mercredi 23 juillet 2014
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 17 juillet 2014
Chantal M. / Crédit Lyonnais
accès - adresse IP - données personnelles - droit d'accès - informatique et libertés - log de connexion
DISCUSSION
Attendu que Mme M., qui dispose de deux comptes bancaires ouverts auprès de la société LCL, nous demande, sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, plus spécialement en son article 39, d’enjoindre sous astreinte à cette dernière de lui communiquer l’historique des logs de connexion de ses deux comptes en ligne depuis leur création, de lui allouer une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation de son préjudice, outre une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande de communication de ses logs de connexion, Mme M. justifie avoir reçu, le 31 juillet 2013, un email de sa banque l’informant de ce que son compte présentait une situation débitrice, dont le destinataire principal était M. Kamel S., collègue de son mari, son adresse email n’apparaissant qu’en copie, puis avoir vainement mis en demeure sa banque, pour la première fois le 17 décembre 2013, de lui communiquer l’historique des logs de connexion de ses comptes ;
Que, pour s’opposer à cette prétention, LCL soutient que les données dont Mme M. sollicite la communication ne sont pas des données personnelles, mais celles de tiers, de sorte qu’elle n’y a aucun droit d’accès, et que les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 n’ont pas vocation à s’appliquer ;
Mais attendu qu’il est constant que, dans ses échanges en ligne avec ses clients, la société LCL est soumise aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
Que l’article 39-1 de cette loi consacre un droit d’accès de toute personne physique à ses données à caractère personnel ;
Qu’en sollicitant la communication des logs de connexion de ses comptes en ligne, Mme M. interroge sa banque sur l’accès à ses propres comptes et, ainsi, sur des données qui lui sont personnelles, et l’éventualité que cette communication révélerait une utilisation frauduleuse ne saurait la priver du droit que lui confère l’article 39-1 de la loi du 6 janvier 1978 d’obtenir que lui soient communiquées les données personnelles qu’elle sollicite ;
Que la contestation opposée par la société LCL n’étant ainsi pas sérieuse et l’urgence résultant de la conservation légale des données pendant une durée limitée à un an, il sera fait droit à la prétention de Mme M. selon les modalités précisées dans le dispositif ci-après, et à compter du 17 juillet 2013 tenant compte de la date de conservation légale des données à laquelle la société LCL est astreinte ;
Attendu qu’aux termes d’une correspondance datée du 14 novembre 2013, la société LCL ayant reconnu une “erreur de saisie interne à LCL” par une correspondance du 14 novembre 2013 et cette erreur a, à l’évidence, occasionné un préjudice moral à Mme M. qui demande à bon droit une indemnité à valoir sur la réparation de son préjudice ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 250 € ;
Attendu que Mme M. sera indemnisée de ses frais irrépétibles par l’allocation d’une somme de 1000 € ;
DÉCISION
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par ordonnance mise à disposition,
. Enjoignons à la société LCL de communiquer à Mme M., dans un délai de huit jours à compter de la signification de cette décision, l’historique, à compter du 17 juillet 2013, de ses Iogs de connexion, incluant les adresses IP, de ses deux comptes en ligne portant les numéros xxxx et xxxx, puis passé le délai de huitaine, sous peine d’une astreinte provisoire de 250 € par jour de retard qui courra pendant deux mois,
. Condamnons la société LCL à payer à Mme M. la somme de 250 € à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice,
. Condamnons la société LCL à verser à Mme M. la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Le tribunal : Mme Anne Desmure (présidente)
Avocats : Me Romain Darrière, Me Alexandra Havas
Notre présentation de la décision
En complément
Maître Alexandra Havas est également intervenu(e) dans
l'affaire suivante
:
En complément
Maître Romain Darriere est également intervenu(e) dans
les 78 affaires suivante
:
-
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Ch. 7, arrêt du 21 novembre 2024
-
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Ch. 3, arrêt du 10 septembre 2024
-
Tribunal judiciaire de Lille, jugement du 6 octobre 2023
-
Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé du 11 août 2023
-
Tribunal judiciaire de Paris, 17ème Ch. - Presse-civile, jugement du 17 mai 2023
-
Tribunal de commerce de Paris, 6e ch., jugement du 7 juillet 2022
-
Tribunal judiciaire de Paris, 17e ch. Presse-civile, jugement du 22 juin 2022
-
Cour d'Appel de Limoges, Ch. corr., arrêt du 20 mai 2022
-
Tribunal correctionnel de Fontainebleau, jugement du 6 décembre 2021
-
Cour d'appel de Versailles, 9e ch., arrêt du 1er décembre 2022
-
Tribunal de commerce de Paris, ordonnance de référé du 22 décembre 2021
-
Conseil de Prud'hommes de Meaux, jugement du 23 juillet 2021
