Jurisprudence : E-commerce
Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 2 juillet 2014
Free / M. X.
conditions générales - contrat - fournisseur d'accès - modification - opposabilité - résiliation
DISCUSSION
Sur le moyen unique
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Saintes, 14 mars 2013), qu’en août 2009, M. X… a souscrit auprès de la société Free un abonnement offrant un accès à internet ; qu’en avril 2011, la société Free a adressé à M. X… un courriel rédigé comme suit : « Nous vous informons qu’à compter du 1er juin 2011, votre forfait Freebox évolue. Vous trouverez à la rubrique « Mon abonnement » de votre interface de gestion, les conditions contractuelles applicables à votre forfait à compter de cette date. Un document détaille les modifications apportées » ; que, le 12 novembre 2011, M. X… a informé la société Free qu’il résiliait son abonnement ; qu’en application des conditions contractuelles entrées en vigueur le 1er juin 2011, la société Free lui a réclamé la paiement d’une certaine somme au titre des frais de résiliation ; que, le 22 mai 2012, M. X… a saisi la juridiction de proximité afin d’obtenir la condamnation de la société Free au remboursement des frais de résiliation dont il s’était acquitté ;
Attendu que la société Free fait grief au jugement d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que suivant l’article L. 121-84 du code de la consommation, « tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d’un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l’information selon laquelle ce dernier peut tant qu’il n’a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l’entrée en vigueur de la modification » ; qu’en refusant de faire application de la modification que la société Free a apportée à ses conditions contractuelles du 1er février 2009, quand elle ne conteste pas que cette société s’est conformée aux obligations que l’article L. 121-84 du code de la consommation mettait à sa charge, la juridiction de proximité, qui appuie sa décision sur des considérations qui sont inopérantes parce qu’elles ajoutent à la lettre de cet article L. 121-84, a violé ledit article L. 121-84 du code de la consommation ;
2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer, et observer lui-même, le principe de la contradiction ; que la juridiction de proximité constate que M. X… « soutenait à nouveau n’être redevable d’aucuns frais de résiliation forfaitaire dès lors qu’ils n’étaient pas contenus aux conditions générales de vente du 1er février 2009 qui demeuraient les seules à lui être opposables » ; qu’en relevant d’office le moyen tiré de l’article L. 121-84-7, alinéa 2, du code de la consommation, suivant lequel « le fournisseur de services ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu’il a effectivement supportés au titre de la résiliation », sans mettre la société Free à même de justifier que les 49 € qu’elle a réclamés à M. X… correspondent aux frais qu’elle a effectivement supportés du fait de la résiliation du contrat qu’elle a conclu avec lui, la juridiction de proximité a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le courriel adressé en avril 2011 à M. X… ne permettait pas à ce dernier, sauf à se livrer à des recherches sur son interface de gestion, de comprendre qu’à défaut de mettre fin à la relation contractuelle dans un délai de quatre mois, les frais d’activation prévues dans le contrat initial seraient remplacés par des frais de résiliation, la juridiction de proximité en a exactement déduit que la modification contractuelle litigieuse n’était pas opposable à M. X… ;
Et attendu qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d’office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l’espèce, avoir été débattus contradictoirement à l’audience ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
DÉCISION
Par ces motifs :
. Rejette le pourvoi ;
. Condamne la société Free aux dépens ;
. Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Free, condamne celle-ci à payer la somme de 2500 € à M. X… ;
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux conseils, pour la société Free
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d’avoir condamné la société Free à payer à M. Jean-Jack X…, une somme de 58 € 49 au titre du remboursement des frais de résiliation et d’impayé, une somme de 70 € au titre des dommages-intérêts et une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « M. X… a souscrit un abonnement internet auprès de Free sans limitation de durée au mois d’août 2009 » (cf. jugement attaqué, p. 3, motivation, 1er alinéa) ; que, « par courrier recommandé avec avis de réception, il notifiait la résiliation de son abonnement à dater du 16 décembre 2011 en raison de son déménagement » (cf. jugement attaqué, p. 3, motivation, 2e alinéa) ; que « c’est alors que Free lui facturait 49 € hors taxes des frais de résiliation et les frais d’impayé, soit au total 58 € 50, qui lui étaient réclamés par un organisme de recouvrement de Free » (cf. jugement attaqué, p. 3, motivation, 3e alinéa) ; que « les conditions générales de vente auxquelles M. X… a adhéré lors de la conclusion du contrat sont celles du 1er février 2009 » (cf. jugement attaqué, p. 3, motivation, 4e alinéa) ; que « Free verse aux débats un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 22 mars 2011 qui a déclaré, à la requête de UFC que choisir une série d’articles contenus aux conditions de vente nulles pour être contraires à des dispositions du code de la consommation et notamment les frais d’activation dès lors que ces frais ne trouvent aucune justification » (cf. jugement attaqué, p. 4, 2e alinéa) ;
