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Jurisprudence : Droit d'auteur

jeudi 05 février 2015
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Tribunal de grande Instance de Béthune, jugement correctionnel du 27 mai 2014

M. le Procureur de la République et l'APP, la F.N.D.F. et autres / David A. et autres

condamnation - contrefaçon - forum - introduction frauduleuse dans un traitement automatisé de données - logiciel - mise à disposition - peine de prison - telechargement

ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et
poursuivant

PARTIES CIVILES :

L’Agence pour la Protection des Programmes, La Fédération Nationale des Distributeurs de Films (F.N.D.F.), Microsoft Corporation, La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (S.A.C.E.M.), La Société Civile des Producteurs Phonographiques, Le Syndicat de l’édition vidéo numérique (S.E.V.N.), La Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (S.D.R.M.), Columbia Pictures Industries, Disney Enterprises Inc, Paramount Pictures Corporation, Twentieth Century Fox Film Corporation, Universal City Studios LLC, Warner Bros Entertainement Inc.

ET

Prévenu : David A.

Prévenu des chefs de :

CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis courant juillet
2005 et jusqu’au 12 juin 2006 à ECOUCHE ;

CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis courant juillet
2005 et jusqu’au 12 juin 2006 à ECOUCHE ;

REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE PROGRAMME,
VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME faits commis courant juillet 2005 et jusqu’au
12 juin 2006 à ECOUCHE ;

COMPLICITE DE CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE
OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis
courant juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006 à ECOUCHE ;

COMPLICITE DE REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE
PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME faits commis courant juillet
2005 et jusqu’au 12 juin 2006 à ECOUCHE ;

EXPLOITATION SIMULTANEE, SUR UN SUPPORT DESTINE A UN USAGE
PRIVE, D’OEUVRE CINEMATOGRAPHIQUE AVANT EXPIRATION DU DELAI
D’EXPLOITATION EN SALLE faits commis courant juillet 2005 et jusqu’au 12 juin
2006 à ECOUCHE ;

COMPLICITE D’EXPLOITATION SIMULTANEE, SUR UN SUPPORT DESTINE A
UN USAGE PRIVE, D’OEUVRE CINEMATOGRAPHIQUE AVANT EXPIRATION
DU DELAI D’EXPLOITATION EN SALLE faits commis courant juillet 2005 et
jusqu’au 12 juin 2006 à ECOUCHE ;

USAGE D’UNE CONTREFACON DE MARQUE COLLECTIVE DE
CERTIFICATION MOINS DE 10 ANS APRES PROTECTION faits commis courant
juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006 à ECOUCHE ;

COMPLICITE D’IMITATION D’UNE MARQUE SANS L’AUTORISATION DE SON
PROPRIETAIRE- CONTREFACON faits commis courant juillet 2005 et jusqu’au 12
juin 2006 à ECOUCHE ;

ENTENTE EN VUE DE L’INTRODUCTION FRAUDULEUSE DE DONNEES DANS
UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE faits commis courant juillet 2005 et
jusqu’au 12 juin 2006 à ECOUCHE ;

ACCES FRAUDULEUX DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE
DE DONNEES faits commis courant juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006 à ECOUCHE
INTRODUCTION FRAUDULEUSE DE DONNEES DANS UN SYSTEME DE
TRAITEMENT AUTOMATISE faits commis courant juillet 2005 et jusqu’au 12 juin
2006 à ECOUCHE ;

OFFRE, CESSION OU MISE A DISPOSITION SANS MOTIF LEGITIME
D’EQUIPEMENT, D’INSTRUMENT, DE PROGRAMME OU DONNEE CONCU OU
ADAPTE POUR UNE ATTEINTE FRAUDULEUSE AUX DONNEES D’UN
SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE faits commis courant juillet 2005 et
jusqu’au 12 juin 2006 à ECOUCHE ;

Prévenue : Sandrine A.

Prévenue des chefs de :

CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis courant décembre
2005 et jusqu’au 12 juin 2006 à ECOUCHE ;

REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE PROGRAMME,
VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME faits commis courant décembre 2005 et
jusqu’au 12 juin 2006 à ECOUCHE ;

COMPLICITE DE CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE
OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis
courant mars 2006 et jusqu’au 12 juin 2006 à ECOUCHE ;

REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE PROGRAMME,
VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME faits commis courant mars 2006 et jusqu’au
12 juin 2006 à ECOUCHE ;

COMPLICITE D’EXPLOITATION SIMULTANEE, SUR UN SUPPORT DESTINE A
UN USAGE PRIVE, D’OEUVRE CINEMATOGRAPHIQUE AVANT EXPIRATION
DU DELAI D’EXPLOITATION EN SALLE faits commis courant mars 2006 et jusqu’au
12 juin 2006 à ECOUCHE ;

Prévenu : Jonathan C.

Prévenu des chefs de :

CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis courant juillet
2005 et jusqu’au 12 juin 2006 à SIROS ;

CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis courant juillet
2005 et jusqu’au 12 juin 2006 à SIROS ;

REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE PROGRAMME,
VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME faits commis courant juillet 2005 et jusqu’au
12 juin 2006 à SIROS ;

COMPLICITE DE CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE
OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis
courant juillet 2005 et jusqu’au 28 février 2006 à SIROS ;

COMPLICITE DE REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE
PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME faits commis courant juillet
2005 et jusqu’au 28 février 2006 à SIROS ;

EXPLOITATION SIMULTANEE, SUR UN SUPPORT DESTINE A UN USAGE
PRIVE, D’OEUVRE CINEMATOGRAPHIQUE AVANT EXPIRATION DU DELAI
D’EXPLOITATION EN SALLE faits commis courant juillet 2005 et jusqu’au 12 juin
2006 à SIROS ;

COMPLICITE D’EXPLOITATION SIMULTANEE, SUR UN SUPPORT DESTINE A
UN USAGE PRIVE, D’OEUVRE CINEMATOGRAPHIQUE AVANT EXPIRATION
DU DELAI D’EXPLOITATION EN SALLE faits commis courant juillet 2005 et
jusqu’au 28 février 2006 à SIROS ;

USAGE D’UNE CONTREFACON DE MARQUE COLLECTIVE DE
CERTIFICATION MOINS DE 10 ANS APRES PROTECTION faits commis courant
juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006 à SIROS ;

COMPLICITE D’IMITATION D’UNE MARQUE SANS L’AUTORISATION DE SON
PROPRIETAIRE – CONTREFACON faits commis courant juillet 2005 et jusqu’au 28
février 2006 à SIROS ;

ENTENTE EN VUE DE L’INTRODUCTION FRAUDULEUSE DE DONNEES DANS
UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE faits commis courant juillet 2005 et jusqu’au 28 février 2006 à SIROS ;

Prévenu : Yohann C-L.

Prévenu des chefs de :

CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRlS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis courant juillet
2005 et jusqu’au 30 avril 2006 à BAYONNE et BORDEAUX ;

CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis courant juillet
2005 et jusqu’au 30 avril 2006 à BAYONNE et BORDEAUX ;

REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE PROGRAMME,
VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME faits commis courant juillet 2005 et jusqu’au
30 avril 2006 à BAYONNE et BORDEAUX ;

COMPLICITE DE CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE
OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis
courant juillet 2005 et jusqu’au 30 avril 2006 à BA YONNE et BORDEAUX ;

COMPLICITE DE REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE
PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME faits commis courant juillet
2005 et jusqu’au 30 avril 2006 à BAYONNE et BORDEAUX ;

COMPLICITE D’EXPLOITATION SIMULTANEE, SUR UN SUPPORT DESTINE A
UN USAGE PRlVE, D’OEUVRE CINEMATOGRAPHIQUE AVANT EXPIRATION
DU DELAI D’EXPLOITATION EN SALLE faits commis courant juillet 2005 et
jusqu’au 30 avril 2006 à BAYONNE et BORDEAUX ;

USAGE D’UNE CONTREFACON DE MARQUE COLLECTIVE DE
CERTIFICATION MOINS DE 10 ANS APRES PROTECTION faits commis courant
juillet 2005 et jusqu’au 30 avril 2006 à BAYONNE et BORDEAUX ;

COMPLICITE D’IMITATION D’UNE MARQUE SANS L’AUTORISATION DE SON
PROPRIETAIRE – CONTREFACON faits commis courant juillet 2005 et jusqu’au 30
avril 2006 à BAYONNE et BORDEAUX ;

ENTENTE EN VUE DE L’INTRODUCTION FRAUDULEUSE DE DONNEES DANS
UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE faits commis courant juillet 2005 et
jusqu’au 30 avril 2006 à BA YONNE et BORDEAUX ;

ACCES FRAUDULEUX DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE
DE DONNEES faits commis courant juillet 2005 et jusqu’au 30 avril 2006 à BAYONNE
BORDEAUX ;

INTRODUCTION FRAUDULEUSE DE DONNEES DANS UN SYSTEME DE
TRAITEMENT AUTOMATISE faits commis courant juillet 2005 et jusqu’au 30 avril
2006 à BAYONNE et BORDEAUX ;

Prévenu : Tony D.

Prévenu des chefs de :

CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis courant juillet
2005 et jusqu’au 12 juin 2006 à BOULOGNE SUR MER ;

CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis courant juillet
2005 et jusqu’au 12juin 2006 à BOULOGNE SUR MER ;

REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE PROGRAMME,
VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME faits commis courant juillet 2005 et jusqu’au
12 juin 2006 à BOULOGNE SUR MER ;

COMPLICITE DE CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE
OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES .DROITS DE L’AUTEUR faits commis
courant juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006 à BOULOGNE SUR MER ;

COMPLICITE DE REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE
PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME faits commis courant juillet
2005 et jusqu’au 12 juin 2006 à BOULOGNE SUR MER ;

EXPLOITATION SIMULTANEE, SUR UN SUPPORT DESTINE A UN USAGE
PRIVE, D’OEUVRE CINEMATOGRAPHIQUE AVANT EXPIRATION DU DELAI
D’EXPLOITATION EN SALLE faits commis courant juillet 2005 et jusqu’au 12 juin
2006 à BOULOGNE SUR MER ;

COMPLICITE D’EXPLOITATION SIMULTANEE, SUR UN SUPPORT DESTINE A
UN USAGE PRIVE, D’ÔETNRE CINEMATOGRAPHIQUE AVANT EXPIRATION
DU DELAI D’EXPLOITATION EN SALLE faits commis courant juillet 2005 et
jusqu’au 12 juin 2006 à BOULOGNE SUR MER ;

USAGE D’UNE CONTREFACON DE MARQUE COLLECTIVE DE
CERTIFICATION MOINS DE 10 ANS APRES PROTECTION faits commis courant
juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006 à BOULOGNE SUR MER ;

COMPLICITE D’IMITATION D’UNE MARQUE SANS L’AUTORISATION DE SON
PROPRIETAIRE- CONTREFACON faits commis courant juillet 2005 et jusqu’au 12
juin 2006 à BOULOGNE SUR MER ;

ENTENTE EN VUE DE L’INTRODUCTION FRAUDULEUSE DE DONNEES DANS
UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE faits commis courant juillet 2005 et
jusqu’au 12 juin 2006 à BOULOGNE SUR MER ;

ACCES FRAUDULEUX DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE
DE DONNEES faits commis courant juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006 à
BOULOGNE SUR MER ;

INTRODUCTION FRAUDULEUSE DE DONNEES DANS UN SYSTEME DE
TRAITEMENT AUTOMATISE faits commis courant juillet 2005 et jusqu’au 12 juin
2006 à BOULOGNE SUR MER ;

OFFRE, CESSION OU MISE A DISPOSITION SANS MOTIF LEGITIME
D’EQUIPEMENT, D’INSTRUMENT, DE PROGRAMME OU DONNEE CONCU OU
ADAPTE POUR UNE ATTEINTE FRAUDULEUSE AUX DONNEES D’UN
SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE faits commis courant juillet 2005 et
jusqu’au 12 juin 2006 à BOULOGNE SUR MER ;

Prévenu : Baptiste G.

Prévenu des chefs de :

CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis courant décembre
2005 et jusqu’au 12 juin 2006 à ST ROMAIN LE PREUX ;

CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis courant décembre
2005 et jusqu’au 12juin 2006 à STROMAIN LEPREUX ;

REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE PROGRAMME,
VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME faits commis courant décembre 2005 et
jusqu’au 12 juin 2006 à ST ROMAIN LE PREUX ;

EXPLOITATION SIMULTANEE, SUR UN SUPPORT DESTINE A UN USAGE
PRIVE, D’OEUVRE CINEMATOGRAPHIQUE AVANT EXPIRATION DU DELAI
D’EXPLOITATION EN SALLE faits commis courant décembre 2005 et jusqu’au 12 juin
2006 à ST ROMAIN LE PREUX ;

COMPLICITE D’EXPLOITATION SIMULTANEE, SUR UN SUPPORT DESTINE A
UN USAGE PRNE, D’OEUVRE CINEMATOGRAPHIQUE AVANT EXPIRATION
DU DELAI D’EXPLOITATION EN SALLE faits commis courant décembre 2005 et
jusqu’au 12 juin 2006 à ST ROMAIN LE PREUX ;

USAGE D’UNE CONTREFACON DE MARQUE COLLECTIVE DE
CERTIFICATION MOINS DE 10 ANS APRES PROTECTION faits commis courant
décembre 2005 et jusqu’au 12 juin 2006 à ST ROMAIN LE PREUX ;

Prévenu : Loïc G.

Prévenu des chefs de :

CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis courant juillet
2005 et jusqu’au 12 juin 2006 à MOZAC ;

CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis courant juillet
2005 et jusqu’au 12juin 2006 à MOZAC ;

REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE PROGRAMME,
VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME faits commis courant juillet 2005 et jusqu’au
12 juin 2006 à MOZAC ;

EXPLOITATION SIMULTANEE, SUR UN SUPPORT DESTINE A UN USAGE
PRIVE, D’OEUVRE CINEMATOGRAPHIQUE AVANT EXPIRATION DU DELAl
D’EXPLOITATION EN SALLE faits commis courant juillet 2005 et jusqu’au 12 juin
2006 à MOZAC ;

USAGE D’UNE CONTREFACON DE MARQUE COLLECTIVE DE
CERTIFICATION MOINS DE 10 ANS APRES PROTECTION faits commis courant
juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006 à MOZAC ;

ACCES FRAUDULEUX DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE
DE DONNEES faits commis courant juillet 2005 et jusqu’au 30 avril2006 à MOZAC ;
INTRODUCTION FRAUDULEUSE DE DONNEES DANS UN SYSTEME DE
TRAITEMENT AUTOMATISE faits commis courant juillet 2005 et jusqu’au 30 avril
2006 à MOZAC ;

Prévenue : Cindy M.

Prévenue des chefs de :

CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis courant décembre
2005 et jusqu’au 12 juin 2006 à BOULOGNE SUR MER ;

REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE PROGRAMME,
VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME faits commis courant décembre 2005 et
jusqu’au 12 juin 2006 à BOULOGNE SUR MER ;

COMPLICITE DE CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE
OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis
courant décembre 2005 et jusqu’au 12 juin 2006 à BOULOGNE SUR MER ;

COMPLICITE DE REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE
PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME faits commis courant
décembre 2005 et jusqu’au 12 juin 2006 à BOULOGNE SUR MER ;

Prévenu : Thibault M.

