Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 23 mai 2014
Red Bull GmbH / Mohamed B.
.fr - absence d'exploitation - Afnic - atteinte - demande de transfert - marque communautaire - marque notoire - nom de domaine - refus - site internet
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS
La société de droit autrichien Red Bull GmbH (ci-après la société Red Bull) produit et commercialise une boisson énergétique dénommée Red Bull et se présente comme le leader sur le marché français et européen de ce type de boisson.
Elle indique la vendre depuis 1987, conditionnée dans une canette sur laquelle sont apposés le nom Red Bull ainsi qu’un logo composé de deux taureaux rouges qui se font face en posture de combat sur fond en arrière plan d’un disque jaune, le tout sur un fond en damier argent et bleu.
Elle indique avoir déposé des marques dans le monde entier et en particulier :
– La marque communautaire semi-figurative n° 000698506, déposée le 5 décembre 1997 et enregistrée le 26 juillet 2001, pour désigner divers produits et services, notamment « les boissons énergétiques » en classe 32 :
[…]
– La marque communautaire verbale « Red Bull » n°000698720, déposée le 5 décembre 1997 et enregistrée le 18 février 2000 pour désigner divers produits et services, notamment « les boissons énergétiques » en classe 32.
Elle est également titulaire de noms de domaine « redbull » ou contenant ces éléments, dans le monde entier, et notamment des noms de domaine « redbull.fr » et « redbull.com »
Elle énonce que M. Mohamed B. a pris contact avec elle lors du lancement de la boisson Red Bull à la Réunion en 2008 pour lui proposer de l’importer et de la distribuer sur ce territoire, mais qu’elle lui a indiqué que l’importation était réservée aux grossistes qu’elle avait sélectionnés.
Le 17 mai 2011, M. Mohamed B. a réservé le nom de domaine www.redbull.re.
La société Red Bull estimant que ce nom de domaine reproduisait les marques dont elle est titulaire et correspond, avec l’extension « re » destinée à la Réunion, à ses propres noms de domaine, a adressé à M. Mohamed B. une mise en demeure de le lui transférer, restée sans effet.
La société Red Bull a de ce fait déposé le 11 septembre 2012, une demande auprès de l’Afnic pour obtenir le transfert dudit nom de domaine, qui a été rejetée par décision du 23 octobre 2012, l’Afnic estimant que la mauvaise foi de M. Mohamed B. n’était pas établie.
Par courrier du 17 décembre 2012, la société Red Bull a proposé à M. Mohamed B. de trouver une solution amiable. Ce dernier, par lettre du 16 janvier 2013 s’est dit prêt à procéder au transfert du nom de domaine en échange du versement d’une somme de 134 000 €.
C’est dans ces conditions, que la société Red Bull, par acte d’huissier du 29 juillet 2013, fait assigner M. Mohamed B. devant le tribunal de céans pour lui demander de :
– dire et juger que la marque communautaire semi-figurative Red Bull n°000698506 et la marque communautaire verbale Red Bull n° 000698720 dont elle est titulaire sont renommées sur le marché des boissons énergétiques et qu’elles bénéficient d’une protection étendue,
– dire et juger qu’en réservant le nom de domaine www.redbull.re, M. Mohamed B. a porté atteinte aux marques renommées précitées à son préjudice,
– constater que l’Afnic n’a pas fait application des dispositions des articles L.45 et suivants du code des postes et des télécommunications électroniques, en conséquence,
– ordonner à M. Mohamed B. de procéder au transfert du nom de domaine www.redbull.re à son profit sous astreinte de 5000 € par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter du jour de la signification du jugement à intervenir,
– faire interdiction à M. Mohamed B. d’utiliser directement ou indirectement ses marques Red Bull, dénomination sociale, nom commercial et noms de domaine Red Bull, ainsi que tout autre signe similaire, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 5000 € par infraction constatée à compter du jour de la signification du jugement,
– se réserver la liquidation des astreintes conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
– l’autoriser en tant que de besoin à notifier entre les mains de l’Afnic ou de tout autre prestataire agréé par cette dernière le jugement en vue de faire procéder au transfert du nom de domaine www.redbull.re.
