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vendredi 12 décembre 2014
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Vidéosurveillance : pas d’exception pour activité personnelle

 

La Cour de justice de l’Union européenne a estimé, dans un arrêt du 11 décembre 2014, que le système de vidéosurveillance d’un particulier filmant sa maison, et partiellement l’espace public, et dont les images sont enregistrées sur un disque dur, constitue un traitement de données à caractère personnel. L’exception prévue à l’article 3 alinéa 2 de la directive de 1995 relative à la protection des données à caractère personnel pour les traitements effectués « par une personne physique pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles ou domestiques » ne s’applique pas. La Cour considère d’une part que l’image d’une personne enregistrée par une caméra constitue une donnée à caractère personnel « dans la mesure où elle permet d’identifier la personne concernée ». D’autre part, il s’agit bien d’un traitement au sens de la directive puisque le système de vidéosurveillance stocke les images dans un dispositif d’enregistrement continu, à savoir un disque dur. Reste l’exception prévue pour les activités personnelles. Celle-ci est par exemple appliquée pour la tenue d’un répertoire personnel d’adresses. Or, la Cour ne l’a pas admise dans ce cas. S’agissant d’un droit fondamental telle que la vie privée, cette dérogation doit s’interpréter de manière stricte. Or ici, la caméra captait partiellement l’espace public, et de fait était dirigée vers l’extérieur de la sphère privée.

Cette affaire concernait un particulier tchèque qui avait fait l’objet d’attaques pendant plusieurs années de la part d’un inconnu qui n’avait pas pu être démasqué. Il avait donc installé un système de vidéosurveillance qui filmait l’entrée de sa maison, la voie publique ainsi que l’entrée de la maison située en face. Grâce à ce système deux suspects avaient pu être identifiés et dénoncés à la police. L’un des deux a demandé la vérification de la légalité du dispositif auprès de la Cnil tchèque. Celle-ci avait conclu que le particulier avait commis plusieurs infractions du fait de l’absence de recueil du consentement des personnes concernées, du défaut d’informations sur son étendue et ses finalités et de déclaration préalable.

En France, les particuliers n’ont pas le droit de filmer la voie publique, même pour assurer leur sécurité, en vertu de l’article 9 du code civil, relatif à la protection de la vie privée. Seules les autorités publiques peuvent le faire. Dans ce cas, le dispositif doit être autorisé par le préfet après avis d’une commission départementale présidée par un magistrat. Les formalités à accomplir échappent à la Cnil, sauf dans le cas où les caméras sont associées à un système biométrique, comme la reconnaissance faciale. Dans ce cas, il faudra demander l’autorisation à la Cnil.