Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 20 septembre 2002
SNC Prisma Presse / Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, Sarl Cedrom-Sni, Centre Français du droit de la Copie
article de presse - base de données - constat - copie - droit d'auteur - référencement - vente
Les faits et prétentions :
La société Prisma Presse expose qu’elle édite les magazines « Capital » et « Management » et qu’elle a découvert que la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, ci-après dénommée CCIP, exploitait sur son site accessible à l’adresse www.infomediatheque.ccip.fr une base de données intitulée « Delphes » référençant une centaine de revues économiques et professionnelles, dont les deux revues précitées, et permettant aux utilisateurs de commander des copies intégrales des articles de presse référencés dans la base de données ainsi que d’obtenir l’envoi sous quarante huit heures des copies demandées moyennant des tarifs particulièrement élevés.
Le constat qu’elle a fait effectuer le 21 février 2001 par l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) a révélé que les abonnements à Delphes sur le site d’Europresse.com de même que les copies d’articles sur ce site étaient proposés par la SARL Cedrom-Sni en partenariat avec la CCIP.
Après avoir vainement délivré une mise en demeure à cette dernière de cesser de vendre, par le biais de la base de données Delphes, des copies d’articles de ses magazines, la CCIP affirmant que ces copies étaient réalisées dans le cadre d’un contrat signé avec le Centre français du droit de la copie, ci-après CFC, et celui-ci considérant que les copies litigieuses étaient couvertes par la convention signée par elle le 11 octobre 1996 dans le cadre de la gestion des droits de reproduction par reprographie attachés à l’ensemble de ses revues, la société Prisma Presse a assigné la CCIP, la société Cedrom-Sni et le CFC par acte du 9 mai 2001 en contrefaçon des articles de ses revues « Capital » et « Management » pour défaut d’autorisation préalable, en payement de la somme de 300 000 F par la CCIP et la société Cedrom-Sni et de 50 000 F par le CFC pour avoir, celui-ci, omis de faire état de la réserve de ses droits dans les conventions signées avec les utilisateurs. Elle a demandé également des mesures d’interdiction et de publication, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ainsi que le versement par chacun des défendeurs de la somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles.
Le CFC rappelle que la loi du 3 janvier 1995 a instauré une cession légale de plein droit du droit de reproduction par reprographie dans le cadre d’une gestion collective obligatoire et que lui-même représente l’ensemble des organisations professionnelles de la presse, de l’édition et des sociétés d’auteurs concernées. Il soutient que les reprographies en cause relèvent du régime de droit commun de la gestion de la cession légale du droit de reprographie selon lequel la reproduction par reprographie demeure soumise à une autorisation préalable délivrée par une société agréée qui en détermine les conditions et les modalités conformément à l’article L 122-10 du code de la propriété intellectuelle, et non pas du régime dérogatoire prévu par le législateur pour prévenir une concurrence déloyale entre la société de gestion collective et l’auteur ou ses ayants droit qui conservent la faculté de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion de sorte que leur accord est nécessaire dans le cadre des stipulations autorisant de telles copies.
Il considère, en l’espèce, que la base Delphes constitue un dispositif documentaire du centre de documentation de la CCIP qui, conformément à ses missions publiques, doit mettre à disposition, dans les meilleures conditions, les diverses informations relatives à l’activité économique. Il ne s’agirait pas d’une vente mais d’une prestation documentaire et de son accessoire.
Subsidiairement, le CFC demande au tribunal de juger que son comportement n’est pas fautif mais qu’il est de bonne foi.
Il conclut au rejet de la demande de la CCIP tendant à la voir condamner à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La société Cedrom-Sni demande sa mise hors de cause dès lors qu’elle ne fait aucune reproduction. La CCIP conclut au débouté de la société Prisma Presse en faisant valoir que la consultation payante du site Delphes ne peut se confondre avec la reproduction des articles qui ne sont pas reproduits sur le réseau internet et que le fait que les copies soient payantes ne signifie pas pour autant qu’il s’agisse d’une vente commerciale, le tarif qu’elle pratique n’étant qu’une participation au coût du service de reproduction des copies. Elle fait observer, par ailleurs, que la société Prisma Presse ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue en s’abstenant de produire le tirage et le chiffre des ventes de ses deux magazines durant les dix dernières années malgré la demande qui lui en a été faite et relève que le détournement de clientèle n’est pas démontré sans doute en raison du caractère plus onéreux de la commande d’une copie d’article auprès d’elle que de l’achat du magazine lui-même.