– condamner M. Mohamed B. à lui verser la somme de 10 000 € du fait de l’atteinte portée à la renommée des marques Red Bull.
– condamner M. Mohamed B. à lui verser une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. Mohamed B. aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Philippe Boutron, conformément aux dispositions de l’article 699 de code de procédure civile.
– ordonner l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Les vérifications de l’huissier ayant montré que M. Mohamed B. n’était plus domicilié à la dernière adresse connue et n’ayant pas permis de trouver sa nouvelle adresse, la notification de l’assignation a été faite dans les formes prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2013.
DISCUSSION
Les défendeurs ne comparaissant pas, en application des dispositions de l’article 472 de code de procédure civile, il appartient au tribunal de statuer sur le fond en ne faisant droit aux demandes que s’il les estime recevables, régulières et bien fondées.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, celui-ci sera réputé contradictoire.
Sur les marques invoquées
Les certificats de l’Ohmi versés au dossier établissent que la société Red Bull est titulaire des deux marques invoquées et que ces dernières sont en cours de validité.
La société Red Bull soutient que ces deux marques sont renommées pour le marché des boissons énergétiques.
L’article 9 du règlement CE nn207/2009 du 20 février 2009 sur la marque communautaire dispose que :
« 1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, défaire usage dans la vie des affaires :
c) d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans la Communauté et que l’usage du signe sans juste motif lire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice. »
II est en outre constant d’une part qu’une marque est renommée lorsqu’elle est connue d’une partie significative du public concerné par les produits qu’elle couvre et d’autre part que pour des produits de consommation courante, comme c’est le cas ici des boissons énergétiques, c’est le grand public qui est concerné.
Pour établir la renommée des marques qu’elle oppose la société Red Bull invoque :
– L’extension de la commercialisation de la boisson Red Bull, au départ introduite sur le marché autrichien en 1987 à tous les pays de l’Union européenne et ce conditionnée dans une cannette revêtue selon elle des marques en cause,
– la part prépondérante prise par la boisson Red Bull dans le marché des boissons énergétiques en Europe, cette part étant en France en 2009 de 68.8 % en valeur selon une étude de la société Nielsen,
– les importants investissements réalisés entre 2008 et 2012 dans toute l’Europe par la société Red Bull en publicité et marketing (425 830 000 d’€ en publicité et 49 855 000 d’€ en marketing selon une attestation de la société d’audit Salzburg qui certifie les comptes de la demanderesse), la demanderesse faisant en outre état à travers des revues de presse, des extraits de films promotionnels et du site internet www.redbull.fr de nombreuses actions de sponsoring notamment dans le domaine des événements sportifs spectaculaires, ainsi que du rachat en 2004 d’une écurie de course automobile devenue l’écurie Red Bull Racing Team qui a été sacrée en 2010, 2011, 2012 championne du monde de formule 1 des constructeurs, générant de ce fait une forte exposition médiatique ;
– un sondage réalisé en 2012 établissant qu’en France la marque Red Bull est connue spontanément par 85 % des consommateurs français,
– la valorisation à 13 milliards d’€ de la marque Red Bull dans le classement Eurobrand qui la positionne au 61ème rang des cent premières marques toutes activités confondues,
– des nombreux articles de presse parus en France dès 2004, avant même du lancement de la boisson Red Bull sur le marché français en 2008,
Les preuves de renommée que la société Red Bull verse au dossier ne portent pas toujours sur l’exploitation ou la notoriété des signes en cause. Ainsi, le signe exploité sur les canettes dans lesquelles est commercialisée la boisson Red Bull représente les deux taureaux rouges se faisant lace en position de combat sur fond de disque de couleur or avec écrit en lettres rouges au dessous « Red Bull » et en dessous « energy drink », le tout sur fond d’une sorte de damier incliné de couleur bleu et argent. Les films montrant des extraits d’événements sponsorisés montrent là encore que plusieurs signes sont employés allant des deux taureaux rouge se faisant face avec un disque couleur, à « Red Bull » en lettres rouges. Par ailleurs, s’agissant du sondage el du classement Eurobrand, il n’est pas précisé quel est le signe qui est connu et ainsi classé, la dénomination sociale Red Bull, la marque communautaire verbale «Red Bull » n°000698720, ou l’un des nombreux signes semi-figuratifs ou figuratifs exploités par la société Red Bull pour se faire connaître et promouvoir ses produits.