Prévenu des chefs de :

CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis courant juin 2004
et jusqu’au 12 juin 2006 à CHARMOILLE ;

CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis courant juin 2004
et jusqu’au 12 juin 2006 à CHARMOILLE ;

REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE PROGRAMME,
VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME faits commis courant juin 2004 et jusqu’au
12 juin 2006 à CHARMOILLE ;

COMPLICITE DE CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE
OEUVRE DE L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis
courant juillet 2005 et jusqu’au 31 août 2005 à CHARMOILLE ;

COMPLICITE DE REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE
PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME faits commis courant juillet
2005 et jusqu’au 31 août 2005 à CHARMOILLE ;

EXPLOITATION SIMULTANEE, SUR UN SUPPORT DESTINE A UN USAGE
PRIVE, D’OEUVRE CINEMATOGRAPHIQUE AVANT EXPIRATION DU DELAI
D’EXPLOIT A TION EN SALLE faits commis courant juillet 2005 et jusqu’au 12 juin
2006 à CHARMOILLE ;
COMPLICITE D’EXPLOITATION SIMULTANEE, SUR UN SUPPORT DESTINE A
UN USAGE PRIVE, D’OEUVRE CINEMATOGRAPHIQUE AVANT EXPIRATION
DU DELAI D’EXPLOITATION EN SALLE faits commis courant juillet 2005 et
jusqu’au 31 août 2005 à CHARMOILLE ;

USAGE D’UNE CONTREFACON DE MARQUE COLLECTIVE DE
CERTIFICATION MOINS DE 10 ANS APRES PROTECTION faits commis courant
juin 2004 et jusqu’au 12juin 2006 à CHARMOILLE ;

REPRODUCTION D’UNE MARQUE SANS L’AUTORISATION DE SON
PROPRIETAIRE – CONTREF ACON faits commis courant juillet 2005 et jusqu’au 31
août 2005 à CHARMOILLE ;

ENTENTE EN VUE DE L’INTRODUCTION FRAUDULEUSE DE DONNEES DANS
UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE faits commis courant juillet 2005 et
jusqu’au 31 août 2005 à CHARMOILLE ;

ACCES FRAUDULEUX DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE
DE DONNEES faits commis courant juillet 2005 et jusqu’au 30 avril 2006 à
CHARMOILLE ;

INTRODUCTION FRAUDULEUSE DE DONNEES DANS UN SYSTEME DE
TRAITEMENT AUTOMATISE faits commis courant juillet 2005 et jusqu’au 30 avril
2006 à CHARMOILLE ;

Prévenu : Johan M.

Prévenu des chefs de :

CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis courant septembre
2005 et jusqu’au 12 juin 2006 à ETAIN ;

CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis courant septembre
2005 et jusqu’au 12 juin 2006 à ETAIN ;

REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE PROGRAMME,
VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME faits commis courant septembre 2005 et
jusqu’au 12 juin 2006 à ETAIN ;

EXPLOITATION SIMULTANEE, SUR UN SUPPORT DESTINE A UN USAGE
PRNE, D’OEUVRE CINEMATOGRAPHIQUE AVANT EXPIRATION DU DELAI
D’EXPLOITATION EN SALLE faits commis courant septembre 2005 et jusqu’au 12
juin 2006 à ETAIN ;

COMPLICITE D’EXPLOITATION SIMULTANEE, SUR UN SUPPORT DESTINE A
UN USAGE PRNE, D’OEUVRE CINEMATOGRAPHIQUE AVANT EXPIRATION
DU DELAI D’EXPLOITATION EN SALLE faits commis courant septembre 2005 et
jusqu’au 12 juin 2006 à ETAIN ;

USAGE D’UNE CONTREFACON DE MARQUE COLLECTIVE DE
CERTIFICATION MOINS DE 10 ANS APRES PROTECTION faits commis courant
septembre 2005 et jusqu’au 12 juin 2006 à ETAIN ;

Prévenue : Véronique R.

Prévenue des chefs de :

CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis courant juillet
2005 et jusqu’au 12 juin 2006 à ST NAZAIRE ;

REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE PROGRAMME,
VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME faits commis courant juillet 2005 et jusqu’au
12 juin 2006 à ST NAZAIRE ;

CONTREFACON PAR EDITION OU REPRODUCTION D’UNE OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis courant juillet
2005 et jusqu’au 12 juin 2006 à ST NAZAIRE ;

COMPLICITE DE REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE
PROGRAMME, VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME faits commis courant juillet
2005 et jusqu’au 12 juin 2006 à ST NAZAIRE ;

EXPLOITATION SIMULTANEE, SUR UN SUPPORT DESTINE A UN USAGE
PRNE, D’OEUVRE CINEMATOGRAPHIQUE AVANT EXPIRATION DU DELAI
D’EXPLOITATION EN SALLE faits commis courant juillet 2005 et jusqu’au 12 juin
2006 à ST NAZAIRE ;

COMPLICITE D’EXPLOITATION SJMULTANEE, SUR UN SUPPORT DESTINE A
UN USAGE PRIVE, D’OEÛVRE CINEMATOGRAPHIQUE AVANT EXPIRATION
DU DELAI D’EXPLOITATION EN SALLE faits commis courant juillet 2005 et
jusqu’au 12 juin 2006 à ST NAZAIRE ;

COMPLICITE D’IMITATION D’UNE MARQUE SANS L’AUTORISATION DE SON
PROPRIETAIRE – CONTREFACON faits commis courant juillet 2005 et jusqu’au 12
juin 2006 à ST NAZAIRE ;

Prévenu : X. T.

Prévenu des chefs de :

CONTREFACON PAR DIFFUSION OU REPRESENTATION D’OEUVRE DE
L’ESPRIT AU MEPRIS DES DROITS DE L’AUTEUR faits commis du 4 décembre
2005 au 12 juin 2006 à VILLEAU et BOURGES ;

REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE DE PROGRAMME,
VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME faits commis du 4 décembre 2005 au 12 juin
2006 à VILLEAU et BOURGES ;

EXPLOITATION SIMULTANEE, SUR UN SUPPORT DESTINE A UN USAGE
PRIVE, D’OEUVRE CINEMATOGRAPHIQUE AVANT EXPIRATION DU DELAI
D’EXPLOITATION EN SALLE faits commis du 4 décembre 2005 au 12 juin 2006 à
VILLEAU et BOURGES ;

COMPLICITE D’EXPLOITATION SIMULTANEE, SUR UN SUPPORT DESTINE A
UN USAGE PRIVE, D’OEUVRE CINEMATOGRAPHIQUE AVANT EXPIRATION
DU DELAI D’EXPLOITATION EN SALLE faits commis du 4 décembre 2005 au 12
juin 2006 à VILLEAU et BOURGES ;

DISCUSSION

A l’appel de la cause, la présidente a constaté l’absence de Monsieur G. Baptiste et de Madame R. Véronique, la présence et l’identité de Monsieur A. David, de Madame A. Sandrine épouse A., de Monsieur C. Jonathan, de Monsieur C-L. Yohann, de Monsieur D. Tony, de Monsieur G. Loïc, de Madame M. Cindy, de Monsieur M. Thibault, de Monsieur M. Johann et de Monsieur T. X. et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.

L’Agence pour la Protection des Programmes s’est constituée partie civile par
l’intermédiaire de Maître Louise Vignon à l’audience par dépôt de conclusions et a été
entendue en ses demandes.

Microsoft Corporation s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître
Jesus Jean-François à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses
demandes.

La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (S.A.C.E.M.) s’est constitué
partie civile par l’intermédiaire de Maître Yvan Diringer à l’audience par dépôt de
conclusions et a été entendue en ses demandes.

La Société Civile des Producteurs Phonographiques s’est constituée partie civile par
l’intermédiaire de Maître Elisabeth Boespflug à l’audience par dépôt de conclusions
et a été entendue en ses demandes.

La Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs,
compositeurs et éditeurs (S.D.R.M.) s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de
Maître Yvan Diringer à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses
demandes.

Le Syndicat de l’édition vidéo numérique (S.E.V.N.) s’est constitué partie civile par
l’intermédiaire de Maître Soulié Christian à l’audience par dépôt de conclusions et a
été entendue en ses demandes.

La Fédération Nationale des Distributeurs de Films (F.N.D.F.) s’est constitué partie civile
par l’intermédiaire de Maître Soulié Christian à l’audience par dépôt de conclusions et
a été entendue en ses demandes.

Columbia Pictures Industries Inc s’est constituée partie civile par
l’intermédiaire de Maître Soulié Christian à l’audience par dépôt de conclusions et a
été entendue en ses demandes.

Disney Enterprises Inc. s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de
Maître Soulié Christian à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses
demandes.

Paramount Pictures Corporation s’est constituée partie civile par
l’intermédiaire de Maître Soulié Christian à l’audience par dépôt de conclusions et a
été entendue en ses demandes.

La Twentieth Century Fox Film Corporation s’est constituée partie civile
par l’intermédiaire de Maître Soulié Christian à l’audience par dépôt de conclusions et
a été entendue en ses demandes.

Universal City Studios LLC s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de
Maître Soulié Christian à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses
demandes.

La Warner Bros Entertainement Inc. s’est constituée partie civile par
l’intermédiaire de Maître Soulié Christian à l’audience par dépôt de conclusions et a
été entendue en ses demandes.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître Mink David, conseil de Monsieur A. David et de Madame A.
Sandrine épouse A. a été entendu en sa plaidoirie.

Maître Henne Bertrand, conseil de Monsieur C. Jonathan a été entendu en sa
plaidoirie.

Maître RAULT Raphaël, substituant Maître Ricouart-Maillet Martine, conseil de
Monsieur C-L. Yohann a été entendu en sa plaidoirie.

Maître Lefranc David, conseil de Monsieur G. Baptiste a été entendu en sa
plaidoirie.

Maître Constantin Samantha, conseil de Monsieur G. Loïc a été entendue en
sa plaidoirie.

Maître Verhaest Johann, conseil de Madame M. Cindy et de Monsieur
D. Tony a été entendu en sa plaidoirie.

Maître Feutrie Charlotte, conseil de Monsieur M. Thibault a été entendue en sa
plaidoirie.

Maître Guedouar Sabrina, conseil de Monsieur M. Johan a été entendue en sa
plaidoirie.

Maître Leleu Mélinda, conseil de Madame R. Véronique a été entendue en sa
plaidoirie.

Maître Hareng Christophe, conseil de Monsieur T. X. a été entendu en
sa plaidoirie.

Les prévenus ont eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,
le tribunal composé comme suit :

Madame Cochaud-Doutreuwe Anne, présidente,

Madame Gardet Christine, assesseur,
Madame Aldige Marie Laure, assesseur,

assistée de Monsieur Maille Didier, greffier,

en présence de Monsieur Janeczek Franck, procureur de la République adjoint,

a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait
prononcé le 27 mai 2014 à 13 heures 30.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la
décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,

Composé de :

Madame Cochaud-Doutreuwe Anne, présidente,

Madame André Stéphanie, assesseur,
Madame Gardet Christine, assesseur,

assistées de Madame Vantours Julie, greffière, et en présence du ministère public.

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de
Madame Lecointe Virginie, juge d’instruction, rendue le 4 avril 2013.

Monsieur A. David a été cité à l’audience des 2 et 3 avril 2014 par Monsieur le
Procureur de la République suivant acte de la Société Civile Professionnelle B.
LAFOSSE – S. KERNAONET, Huissiers de Justice à Argentan délivré le 10 janvier
2014 à personne, la citation est régulière et il est établi qu’il en a eu connaissance.

Monsieur A. David a comparu à l’audience des 2 et 3 avril 2014 assisté de son•
conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

• d’avoir, à ECOUCHE, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, représenté ou diffusé, par
quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l’esprit, en violation des droits de son auteur
définis par la loi, en l’espèce en téléchargeant et en mettant à disposition des films et
albums de musique, faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5,
L335-6, L335-7, L112-2, Ll21-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété
intellectuelle ;

• d’avoir, à ECOUCHE, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le•
territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de son auteur, reproduit,
par tout moyen et sous toute forme, en tout ou partie, de façon permanente ou provisoire,
des logiciels, faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5, L335-6,
L335-7, L112-2, Ll21-8, Ll22-3, Ll22-4, Ll22-6 du code de la propriété
intellectuelle ;

• d’avoir, à ECOUCHE, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de l’artiste-interprète, du
producteur de phonogramme, du producteur de vidéogramme et de l’entreprise de
communication audiovisuelle, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué, ou
mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit ou télédiffusé, une prestation, un
phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel, faits prévus et réprimés
par les articles L335-4, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4,
L122-6 du code de la propriété intellectuelle ;

• de s’être, à ECOUCHE, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de contrefaçon
par édition, reproduction, diffusion ou représentation d’oeuvres de l’esprit et de logiciels,
au mépris des droits d’auteur commis par les multiples utilisateurs du forum « utopi-board »,
en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation,
en l’espèce en participant à l’administration du forum en cause, faits prévus et réprimés
par les articles L335-2, L335-3, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3,
L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle ;

• de s’être, à ECOUCHE, en tout cas sur le territoire national, entre juillet 2005 jusqu’au
12 juin 2006, en tout cas depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de
reproduction ou diffusion non autorisée de programmes, vidéogrammes ou
phonogrammes au mépris des droits de l’artiste-interprète, du producteur de
phonogramme, du producteur de vidéogramme et de l’entreprise de communication
audiovisuelle, commis par les multiples utilisateurs du forum « utopi-board », en les aidant
ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en
participant à l’administration du forum en cause, faits prévus et réprimés par les articles
L335-4, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de
la propriété intellectuelle ;

• d’avoir, à ECOUCHE, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, exploité, simultanément à l’exploitation
dans les salles de spectacle cinématographiques, une oeuvre cinématographique, sous
forme de supports, avant l’expiration du délai légal, faits prévus et réprimés par les
articles 89 de la loi 82-652 du 29/07/1982, article 1er du décret 83-4 du 4/01/83, 79,78-1
de la loi 86-1067 du 30/09/1986 ;

• de s’être, à ECOUCHE, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de d’exploitation
simultanée sur un support destiné à un usage privé d’oeuvres cinématographiques, avant
l’expiration du délai d’exploitation en salle, commis par les multiples utilisateurs du
forum « utopi-board », en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa
consommation,en l’espèce en participant à l’administration du forum eu cause, faits
prévus et réprimés par les articles 89 de la loi 82-652 du 29/0711982, article 1er du décret
83-4 du 4/01/83, 79, 78-1 de la loi 86-1067 du 30/09/1986, 121-6 et 121-7 du code
pénal ;

• d’avoir, à ECOUCHE, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé
ou modifié, une marque, une marque collective, ou une marque collective de
certification, eu violation des droits conférés par son enregistrement, faits prévus et
réprimés parles articles 1716-10,1716-11,1716-13,1716-14,1711-1,1712-1, 1713-1,
1716-1,1713-2,1713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

• de s’être, à ECOUCHE, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de contrefaçon de
marque sans l’autorisation de son propriétaire commis par les multiples utilisateurs du
forum « utopi-board », en les aidant ou en les assistant sciemment dans sa préparation ou
sa consommation, en l’espèce en participant à l’administration du forum et en y
commettant des contrefaçons de marque, faits prévus et réprimés parles articles 1716-10,
1716-11,1716-13,1716-14,1711-1,1712-1, 1713-1,1716-1,1713-2,1713-3 du code
de la propriété intellectuelle ;

• d’avoir, à ECOUCHE, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, participé à un groupement ou une entente
établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou
plusieurs infractions d’introduction frauduleuse de données dans un système de
traitement automatisé, en l’espèce en administrant le forum « utopi-board » dans lequel les
administrateurs . se sont répartis les tâches en vue de la commission de fraudes
informatiques, faits prévus et réprimes par les articles 323-3, 323-4, 323-5 du code
pénal ;

