris du 21 novembre 2013 qui avait déclaré fondée l’exception de nullité.

Yahoo en tant qu’éditeur de son portail diffuse des horoscopes qui sont fournis par Lucknet, un prestataire extérieur. Astroquick édite de son côté un site d’astrologie mettant notamment en ligne des horoscopes hebdomadaires qui sont le fruit du travail informatique et rédactionnel, d’une collaboration entre un informaticien et un écrivain tous deux astrologues. Cette société avait constaté que les horoscopes en ligne sur Yahoo reprenaient amplement tout ou partie de ses interprétations. Elle a donc assigné Yahoo et Lucknet en contrefaçon de droit d’auteur. A noter que la protection des horoscopes par le droit d’auteur avait été reconnue par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 24 janvier 2014. L’auteur des textes incriminés, dont le siège se trouve dans les Antilles néerlandaises, étant défaillant, Yahoo s’est donc trouvé seul dans la procédure face à Astroquick.
Yahoo s’est défendu, non pas sur le fond du problème, mais en remettant en cause la validité de l’assignation d’Astroquick. Le portail lui reprochait de ne pas avoir défini les caractéristiques rendant l’œuvre éligible à la protection par le droit d’auteur, ce qui ne lui permettait pas d’assurer sa défense, ne sachant pas si les 218 représentations astrologiques revendiquées étaient le fruit d’une création supposant un travail intellectuel ou celui d’un processus technique. Or, selon l’article 56 du code de procédure civile, la validité de l’assignation implique que soit indiqué l’objet de la demande, avec un exposé des moyens de fait et de droit, et dans le cas d’espèce la nature et le nombre des œuvres revendiquées et les faits reprochés.

La complexité du dossier a sans doute nuit à la présentation et donc à la compréhension du litige. Malgré un travail fastidieux de compilation des interprétations litigieuses, Astroquick n’a pas réussi à convaincre le juge, qui n’a pas davantage été très explicite sur les raisons qui lui ont fait considérer que les éléments revendiqués n’avaient pas « prise au droit d’auteur », expression elle-même quelque peu sybilline. Astroquick a été condamnée à 7 000 € au titre de l’article 700.