Toutefois ces pièces établissent que la marque « Red Bull » n° 000698720 verbale et à ce titre susceptible d’être exploitée en couleur, est quasi systématiquement visible dans les preuves de notoriété rapportées, notamment en couleur rouge et soit seule, soit en association avec d’autres signes.
Dès lors la place dominante de la société Red Bull sur le marché européen des boissons énergétiques, l’importance des investissements promotionnels réalisés tant pour des publicités sur des supports classiques que par le biais de sponsoring d’activités sportives et autres, enfin la notoriété très importante de la marque telle qu’elle est mesurée par un sondage, même si on peut toutefois regretter que ses conditions méthodologiques ne soient pas exposées, font qu’il y a lieu de reconnaître que la marque communautaire verbale « Red Bull » n°000698720 est ainsi nécessairement connue d’une partie significative du grand public, de sorte qu’il s’agit d’une marque renommée au sens de l’article 9-1 du Règlement communautaire pour le marché des boissons énergétiques.
En revanche, la marque communautaire semi-figurative n°000698506 qui est déposée en noir et blanc sans indication de couleurs, n’est pas dans les exemples de publicité ou de promotion qui sont versés au dossier exploitée telle qu’elle a été déposée. Le même dessin est certes fréquemment exploité mais dans une version en couleur, la partie verbale « Red Bull » et les deux taureaux étant en rouge, tandis que le cercle central est de couleur dorée.
Or pour établir la renommée de cette marque, la société Red Bull ne peut se fonder sur des preuves d’exploitation, d’investissements promotionnels et du degré de connaissance par le public portant sur d’autres marques lui appartenant qui présentent certes des points communs avec celles dont elle veut voir consacrer la renommée mais qui lui sont aussi substantiellement différentes par l’emploi d’une combinaison de couleurs marquantes propre à impressionner l’esprit des consommateurs, couleurs qui sont du reste abondamment reprises dans les différents investissements promotionnels, alors que tel n’est pas le cas de la marque communautaire n° 000698506 qui est entièrement en noir et blanc.
Dés lors, la demanderesse n’établit pas que cette marque soit renommée. Il en résulte que les demandes au titre de l’atteinte à celle-ci seront rejetées.
Sur l’atteinte à la marque renommée
Seule la marque communautaire verbale « Red Bull » n°000698720 constituant une marque renommée, les atteintes invoquées par la société Red Bull ne seront examinées que par rapport à celle-ci.
La société Red Bull soutient que la réservation par M. Mohamed B. du nom de domaine www.redbull.re cause une atteinte à cette marque renommée. Elle fait valoir ajuste titre qu’en réservant un nom de domaine qui reproduit à l’identique, sous réserve des seules exigences de la présentation propre aux noms de domaines (attachement des mois, ajout d’une extension) la marque verbale en cause, qui est en outre le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire de la marque. M. Mohamed B. porte atteinte à cette dernière.
Le consommateur est en effet amené à penser que le site accessible par ce nom de domaine émane de la société Red Bull ou à tout le moins est économiquement lié à lui, de sorte que son contenu lui sera attribué.
