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Blocage en référé de sites financiers illégaux
En application de l’article 6-I-8 de la LCEN, le TGI de Paris a requis le blocage par des fournisseurs d’accès de deux sites britanniques proposant des services financiers sans avoir été agréés par l’Autorité des marchés financiers (AMF) ou dans leur pays d’origine. Dans ses ordonnances de référé des 15 et [22 septembre 2014->https://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=4293], le juge a mis en œuvre le principe de subsidiarité prévu par la loi qui impose que le juge n’ordonne le blocage de l’accès aux sites par les FAI qu’après l’échec des autres solutions. Après s’être adressée sans succès à l’éditeur, l’AMF avait mis en demeure les hébergeurs des sites litigieux d’en empêcher l’accès à partir du territoire français. Le premier hébergeur n’a pas réagi mais le second a suspendu l’hébergement des sites en cause. L’AMF a néanmoins assigné les deux hébergeurs ainsi que les principaux fournisseurs d’accès à internet français pour obtenir en référé le blocage des sites. Le TGI a d’abord enjoint aux deux hébergeurs d’empêcher l’accès aux sites en cause dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision. Celui qui n’avait pas suspendu l’hébergement encourt, en outre, une astreinte de 10 000 € par jour de retard, s’il ne respecte pas l’injonction. En cas d’inexécution de la décision par cet hébergeur et si le second restaure son hébergement, le tribunal enjoint aux FAI assignés de mettre en œuvre les mesures appropriées de blocage pour empêcher l’accès aux deux sites.
Le juge a par ailleurs considéré que vu les positions prises par les FAI, les coûts du blocage devaient incomber à l’AMF, demandeur à l’action, qui remboursera leurs frais sur présentation de justificatifs.