qu’« à la suite de cette décision devant laquelle le fournisseur d’accès s’est incliné, les conditions générales de vente ont été modifiés pour supprimer les frais d’activation de services jugés illicites mais leur substituait des frais de résiliation de 49 € ht » (cf. jugement attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; que « Free prétend avoir porté à la connaissance de son client qui aurait décidé d’y adhérer, à défaut de s’y opposer, les nouvelles conditions générales de vente tenant compte de la décision du tribunal de grande instance de Paris, du 17 avril 2011 puisqu’il avait reçu un mail au mois d’avril 2011 lui donnant des informations sur son abonnement » (cf. jugement attaqué, p. 4, 4e alinéa) ; que « M. X… n’a jamais contesté avoir reçu ce courriel, mais soutient à juste titre que les informations données sur son abonnement ne portent que sur les frais de résiliation » (cf. jugement attaqué, p. 4, 5e alinéa) ; qu’« il est certain que cette information sur l’évolution de l’abonnement ne permet pas à l’usager, à moins de se livrer à des recherches, de comprendre que les frais d’activation sont remplacés par des frais de résiliation de 49 € auxquels on adhère à défaut de répondre dans le délai de quatre mois » (cf. jugement attaqué, p. 4, 6e alinéa) ;
que « les nouvelles conditions générales de vente édictées en suite d’une décision de justice ne sont pas opposables à M. X… » (cf. jugement attaqué, p. 4, 7e alinéa) ; qu’« au surplus le tribunal de grande instance de Paris par cette décision du 22 mars 2011 qui condamne sévèrement Free expose avec force de précision les raisons pour lesquelles les frais d’activation sont jugés illicites mais aussi les frais de résiliation dès lors qu’ils ne sont fondés sur aucun frais réel ou en tout cas justifié » (cf. jugement attaqué, p. 4, 8e alinéa) ; que « c’est ainsi qu’en réponse à Free, concernant les frais d’activation à perception différée, que les juges rappellent qu’en application de l’article L. 121-84-7 du code de la consommation issu de la loi du 3 janvier 2000 qui entrait en vigueur le 1er juin, le fournisseur de services de communication électronique “ne peut facturer au consommateur que les frais correspondants au coût qu’il a effectivement supporté au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d’une durée minimum d’exécution du contrat et que les frais mentionnés au présent article ne sont exigibles du consommateur que s’ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés” » (cf. jugement attaqué, p. 4, 9e alinéa) ; que « les frais de résiliation facturés par Free à M. X… n’étaient pas contenus aux conditions générales de vente du 1er février 2009 et ne sont pas justifiés » (cf. jugement attaqué, p. 4, 10e alinéa) ;
1. Alors que, suivant l’article L. 121-84 du code de la consommation, « tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d’un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur, au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l’information selon laquelle ce dernier peut tant qu’il n’a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l’entrée en vigueur de la modification » ; qu’en refusant de faire application de la modification que la société Free a apportée à ses conditions contractuelles du 1er février 2009, quand elle ne conteste pas que cette société s’est conformée aux obligations que l’article L. 121-84 du code de la consommation mettait à sa charge, la juridiction de proximité, qui appuie sa décision sur des considérations qui sont inopérantes parce qu’elles ajoutent à la lettre de cet article L. 121-84, a violé ledit article L. 121-84 du code de la consommation ;
2. Alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer, et observer lui-même, le principe de la contradiction ; que la juridiction de proximité constate que M. Jean-Jack X… « soutenait à nouveau n’être redevable d’aucuns frais de résiliation forfaitaire dès lors qu’ils n’étaient pas contenus aux conditions générales de vente du 1er février 2009 qui demeuraient les seules à lui être opposables » ; qu’en relevant d’office le moyen tiré de l’article L. 121-84-7, alinéa 2, du code de la consommation, suivant lequel « le fournisseur de services ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu’il a effectivement supportés au titre de la résiliation », sans mette la société Free à même de justifier que les 49 € qu’elle a réclamés à M. Jean-Jack X… correspondent aux frais qu’elle a effectivement supportés du fait de la résiliation du contrat qu’elle a conclu avec lui, la juridiction de proximité a violé l’article 16 du code de procédure civile.
La Cour : M. Gridel (président)
Avocats : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Yves et Blaise Capron
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