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Jurisprudence : Marques

vendredi 04 décembre 1998
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Cour d’appel de Paris Arrêt du 4 décembre 1998

La SA Alice / La SNC Alice

absence notoriété de la marque - nom de domaine - utilisation antérieure de la dénomination sociale

La SA Alice a relevé appel d’une ordonnance de référé rendue le 12 mars 1998 par le Président du tribunal de grande instance de Paris, lequel, sur la demande de la SNC Alice, a :

– donné acte à la SA Alice de ce qu’elle propose d’adopter le nom de domaine « Alice d’ISOFT » et à la SNC Alice de ses réserves ;

– ordonné la radiation auprès de NIC France du nom de domaine « alice.fr », sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, dans les 21 jours de la signification de la décision en se réservant la liquidation de l’astreinte ;

– condamné la SA Alice à payer à la SNC Alice la somme de 10 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l’appui de son appel, la SA Alice soutient que la qualification des faits demandée par la SNC Alice implique une analyse du fond qui échappe à la compétence de la juridiction des référés.

Elle prétend, en effet, qu’il existe une contestation sérieuse sur la propriété de la dénomination sociale qui ne peut être tranchée que par le juge du fond.

Subsidiairement, elle fait valoir qu’en l’absence de règle de droit quant à l’attribution des noms sur le réseau Internet, le premier juge aurait dû s’en remettre à la règle du « premier arrivé, premier servi », adoptée par les organismes d’enregistrement, qui est la seule en mesure d’apporter une solution au litige.

Elle demande dans ces conditions à la Cour :

– de déclarer la juridiction des référés incompétente pour connaître des demandes de la SNC Alice qui préjudicient manifestement au fond.

A titre subsidiaire :

– de constater l’absence d’actes de concurrence déloyale par la SA Alice quant à sa dénomination sociale et par voie de conséquence, quant à l’utilisation du nom de domaine « alice.fr » ;

– de dire que l’utilisation sur le réseau internet par la SA Alice de sa dénomination sociale, qui ne lui est pas contestée, n’est pas constitutive d’une faute au sens de l’article 1382 du code civil ;

– de dire qu’il n’y a pas lieu à radiation du nom de domaine « alice.fr » déposé le 19 décembre 1996 au bénéfice de la SA Alice ;

– de condamner la SNC Alice à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux entiers dépens.

La SNC Alice réplique qu’elle est la première en date à s’être constituée sous cette raison sociale, le 26 janvier 1934, et qu’elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous celle-ci depuis le 31 juillet 1957.

Elle objecte que la thèse de l’antériorité sur le réseau Internet ne saurait permettre à une société récente de déposséder une autre plus ancienne de sa dénomination sociale, qui l’individualise dans l’ensemble de son existence et de ses activités, alors qu’elle jouit d’un véritable droit de propriété sur ce nom.

Elle estime dans ces conditions que l’usage du nom de domaine « alice.fr » sur le réseau Internet constitue un trouble manifestement illicite qui lui cause un grave préjudice.

Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée en toute ses dispositions et, y ajoutant, sollicite la condamnation de la SA Alice à lui payer la somme complémentaire de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que la SNC Alice, constituée le 26 janvier 1934 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 31 juillet 1957, a pour objet « toutes affaires de publicité » ; qu’elle a déposé le 6 juin 1975 à l’INPI sous le n° 192.296 la marque « Alice », enregistrée sous le n° 925.601, pour désigner tous services et activités d’une agence de publicité dans la classe 35, lequel dépôt a été renouvelé les 4 juin 1985 et 18 mai 1995 ;

Que la SA Alice, qui s’est constituée le 16 octobre 1996 et a été immatriculée le 28 octobre 1996 au registre du commerce et des sociétés, a pour activité l’édition de logiciels ;

Qu’elle est titulaire, en vertu d’un dépôt effectué le 18 janvier 1996 à l’INPI sous le n° 966.06338, de la marque « Alice d’ISOFT » pour désigner principalement des appareils pour le traitement de l’information et les ordinateurs, transmission d’informations contenues dans les banques de données, services télématiques, programmation pour ordinateur, logiciels informatiques, progiciels, logiciels d’acquisition de connaissance pour systèmes expert, logiciels de segmentation… » ;

Que la SA Alice a formé, le 19 décembre 1996, une demande d’attribution d’un nom de « domaine Internet dans la zone fr » auprès de NIC France (Network Information Center-France), qui lui a été accordée par cet organisme sous le nom « alice.fr ».

Considérant qu’il est établi et non contesté par les parties que les règles suivies par NIC France pour attribuer un nom de domaine correspondant à celui d’une dénomination sociale sont, d’une part, d’exiger de la société concernée la communication d’un extrait KBIS ainsi que son numéro SIRET, et d’autre part, que le nom n’ait pas encore été attribué ; que ces conditions étant réunies, l’attribution est accordée à la première société qui en fait la demande.

Considérant que si la SNC Alice peut revendiquer indéniablement une utilisation antérieure de la dénomination sociale, il ne peut en être déduit pour autant de manière évidente une usurpation fautive de celle-ci par la SA Alice, alors qu’il s’agit d’un prénom commun et qu’en raison des activités totalement différentes des deux sociétés, il ne peut y avoir de confusion dans l’esprit du public.

Considérant ainsi qu’en l’absence de fraude aux droits de la SNC Alice suffisamment démontrée, l’attribution sur le réseau Internet du nom de domaine « alice.fr » à la SA Alice, qui en a formé la première la demande, n’apparaît pas constitutive d’un trouble manifestement illicite ;

Que la SNC Alice ne démontre pas davantage l’existence d’un dommage imminent, alors qu’au demeurant l’attribution du nom de domaine litigieux remonte au 19 décembre 1996.

Considérant qu’il s’ensuit que c’est par une inexacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a prescrit la mesure de radiation auprès de NIC France du nom de domaine « alice.fr » ; qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Considérant que l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SA Alice les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.

Considérant que la SNC Alice, qui succombe sur l’appel de la SA Alice, ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et doit être condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SNC Alice;

Condamne la SNC Alice à payer à la SA Alice la somme de 12 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la SNC Alice aux entiers dépens, avec le droit au profit de Me Ribaut, Avoué, de les recouvrer directement dans les conditions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

La Cour : M. Cuinat (Président) ; MM. André et Valette (Conseillers) ; Mme Pouvreau (Greffier).

Avocats : Me Ribaut, assistée de Me Challine / SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, assistée de Me Deflers.

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