-
Cour d'appel de Versailles, 9ème ch., arrêt du 30 juin 2021
-
Tribunal judiciaire de Paris, 17e ch. correctionnelle, jugement du 29 juin 2021
-
Tribunal judiciaire de Paris, 17ème Ch. Presse-civile, jugement du 30 juin 2021
-
Tribunal judiciaire de Paris, 17ème ch. civ., jugement du 31 mars 2021
-
Tribunal judiciaire de Toulouse, ordonnance de référé du 10 mars 2021
-
Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé du 25 février 2021
-
Tribunal judiciaire de Paris, 17ème ch. civ., jugement du 18 Janvier 2021
-
Tribunal judiciaire de Paris, 17ème ch., jugement du 13 janvier 2021
-
Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch., ordonnance sur incident du 2 novembre 2020
-
Tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnance de référé du 27 juillet 2020
-
TGI de Paris, 14ème ch. corr., jugement correctionnel du 27 juin 2019
-
TGI de Nanterre, pôle civil - 1ère ch., jugement du 21 novembre 2019
-
TGI de Paris, 17ème Ch. ordonnance du juge de la mise en état du 19 juin 2019
-
TGI de Paris, ordonnance de référé du 29 juin 2018
-
Cour d'appel de Paris, pôle 1 - ch. 8, arrêt du 22 mars 2019
-
TGI de Paris, ordonnance de référé du 17 janvier 2019
-
TGI de Paris, ordonnance de référé du 9 janvier 2019
-
TGI de Bobigny, ch.5/sec.3, jugement contentieux du 20 novembre 2018
-
TGI de Paris, 17e ch., jugement du 21 novembre 2018
-
TGI de Rennes, 2e ch. civ., jugement du 1er octobre 2018
-
TGI de Paris, 17ème Ch. Presse-civile, jugement du 14 Février 2018
-
Tribunal de commerce de Paris, 5ème ch., jugement du 14 février 2018
-
Cour d’appel de Paris, Pôle 1, ch. 8, arrêt du 19 janvier 2018
-
TGI de Besançon, ordonnance de référé du 26 septembre 2017
-
TGI de Paris, 17ème ch. presse-civile, jugement du 20 Septembre 2017
-
TGI de Paris, ordonnance de référé du 19 juillet 2017
-
Cour d’appel de Paris, pôle 1 - ch. 2, arrêt du 6 juillet 2017
-
Tribunal d'instance de Paris 15ème arr., jugement du 9 mai 2017
-
TGI de Bordeaux, 5ème ch., jugement correctionnel du 1er mars 2017
-
Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé du 12 mai 2017
-
Tribunal d'instance de Paris XXème arr., jugement du 31 mars 2017
-
Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Ch. 1, arrêt du 7 mars 2017
-
Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé du 10 février 2017
-
TGI de Paris, 17e ch. corr., jugement du 28 février 2017 (copie de travail)
-
TGI de Marseille, 11A ch. coll., jugement correctionnel du 29 novembre 2016
-
Cour d'appel de Paris, pôle 2 - ch. 7, arrêt du 24 novembre 2016
-
Tribunal de grande instance de Paris, 17ème ch. corr., jugement du 29 septembre 2016
-
Tribunal de Grande Instance de Créteil, 12ème ch. corr., jugement du 30 juin 2016
-
Tribunal de commerce de Paris, 8ème ch., jugement du 14 septembre 2016
-
Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé du 12 août 2016
-
Cour d'appel de Paris, pôle 5 - ch. 11, arrêt du 13 mai 2016
-
Tribunal de Grande Instance de Paris, 17e chambre correctionnelle, jugement correctionnel du 18 février 2016
-
Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé du 29 mars 2016
-
Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé du 26 février 2016
-
Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre - 3ème section, jugement du 13 novembre 2015
-
Cour d’appel de Versailles, 12e chambre section 2, décision du 24 novembre 2015
-
Tribunal de grande instance d’Angoulême, 1ère chambre civile, jugement du 9 juillet 2015
-
Tribunal de Commerce de Paris, 15ème ch., jugement du 28 septembre 2015
-
Tribunal de grande instance de Paris, 17ème chambre, Presse-civile, jugement du 7 octobre 2015
-
Tribunal d’instance de Saint-Denis, jugement du 27 août 2015
-
Tribunal d'instance du 2ème arr. de Paris, jugement du 7 septembre 2015
-
Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé du 24 juin 2015
-
Cour d'appel de Paris, pôle 6 – 1ère chambre, arrêt du 24 février 2015
-
Tribunal de grande Instance de Paris, ordonnance de de référé du 19 décembre 2014
-
Tribunal de grande Instance de Paris, ordonnance de de référé du 24 novembre 2014
-
Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé du 1er octobre 2014
-
Tribunal de grande instance de Nanterre, 1ère Chambre, jugement du 2 octobre 2014
-
Tribunal de commerce de Paris, 8ème chambre, jugement du 2 septembre 2014
-
Tribunal de commerce de Paris, 8ème chambre, jugement du 28 octobre 2014
-
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 17 juillet 2014
-
Tribunal d'instance de Paris 9ème Jugement du 13 février 2014
-
Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre correctionnelle Jugement du 14 janvier 2014
-
Tribunal de commerce de Paris 5ème chambre Jugement du 10 février 2014
-
Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre Jugement du 13 novembre 2013
-
Cour d'appel de Versailles 8ème chambre Arrêt du 17 octobre 2013
-
Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé 22 mars 2013
En complément
Le magistrat Anne Desmure est également intervenu(e) dans
les 2 affaires suivante
:
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.