• d’avoir à ECOUCHE, courant juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, accédé et de s’être
maintenu frauduleusement dans des systèmes de traitements automatisés de données, en
l’espèce en captant sans abonnement et sans règlement à l’aide du matériel sus visé des
prestations audiovisuelles d’accès restreint diffusées par les sociétés, faits prévus et
réprimés par les ART.323-1 et ART.323-5 du code pénal ;

• d’avoir, à ECOUCHE, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, introduit frauduleusement des données
dans un système automatisé de données, faits prévus et réprimés par les ART.323-l et
ART.323-5 du code pénal ;

• d’avoir, à ECOUCHE, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, sans motif légitime, détenu, offert, cédé,
ou mis à disposition, un équipement, instrument, programme informatique ou toute
donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre des fraudes informatiques, faits
prévus et réprimés par les ART.323-3, ART.323-3-l, ART.323-3 et ART.323-5 du code
pénal ;

Madame A. Sandrine épouse A. a été citée à l’audience des 2 et 3 avril
2014 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de la Société Civile
Professionnelle B. LAFOSSE – S. KERNAONET, Huissiers de Justice à Argentan
délivré le 10 janvier 2014 à personne, la citation est régulière et il est établi qu’elle en a
eu connaissance (accusé de réception signé le 14 janvier 2014).
Madame A. Sandrine épouse A. a comparu à l’audience des 2 et 3 avril
2014 assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Elle est prévenue :

• d’avoir, à ECOUCHE, en tout cas sur le territoire national, de décembre 2005 jusqu’au
12 juin 2006, en tout cas depuis temps non prescrit, reproduit, représenté ou diffusé, par
quelque moyen que ce soit, une oeuvre de l’esprit, en violation des droits de son auteur
définis par la loi, eu l’espèce en téléchargeant et en mettant à disposition des albums de
musique, faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5, L335-6, L335-
7, L112-2, L121-8, L122-3, Ll22-4, Ll22-6 du code de la propriété intellectuelle ;

• d’avoir, à ECOUCHE, en tout cas sur le territoire national, de décembre 2005 jusqu’au
12 juin 2006, en tout cas depuis temps non prescrit, sans autorisation de l’artiste-interprète,
du producteur de phonogramme, du producteur de vidéogramme et de
l’entreprise de communication audiovisuelle, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit,
communiqué, ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit ou télédiffusé, une
prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel, faits
prévus et réprimés par les articles L335-4, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8,
L122-3, Ll22-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle ;

• de s’être, à ECOUCHE, en tout cas sur le territoire national, de mars 2006 jusqu’au 12
juin 2006, en tout cas depuis temps non prescrit, rendue complice du délit de contrefaçon
par édition, reproduction, diffusion ou représentation d’oeuvres de l’esprit et de logiciels,
au mépris des droits d’auteur commis par les multiples utilisateurs du forum « utopi-board »,
en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation,
en l’espèce en participant à la gestion des utilisateurs du forum en cause, et notamment en
procédant à la validation de leurs inscriptions, faits prévus et réprimés par les• articles
L335-2, L335-3, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, Ll21-8, Ll22-3, Ll22-4, Ll22-6 du code de la propriété intellectuelle, ART.121-6 et ART.121-7 du code-pénal ;

• de s’être, à ECOUCHE, en tout cas sur le territoire national, de mars 2006 jusqu’au 12
juin 2006, en tout cas depuis temps non prescrit, rendue complice du délit de •
reproduction ou diffusion non autorisée de programmes, vidéogrammes ou
phonogrammes au mépris des droits de l’artiste-interprète, du producteur de
phonogramme, du producteur de vidéogramme et de l’entreprise de communication
audiovisuelle, commis par les multiples utilisateurs du forum « utopi-board », en les aidant
ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en
participant à ]a gestion des utilisateurs du forum en cause, et notamment en procédant à
la validation de leurs inscriptions, faits prévus et réprimés par les articles L335-4, L335-
5, L335-6, L335-7, L112-2, Ll21-8, Ll22-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété
intellectuelle, ART.l21-6 et ART.121-7 du code pénal ;

• de s’être, à ECOUCHE, en tout cas sur le territoire national, de mars 2006 jusqu’au 12
juin 2006, en tout cas depuis temps non prescrit, rendue complice du délit de complicité
d’exploitation simultanée sur un support destiné à un usage privé d’oeuvres
cinématographiques, avant l’expiration du délai d’exploitation en salle,commis par les
multiples utilisateurs du forum « utopi-board », en les aidant ou les assistant sciemment
dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en participant à la gestion
des utilisateurs du forum en cause et notamment en procédant à la validation de leurs
inscriptions, faits prévus et réprimés par les articles 89 de la loi 82-652 du 29/07/1982,
article 1er du décret 83-4 du 4/01/83, 79, 78-1 de la loi 86-1067 du 30/09/1986,
ART.l21-6 et ART.l21-7 du code pénal ;

Monsieur C. Jonathan a été cité à l’audience des 2 et 3 avril 2014 par Monsieur le
Procureur de la République suivant acte de Maître Jacques PUJOS, Huissier de Justice à
Pau délivré le 23 janvier 20 14 à personne, la citation est régulière et il est établi qu’il en a
eu connaissance.

Monsieur C. Jonathan a comparu à l’audience des 2 et 3 avril2014 assisté de son
conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

• d’avoir, à SIROS, depuis juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, représenté ou diffusé, par
quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l’esprit, en violation des droits de son auteur
définis par la loi, en l’espèce en téléchargeant et en mettant à disposition des films et
albums de musique, faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5,
L335-6, L335-7, L112-2, L121-8, L122-3, Ll22-4, L122-6 du code de la propriété
intellectuelle ;

• d’avoir, à SIROS, depuis juillet 2005 et jusqu’au 12 .juin 2006 , en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de son auteur, reproduit,
par tout moyen et sous toute forme, en tout ou partie, de façon permanente ou provisoire,
des logiciels et des jeux, faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5,
L335-6, L335-7, L112-2, LJ21-8, Ll22-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété
intellectuelle ;

• d’avoir, à SIROS, depuis juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de l’artiste-interprète, du
producteur de phonogramme, du producteur de vidéogramme et de l’entreprise de
communication audiovisuelle, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué, ou
mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit ou télédiffusé, une prestation, un
phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel, faits prévus et réprimés
par les ART.L.212-3, ART.L.213-1, ART.L.215-l, ART.L.216-1, ART.L.335-4,
ART.L.335-5 et ART.L.335-6 du code de la propriété intellectuelle ;

• de s’être, à SIROS depuis juillet 2005 et jusqu’en février 2006, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de contrefaçon
par édition, reproduction, diffusion ou représentation d’oeuvres de l’esprit et de logiciels,
au mépris des droits d’auteur commis par les multiples utilisateurs du forum utopi-board »,
en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation,
en l’espèce en participant à la création et à l’administration du forum en cause, faits
prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335–5, L335-6, L335-7, L112-2,
L121-8, L122-3, L122-4, Ll22-6 du code de la propriété intellectuelle, ART.121-6 et
ART.121-7 du code pénal ;

• de s’être, à SIROS depuis juillet 2005 et jusqu’en février 2006, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de reproduction
ou diffusion non autorisée de programmes, vidéogrammes ou phonogrammes au
mépris des droits de l’artiste-interprète, du producteur de phonogramme, du producteur
de vidéogramme et de l’entreprise de communication audiovisuelle, commis parles
multiples utilisateurs du forum utopi-board », en les aidant ou les assistant sciemment
dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en participant à la création et à
l’administration du forum en cause, faits prévus et réprimés par les articles L335-4,
L335–5, L335-6, L335-7, L112-2, L!Zl-8, Ll22-3, L122-4, L122-6 du code de la
propriété intellectuelle, ART.121-6 et ART.l21-7 du code pénal ;

• d’avoir, à SIROS, depuis juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, exploité, simultanément à l’exploitation
dans les salles de spectacle cinématographiques, une oeuvre cinématographique, sous
forme de supports, avant l’expiration du délai légal, faits prévus et réprimés par les
articles 89 de la loi 82-652 du 29/07/1982, article 1er du décret 83-4 du 4/01/83, 79, 78-1
de la loi 86-1067 du 30/09/1986 ;

• de s’être, à SIROS depuis juillet 2005 et jusqu’en février 2006, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de d’exploitation
simultanée sur un support destiné à un usage privé d’oeuvres cinématographiques, avant
l’expiration du délai d’exploitation en salle, commis par les multiples utilisateurs du
forum « utopi-board, en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa
consommation, en l’espèce en participant à la création et à l’administration du forum en
cause, faits prévus et réprimés par les articles 89 de la loi 82-652 du 29/0711982, article
1er du décret 83-4 du 4/01183, 79, 78-1 de la loi 86-1067 du 30/09/1986, 121-6 et 121-7
du code pénal ;

• d’avoir, à SIROS depuis juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé
ou modifié, une marque, une marque collective, ou une marque collective de
certification, en violation des droits conférés par son enregistrement, faits prévus et
réprimés parles articles L716-10, L716-ll, L716-13, L716-14, L711-l, L712-1, L713-l,
L716-1, L713-2, L713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

• de s’être, à SIROS depuis juillet 2005 et jusqu’en février 2006, en tout cas sur le
territoire-national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de contrefaçon de
marque sans l’autorisation de son propriétaire commis par les multiples utilisateurs du
forum utopi-board, en les aidant ou en les assistant sciemment dans sa préparation ou sa
consommation, en l’espèce en participant à la création et à l’administration du forum et en
y commettant des contrefaçons de marque, faits prévus et réprimés parles articles L 716-
10, L716-ll, L716-13, L716-14, L711-1, L712-l, L713-l, L716-l, L713-2, L713-3 du
code de la propriété intellectuelle, ART.l21-6 et ART.121-7 du code pénal ;

• d’avoir, à SIROS depuis juillet 2005 et jusqu’en février 2006, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, participé à un groupement ou une entente
établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou
plusieurs infractions d’introduction frauduleuse de données dans un système de
traitement automatisé, en l’espèce en créant et administrant le forum utopi-board dans
lequel les administrateurs se sont répartis les tâches en vue de la commission de fraudes
informatiques, faits prévus et réprimés par les articles 323-3, 323-4, 323-5 du code
pénal ;

Monsieur C-L. Yohann a été cité à l’audience des 2 et 3 avril 2014 par
Monsieur le Procureur de la République suivant acte de la Société Civile Professionnelle
F. CAMBRON – P. PESIN – L. DUPONT – C. LAGRIFOUL, Huissiers de Justice à
Bordeaux délivré le 10 janvier 2014 à étude, la citation est régulière et il est établi qu’il en a eu connaissance.

Monsieur C-L. Yohann a comparu à l’audience des 2 et 3 avril 2014
assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

• d’avoir, à BAYONNE et BORDEAUX, entre juillet 2005 et jusqu’en avril 2006, en tout
cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, représenté ou diffusé,
par quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l’esprit, en violation des droits de son
auteur définis par la loi, en l’espèce en téléchargeant et en mettant à disposition des films
et albums de musique, faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5,
L335-6, L335-7, L112-2, Ll21-8, L122-3, L122-4, Ll22-6 du code de la propriété
intellectuelle ;

• d’avoir, à BAYONNE et BORDEAUX, entre juillet 2005 et jusqu’en avri1 2006,en tout
cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de son auteur,
reproduit, par tout moyen et sous toute forme, en tout ou partie, de façon permanente ou
provisoire, des logiciels, faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5,
L335-6, L335-7, L112-2, Ll21-8, Ll22-3, L122-4, Ll22-6 du code de la propriété
intellectuelle ;

• d’avoir, à BAYONNE et BORDEAUX, entre juillet 2005 et jusqu’en avril2006, en tout
cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de l’artiste-interprète,
du producteur de phonogramme, du producteur de vidéogramme et de
l’entreprise de communication audiovisuelle, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit,
communiqué, ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit ou télédiffusé, une
prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel, faits
prévus et réprimés par les articles L335-4, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, Ll21-8,
Ll22-3, L122-4, Ll22-6 du code de la propriété intellectuelle ;

• de s’être, à BAYONNE et BORDEAUX, entre juillet 2005 et jusqu’en avril 2006, en
tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de
contrefaçon par édition, reproduction, diffusion ou représentation d’oeuvres de l’esprit et
de logiciels, au mépris des droits d’auteur commis par les multiples utilisateurs du forum
« utopi-board », en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa
consommation, en l’espèce en participant à l’administration du forum en cause, faits
prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5, L335-6, L335-7, Ll12-2,
L121-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle, ART.l21-6 et
ART.121-7 du code pénal ;

• de s’être, à BAYONNE et BORDEAUX, entre juillet 2005 et jusqu’en avril 2006, en
tout cas depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de reproduction ou diffusion
non autorisée de programmes, vidéogrammes ou phonogrammes au mépris des droits de
l’artiste-interprète, du producteur de phonogramme, du producteur de vidéogramme et de
l’entreprise de communication audiovisuelle, commis par les multiples utilisateurs du
forum « utopi-board », en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa
consommation,en l’espèce en participant à l’administration du forum en cause, faits
prévus et réprimés par les articles L335-4, L335–5, L335-6, L335-7, Ll12-2, L121-8,
Ll22-3, L122-4, Ll22-6 du code de la propriété intellectuelle, ART.121-6 et ART.l21-7
du code pénal ;

• de s’être, à BAYONNE et BORDEAUX, entre juillet 2005 et jusqu’en avril 2006,en
tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de
d’exploitation simultanée sur un support destiné à un usage privé d’oeuvres
cinématographiques, avant l’expiration du délai d’exploitation en salle, commis par les
multiples utilisateurs du forum « utopi-board », en les aidant ou les assistant sciemment
dans sa préparation ou sa consommation,en l’espèce en participant à l’administration
du forum en cause, faits prévus et réprimés par les articles 89 de la loi 82-652 du
29/07/1982, article 1er du décret 83-4 du 4/01/83, 79, 78-1 de la loi 86-l 067 du
30/09/1986, ART.121-6 et ART.121-7 du code pénal ;

• d’avoir, à BAYONNE et BORDEAUX, entre juillet 2005 et jusqu’en avril2006, en tout
cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, imité, utilisé, apposé,
supprimé ou modifié, une marque, une marque collective, ou une marque collective de
certification, en violation des droits conférés par son enregistrement, faits prévus et
réprimés parles articles L716-10, L716-ll, L716-13, L716-14, L711-1, L712-l, L713-l,
L 716-1, L713-2, L 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

• de s’être, à BAYONNE et BORDEAUX, entre juillet 2005 et jusqu’en avril 2006, en
tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de
contrefaçon de marque sans l’autorisation de son propriétaire commis par les multiples
utilisateurs du forum « utopi-board », en les aidant ou en les assistant sciemment dans sa
préparation ou sa consommation, en l’espèce en participant à l’administration du forum et
en y commettant des contrefaçons de marque, faits prévus et réprimés parles articles
1716-10, 1716-11, 1716-13, 1716-14, 1711-1, 1712-1, 1713-1, 1716-1, 1713-2,
1713-3 du code de la propriété intellectuelle, ART.121-6 et ART.121-7 du code pénal ;

• d’avoir, à BAYONNE et BORDEAUX, entre juillet 2005 et jusqu’en avril 2006, en tout
cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, participé à un groupement ou
une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits
matériels, d’une ou plusieurs infractions d’introduction frauduleuse de données dans un
système de traitement automatisé, en l’espèce en administrant le forum « utopi-board »
dans lequel les administrateurs se sont répartis les tâches en vue de la commission de
fraudes informatiques, faits prévus et réprimés par les articles 323-3, 323-4, 323-5 du
code pénal ;