Il importe peu que le site ne soit pas exploité comme c’est le cas du site de M. Mohamed B. car l’absence d’exploitation peut être considérée par le consommateur comme un signe de désaffection qui sera là encore imputé à la société Red Bull.
Enfin, le nom de domaine en cause se trouve de fait indisponible pour celle-ci qui se trouve dès lors empêchée d’exploiter un nom de domaine pourtant construit identiquement à d’autres sites qu’elle exploite, notamment www.redbull.fr.
Enfin, M. Mohamed B. ne saurait s’abriter derrière sa bonne loi, laquelle est indifférente en matière de contrefaçon, et alors en outre qu’il résulte de son courrier du 16 janvier 2013 que le nom de domaine a été réservé le 17 mai 2011 en vue de distribuer les produits Red Bull à la Réunion alors qu’il avait essuyé antérieurement un refus de la part de la société Red Bull de traiter avec lui, il n’ignorait en conséquence pas que le nom de domaine en cause portait atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société Red Bull.
En conséquence l’enregistrement du nom de domaine www.redbull.re constitue en effet une atteinte à la marque communautaire verbale renommée « Red Bull » n°000698720.
Sur l’application de l’article L 45-6 et suivants du code des postes et télécommunications électroniques
La société Red Bull demande de constater que l’Afnic n’aurait pas l’ait application des dispositions en cause.
Cependant, il n’appartient pas au tribunal de commenter les décisions de l’Afnic.
En revanche les mesures ordonnées par le tribunal s’imposent à cette dernière.
Sur les mesures réparatrices
Le transfert du nom de domaine www.redbull.re à la société Red Bull sera ordonné.
Il sera par ailleurs fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées et ce dans les conditions précisées au dispositif.
La société Red Bull demande au titre de l’atteinte portée à la renommée de sa marque, une somme de 10 000 €.Toutefois l’atteinte n’a porté que sur une seule marque, et par ailleurs la demanderesse ne caractérise pas de préjudice économique distinct, étant rappelé que le site n’a pas été exploité.
Aussi M. Mohamed B. sera condamné à lui verser une somme de 5000 € à ce titre.
Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision
M. Mohamed B., partie perdante, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Boutron en application des dispositions de l’article 699 de code de procédure civile.
En outre il doit être condamné à verser à la société Red Bull, qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2000 €.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige.
DÉCISION
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
– Dit que la marque verbale communautaire « Red Bull » n°000698720 constitue une marque renommée sur le marché des boissons énergétiques ;
– Dit qu’en réservant le nom de domaine www.redbull.re. M. Mohamed B. a porté atteinte à la marque verbale communautaire renommée « Red Bull » n°000698720 au préjudice de la société Red Bull GmbH ;
– Ordonne à M. Mohamed B. de procéder au transfert du nom de domaine www.redbull.re au profit de la société Red Bull GmbH sous astreinte de 500 € par jours de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement dans la limite de 20 000 € ;
– Interdit à M. Mohamed B. d’utiliser directement ou indirectement la marque communautaire verbale renommée « Red Bull » n°000698720, le nom commercial, la dénomination sociale et le nom de domaine « Red Bull » ou tout autre signe similaire, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit sous astreinte de 350 € par infraction constatée à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement :
– Dit que le tribunal reste compétent pour la liquidation des astreintes,
– Autorise en tant que de besoin la société Red Bull GmbH à notifier entre les mains de l’Afnic ou de tout prestataire agréé par cette dernière le jugement en vue de faire procéder au transfert du nom de domaine www.redbull.re,
– Condamne M. Mohamed B. à verser à la société Red Bull GmbH une somme de 5000 € au titre de l’atteinte à la marque renommée ;
– Condamne M. Mohamed B. aux dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Boutron en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– Condamne M. Mohamed B. à payer une somme de 2000 € à la société la société Red Bull au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Rejette le surplus de demandes ;
– Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal : M. Arnaud Desgranges (président)
Avocat : Me Philippe Boutron
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