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Blocage de Pirate Bay, des sites de redirection, miroirs et proxies
Dans une ordonnance de référé du 4 décembre 2014, le TGI de Paris a ordonné aux quatre grands fournisseurs d’accès français, Bouygues, Free, Orange et SFR, de mettre en œuvre des mesures propres à empêcher l’accès de leurs abonnés, depuis le territoire français, au site d’origine thepiratebay.se, aux sites de redirection visés par l’ordonnance, à trois sites miroirs et une longue liste de proxies, par tout moyen efficace, notamment par blocage des noms de domaine. Ces mesures seront mises en place pendant un an.
La SCPP a agi sur le fondement de l’article L. 336-2 du CPI qui l’autorise en tant que société de gestion des droits des producteurs à demander au tribunal d’ordonner toute mesure propre à faire cesser une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. Comme l’a rappelé le tribunal, cette action peut être entreprise indépendamment de celles à l’encontre des éditeurs.
Dans cette affaire, la SCPP avait fourni de nombreux constats d’agents assermentés démontrant que ce site d’origine suédoise propose clairement et quasiment exclusivement le téléchargement, ou l’accès en mode streaming, de fichiers musicaux, sans l’autorisation des ayants droit. Le tribunal note au passage que l’illicéité du site a été reconnue par d’autres tribunaux européens et son accès a a été bloqué judiciairement au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie, en Belgique, au Danemark et en Finlande.
Free avait invoqué les risques de contournement de telles mesures. Ce à quoi, le tribunal a rétorqué qu’il s’agissait du seul moyen réellement efficace dont disposent actuellement les ayants droit pour mettre un frein à la contrefaçon sur internet. S’il a reconnu qu’elles peuvent être contournées par une minorité d’internautes, il rappelle qu’elles sont suffisantes pour la plupart des utilisateurs qui n’a ni le temps ni les compétences pour rechercher les moyens de contournement disponibles.
La mesure de blocage vise le site principal mais aussi toute la nébuleuse de sites de redirection, de sites miroirs et de proxies dont la liste a été dressée par la SCPP. Le nombre de sites concernés par cette interdiction est cependant limitativement fixée par cette décision. Si d’autres sites diffusant de la contrefaçon venaient à être constatés, il faudrait que la SCPP demande une nouvelle autorisation au tribunal pour une actualisation des mesures. En revanche, le choix des moyens à mettre en œuvre est laissé à l’appréciation de trois FAI. Quant au coût de ces opérations, le tribunal a refusé d’en faire supporter la charge aux FAI, se fondant sur la décision du Conseil constitutionnel et de la Cour de justice de l’UE. Il leur rappelle qu’ils peuvent en demander le remboursement auprès de la SCPP.