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Jurisprudence : Vie privée

mercredi 23 juillet 2014
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 17 juillet 2014

Chantal M. / Crédit Lyonnais

accès - adresse IP - données personnelles - droit d'accès - informatique et libertés - log de connexion

DISCUSSION

Attendu que Mme M., qui dispose de deux comptes bancaires ouverts auprès de la société LCL, nous demande, sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, plus spécialement en son article 39, d’enjoindre sous astreinte à cette dernière de lui communiquer l’historique des logs de connexion de ses deux comptes en ligne depuis leur création, de lui allouer une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation de son préjudice, outre une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu’à l’appui de sa demande de communication de ses logs de connexion, Mme M. justifie avoir reçu, le 31 juillet 2013, un email de sa banque l’informant de ce que son compte présentait une situation débitrice, dont le destinataire principal était M. Kamel S., collègue de son mari, son adresse email n’apparaissant qu’en copie, puis avoir vainement mis en demeure sa banque, pour la première fois le 17 décembre 2013, de lui communiquer l’historique des logs de connexion de ses comptes ;

Que, pour s’opposer à cette prétention, LCL soutient que les données dont Mme M. sollicite la communication ne sont pas des données personnelles, mais celles de tiers, de sorte qu’elle n’y a aucun droit d’accès, et que les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 n’ont pas vocation à s’appliquer ;

Mais attendu qu’il est constant que, dans ses échanges en ligne avec ses clients, la société LCL est soumise aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;

Que l’article 39-1 de cette loi consacre un droit d’accès de toute personne physique à ses données à caractère personnel ;

Qu’en sollicitant la communication des logs de connexion de ses comptes en ligne, Mme M. interroge sa banque sur l’accès à ses propres comptes et, ainsi, sur des données qui lui sont personnelles, et l’éventualité que cette communication révélerait une utilisation frauduleuse ne saurait la priver du droit que lui confère l’article 39-1 de la loi du 6 janvier 1978 d’obtenir que lui soient communiquées les données personnelles qu’elle sollicite ;

Que la contestation opposée par la société LCL n’étant ainsi pas sérieuse et l’urgence résultant de la conservation légale des données pendant une durée limitée à un an, il sera fait droit à la prétention de Mme M. selon les modalités précisées dans le dispositif ci-après, et à compter du 17 juillet 2013 tenant compte de la date de conservation légale des données à laquelle la société LCL est astreinte ;

Attendu qu’aux termes d’une correspondance datée du 14 novembre 2013, la société LCL ayant reconnu une “erreur de saisie interne à LCL” par une correspondance du 14 novembre 2013 et cette erreur a, à l’évidence, occasionné un préjudice moral à Mme M. qui demande à bon droit une indemnité à valoir sur la réparation de son préjudice ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 250 € ;

Attendu que Mme M. sera indemnisée de ses frais irrépétibles par l’allocation d’une somme de 1000 € ;

DÉCISION

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par ordonnance mise à disposition,

. Enjoignons à la société LCL de communiquer à Mme M., dans un délai de huit jours à compter de la signification de cette décision, l’historique, à compter du 17 juillet 2013, de ses Iogs de connexion, incluant les adresses IP, de ses deux comptes en ligne portant les numéros xxxx et xxxx, puis passé le délai de huitaine, sous peine d’une astreinte provisoire de 250 € par jour de retard qui courra pendant deux mois,

. Condamnons la société LCL à payer à Mme M. la somme de 250 € à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice,

. Condamnons la société LCL à verser à Mme M. la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.


Le tribunal
: Mme Anne Desmure (présidente)

Avocats : Me Romain Darrière, Me Alexandra Havas

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