• d’avoir, à BAYONNE et BORDEAUX, entre juillet 2005 et jusqu’en avril 2006, en
tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, accédé et s’être maintenu
frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données,
faits prévus et réprimés par les articles 323-1,323-5 du code pénal ;

• d’avoir, à BAYONNE et BORDEAUX, entre juillet 2005 et jusqu’en avril 2006, en tout
cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, introduit frauduleusement des
données dans un système automatisé de données, faits prévus et réprimés par les articles
323-3, 323-5 du code pénal ;

Monsieur D. Tony a été cité à l’audience des 2 et 3•avril 2014 par Monsieur
le Procureur de la République suivant acte de la Société Civile Professionnelle Denis
GUILLAUME- Bruno TERRIER, Huissiers de Justice à Boulogne sur Mer délivré le 13
janvier 2014 à personne, la citation est régulière et il est établi qu’il en a eu connaissance.
Monsieur DELENC10S Tony a comparu à l’audience des 2 et 3 avril 2014 assisté de
son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

• d’avoir, à BOULOGNE SUR MER, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout
cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, représenté ou diffusé,
par quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l’esprit, en violation des droits de son
auteur définis par la loi, en l’espèce en téléchargeant et en mettant à disposition des films
et albums de musique, Faits prévus et réprimés par les articles 1335-2, 1335-3, 1335-5,
1335-6, 1335-7, 1112-2, L121-8, Ll22-3, Ll22-4, L122-6 du code de la propriété
intellectuelle ;

• d’avoir, à BOULOGNE SUR MER, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout
cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de son auteur,
reproduit, par tout moyen et sous toute forme, en tout ou partie, de façon permanente ou
provisoire, des logiciels et des jeux, faits prévus et réprimés par les articles 1335-2,
1335-3,1335-5,1335-6,1335-7, L112-2, 1121-8, Ll22-3, Ll22-4, Ll22-6 du code de
la propriété intellectuelle ;

• d’avoir, à BOULOGNE SUR MER, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout
cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de l’artiste-interprète,
du producteur de phonogramme, du producteur de vidéogramme et de
l’entreprise de communication audiovisuelle, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit,
communiqué, ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit ou télédiffusé, une
prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel, faits
prévus et réprimés par les articles L335-4, L335–5, L335-6, L335-7, L112-2, L121-8,
Ll22-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle ;

• de s’être, à BOULOGNE SUR MER, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en
tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de
contrefaçon par édition, reproduction, diffusion ou représentation d’oeuvres de l’esprit et
de logiciels, au mépris des droits d’auteur commis par les multiples utilisateurs du forum
« utopi-board », en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa
consommation, en l’espèce en participant à l’administration du forum en cause, faits
prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2,
Ll21-8, L122-3, L122-4, L122-6 du code de la propriété intellectuelle, ART.l21-6 et
ART.l21-7 du code pénal ;

• de s’être, à BOULOGNE SUR MER, en tout cas sur le territoire national, entre juillet
2005 jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas depuis temps non prescrit, rendu complice du
délit de reproduction ou diffusion non autorisée de programmes, vidéogrammes ou
phonogrammes au mépris des droits de l’artiste-interprète, du producteur de
phonogramme, du producteur de vidéogramme et de l’entreprise de communication
audiovisuelle, commis par les multiples utilisateurs du forum « utopi-board », en les aidant
ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en
participant à l’administration du forum en cause, faits prévus et réprimés par les articles
L335-4, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, Ll21-8, Ll22-3, Ll22-4, Ll22-6 du code de
la propriété intellectuelle, ART.l21-6 et ART.l21-7 du code pénal ;

• d’avoir, à BOULOGNE SUR MER, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout
cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, exploité, simultanément à
l’exploitation dans les salles de spectacle cinématographiques, une oeuvre
cinématographique, sous forme de supports, avant l’expiration du délai légal, faits prévus
et réprimés par les articles 89 de la loi 82-652 du 29/07/1982, article 1er du décret 83-4
du 4/01/83,79,78-1 de la loi 86-1067 du 30/09/1986 ;

• de s’être, à BOULOGNE SUR MER, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en
tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de
d’exploitation simultanée sur un support destiné à un usage privé d’oeuvres
cinématographiques, avant l’expiration du délai d’exploitation en salle, commis par les
multiples utilisateurs du forum « utopi-board », en les aidant ou les assistant sciemment
dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en participant à l’administration du
forum en cause, faits prévus et réprimés par les articles 89 •de la loi 82-652 du
29/07/1982, article 1er du décret 83-4 du 4/01/83, 79, 78-1 de la loi 86-1067 du
30/0911986, ART.l21-6 et ART.l21-7 du code pénal ;

• d’avoir, à BOULOGNE SUR MER, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout
cas sur le territoire national et. depuis temps non prescrit, reproduit, imité, utilisé, apposé,
supprimé ou modifié, une marque, une marque collective, ou une marque collective de
certification, en violation des droits conférés par son enregistrement, faits prévus et
réprimés parles articles L716-10, L716-ll, L716-13, L716-14, L711-l, L712-l, L713-
l, L 716-1, L713-2, L 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

• de s’être, à BOULOGNE SUR MER, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en
tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de
contrefaçon de marque sans l’autorisation de son propriétaire commis par les multiples
utilisateurs du forum « utopi-board », en les aidant ou en les assistant sciemment dans sa
préparation ou sa consommation, en l’espèce en participant à l’administration du forum et
en y commettant des contrefaçons de marque, faits prévus et réprimés parles articles
L716-10, L716-ll, L716-13, L716-14, L711-l, L712-l, L713-1, L716-l, L713-2,
L713-3 du code de la propriété intellectuelle, ART.l21-6 et ART.l21-7 du code pénal ;

• d’avoir, à BOULOGNE SUR MER, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout
cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, participé à un groupement ou
une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs
faits matériels, d’une ou plusieurs infractions d’introduction frauduleuse de données dans
un système de traitement automatisé, en l’espèce en administrant le forum « utopi-board »
dans lequel les administrateurs se sont répartis les tâches en vue de la commission de
fraudes informatiques, faits prévus et réprimés par les articles 323-3, 323-4, 323-5 du
code pénal ;

• d’avoir, à BOULOGNE SUR MER, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout
cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, accédé et s’être maintenu
frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données,
faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-5 du code pénal ;

• d’avoir, à BOULOGNE SUR MER, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout
cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, introduit frauduleusement des
données dans un système automatisé de données, faits prévus et réprimés par les articles
323-3, 323-5 du code pénal ;

• d’avoir, à BOULOGNE SUR MER, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout
cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans motif légitime, détenu,
offert, cédé, ou mis à disposition, un équipement, instrument, programme informatique
ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre des fraudes
informatiques, faits prévus et réprimés par les ART.323-3, ART.323-3-l, ART.323-3, et
ART.323-5 du code pénal ;

Monsieur G. Baptiste a été cité à l’audience des 2 et 3 avril 2014 par Monsieur le
Procureur de la République suivant acte de Maître Gilles DESMOULINS, Huissier de
Justice à Joigny délivré le 15 janvier 2014 à personne, la citation est régulière et il est
établi qu’il en a eu connaissance (accusé de réception signé le 17 janvier 2014).
Monsieur G. Baptiste n’a pas comparu à l’audience des 2 et 3 avril2014 mais est
régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer
contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

• d’avoir à SAINT ROMAIN LE PREUX, entre décembre 2005 et jusqu’au 12juin 2006,
en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, représenté ou
diffusé par quelques moyens que ce soit des oeuvres de l’esprit en violation des droits de
son auteur, défi lis par la loi, en l’espèce en téléchargeant et en mettant à disposition des
films et albums de musique, faits prévus et réprimés par les articles L 335-2, L 335-3, L
335-5, L 335-6, L 335-7, L 112-2, L 121-8, 122-3, L 122-4, L 122-6 du code de la
propriété intellectuelle ;

• d’avoir à SAINT ROMAIN LE PREUX, entre décembre 2005 et jusqu’au 12 juin 2006,
en tout. cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de son
auteur, reproduit par tout moyen et sous toute forme, en toute ou partie, de façon
permanente ou provisoire, des logiciels et des jeux, faits prévus et réprimés par les
articles L 335-2, L 335-3, L 335-5, L 335-6, L 335-7, L 112-2, L 121-8,. « 122-3, L 122-4,
L 122-6 du code de la propriété intellectuelle ;

• d’avoir à SAINT ROMAIN LE PREUX, entre décembre 2005 et jusqu’au 12 juin 2006,
en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de
l’artiste interprète, du producteur de phonogramme, du producteur de vidéogramme, et de
l’entreprise de communication audiovisuelle, alors qu’elle était exigée, fixée, reproduit,
communiquée nu mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé,
une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuelle, faits
prévus et réprimés par les articles L 335-4, L 335-5, L 335-6 du code de la propriété
intellectuelle ;

• d’avoir à SAINT ROMAIN LE PREUX, entre décembre 2005 et jusqu’au 12 juin 2006,
en tout cas sur 1 e territoire national et depuis temps non prescrit, exploité,
simultanément à l’exploitation dans les salles de spectacles cinématographiques, des
oeuvres cinématographiques, sous forme de supports avec l’expiration du délai légal,
faits prévus et réprimés par les articles 89 de la loi 82-652 du 19/07/1982, article 1er du
décret 83-5 du 04/01/1983,79,78-1 de la loi 86-1067 du 30/09/1986 ;

• de s’être, à SAINT ROMAIN LE PREUX, entre décembre 2005 et jusqu’au 12 juin
2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice
du délit d’exploitation simultanée sur un support destiné à un usage privé, d’oeuvres
cinématographiques, avant l’expiration du délai d’exploitation en salle, commis par les
multiples utilisateurs du forum « UTOPI BOARD », en les aidant ou les assistant
sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en mettant de tels films
à la disposition des utilisateurs du forum, faits prévus e r réprimés par les articles 89 de
la loi 82-652 du 19/07/1982, article 1er du décret 83-5 du 04/01/1983, 79, 78-1 de la loi
86-1067 du 30/09/1986, ART.l21-6 et ART.l21-7 du code pénal ;

• d’avoir à SAINT ROMAIN LE PREUX, entre décembre 2005 et jusqu’au 12 juin 2006,
en tout cas sur territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, imité, utilisé,
apposé, supprimé ou modifié une marque, une marque collective ou une marque
collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement, faits
prévus et réprimés par les articles L 716-10, L 716-11, L 716-13, L 716-14, L 711-1, L
712-1, L 713-1, L 716-1, L 713-2, L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Monsieur G. Loïc a été cité à l’audience des 2 et 3 avril 2014 par Monsieur le
Procureur de la République suivant acte de la Société Civile Professionnelle A.
CASTANO – D.VIGIER, Huissiers de Justice à Riom délivré le 23 janvier 2014 à
personne, la citation est régulière et il est établi qu’il en a eu connaissance.

Monsieur G. Loïc a comparu à l’audience des 2 et 3 avril 2014 assisté de son
conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

• d’avoir, à MOZAC, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, représenté ou diffusé, par
quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l’esprit, en violation des droits de son auteur
définis par la loi, en l’espèce en téléchargeant et en mettant à disposition des films et
albums de musique, faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5,
L335-6, L335-7, L112-2, Ll21-8, Ll22-3, Ll22-4, Ll22-6 du code de la propriété
intellectuelle ;

• d’avoir, à MOZAC, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de son auteur, reproduit,
par tout moyen et sous toute forme, en tout ou partie, de façon permanente ou provisoire,
des logiciels et des jeux, faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5,
L335-6, L335-7, L112-2, Ll21-8, Ll22-3, Ll22-4, L122-6 du code de la propriété
intellectuelle ;

• d’avoir, à MOZAC, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de l’artiste-interprète, du
producteur de phonogramme, du producteur de vidéogramme et de l’entreprise
de communication audiovisuelle, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué,
ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit ou télédiffusé, une prestation, un
phonogramme, un vidéogramme ou programme audiovisuel, faits prévus et réprimés par
les articles 1335-4, 1335–5,1335-6, 1335-7,1112-2, 1121-8, 1122-3,1122-4,1122-6
du code de la propriété intellectuelle ;

• d’avoir, à MOZAC, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, exploité, simultanément à l’exploitation
dans les salles de spectacle cinématographiques, une oeuvre cinématographique,
sous forme de supports, avant l’expiration du délai légal, faits prévus et réprimés par les
articles 89 de la loi 82-652 du 29/07/1982, article 1er du décret 83-4 du 4/01/83, 79, 78-1
de la loi 86-1067 du 30/09/1986 ;

• d’avoir, à MOZAC, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé
ou modifié, une marque, une marque collective, ou une marque collective de
certification, en violation des droits conférés par son enregistrement, faits prévus et
réprimés par les articles L716-IO,L716-ll,L716-13, 1716-14, 1711-1,1712-1, 1713-1,
L 716-1, 1713-2, 1713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

• d’avoir, à MOZAC, entre juillet 2005 et jusqu’en avril 2006, en tout cas sur le territoire
national et depuis temps non prescrit, accédé et s’être maintenu frauduleusement, dans
tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données, faits prévus et réprimés
par les articles 323-1, 323-5 du code pénal ;

• d’avoir, à MOZAC, entre juillet 2005 et jusqu’en avril 2006, en tout cas sur le territoire
national et depuis temps non prescrit, introduit frauduleusement des données dans un
système de traitement automatisé de données, faits prévus et réprimés par les articles
323-3, 323-5 du code pénal ;

Madame M. Cindy a été citée à l’audience des 2 et 3 avril 2014 par Monsieur le
Procureur de la République suivant acte de la Société Civile Professionnelle Denis
GUILLAUME- Bruno TERRJER, Huissiers de Justice à Boulogne sur Mer délivré le 21
janvier 2014 à personne, la citation est régulière et il est établi qu’elle en a eu
connaissance.

Madame M. Cindy a comparu à l’audience des 2 et 3 avril 2014 assistée de son
conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Elle est prévenue :

• d’avoir, à BOULOGNE SUR MER, en tout cas sur le territoire national, de décembre
2005 jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas depuis temps non prescrit, reproduit, représenté
ou diffusé, par quelque moyen que ce soit, une oeuvre de l’esprit, en violation des droits
de son auteur définis par la loi, en l’espèce en téléchargeant deux albums de musique et
un film, faits prévus et réprimés par les articles 1335-2, 1335-3, 1335-5, 1335-6, 1335-
7,1112-2,1121-8,1122-3,1122-4,1122-6 du code de la propriété intellectuelle ;

• d’avoir, à BOULOGNE SUR MER, en tout cas sur le territoire national, de décembre
2005 jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas depuis temps non prescrit, sans autorisation de
l’artiste-interprète, du producteur de phonogramme, du producteur de vidéogramme et
de l’entreprise de communication audiovisuelle, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit,
communiqué, ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit ou télédiffusé, une
prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel, faits
prévus et réprimés par les articles 1335-4, 1335-5, 1335-6, 1335-7, 1112-2, 1121-8,
1122-3, 1122-4, 1122-6 du code de la propriété intellectuelle ;

• de s’être, à BOULOGNE SUR MER, en tout cas sur le territoire national, de décembre
2005 jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas depuis temps non prescrit, rendue complice du
délit de contrefaçon par édition, reproduction, diffusion ou représentation d’oeuvres de
l’esprit et de logiciels, au mépris des droits d’auteur commis par les multiples utilisateurs.
du forum « utopi-board », en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou
sa consommation, en l’espèce en participant à la gestion des utilisateurs du forum en
cause, et notamment en procédant à la validation de leurs inscriptions, faits prévus et
réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335–5, L335-6, L335-7, L112-2, Ll21-8,
Ll22-3, Ll22-4, Ll22-6 du code de la propriété intellectuelle, ART.l21-6 et ART.l21-7
du code pénal ;

• de s’être, à BOULOGNE SUR MER, en tout cas sur le territoire national, de décembre
2005 jusqu’en 12 juin 2006, en tout cas depuis temps non prescrit, rendue complice du
délit de reproduction ou diffusion non autorisée de programmes, vidéogrammes ou
phonogrammes au mépris des droits de !’artiste-interprète ; du producteur de
phonogramme, du producteur de vidéogramme et de l’entreprise de communication
audiovisuelle, commis par les multiples utilisateurs du forum « utopi-board », en les
aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en
participant à la gestion des utilisateurs du forum en cause, et notamment en procédant à
la validation de leurs inscriptions, faits prévus et réprimés par les articles L335-4, L335-
5, L335-6, L335-7, Ll12-2, Ll21-8, Ll22-3, Ll22-4, Ll22-6 du code de la propriété
intellectuelle, ART.l21-6 et ART.l21-7 du Code pénal ;

Monsieur M. Thibault a été cité à l’audience des 2 et 3 avril 2014 par Monsieur le
Procureur de la République suivant acte de Maître Loïc KREMER, Huissier de Justice à
Maiche délivré le 9 janvier 2014 à personne, la citation est régulière et il est établi qu’il
en a eu connaissance.

