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lundi 17 novembre 2014
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Licéité de la transclusion d’une vidéo non autorisée

 

S’appuyant sur sa jurisprudence, la Cour de justice de l’UE a considéré dans une ordonnance du 21 octobre 2014 que « le seul fait qu’une œuvre protégée, librement disponible sur un site Internet, est insérée sur un autre site Internet au moyen d’un lien utilisant la technique de la « transclusion », telle que celle utilisée dans l’affaire au principal, ne peut pas être qualifié de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, dans la mesure où l’œuvre en cause n’est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique, différent de celui de la communication d’origine. »

Cette affaire concernait deux agents commerciaux qui agissaient pour le compte d’une entreprise concurrente de BestWater qui avait produit un film publicitaire sur le thème de la pollution des eaux. Sur leurs sites respectifs, les agents avaient mis un lien vers Youtube, sur lequel la vidéo en cause était en ligne, sans l’accord du titulaire des droits. Pour ce faire, ils avaient utilisé la technique de la transclusion, ou framing, qui consiste à diviser une page html en plusieurs cadres et à afficher l’un d’eux au moyen d’un lien renvoyant vers un contenu provenant d’un autre site, en dissimulant aux internautes sa source d’origine.

La cour allemande avait soulevé le fait que cette technique peut être utilisée pour communiquer au public une œuvre afin d’éviter de devoir copier l’œuvre et ainsi d’être considéré comme contrefacteur. Mais il n’en demeure pas moins qu’on ne peut considérer que la vidéo en cause avait été communiquée à un public nouveau, dès lors qu’elle était librement disponible sur le site vers lequel pointe le lien. Dans un arrêt Niels S., la Cour avait déjà donné son interprétation de l’article 3-1 de la directive 2001/29, pour des faits relativement similaires. Elle avait estimé que si l’œuvre était déjà disponible pour l’ensemble des internautes sur un autre site internet, l’acte en cause ne saurait être qualifié de « communication au public ».