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Jurisprudence : E-commerce

jeudi 27 novembre 2014
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Tribunal de grande instance de Nanterre, 1ère Chambre, jugement du 2 octobre 2014

DIGITRE / NEO AVENUE, M. N.

annonces - concurrence déloyale - diffusion d'informations confidentielles - mise en ligne - partenariat - site internet - violation

Par décision publique, prononcée en premier ressort, contradictoire
et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis
donné à l’issue des débats

Exposé du litige

La société Drimki, dénommée Digitre depuis le 22 juin 2011, a mis en place en 2007 un site internet www.drimki.fr permettant la mise en relation des vendeurs de bien immobilier avec des acheteurs, la réalisation d’estimations de la valeur des immeubles mis en vente et la mise en ligne d’annonces.

Début 2011, des discussions avaient lieu entre cette société et la société A vendre A Louer en vue d’un éventuel partenariat. A cet effet, M. N., directeur commercial de la société A vendre à Louer, mandatée par celle-ci pour réaliser une étude de faisabilité, signait le 10 février 2011 un engagement de confidentialité ainsi rédigé :

“A vendre A Louer
Monsieur M. N.
00, boulevard de xxxx
75000 Paris

D r i m k i S A
A l’intention de Thomas L.

Compte tenu de la nature confidentielle des documents et informations que vous serez amenés à me communiquer dans le cadre de nos échanges, je vous confirme mon engagement :

– de ne pas divulguer l’existence et l’objet de nos discussions,

– de garder confidentielles toutes informations ayant un caractère confidentiel, c’est-à-dire toutes informations, de quelque nature qu’elles soient, qui me seraient communiquées, sous quelque forme que ce soit, et qui n’auraient pas été diffusées auprès du public.

(…)
En conséquence, je m’engage à garder ces informations pour strictement confidentielles et à ne les divulguer à quiconque.

Je m’engage par ailleurs à ne pas utiliser directement ou indirectement lesdites informations, à des fins personnelles ou pour le compte d’une société autre que celle portant le projet DRIMKI.

Ces engagements pris à l’égard de Drimki SA prendront effet à la date de la présente et resteront en vigueur pendant une durée d’un an à compter de cette date.

Je m’engage enfin à les faire respecter par mes préposés et/ou conseils, dans le cas où nos discussions m’amèneraient à partager tout ou partie des informations avec eux.”

Finalement, le partenariat envisagé n’a pas abouti et les deux sociétés ont cessé leurs discussions à la fin du mois d’avril 2011.

Le 5 janvier 2012, M. N. faisait immatriculer au registre du commerce et des sociétés une société Néo Avenue, dont il est le président, laquelle mettait en ligne le 15 janvier suivant un site internet www.neo-avenue.fr de vente immobilière.

Estimant que M. N. avait violé son engagement de confidentialité et que sa société avait commis des actes de concurrence déloyale, la société Digitre les a fait assigner par acte du 10 octobre 2012.

Dans des conclusions signifiées le 6 décembre 2012, la société Digitre fait valoir que la création et l’exploitation de la société Neo Avenue et la mise en service du site néo-avenue.fr, dont les ressemblances avec son propre site Internet sont frappantes, avant le 11 février 2012, prouvent que M. N. n’a pas respecté les obligation de confidentialité et de non utilisation des informations recueillies, auxquelles il s’était engagé par l’acte du 10 février 2011. Elle expose à cet effet que lors de leurs échanges, elle avait, en toute transparence, exposé et divulgué à M. N. tout son savoir faire lié aux informations permettant de calculer des prix immobiliers, au poids de chaque critère dans l’évaluation du bien, au traitement des données récoltées en
ligne, au système de suivi des prospects, au planning de relance des clients et aux résultats obtenus, et que cette divulgation lui a permis de constater de l’intérieur comment construire, à tous points de vue, une offre des estimations immobilières et de vente en ligne qu’elle était l’une des seules à proposer à l’époque, et de créer beaucoup plus facilement l’algorithme nécessaire à ce type d’opération qui impose la prise en compte de plusieurs critères qui lui ont tous été portés à sa connaissance.

Elle en déduit que M. N., qui n’a pas voulu attendre l’échéance de son engagement de confidentialité pour divulguer et utiliser les informations confidentielles auxquelles il a eu accès et créer un site concurrent de celui exploité par elle, a engagé sa responsabilité contractuelle et que la société Néo Avenue, qui ne pouvait pas ignorer l’existence de l’engagement souscrit par son dirigeant, s’est rendue coupable de concurrence déloyale et engagé sa responsabilité délictuelle.