Monsieur M. Thibault a comparu à l’audience des 2 et 3 avril2014 assisté de son
conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

• d’avoir, à CHARMOILLE, entre juin 2004 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, représenté ou diffusé, par
quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l’esprit, en violation des droits de son auteur
défmis par la lo~ en l’espèce en téléchargeant et en mettant à disposition des films et
albums de musique, faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5,
L335-6, L335-7, L112-2, Ll21-8, Ll22-3, Ll22-4, Ll22-6 du code de la propriété
intellectuelle ;

• d’avoir, à CHARMOILLE, entre juin 2004 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de son auteur, reproduit,
par tout moyen et sous toute forme, en tout ou partie, de façon• permanente ou provisoire,
des logiciels et des jeux, faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5,
L335-6, L335-7, L112-2, Ll21-8, Ll22-3, Ll22-4, Ll22-6 du code de la propriété
intellectuelle ;

• d’avoir, à CHARMOILLE, entre juin 2004 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de l’artiste-interprète, du
producteur de phonogramme, du producteur de vidéogramme et de l’entreprise de
communication audiovisuelle, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué, ou
mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit ou télédiffusé, une prestation, un
phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel, faits prévus et réprimés
par les articles L335-4, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, Ll21-8, Ll22-3, Ll22-4,
Ll22-6 du code de la propriété intellectuelle ;

• de s’être, à CHARMOILLE, entre juillet 2005 et août 2005, en tout cas sur le territoire
national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de contrefaçon par édition,
reproduction, diffusion ou représentation d’oeuvres de l’esprit et de logiciels, au mépris
des droits d’auteur commis par les multiples utilisateurs du forum « utopi-board », en les
aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en
assurant le bon fonctionnement du forum, faits prévus et réprimés par les articles L335-2,
L335-3, L335-5, L335-6, L335-7, LI 12-2, Ll21-8, Ll22-3, Ll22-4, Ll22-6 du code de
la propriété intellectuelle, ART.I21-6 et ART.l21-7 du code pénal ;

• de s’être, à CHARMOILLE, entre juillet 2005 et août 2005, en tout cas depuis temps
non prescrit, rendu complice du délit de reproduction ou diffusion non autorisée de
programmes, vidéogrammes ou phonogrammes au mépris des droits de• l’artiste-interprète,
du producteur de phonogramme, du producteur de vidéogramme et de
l’entreprise de communication audiovisuelle, commis par les multiples utilisateurs du
forum utopi-board, en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa
consommation, en l’espèce en assurant le bon fonctionnement du forum, faits prévus et
réprimés par les articles L335-4, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, Ll21-8, Ll22-3,
Ll22-4, Ll22-6 du code de la propriété intellectuelle, ART.l21-6 et ART.l21-7 du code
pénal.

• d’avoir, à CHARMOILLE, entre juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, exploité, simultanément à l’exploitation
dans les salles de spectacle cinématographiques, des oeuvres cinématographiques, sous
forme de supports, avant l’expiration du délai égal, faits prévus et réprimés par les
articles 89 de la loi 82-652 du 29/07/1982, article 1er du décret 83-4 du 4/01183, 79, 78-
1 de la loi 86-1067 du 30/0911986 ;

• de s’être, à CHARMOILLE, entre juillet 2005 et août 2005, en tout cas sur le territoire
national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de d’exploitation
simultanée sur un support destiné à un usage privé d’oeuvres cinématographiques,
avant l’expiration du délai d’exploitation en salle, commis par les multiples utilisateurs du
forum utopi-board, en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa
consommation, en l’espèce en assurant le bon fonctionnement du forum, faits prévus et
réprimés par les articles 89 de la loi 82-652 du 29/07/1982, article 1er du décret 83-4 du
4/01/83, 79, 78-1 de la loi 86-1067 du 30/09/1986, ART.I21-6 et ART.l21-7 du code
pénal ;

• d’avoir, à CHARMOILLE, entre juin 2004 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé
ou modifié, une marque, une marque collective, ou une marque collective de
certification, en violation des droits conférés par son enregistrement, faits prévus et
réprimés parles articles L716-10, L716-ll, L716-13, L716-14, L711-l, L712-l, L713-l,
L716-l, L713-2, L713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

• de s’être, à CHARMOILLE, entre juillet 2005 et août 2005, en tout cas sur le territoire
national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de contrefaçon de marque
sans l’autorisation de son propriétaire commis par les multiples utilisateurs du forum
utopi-board , en les aidant ou en les assistant sciemment dans sa préparation ou sa
consommation,en l’espèce en assurant le bon fonctionnement du forum, faits prévus et
réprimés parles articles L716-10, L716-ll, L716-13, L716-14, L711-l, L712-l, L713-l,
L716-l, L713-2, L713-3 du code de la propriété intellectuelle, ART.l21-6 et ART.l21-7
du code pénal ;

• d’avoir, à CHARMOILLE, entre juillet 2005 et août 2005, en tout cas sur le territoire
national et depuis temps non prescrit, participé à un groupement ou une entente établie
en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou
plusieurs infractions d’introduction frauduleuse de données dans un système de
traitement automatisé, en l’espèce en participant à la gestion des utilisateurs du forum
utopi-board dans lequel les administrateurs se sont répartis les tâches en vue de
la commission de fraudes informatiques, faits prévus et réprimés par les articles 323-3,
323-4, 323-5 du code pénal ;

• d’avoir, à CHARMOILLE, entre juillet 2005 et jusqu’en avril 2006, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, accédé et s’être maintenu
frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données,
faits prévus et réprimés par les articles 323-1, 323-5 du code pénal ;

• d’avoir, à CHARMOILLE, entre juillet 2005 et jusqu’en avril 2006, en tout cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, introduit frauduleusement des données
dans un système automatisé de données, faits prévus et réprimés par les articles 323-3,
323-5 du code pénal ;

Monsieur M. Johan a été cité à l’audience des 2 et 3 avril 2014 par Monsieur le
Procureur de la République suivant acte de la Société Civile Professionnelle Bernadette
COLOMBO – Cyril RUDOLF, Huissiers de Justice à Verdun délivré le 8 janvier 2014 à
personne, la citation est régulière et il est établi qu’il en a eu connaissance.

Monsieur M. Johan a comparu à l’audience des 2 et 3 avril 2014 assisté de son
conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

• d’avoir à ETAIN, entre septembre 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tous cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, représenté ou diffusé, par
quelque moyeu que ce soit, des oeuvres de l’esprit, en violation des droits de son auteur
définis par la loi, en l’espèce en téléchargeant et en mettant à disposition des films et
albums de musique, faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5,
L335-6, L335-7, L112-2, Ll21-8, L122-3, Ll22-4, Ll22-6 du code de la propriété
intellectuelle ;

• d’avoir à ETAIN, entre septembre 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tous cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de son auteur, reproduit,
pat tout moyen et sous tonte forme, en tout on partie, de façon permanente ou provisoire,
des logiciels et des jeux, faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5,
L335-6, L335-7, L112-2, Ll21-8, L122-3, Ll22-4, Ll22-6 du code de la propriété
intellectuelle ;

• d’avoir à ETAIN, entre septembre 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tous cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de l’artiste-interprète, du
producteur de phonogramme, du producteur de vidéogramme et de l’entreprise d :
communication audiovisuelle, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué, ou
mis a disposition du public, a titre onéreux on gratuit on télédiffusé, une prestation, un
phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel, faits prévus et réprimés
par les articles L335-4, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, Ll21-8, Ll22-3, Ll22-4,
L122-6 du code de la propriété intellectuelle ;

• d’avoir à ETAIN, entre septembre 2005 et jusqu’en 12 juin 2006, en tous cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, exploité, simultanément à l’exploitation
dans les salles de spectacle cinématographiques, des oeuvres cinématographiques, sous
forme de supports, avant l’expiration du délai légal, faits prévus et réprimés par les
articles 89 de la loi 82-652 du 29/07/1982, article 1er du décret 83-4 du 4/01/83, 79, 78-1
de la loi 86-1067 du 30/0911986 ;

• de s’être à ETAIN, entre septembre 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tous cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit d’exploitation
simultanée sur un support destiné à un usage privé d’oeuvres cinématographiques, avant
l’expiration du délai d’exploitation en salle, commis par les multiples utilisateurs du
forum « utopi-board », en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa
consommation, en l’espèce en mettant de tels films à disposition des utilisateurs du
forum, faits prévus et réprimés par les articles 89 de la loi 82-652 du 29/0711982, article
1er du décret 83-4 du 4/01183, 79, 78-1 de la loi 86-1067 du 30/09/1986, ART.l21-6 et
ART.l21-7 du code pénal., faits prévus par ART.89 LOI 82-652 DU 29/07/1982. ART.1
DECRET 83-4 DU 04/0111983. et réprimés par ART.79 AL.1 2°, ART.78 1 LOI 86-1067
DU 30/09/1986. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal ;

• d’avoir à ETAIN, entre septembre 2005 et jusqu’à 12 juin 2006, en tous cas sur le
territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé
ou modifié, une marque, une marque collective, ou une marque collective de
certification, en violation des droits conférés par son enregistrement, faits prévus et
réprimés par les articles L716-10,L716-11,L716-13, L716-14, L711-1, L712-l, L713-1,
L716-l, L713-2, L713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Madame R. Véronique a été citée à l’audience des 2 et 3 avril 2014 par Monsieur
le Procureur de la République suivant acte de la Société Civile Professionnelle MONZO
-RIVET- JAUBERT, Huissiers de Justice à Perpignan délivré le 23 janvier 2014 à
personne, la citation est régulière et il est établi qu’elle en a eu connaissance.

Madame R. Véronique n’a pas comparu à l’audience des 2 et 3 avril2014 mais est
régulièrement représentée par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer
contradictoirement à son égard.

Elle est prévenue :

• pour avoir, à SAINT NAZAIRE , depuis juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout
cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, représenté on diffusé,
par quelque moyen que ce soit, des oeuvres de l’esprit, en violation des droits de son
auteur définis par la loi, en l’espèce en téléchargeant et en mettant à disposition des films
et albums de musique, faits prévus et réprimés par les articles 1,335-2, L335-3, L335-5,
L335-6, L335-7, L112-2, Ll21-8, Ll22-3, Ll22-4, Ll22-6 du code de la propriété
intellectuelle ;

• pour avoir, à SAINT NAZAIRE, depuis juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout
cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation de l’artiste-interprète,
du producteur de phonogramme, du producteur de vidéogramme et de
l’entreprise de communication audiovisuelle, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit,
communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, une
prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel, faits
prévus et réprimés par les articles L335-4, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, LI21-8,
Ll22-3, Ll22-4, Ll22-6 du code de la propriété intellectuelle ;

• pour s’être, à SAINT NAZAIRE, depuis juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout
cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendue complice du délit de
contrefaçon par édition , reproduction, diffusion ou représentation d’oeuvres de l’esprit et
de logiciels, au mépris des droits d’auteur commis par les multiples utilisateurs du forum
 » utopi-board « , en les aidant ou les assistant sciemment dans sa préparation ou sa
consommation, en l’espèce, en participant à la gestion des utilisateurs du forum en cause,
faits prévus et réprimés par les articles L335-2, L335-3, L335-5, L335-6, L335-7, L!l2-
2, Ll21-8, Ll22-3, Ll22-4, Ll22-6 du code de la propriété intellectuelle, ART.-121-6 et
ART.I21-7 du code pénal ;

• pour s’être, à SAINT NAZAIRE, depuis juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout
cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit , rendue complice du délit de
reproduction ou diffusion non autorisée de programmes, vidéogrammes, ou
phonogrammes au mépris de l’artiste-interprète , du producteur de phonogramme, du
producteur de vidé, du producteur de vidéogramme et de l’entreprise de communication
audiovisuelle, commis par les multiples utilisateurs du forum « utopi-board », en les aidant
ou en les assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en
participant à la gestion des utilisateurs du forum en cause, faits prévus et réprimés par les
articles L335-4, L335-5, L335-6, L335-7, L112-2, Ll21-8, Ll22-3, Ll22-4, Ll22-6 du
code de la propriété intellectuelle, ART.l21-6 et ART.l21-7 du code pénal ;

• pour avoir, à SAINT NAZAIRE, depuis juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout
cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, exploité, simultanément à
l’exploitation dans les salles de spectacle cinématographiques, des oeuvres
cinématographiques, sous forme de supports, avant l’expiration du délai légal, faits
prévus et réprimés par les articles 89 de la loi 82-652 du 29/07/1982, article 1er du décret
83-4 du 4/01/83,79,78-1 de la loi 86-1067 du 30/09/1986 ;

• pour s’être, à SAINT NAZAIRE, depuis juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout
cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit , rendue complice du délit
d’exploitation simultanée sur un support destiné à un usage privé d’oeuvres
cinématographiques, avant l’expiration du délai d’exploitation en salle, commis par les
multiples utilisateurs du forum « utopi-board » en les aidant ou les assistant sciemment
dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en participant à la gestion des
utilisateurs du forum en cause, faits prévus et réprimés par les articles 89 de la loi 82-652
du 29/07/1982, article 1er du décret 83-4 du 4/01/83, 79, 78-1 de la loi 86-1067 du
30/09/1986, ART.l21-6 et.ART.l21-7 du code pénal ;

• pour s’être, à SAINT NAZAIRE, depuis juillet 2005 et jusqu’au 12 juin 2006, en tout
cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendue complice du délit de
contrefaçon de marque sans l’autorisation de son propriétaire commis par les multiples
utilisateurs du forum « UTOPI-BOARD », en les aidant ou les assistant sciemment dans
leur préparation ou leur consommation, en l’espèce en participant à la gestion des
utilisateurs du forum en cause, faits prévus et réprimés parles articles L716-10, L716-ll,
L716-l3, L716-14, L711-l, L712-1, L713-l, L716-l, L713-2, L713-3 du code de la
propriété intellectuelle, 121-6 et 121-7 du code pénal ;

Monsieur T. X. a été cité à l’audience des 2 et 3 janvier 2014 par Monsieur
le Procureur de la République suivant acte de la Société Civile Professionnelle Eric
GODFRIN- Stéphane MlR, Huissiers de Justice à Colombes délivré le 9 janvier 2014 à
personne, la citation est régulière et il est établi qu’il en a eu connaissance (accusé de
réception signé le 13 janvier 2014).