Les deux défenderesses réclament chacune la somme de 1 euro en réparation de leur préjudice moral ainsi que la somme de 3200 euros en application de l’article 700 du ncpc.
La société Prisma Presse reprend en la complétant son argumentation précédemment développée.
La discussion
Sur la demande de mise hors de cause de la société Cedrom-Sni
Attendu que la société Cedrom-Sni exploite la base de données Delphes à l’adresse www.europresse.com ;
que s’il est proposé à cette adresse d’acquérir des copies des articles référencés dans la base de données, il est précisé que ces copies payantes sont disponibles sur demande adressée à la CCIP ; que la possibilité d’avoir accès directement à l’adresse http://infomediotheque.ccip.fr/docprimaires de la CCIP pour obtenir tout renseignement relatif à la commande des copies d’articles ne peut être considérée comme une participation aux faits argués de contrefaçon, la société Cedrom-Sni n’effectuant aucune copie des articles dont sont issus les résumés contenus dans la base de données ;
qu’il y a donc lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause.
Sur la contrefaçon
Attendu que la société Prisma Presse fait grief à la CCIP d’avoir commis des actes de contrefaçon à son préjudice en proposant aux utilisateurs de sa base de données dénommée Delphes des copies d’articles publiés dans ses magazines « Management » et « Capital » et ce, à des fins commerciales, en violation des dispositions de l’article L 122-10 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit la cession du droit de reproduction des oeuvres publiées à une société agréée par le ministre chargé de la culture et qui seule peut conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit de reproduction ;
que ce texte émet une réserve pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion en les soumettant à l’accord de l’auteur ou de ses ayants droit.
Attendu que la société Prisma Presse a, dans son acte d’adhésion au CFC en date du 11 octobre 1996, précisé que « ne sont concernés que les droits de reproduction par reprographie à finalité non commerciale ».
Attendu que pour s’opposer à la demande, la CCIP fait valoir que le contenu de son site n’est pas contrefaisant et qu’elle n’a pas créé son service de copies pour en retirer un bénéfice, ce service étant déficitaire ; qu’elle ajoute que le prix qu’elle pratique pour les copies ne constitue pas un prix mais une participation au coût du service de reproduction des copies.
Attendu qu’il y a lieu de relever dès à présent que la société Prisma Presse ne remet pas en cause le contenu de la base de données Delphes mais la fourniture de copies de ses articles à des fins commerciales.
Attendu que cette base de données, d’accès payant, se présente, au vu du constat de l’APP, comme une banque de données bibliographiques sur la vie économique française et européenne contenant des références accompagnées de résumés informatifs sur les produits et marchés, la vie de l’entreprise, sa gestion et son environnement économique et financier ;
que si l’utilisateur est intéressé par l’un des articles dont le résumé est affiché ou par un article dont il connaît la référence et qu’il souhaite obtenir, il remplit un bon de commande pour recevoir le ou les articles concernés qui lui sont adressés 24 heures après réception de sa commande ;
que les modalités d’obtention des copies suivant que l’utilisateur est une société ou un particulier sont précisées ainsi que les tarifs applicables ; que ces derniers comportent une prise en charge par commande de 59,80 F TTC pour les non abonnés, d’un montant moindre pour les abonnés, somme à laquelle s’ajoute celle de 6,50 F HT (soit 7,77 F TTC) par page adressée par courrier ou celle de 16,50 F (soit 19,73 F TTC) par page envoyée par télécopie ;
qu’il est également prévu un abonnement à partir de 200 unités jusqu’à 3000 unités ; que dans le cadre de cet abonnement le coût de la page envoyée par courrier varie de 4,80 F à 6 F HT et celui de la page adressée par télécopie varie de 9,60 à 12 F HT ;
que la TVA applicable à la fourniture des copies est de 19,60%.
Attendu que contrairement à ce que prétend le CFC, il ne résulte pas du constat effectué par l’APP que la fourniture de copies d’articles constitue seulement l’accessoire de la prestation documentaire, qui n’est elle-même fournie qu’après payement d’un droit d’accès, mais bien comme une prestation essentielle ;
qu’il est, en effet, indiqué à la rubrique « Fourniture des copies d’articles », que l’utilisateur peut demander l’ensemble des documents reproductibles signalés dans Delphes depuis cinq ans ou la copie d’un article identifié dans une revue économique ou professionnelle ; que l’envoi de copies d’articles peut donc se faire indépendamment d’une recherche documentaire effectuée sur la base de données.