Elle sollicite leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire, à lui payer une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice causé par ces agissements, outre une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans des conclusions signifiées le 4 septembre 2013, la société Néo Avenue et M. Jean-Baptiste N. soulèvent l’irrecevabilité de la demande au motif que la société Digitre serait dépourvue d’intérêt à se prévaloir d’un engagement souscrit au profit d’une société tierce, la société Drimki, laquelle, au moment où cet acte a été consenti, n’existait plus pour avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés de Versailles le 2 novembre 2010.

Sur le fond, ils sollicitent la mise hors de cause de M. N. et, par voie de conséquence, de la société Néo Avenue en soutenant d’une part que M. N. a signé l’engagement du 10 février 2011 en sa qualité de salarié de la société A Vendre A Louer, de sorte que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée, d’autre part que la société Drimki est la seule bénéficiaire de
l’engagement.

A titre subsidiaire, ils font valoir que faute d’indiquer précisément les informations confidentielles qui auraient été utilisées par M. N., la société demanderesse ne démontre pas que celui-ci aurait commis une faute.

Ils sollicitent la condamnation de la société Digitre à leur payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la fin de non recevoir
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Drimki qui s’est tenue le 22 juin 2011 que lors de cette assemblée, les associés ont décidé le changement de sa dénomination sociale en Digitre.

C’est donc en vain que les défendeurs soutiennent que la société Digitre serait dépourvue d’intérêt à agir, faute de pouvoir se prévaloir d’une engagement souscrit au profit de la société Drimki, puisqu’il s’agit de la même personne morale mais agissant sous sa nouvelle dénomination sociale.

Il ressort encore de l’extrait du registre des commerce et des sociétés de Nanterre que la société Digitre, qui était inscrite précédemment, sous son ancienne dénomination Drimki, au registre du commerce de Versailles, en a été radiée le 2 novembre 2010 après avoir été transférée le 27 octobre précédent au registre du commerce et des sociétés de Nanterre à la suite du changement
de son siège social dans le département des Hauts de Seine.

Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, cette société était donc bien en activité lorsque l’engagement de confidentialité du 10 février 2011 a été souscrit.

La société Digitre a donc bien intérêt à agir en exécution de cet engagement de confidentialité dont elle est bénéficiaire.

D’où il suit que la fin de non recevoir n’est pas fondée et sera rejetée.

Sur le fond

Sur les demandes de mise hors de cause

Il résulte des termes clairs de la lettre signée le 10 février 2011 par M. N. et par laquelle celui-ci s’est engagé “à ne pas utiliser directement ou indirectement lesdites informations, à des fins personnelles ou pour le compte d’une société autre que celle portant le projet DRIMKI” que ce dernier s’est engagé notamment en son nom personnel à respecter une obligation de
confidentialité.

L’interprétation inverse soutenue par les défendeurs, qui conduirait en réalité à priver d’effet l’obligation de confidentialité, ne peut donc être retenue.

C’est donc à tort que les défendeurs soutiennent que M. N. ne pourrait être tenu de réparer le préjudice qu’il aurait pu causer en méconnaissant de cet engagement, et qu’ils devraient être mis hors de cause.

Sur la violation alléguée de l’engagement de confidentialité

Selon l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les fait propres à les fonder.

La société Digitre fait valoir, au soutien de ses demandes indemnitaires, que M. N. n’aurait pas respecté les obligations de confidentialité et de non utilisation des informations recueillies au cours de la période de discussion qui a eu lien avec la société A Vendre A louer, et auxquelles il s’était engagé par l’acte du 10 février 2011, et que la société Néo Avenue aurait commis des
actes de concurrence déloyale en créant un site internet concurrent en connaissance de cause de la violation, par son dirigeant, de cet engagement.

Elle n’indique cependant pas quelles seraient les informations confidentielles en question qui auraient été dévoilées et utilisées fautivement par M. N. et la société Néo Avenue.

Il s’ensuit que, faute l’alléguer de façon suffisamment précise les faits propres à les fonder, ses prétentions ne peuvent être accueillies.

Il serait inéquitable que les défendeurs supportent l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire de la présente décision, qui n’apparaît pas nécessaire, ne sera pas ordonnée.

DECISION

Le tribunal,

Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. N. et la société Néo Avenue,
Déboute la société Digitre,

Condamne la société Digitre à payer à M. N. et à la société Néo Avenue, ensemble, la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Digitre aux dépens.

La Cour : Vincent Vigneau (premier vice-président), Gwenaël Cougard (vice-présidente), Estelle Moreau (vice-présidente), Geneviève Cohendy (greffier)

Avocats : Me Pierre-François Ozanne, Me Romain Darriere

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.