Monsieur T. X. a comparu à l’audience des 2 et 3 avri12014 assisté de son
conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

 » d’avoir à VILLEAU et BOURGES, entre le 4 décembre 2005 et le 12 juin 2006, en
tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, reproduit, représenté ou
diffusé par quelque moyen que ce soit une oeuvre de l’esprit, en violation des droits de
son auteur définis par la loi, en l’espèce en téléchargeant et en mettant à disposition des
films, faits prévus et réprimés par les articles L 335-2, L 335-3, L 335-5, L 335-6, L 335-
7, L 112-2, L 121-8, L 122-3, L 122-4, L 122-6 du code de la propriété intellectuelle ;

• d’avoir à VILLEAU et BOURGES, entre le 4 décembre 2005 et le 12 juin 2006, en
tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation, de
l’artiste interprète, du producteur de phonogramme, du producteur de vidéogrammes, et
de l’entreprise de communication audiovisuelle, alors qu’elle était exigée, fixé reproduit,
communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, une
prestation, un phonogramme, un vidéogramme, ou un programme audiovisuel, faits
prévus et réprimés par les articles L 335-2, L 335-3, L 335-5, L 335-6, L 335-7, L 112-2,
L 121-8, L 122-3, L 122-4, L 122-6 du code de la propriété intellectuelle ;

• d’avoir à VILLEAU et BOURGES, entre le 4 décembre 2005 et le 12 juin 2006, en
tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, exploité simultanément à
l’exploitation dans une salle de spectacle cinématographique, sur un support destiné à un
usage privé, des oeuvres cinématographiques avant l’expiration du délai d’exploitation en
salle,faits prévus et réprimés par les articles 89 de al loi 82-652 du 29 juillet 1982 et !er
du décret 83-4 du 4/01183,79, 78-1 de la loi 86-1067 du 30/0911986 ;

• de s’être, à VILLEAU et BOURGES, entre le 4 décembre 2005 et le 12 juin 2006, en
tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, rendu complice du délit de
d’exploitation simultanée sur un support destiné à un usage privé d’oeuvres
cinématographiques, avant l’expiration du délai d’exploitation en salle, commis par les
multiples utilisateurs du forum « utopi-board », en les aidant ou les assistant sciemment
dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en mettant de tels films à la
disposition des membres du forum, faits prévus et réprimés par les articles 89 de la loi
82-652 du 29 juillet 1982 et 1er du décret 83-4 du 4 janvier 1983, 78-1 et 79 de la loi 86-
1067 du30 septembre 1986 et parles articles 121-6 et 121-7 du code pénal ;

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Le 9 août 2005, la brigade de gendarmerie de NORRENT FONTES était chargée d’une
enquête pour abus de confiance dénoncé par Monsieur S. et qui aurait été
commis à son préjudice par Monsieur Julien Q., alors mineur.

En effet, Monsieur S. se plaignait d’avoir acheté, via internet, à Monsieur Julien
Q. un écran d’ordinateur pour la somme de 130 € et qu’il n’avait jamais reçu cet
objet pourtant payé.

Dans le cadre de cette enquête une perquisition était effectuée au domicile de Monsieur
Julien Q. et l’ordinateur utilisé par ce dernier était saisi et exploité.

Cette exploitation permettait d’établir l’existence de fraudes informatiques et
d’infractions en matière de propriété littéraire et artistique, commises à partir de cet
ordinateur, ainsi que l’existence d’un forum UTOPI-BOARD ayant mis illégalement,
depuis juillet 2005, à la disposition d’internautes quelques 36.000 fichiers ou albums de
musiques, 3500 films dont certains, avant même leur sortie en salle et 750 logiciels
informatiques.

Il était décidé de la mise sous surveillance du réseau pour en comprendre le
fonctionnement et déterminer quels étaient les participants actifs parmi les très
nombreux adhérents.

Pour ce faire, une cellule de travail composée d’enquêteurs de la brigade de NORRENT
FONTES, de la brigade de recherche de Béthune et de techniciens de la cellule
d’investigation d’Arras était constituée.

Une enquête préliminaire était ouverte puis, sur réquisitions du ministère public, une
information judiciaire.

L’examen du disque dur de l’ordinateur utilisé par Monsieur Julien Q. faisait
apparaître la présence de très nombreux fichiers illicites (albums de musique logiciels et
films ) qu’il partageait via un logiciel d’échange pear to pear ainsi que la présence de
liens permettant de télécharger des fichiers.

Il était établi que Monsieur Julien Q. participait à un forum de téléchargement
illicite et de diffusion de fichiers illicitement téléchargés.

Sur ce forum, il mettait en ligne les téléchargements illicites ou des liens permettant de
tels téléchargements ainsi que des outils utiles ou nécessaires à la commission de telles
fraudes.

Il était également établi que Monsieur Julien Q. avait eu accès à des données
confidentielles d’utilisateurs du fournisseur d’accès internet free et qu’il avait pu ainsi
récupérer les informations des comptes de ces utilisateurs, créés sur différents sites et
qu’il avait, également, eu accès à des données stockées par des particuliers et des
professionnels sur internet.

On trouvait également sur ce disque dur des informations relatives au vol de données et
des outils permettant de commettre des fraudes à la carte bancaire.

Les enquêteurs y trouvaient enfin des informations relatives au forum UTOPI-BOARD,
à savoir le nom de l’hébergeur ( la société ABSD) le projet de l’UTOPI corps et des
éléments relatifs à la structure de l’équipe du forum.

Des investigations étaient effectuées sur le forum UTOPI-BOARD.

Il était ainsi établi qu’il s’agissait d’un forum très hiérarchisé avec à la base les
administrateurs (ceux qui géraient) les modérateurs (ceux qui, dans un domaine
particulier, validaient ou corrigeaient ou rejetaient les fichiers ou commentaires mis en
ligne ou encore supprimaient les commentaires, validaient des inscriptions ou, même
bannissaient des utilisateurs abusifs) et des super modérateurs (qui avaient des pouvoirs
plus étendus que les simples modérateurs).

Dans ce forum, il existait différentes zones et une hiérarchisation de l’accès aux fichiers.

La première zone était libre et gratuite.

Les utilisateurs pouvaient y proposer ou y télécharger des nombreux fichiers tels des
films, des jeux, des logiciels, des albums de musique.

La seconde zone, dite privée, permettait aux utilisateurs d’avoir accès à une plus large
palette de fichiers contrefaits (tels des films en cours de distribution voir non encore
distribués).

Pour accéder à cette zone, il fallait, bien sûr, être membre actif du forum et, soit acheter
un code en payant auprès de Allopass (genre PayPal), soit apporter sur le site de
nouvelles données et notamment un certain volume de fichiers en téléchargement.

La troisième zone, dite ultra privée, était réservée aux membres actifs qui proposaient un
volume très important de dossiers en téléchargement.

De plus, le site générait des bénéfices pour les dirigeants par la mise en place de
bandeaux publicitaires (chaque fois qu’un utilisateur cliquait sur le bandeau, une certaine
somme était reversée aux dirigeants) .

Était enfin établie l’existence d’infiltrations par des membres actifs du forum dans des
gros serveurs extérieurs de stockage appartenant à des universités ou à des grosses
sociétés (telle la société AFNOR) et la récupération d’adresses IP d’ordinateurs
connectés sur ces serveurs.

Cela permettait aux membres du forum de stocker des données sur le serveur « piraté »
via et au nom des titulaires des adresses IP récupérées.

Ainsi la société AFNOR voyait 8 films déposés sur son serveur.
Enfin, le site proposait des logiciels destinés au« hacking »(c’est-à-dire au piratage).
II était, par ailleurs, établi que ce forum comprenait une centaine de membres plus actifs
que les autres en raison du nombre et de la nature des -fichiers mis sur le site (ils
mettaient notamment en ligne des« screeners » c’est-à-dire des DVD distribués à un
public très privilégié (tels que presse, critiques, jury, opérateurs de salle de cinéma) à
des fins de démonstration et non destinés au public ;

Que l’hébergement du site par la société ESBD, société de droit américain ayant une
filiale en France, avait été payé par PayPal à partir d’un compte au nom de Monsieur
David A. ;

Par l’intermédiaire de cette société, les enquêteurs obtenaient le nom, l’adresse mail, le
pseudo, le numéro d’inscription des utilisateurs du forum et l’adresse lP de Monsieur
David A.

Il était, par ailleurs, établi que c’était la société UNETUN dont le siège social était à
Sarreguemines, qui avait fourni le nom du site et que c’était Monsieur Julien Q.
qui avait acheté ce nom ;

Que Monsieur Julien Q. était le fondateur et l’administrateur du forum.

Les utilisateurs du forum étaient identifiés grâce à leur adresse IP (adresse utilisée à
chaque connexion au forum).

Enfin, l’enquête identifiait les administrateurs du site ainsi que les principaux scanneurs
(le scanning est une méthode d’appropriation d’adresses IP empêchant les autres d’y
uploader des fichiers (envoyer)) et établissait que Monsieur David A. participait
activement à la recherche de possibilités pour eux de s’infiltrer sur des serveurs externes.
Une information judiciaire était ouverte le 21 mars 2006 à l’encontre des 27 personnes
semblant être les dirigeants du forum, les membres les plus actifs et les scanneurs à
savoir (Monsieur- Julien Q. (mineur au moment des faits), Monsieur Tony
D. , Monsieur Adrien P. (mineur au moment des faits), Monsieur Florent
F. (mineur au moment des faits), Monsieur David A., Monsieur Jonathan
C., Monsieur- Johan C-L., Monsieur- Thibault D. (mineur au moment des faits), Monsieur- Sébastien V.(mineur au moment des faits), Madame Cindy M., Madame Sandrine A., Madame Véronique R., Monsieur Thibault M., Monsieur Julien D. (mineur au moment
des faits), Monsieur- Loïc G., Monsieur Florent A. (mineur au
moment des faits ), Monsieur Vincent V. (mineur au moment des faits), Monsieur
Florent V. (mineur au moment des faits), Monsieur Renaud M., Monsieur Julien F.
(mineur au moment des faits), Monsieur- Olivier D. (mineur au moment des faits), Monsieur X. T., Monsieur Baptiste G., Monsieur Vivien L. (mineur au moment des faits), Monsieur
Rémy P. (mineur- au moment des faits) , Monsieur- Johan M. et Monsieur- Loïc
G. (mineur au moment des faits).

Le 12 juin 2006, la plus part de ces 27 personnes était interpellée et placée en garde à
vue.

Monsieur Julien Q. reconnaissait qu’il était le fondateur du forum avec Monsieur
Adrien P. et Monsieur Jonathan C.

Monsieur Tony D. dit « Tony » :

Les investigations et la perquisition effectuée à son domicile permettaient la découverte
d’un répertoire contenant le contenu du board UTOPI stocké en local sur le disque dur de
l’unité centrale, signifiant que l’utilisateur «Tony» possédait les comptes administrateurs, les identifiants et « pass » FTP pour la gestion d’UTOPI-BOARD, des
logiciels « crackés » et du logiciel scan (également sur le disque dur de l’unité centrale)
et sur le disque dur d’un autre ordinateur la copie de films récents.

Les enquêteurs trouvaient, également, au domicile de Monsieur Tony D. de
nombreux CD contenant des films, des jeux, et des logiciels téléchargés, 167 DVD,
copies d’originaux et de la musique en format MP3.

Placé en garde à vue, il reconnaissait être administrateur du forum ;

Que de ce fait, il pouvait accéder à toutes les zones, sans contrepartie ;

Qu’il était à la deuxième place dans la hiérarchie du forum fondé par« Djoul »
(Monsieur Julien Q., mineur) et mis en place par « Paad » (Monsieur Adrien
P., mineur) ;

Il désignait les membres importants du forum comme étant Djoul (Monsieur Julien
Q.) Benezuth (Monsieur Florent F.), Aze (Monsieur David A.),
Krystal (Madame Véronique R.), Herwan (Monsieur Johan C.),
Sansan (Madame Sandrine A. épouse A.), Paad (Monsieur
Adrien P.) et Dthibault (Monsieur Thibault D.).

Il précisait que Djoul voulait renouveler un ancien forum warez pour mettre à la
disposition des utilisateurs des liens de téléchargement dans différents domaines.

Il précisait que l’accès aux zones « privée » et « ultra privée » était payant.

Il encaissait l’argent provenant des utilisateurs de ces zones sur son compte paypal et
l’envoyait sur un autre compte paypal pour la gestion du forum.

Il admettait avoir mis en place une publicité rémunérée par affichage et par «clic» afin
de payer l’hébergement du site.

Il reconnaissait avoir téléchargé et mis à disposition sur des forums warez, des films, des
logiciels, des jeux (environ 50 films et 5 à 10 giga octets de données).

Il expliquait, par ailleurs, qu’il s’introduisait dans des serveurs extérieurs et qu’il avait pu
ainsi récupérer 236 à 238 adresses IP.

Monsieur Tony D. était mis en examen du chef des infractions qui lui sont
aujourd’hui reprochées le 14 juin 2006.

Devant le magistrat enquêteur, il confirmait les déclarations faites en garde à vue.

Il précisait qu’il s’était mis très rapidement à l’informatique et qu’en quelques mois il
avait réussi à maîtriser l’outil ;

Qu’il allait sur le warez pour le plaisir, l’ambiance, le téléchargement et enfin pour la
technique qui le passionnait ;

Qu’au départ, il était simple membre puis qu’il était devenu modérateur puis modérateur
général et enfin administrateur ;

Qu’en cette qualité il avait géré le site, fait de la sauvegarde de données et repéré des
serveurs.

Il déclarait avoir conscience d’avoir participé à un groupement pour faire fonctionner
UTOPI-BOARD.

Il reconnaissait, enfin, avoir téléchargé environ 50 films dont certains, n’étaient pas
encore exploités en salle, avoir téléchargé des logiciels et des jeux , avoir récupéré des
systèmes d’exploitation Windows, alors qu’il n’avait pas de licence et avoir des systèmes
avec une licence piratée .

A l’audience, il maintenait, dans l’ensemble, ses déclarations.

Il précisait cependant, qu’il n’avait pas scanné 236 à 238 adresses IP ;

Qu’il s’agissait, seulement, d’une plage de scans.

Il contestait, par ailleurs, avoir mis en ligne des bandeaux publicitaires, revenant, sur ce
point, sur les déclarations faites devant les enquêteurs et devant le magistrat instructeur.

Monsieur David A. dit « Aze » :

Les investigations et la perquisition effectuée à son domicile permettaient la découverte
de 3 disques durs contenant des films, des clips vidéos, des fichiers audio, des logiciels
Microsoft, 49 DVD contenant des films, 128 CD contenant des jeux et des logiciels.

Placé en garde à vue, il reconnaissait être administrateur du forum UTOPI-BOARD ;

Que son rôle consistait à surveiller le site et à faire en sorte que tout se passe bien.

Il reconnaissait avoir mis à disposition d’internautes différents liens permettant de
télécharger de la musique, des films et des logiciels ;

Qu’il avait fourni, au moins, une dizaine d’adresses FTP pour que des internautes aillent
upper des fichiers sur un serveur extérieur ;

Qu’il avait scanné différentes adresses FTP et qu’il utilisait les espaces de stockage
obtenus pour stocker des fichiers mis à disposition d’internautes.

Qu’il avait, également, mis la disposition d’internautes, des adresses IP ou FTP et avait
ainsi permis aux membres du forum d’y déposer des fichiers.