Attendu que le résultat déficitaire de ce service mis en avant par la CCIP et le CFC pour conclure à l’absence de fourniture de copies à des fins de vente importe peu dès lors que le caractère déficitaire ou non d’une activité ne détermine pas la nature de cette activité.
Attendu que les conditions d’obtention des copies d’articles et les tarifs pratiqués démontrent que les reprographies d’articles publiés dans les magazines « Management » et « Capital » réalisées par la CCIP à partir de sa base de données Delphes le sont à des fins de vente ;
qu’elles supposent en conséquence l’accord de la société Prisma Presse ;
que cet accord n’ayant pas été donné, la CCIP a commis des actes de contrefaçon au préjudice de cette société.
Sur la faute du CFC
Attendu qu’en s’abstenant de mentionner dans la convention le liant à la CCIP, la réserve émise par la société Prisma Presse aux termes de son acte d’adhésion, le CFC a commis une faute à l’origine du préjudice subi par la société demanderesse.
Sur les mesures réparatrices
Attendu qu’il sera fait droit à la demande d’interdiction sollicitée dans les termes qui seront fixés ci-après au dispositif ;
que le préjudice patrimonial subi par la société Prisma Presse du fait des actes de contrefaçon commis par la CCIP sera réparé par l’allocation de la somme de 7000 euros, le préjudice d’image allégué par la demanderesse n’était pas établi, non plus que celui résultant d’éventuelles plaintes des journalistes, auteurs d’articles publiés dans les deux revues en cause.
Attendu que le CFC sera tenu de verser à la société Prisma Presse la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts ;
que la publication du présent jugement dans un journal ou une revue sera également autorisée à titre de dommages-intérêts complémentaires.
Sur la demande en garantie
Attendu que la CCIP sollicite la garantie du CFC à laquelle s’oppose celui-ci.
Attendu que la convention signée par la CCIP faisant référence aux dispositions de l’article L 122-10 du code de la propriété intellectuelle, il appartenait à la CCIP de vérifier que la société Prisma Presse avait donné son accord en vue des reprographies d’articles à des fins de vente ;
que sa demande en garantie sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
Attendu que la société Cedrom-Sni ne démontre pas la réalité du préjudice moral qu’elle prétend avoir subi du fait de l’action diligentée à son encontre par la société Prisma Presse ;
qu’il convient dès lors, de la débouter de sa demande en dommages-intérêts ;
que la CCIP, qui succombe, sera également déboutée de sa demande formée du même chef.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire apparaît nécessaire du seul chef de la mesure d’interdiction.
Sur l’article 700 du ncpc
Attendu que l’équité commande d’allouer à la société Prisma Presse la somme de 2800 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits ;
que la société Prisma Presse sera condamnée sur le même fondement à verser à la société Cedrom-Sni la somme de 1400 euros.
La décision
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
. Met hors de cause la société Cedrom-Sni,
. Dit que la CCIP, en réalisant dans le cadre des services offerts dans sa base de données Delphes, des copies d’articles publiés dans ses magazines « Management » et « Capital » à des fins de vente sans l’autorisation de la société Prisma Presse, a commis des actes de contrefaçon au préjudice de cette société qui édite ces deux revues.
En conséquence,
. Lui interdit la poursuite de tels agissements sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision,
. Dit qu’en s’abstenant de faire part à la CCIP de l’absence d’accord de la société Prisma Presse pour la réalisation à des fins de vente de reprographies des articles publiés dans les deux magazines précités, le CFC a commis une faute à l’égard de cette société,
. Condamne la CCIP à verser la somme de 7000 euros à la société Prisma Presse,
. condamne le CFC à verser la somme de 1500 euros à cette société,
. Autorise la société Prisma Presse à faire publier le présent dispositif dans un journal ou une revue de son choix aux frais de la CCIP sans que le coût de cette insertion n’excède à la charge de celle-ci la somme de 3100 euros,
. Déboute la CCIP de sa demande en garantie,
. Rejette les demandes reconventionnelles,
. Ordonne l’exécution provisoire du chef de la mesure d’interdiction,
. condamne la CCIP et le CFC à verser chacun la somme de 1400 euros à la société Prisma Presse sur le fondement de l’article 700 du ncpc,
. condamne la société Prisma Presse sur le même fondement à verser la somme de 1400 euros à la société Cedrom-Sni;
. condamne la CCIP et le CFC aux dépens.
Le tribunal : M. Girardet (vice président), Mme Saint Schroeder (vice présidente), M. Chapelle (premier juge)
Avocats : Me Fauchoux, SCP Bodin Lucet Genty De Lylle et associés, Me Martin
Notre présentation de la décision
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