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Licenciement pour téléchargements illégaux et répétitifs : défaut de preuve
Par un arrêt du 29 octobre 2014, la Cour de cassation a confirmé la condamnation d’un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié accusé de « téléchargements illégaux et répétitifs au sein de l’entreprise ». La cour d’appel de Lyon avait estimé que la seule production par l’employeur d’un relevé de connexions sur lequel figurait une seule visite sur le site allotracker.com d’une durée de deux minutes trente et des visites sur des sites tels que Facebook ou Meetic-partners n’était pas de nature à prouver des téléchargements illicites et réitérés. La lettre de licenciement ne faisait pas référence à l’usage de l’internet au travail pour une raison non professionnelle ni à ou la connexion à des sites permettant le téléchargement illégal. La cour d’appel avait donc estimé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse. Elle avait en outre condamné l’employeur à payer des dommages-intérêts supplémentaires pour licenciement vexatoire : le salarié avait en effet été contraint de quitter brutalement son emploi pour des téléchargements illégaux et répétitifs non prouvés, causant ainsi un préjudice distinct de la perte d’emploi. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur estimant que la cour d’appel avait justifié sa décision.