Il estimait à 50 le nombre d’adresses ou comptes fournis aux membres D’UTOPIBOARD.
Il reconnaissait, également, avoir taggé et scanné l’adresse IP d’une université de Taiwan
et l’avoir mis à disposition des membres d’Utopi-Board.

Il admettait avoir téléchargé des fichiers pris sur le site et avoir gravé, environ, 10 CD de
musique, 20 logiciels et 5DVD de films.

Il reconnaissait avoir gravé ou mis à disposition des versions piratées de films, à partir de
la capture, en salle de cinéma, de films.

Monsieur David A. était mis en examen du chef des infractions qui lui sont
aujourd’hui reprochées le 7 septembre 2006.

Il maintenait ses déclarations faites en garde à vue.

Il précisait qu’avant de rejoindre le forum UTOPI-BOARD, il était scanneur d’adresses
IP sur un forum Zoom warez ;

Qu’il était devenu administrateur d’UTOPI-BOARD car il avait payé l’hébergement du
site ;

Qu’il tenait, avec d’autres, les rênes du forum ;

Qu’il faisait des sauvegardes et gérait la piraterie d’IP.

Il précisait que les frais d’hébergement du site étaient partagés avec Monsieur Tony
D. et Monsieur Julien Q. ;

Qu’il réglait ces frais via un compte PayPal alimenté par les sommes perçues sur un
compte Allopass, alimenté par des publicités.

Il déclarait qu’il avait conscience d’avoir participé à un groupement afin de permettre le
bon fonctionnement d’un site warez.

Il reconnaissait avoir téléchargé 50 films environ, environ 30 logiciels et un peu de
musique ;

Qu’il avait récupéré des screeners ;

Qu’il avait mis en ligne 2 ou 3 liens en vue de téléchargements.
Il admettait avoir eu une activité de taggeur au sein d’UTOPI-BOARD et avoir scanné
environ 50 adresses IP.

Il précisait qu’il s’était introduit dans des STAD et dans des réseaux mais qu’il n’avait
rien détruit.

Il admettait que sur le réseau se trouvaient des tutoriels.

Il déclarait, enfin, qu’il avait conscience de ce qu’il avait participé à des actes de piraterie
informatique et qu’il avait, par son rôle d’administrateur, permis aux utilisateurs du
forum de se livrer à des faits de contrefaçon et de fraudes informatiques.

A l’audience, il maintenait ses déclarations.

Monsieur Jonathan C. dit « Zubiaone » :

Les investigations et la perquisition effectuée à son domicile permettaient la découverte
sur son disque dur de 180 films DVD, 803 films DIVX, 168 jeux, 65 programmes, 140
films DVD dont 48 étaient indiqués comme ayant été copiés et 92 comme ayant été
achetés, 202 albums de musique, une catégorie UTOPI dans la page de messagerie de
son disque dur.

Il précisait, par ailleurs qu’il avait détruit environ 1000 pièces (CD, DVD et élément de
son disque dur) après avoir eu connaissance de l’enquête en cours.

Placé en garde à vue, il reconnaissait qu’il avait participé à la création du forum avec
Monsieur Julien Q. et Monsieur Adrien P. ;

Qu’il avait été d’abord modérateur puis administrateur ;

Qu’avec Madame Cindy M. et Madame Véronique R., il était chargé de la
vérification interne du forum : gérer les relations et rassembler les administrateurs afin
d’évaluer le comportement des membres.

Il admettait avoir mis à la disposition des utilisateurs des fichiers et qu’il avait essayé de
le faire sur des adresses IP, sans y parvenir.

Il reconnaissait qu’il avait téléchargé des films qui n’ étaient pas encore sans le circuit
légal, des albums de musique et des jeux avant d’en graver certains sur CD.

Monsieur Jonathan C. était mis en examen du chef des infractions qui lui sont
aujourd’hui reprochées le 8 mars 2007.

Devant le magistrat instructeur, il déclarait qu’il avait aidé à la création du forum
UTOPI-BOARD.

Qu’au sein du forum, il avait été administrateur et super modérateur ;

Que dans ce cadre, il supervisait ce qui se passait entre les membres.

II se définissait, lui-même comme étant un peu « le chef d’équipe » des modérateurs.

II indiquait qu’il avait été amené à recruter des personnes qui, en raison de leur savoir,
pouvaient jouer un rôle au sein du forum ;

Qu’il savait qu’il participait à quelque chose d’illégal.

II reconnaissait qu’il avait téléchargé des films et des albums musicaux ;

Qu’il avait copié des musiques sur des compacts disques ;

Qu’il avait mis à disposition des utilisateurs du forum des liens pour télécharger des
musiques.

II précisait qu’il avait surtout téléchargé des films anciens qu’il ne pouvait trouver en
vidéo-clubs ou à l’achat et qu’il avait « une boulimie » de téléchargements.

II indiquait que, s’agissant des jeux, il en avait téléchargé une dizaine ;

Que lorsqu’il avait appris les interpellations des membres du forum, il avait détruit ce
qu’il avait téléchargé.

Il reconnaissait, enfin, qu’il avait eu conscience d’avoir participé à des activités de
piraterie informatique et d’avoir, par son rôle au sein du forum, permis aux utilisateurs
de se livrer à des faits de contrefaçons et de fraudes informatiques.

A l’audience, il maintenait ses déclarations.

Monsieur Johan C-L. dit « Herwan » :

Les investigations et la perquisition effectuée à son domicile permettaient la découverte,
sur des disques durs détenus par Monsieur Johan C-L., d’une quantité
importante de films, de musiques et de logiciels contrefaits ainsi que 124 chansons sur
son lecteur MP3.

Monsieur Johan C-L. était interpellé et placé en garde à vue.

II reconnaissait avoir participé au forum UTOPI-BOARD et les faits qui lui étaient
reprochés et, notamment, avoir accédé à des STAD, avoir contrefait par édition,
reproduction, diffusion ou représentation d’oeuvres, au mépris des droits d’auteurs et
diffusé sans autorisation des programmes, vidéogrammes ou phonogrammes.
II indiquait qu’il était administrateur du forum et qu’il était chargé de toute la partie
graphisme ;

Qu’il s’occupait, également, de la modération et du conseil en warez ;

Qu’il avait téléchargé des films, des fichiers MP3, des logiciels sur UTOPI-BOARD ;

Qu’il avait, également, mis à disposition des membres du forum des films et 7 albums
MP3, stockés sur des adresses lP ou des comptes free fournis par «Tony» (Monsieur
Tony D.) ;

Qu’il avait utilisé le logiciel « Photoshop » pour le graphisme du forum, alors qu’il
n’avait pas la licence.

Il reconnaissait également s’être introduit dans des serveurs pour récupérer des fichiers
qui s’y trouvaient, via la zone ultra privée ;

Qu’il avait réglé un mois d’hébergement du site ;

Qu’il avait accès à toutes les zones du forum et pouvait bannir des membres.

Il indiquait qu’il n’avait rien perçu de la publicité mise en place ;

Qu’il avait scanné, une fois, mais qu’il avait été repéré par la société (une société de droit
étranger) sur les serveurs de laquelle il s’était introduit ;

Qu’à plusieurs reprises, il avait taggé et scanné des adresses lP qui lui avaient été
données.

Il précisait, enfin, que Monsieur David A. et Monsieur Tony D.
avaient bien une activité de scanneurs.

Monsieur Johan C-L. était mis en examen le 17 décembre 2007, du
chef des infractions qui lui sont aujourd’hui reprochées.

Devant le magistrat instructeur, Monsieur Johan C-L. déclarait qu’il
avait été amené à réaliser des logos et dessins pour rendre le site plus accueillant et qu’il
avait un accès administrateur afin de pouvoir mettre ces dessins en ligne directement ;

Qu’au départ il s’agissait d ‘un forum d’entre aide informatique mais que le partage
s’était transformé ;

Qu’il avait été amené à recruter d’autres administrateurs et s’était retiré du forum
lorsque «Aze» (Monsieur David A.) avait insisté pour qu’il règle les frais
d’hébergement du site.

Il précisait que, pour sa part, qu’il intervenait sur le serveur, uniquement pour y placer
des image ou pour les modifier.

Il reconnaissait qu’il avait conscience d’avoir participé à un groupement constitué de
l’ensemble des fondateurs et administrateurs du forum pour permettre le fonctionnement
d’ UTOPI-BOARD.

Il déclarait que les oeuvres saisies chez lui avaient été récupérées par le biais de
personnes qui venaient chez lui ;

Qu’il avait téléchargé, via le site, et avait mis à disposition des liens ;

Qu’il avait téléchargé des fichiers musicaux, des films, des séries TV et des logiciels ;

Qu’il savait que certains films n’étaient pas encore exploités en salle ;

Qu’il avait mis à la disposition des utilisateurs du site deux liens regroupant plusieurs
albums de musique ;

Qu’il récupérait des adresses IP et les mettait à disposition sur le site ;

Que l’IP dirigeait automatiquement vers une page FTP et qu’il y mettait son lien.

Il précisait qu’il avait conscience de ce qu’il allait sur d’autres pages et de commettre des
intrusions informatiques.

Il déclarait que, « pour résumer » , il avait conscience d’avoir commis des actes de
piraterie informatique et d’avoir, par son rôle au sein d’ UTOPI-BOARD, permis aux
utilisateurs de se livrer à des faits de contrefaçon et de fraudes informatiques.

A l’audience, il maintenait ses déclarations.

Madame Cindy M. dite. « Cindy » :

Madame Cindy M. était interpellée en même temps que son concubin, Monsieur
Tony D.

Elle était placée en garde à vue .

Elle déclarait que son rôle au sein du forum était, depuis 2005, celui de super
modératrice ;

Qu’elle s’occupait de la section ambiance et assurait, outre le secrétariat du site, la
validation des membres qu’elle pouvait également bannir ;

Que son activité consistait essentiellement à passer du bon temps avec les internautes ;

Que des films à télécharger étaient mis à la disposition des utilisateurs du forum.

Elle reconnaissait qu’elle avait téléchargé elle-même 2 albums de musique et un film.

Elle reconnaissait qu’elle savait qu’UTOPI-BOARD était un site de piratage.

Elle précisait que, compte tenu de son rôle, elle pensait qu’elle ne participait pas à ces
activités illégales.

Elle indiquait que seuls les administrateurs pouvaient prendre des décisions importantes
mais que, par contre, tous les membres avaient accès aux fichiers FTP.

Elle désignait les membres importants du forum et confirmait l’existence des zones
«privée» et « ultra privée ».

En ce qui concerne la mise en place de bandeaux publicitaires, elle indiquait que, peut-être,
son compagnon avait perçu certaines sommes mais pas elle ;

Qu’en réalité, les sommes perçues par ce biais servaient à payer l’hébergement du site.

Madame Cindy M. était mise en examen du chef des infractions qui lui sont
aujourd’hui reprochées le 13 juin 2006.

Devant le magistrat instructeur, elle maintenait ses déclarations de garde à vue et
déclarait qu’elle avait fait la connaissance du site par l’intermédiaire de son concubin ;

Qu’elle s’y était inscrite pour discuter.

Elle reconnaissait qu’elle avait téléchargé 2 ou 3 fois des oeuvres et qu’elle avait validé
des présentations d’utilisateurs du site ;

Qu’elle avait modéré la section ambiance dans laquelle se trouvaient le bar, les
présentations, les questions et urgences, les remarques et suggestions et les problèmes du
site ;

Qu’elle savait que des activités illégales y étaient exercées et que, notamment il y avait
du scan, du taggage et du upload.

Elle reconnaissait avoir téléchargé un film et 2 albums de musique.

Elle précisait que les copies de films trouvées chez elle, étaient des films téléchargés sur
internet qui avaient été copiés sur DVD par son concubin.

Qu’avec elle, il y avait deux super modératrices du site, Madame Véronique R.
( Krystal) et Madame Sandrine A. ( Sansan).

Elle admettait qu’elle avait tenu un rôle important dans le forum au niveau des
inscriptions ;

Qu’elle était au courant de l’existence d’un compte PayPal ouvert par Monsieur Tony
D., alimenté par les paiements Allopass effectués pour accéder à la zone
privée.

Elle précisait qu’elle avait, pour sa part, accès aux deux zones «privée» et «ultra
privée » sans contrepartie.

Elle indiquait, par ailleurs, que certains des liens, mis à disposition sur le site, pour
télécharger, étaient introduits sur des sites extérieurs, sans rapport avec UTOPI-BOARD.

Elle déclarait, enfin, qu’elle avait conscience qu’en contribuant à la gestion des
utilisateurs du forum, elle avait permis au site de fonctionner et la commission d’activités
illégales.

A l’audience, elle maintenait, dans l’ensemble, ses déclarations.

Elle précisait, cependant et en contradiction avec ses précédentes déclarations, qu’en
réalité, si elle avait été modératrice, elle ne s’occupait que du bar et de la présentation des
utilisateurs mais qu’elle ne procédait pas à la validation de ces derniers et ne pouvait les
bannir.

Madame Sandrine A. épouse A. dite « Sansan » ou « Salamandre » :

Madame Sandrine A. était interpellée en même temps que son mari, Monsieur
David A.

Elle était placée en garde à vue.

Elle déclarait qu’elle était modératrice du forum UTOPI-BOARD depuis trois mois ;

Qu’elle validait les membres en les présentant entre eux ;

Qu’elle avait téléchargé à son profit sur le forum, des musiques qu’elle avait converties
en format MP3 via un logiciel puis qu’elle les avait gravées sur CD.

Que des fichiers étaient laissés en partage, via des liens listés sur Utopi-Board.

Elle reconnaissait, également, qu’elle avait téléchargé des clips sur Utopi-Board, sans,
cependant, les avoir mis en partage ;

Qu’elle avait récupéré des fichiers sur des adresses FTP et qu’elle connaissait le
caractère illicite de telles activités.

Monsieur Sandrine A. était mise en examen du chef des infractions qui lui sont
aujourd’hui reprochées le 7 septembre 2006.

Devant le magistrat instructeur, elle maintenait ses déclarations de garde à vue.

Elle précisait qu’elle était entrée à UTOPI-BOARD en décembre 2005 et qu’elle était
devenue modératrice à partir de mars 2006 ;

Qu’elle avait accepté ce rôle pour s’occuper car elle se sentait seule ;

Qu’elle s’occupait des présentations, c’est-à-dire des membres qui devaient être inscrits
sur le forum ;

Qu’avec Madame Cindy M. elles donnaient un avis sur la présentation.

Elle reconnaissait qu’elle était consciente du caractère illicite des activités du forum.

Elle précisait qu’elle n’avait téléchargé que des musiques (environ 100 à 200 albums) et
que c’était son mari qui avait téléchargé des films ;

Qu’elle avait gravé des musiques sur des CD ;

Qu’elle laissait ses fichiers à la disposition des membres pour qu’ils puissent les
télécharger ;

Qu’elle savait que certains films téléchargés n’étaient pas exploités en salle de cinéma.

Elle reconnaissait, enfin, qu’elle avait conscience de ce qu’en contribuant à gérer les
utilisateurs du forum, elle avait permis le bon fonctionnement de ce dernier et la
commission des activités illégales.

A l’audience, elle maintenait ses déclarations.

Madame Véronique R. dite « Krystal »:

Les investigations et la perquisition effectuée à son domicile permettaient la découverte
de 297 CD et DVD de filins téléchargés dont 24 n’avaient pas reçu l’autorisation
d’exploitation, de logiciels de jeux et de logiciels commerciaux Microsoft.

Sur les disques durs était découverte la présence de logiciels en rapport avec les
téléchargements, la gravure et le ripage de DVD, des traces de films ou de séries effacés
ou présents.

Interpellée et placée en garde à vue, Madame Véronique R. déclarait qu’elle
fréquentait le site d’ UTOPI-BOARD dont elle était modératrice et s’occupait des quotas
pour accéder à la zone privée ou à la zone ultra privée ;

Qu’elle avait téléchargé des films sur des sites dont elle ne connaissait pas les serveurs et
qu’elle avait mis deux films à disposition sur des sites qui lui avaient été fournis par les
scanneurs « Aze » (Monsieur David A.) et « Sleek » (Monsieur Vincent V.) .
Monsieur Véronique R. était mise en examen, le 5 février 2008, du chef des
infractions qui lui sont aujourd’hui reprochées.

Elle maintenait les déclarations faites en garde à vue.

Elle précisait qu’elle avait appris comment utiliser internet « sur le tas » et qu’elle avait
connu UTOPI-BOARD par hasard ;

Qu’elle en était devenue membre en juillet 2005 dans le but de télécharger des films
pour sa collection personnelle ;

Qu’elle avait conscience de ce que c’était illégal.

Elle déclarait qu’elle avait été nommée modératrice de la zone « ultra privée » en janvier
2006 et que « Tony » (Monsieur Tony D.) était son supérieur ;

Que toutes les semaines, elle devait vérifier le nombre de gigas octets que les membres
avaient téléchargés et si les liens fonctionnaient.

Elle précisait que la zone « ultra privée » regroupait environ dix membres ;

Qu’elle avait conscience d’avoir un rôle important dans le forum et ce, d’autant plus
qu’elle était la seule modératrice de la zone « ultra privée ».

Elle admettait avoir téléchargé des films mais pensait ne pas avoir téléchargé de
musiques ;

Qu’entre juillet 2005 et juillet 2006, elle avait téléchargé environ un film par jour qu’elle
avait ensuite gravé sur CD ou DVD.

Elle déclarait qu’elle avait, peut-être, téléchargé des logiciels et notamment « Windows
XP » ;

Qu’elle ne savait pas que certains films n’étaient pas encore diffusés en salle de cinéma
alors même qu’elle détenait 24 films qui n’avaient pas encore reçu l’autorisation
d’exploitation en salle ;

Qu’elle avait laissé aux membres de la zone ultra privée deux films pour qu’ils puissent
les télécharger, à la demande d’un membre de cette zone ;

Qu’elle avait demandé à un des scanneurs, « Aze » (Monsieur David A.) ou
« Sleek » (Monsieur Vincent V.) de lui faire des liens et qu’ils avaient scanné des
fichiers.

Elle précisait qu’elle savait que certains liens mis à disposition pour des téléchargements
étaient introduits sur des sites extérieurs à UTOPI-BOARD, sans rapport avec ce dernier
en commettant des intrusions informatiques.

Qu’elle avait, également, conscience de ce qu’en contribuant à gérer les utilisateurs du
forum, elle en avait permis le bon fonctionnement et les activités illégales.

Monsieur Thibault M. dit « Islundal » :

Les investigations et la perquisition effectuée à son domicile permettaient la découverte
de 748 CDR et DVDR comportant des fichiers gravés et des jaquettes de films (56) de
jeux (39) et d’albums musicaux (12).

Interpellé et placé en garde à vue, Monsieur Thibault M. déclarait qu’il fréquentait
trois boards de warez dont UTOPI-BOARD ;

Que depuis deux ans, il effectuait régulièrement des téléchargements des films, musiques
et jeux ;

Qu’en juillet 2005, il s’était proposé comme modérateur du forum UTOPI-BOARD ;

Qu’il avait exercé cette fonction au sein du site ;

Qu’il devait, à ce titre, vérifier si les liens étaient toujours valides ;

Qu’il n’avait tenu ce rôle que durant les vacances scolaires d’été et qu’à la rentrée de
septembre 2005 il n’était plus qu’un simple utilisateur ;

Qu’en deux ans, il avait mis en ligne 16 giga octets de films, musiques et logiciels ;

Qu’il mettait les logiciels en ligne sans les modifier mais qu’il fournissait un lien
permettant de trouver un « crack » (application visant à détruire les protections d’un
logiciel) ;

Que pour récupérer des films, il allait sur les adresses IP communiquées par les
scanneurs ;

Que, selon lui, les données pouvaient aussi être stockées sur les comptes free des
membres qui fournissaient de tels comptes avec les codes, aux autres membres.

Il reconnaissait avoir bénéficié de 250 téléchargements.

Il précisait qu’il avait accès à la zone privée sans contrepartie financière en raison de sa
qualité d’ancien modérateur ;

Que les fichiers DIVX saisis provenaient de téléchargements et que les DVD étaient des
copies gravées à partir d’originaux ;

Que, de même, les CD saisis avaient été copiés à partir d’originaux alors que les jeux et
les logiciels avaient été téléchargés.

Monsieur Thibault M. était mis en examen, le 23 janvier 2008, du chef des
infractions qui lui sont aujourd’hui reprochées.

Devant le magistrat instructeur, il maintenait ses déclarations faites en garde à vue.

Il déclarait qu’il n’avait eu le rôle de modérateur au sein du forum UTOPI-BOARD que
pendant les vacances scalaires de l’été 2005 ;

Qu’en participant à ce forum, il voulait aider ;

Qu’il avait eu conscience, mais sans plus; de l’illégalité de ce forum.

Il précisait que la section téléchargement comportait 4 à 5 modérateurs ;

Que le forum ayant très vite pris de l’ampleur, il lui fallait 2 à 3 heures par jour pour
vérifier les liens ;

Qu’il avait accès à la zone privée ;

Qu’avec certains membres, il mettait des liens publicitaires en plus des liens de
téléchargements ;

Qu’il voulait, ainsi, avoir de l’argent pour acheter un serveur pour héberger son site
personnel.

Selon lui, il ne faisait pas vraiment partie d’un groupe dans la mesures où il n’avait pas
de contact avec les administrateurs qui, eux, se réunissaient le soir pour discuter sur
MSN.

Il reconnaissait, à nouveau, que, depuis deux ans, il avait téléchargé de nombreux films
(environ 200) et albums de musique ( environ 110 à 120) sur des sites warez ;

Que sur UTOPI-BOARD, il avait téléchargé environ 50 jeux et 40 logiciels ;

Que les CD et les jaquettes trouvés chez lui étaient des copies ;

Que, si parmi les films téléchargés il y en avait environ 10 hors du délai légal
d’exploitation ou qui n’avaient pas reçu l’autorisation d’exploitation en salle de cinéma,
il ne savait pas qu’ils n’étaient pas juridiquement non exploitables.

Il précisait que sur UTOPI-BOARD on pouvait trouver des films 2 à 3 semaines avant
leur sortie en salle ainsi que des DVD promotionnels envoyés par les maisons d’édition
de films aux distributeurs tels que des vidéoclubs.

II reconnaissait qu’il avait mis en ligne environ 60 liens en vue de téléchargements,
essentiellement, de musique ;

Qu’il lui était arrivé d’utiliser des adresses IP ;

Qu’il était possible d’en obtenir auprès de l’équipe des scanneurs qui s’infiltraient dans
le réseau pour trouver des espaces et exploiter les failles du système ou profiter du
manque d’attention des administrateurs réseau.

Il admettait avoir eu conscience de commettre des intrusions informatiques.
Il précisait que sur le forum, il y avait trois sections ;

Que la première section concernait les tutoriels expliquant comment uploader des
fichiers, graver des DVD et qu’elle servait à apprendre à pirater.

Il reconnaissait y avoir posté quelques tutoriels d’aide à la gravure.

A l’audience, il maintenait ses déclarations.

Monsieur Loïc G. dit « Yoda »:

Les investigations et la perquisition effectuée à son domicile permettaient la découverte
de 5 films et de 26 morceaux de musique sur le disque dur de Monsieur Loïc G. , de
la présence de 36 CD de musique, de films dont l’un n’était pas dans le délai légal
d’exploitation et de logiciels Windows provenant de téléchargements.

Interpellé et placé en garde à vue, Monsieur Loïc G. déclarait qu’il était membre de
la zone ultra privée d’ UTOPI-BOARD depuis un an et demi ;

Que son rôle consistait à approvisionner le site ;

Qu’il avait, également, scanné des adresses IP pour son compte personnel ;

Qu’il avait fourni environ 10 adresses IP à des membres pour les dépanner ;

Que pour lui, participer au forum était un moyen de se procurer des films à des fins
personnelles ;

Qu’il avait ainsi mis sur la toile environ 100 films récupérés via des téléchargements sur
différents boards Warez et, notamment, sur UTOPI-BOARD ;

Qu’il ne stockait pas les films téléchargés sur son disque dur mais qu’il les gravait sur
DVD-R.

Qu’il avait, également, téléchargé des musiques et des logiciels ;

Que grâce à la technique du scanning, il avait obtenu des adresses IP, à grand débit et
mal protégées et qu’il utilisait ainsi des serveurs à l’insu de leurs propriétaires ;

Qu’il avait mis sur le site, au total, 69 films, 1 album de musique et 22 titres de musique
au format MP3.

Monsieur Loïc G. était mis en examen, le 22 février 2008, du chef des infractions
qui lui sont aujourd’hui reprochées.

Devant le magistrat instructeur, il maintenait ses déclarations faites en garde à vue.

Il reconnaissait qu’il avait joué un rôle important dans le forum depuis 5 à 6 mois avant
son interpellation ;

Que sur le site il recherchait des téléchargements mais, également, le fonctionnement du
warez par rapport aux logiciels de téléchargement habituels.

Il précisait qu’il n’avait jamais pris part à l’administration du forum, ni à la modération ;

Qu’il avait accès à la zone« ultra privée» en raison du fait qu’il respectait le quota de
films à mettre à disposition sur le site ;

Qu’il avait téléchargé un peu de musique et des films, environ deux à trois par semaine ;

Qu’il avait également téléchargé des logiciels (environ 10) ;

Qu’il savait que certains films mis à disposition sur le forum n’étaient pas encore
exploités en salle et que certains n’étaient pas dans le délai légal d’exploitation ;

Qu’il en avait téléchargé certains ;

Qu’il avait mis à disposition des liens en vu de téléchargements ;

Que pour mettre des films à disposition, il choisissait en fonction de ce qui était
recherché, de la qualité du film ou encore, de ce qui lui avait plu ;

Il confirmait qu’il avait scanné des adresses IP pour son compte personnel.

Il précisait qu’il savait qu’il entrait dans un serveur qui n’était pas le sien mais qu’il
n’avait pas vraiment conscience de ce qu’il commettait une intrusion informatique.

Il admettait qu’il avait pu poster des tutoriels mais qu’il ne s’en souvenait plus.

A l’audience, il maintenait ses déclarations.

Monsieur X. T. dit « X.yffan » :

Les investigations et la perquisition effectuée à son domicile permettaient la découverte
de nombreuses copies de logiciels MICROSOFT et de jeux gravés sur CD, la présence
sur le disque dur de l’ ordinateur de Monsieur X. T. de copies de logiciels,
de jeux, de musiques, (certains jeux et programmes informatiques étaient piratés) une
documentation relative au cracking de logiciels, des fichiers relatifs à des mises à
disposition de liens pour télécharger des films, accompagnées de publicité Google
alimentant le compte de l’hébergeur X.ffan (Monsieur X. T.) ;

Monsieur X. T. était interpellé et placé en garde à vue.

Il déclarait qu’il avait connu UTOPI-BOARD à la fm de l’année 2005, par
l’intermédiaire d; un lien sur un autre forum ;

Qu’il était simple usager de ce forum et n’y avait pas exercé de rôle particulier ;

Qu’il avait téléchargé des films et les avait diffusés via UTOPI-BOARD ;

Qu’il avait récupéré des films qui n’étaient pas encore sortis en salle sur des forums
warez et qu’il les avait déposés sur le site Utopi-Board ;

Qu’il avait mis en place un bandeau publicitaire qui lui procurait des petits revenus
chaque fois qu’un internaute cliquait sur ce bandeau ;

Qu’il avait copié des logiciels dont il n’avait pas la licence.

Monsieur X. T. était mis en examen, le 11 mai 2009, du chef des
infractions qui lui sont aujourd’hui reprochées.

Devant le magistrat instructeur, il maintenait ses déclarations faites en garde à vue.

Il déclarait qu’à l’époque des faits, il passait beaucoup de temps sur internet ;

Qu’il avait téléchargé des jeux, des musiques et des logiciels ;

Que de la fm de l’année 2005 à mai 206, il avait téléchargé environ 50 films qu’il
gardait sur son disque dur ;

Qu’il avait gravé quelques jeux que des copains lui avaient passés et qu’il avait aussi,
peut-être, gravé quelques films ;

Qu’il avait utilisé UTOPI-BOARD pour les téléchargements ;

Qu’il recherchait des films pour les regarder ;

Qu’il avait mis à la disposition d’internautes, environ, 50 films.

Il contestait avoir participé à la mise en place de bandeaux publicitaires sur UTOPIBOARD.

Il admettait qu’il savait que certains films mis à disposition sur UTOPI-BOARD
n’étaient pas encore exploités en salle ou que leur exploitation n’était pas encore
terminée.

Qu’il en avait téléchargé certains et avait pu en mettre d’autres à disposition.

A l’audience, il maintenait ses déclarations.

Monsieur Baptise G. dit « Batza » :

Les investigations et la perquisition effectuée à son domicile permettaient la découverte
sur disque dur, CD, DVD ou disquette, de 234 films, 250 fichiers musicaux, et outils de
piratage.

Interpellé et placé en garde à vue, Monsieur Baptise G. déclarait qu’il était allé sur
le site UTOPI-BOARD fm décembre 2005 puis qu’il en avait été banni pour une raison
qu’il ignorait ;

Qu’il en était un simple membre.

Il reconnaissait avoir mis à disposition 19 films, 5 logiciels ou jeux et 3 albums de
musique ;

Que ces mises à dispositions étaient accompagnées de bandeaux publicitaires grâce
auxquels il pensait toucher de l’argent.

Monsieur Baptise G. était mis en examen, le 22 juin 2009, du chef des infractions
qui lui sont aujourd’hui reprochées.

Devant le magistrat instructeur, il maintenait ses déclarations faites en garde à vue.

Il indiquait qu’il avait connu le forum UTOPI-BOARD à la fm de l’année 2005 ;

Qu’il s’était inscrit sur ce forum car il était un passionné d’informatique et qu’il voulait
avoir des informations sur l’activité informatique, savoir comment réparer son ordinateur
et dialoguer ;

Qu’au départ, il ignorait qu’il s’agissait d’un forum proposant des téléchargements et
qu’il ne l’avait compris que plus tard ;

Qu’il avait, cependant, conscience, qu’il avait accès à des films ou à de la musique sans
payer.

Il précisait, à nouveau, qu’il n’était resté sur ce forum qu’un mois puis qu’il en avait été
banni ;

Qu’il avait téléchargé des films et des musiques ;

Qu’il les gravait, ensuite et ne les stockait pas sur son disque dur ;

Que certains films n’étaient pas encore sortis en salle ;

Qu’en ce qui concerne les jeux, il possédait déjà les originaux mais les téléchargeait pour
en avoir une sauvegarde ou parce qu’il avait cassé l’original.

Il reconnaissait avoir facilité l’accès à ces films à d’autres internautes.

Il indiquait qu’il allait sur free, rentrait un identifiant et un mot de passe qui lui avaient
été donnés sur le forum ;

Qu’il mettait un lien pour faciliter le téléchargement et donnait l’identifiant et le mot de
passe aux autres internautes qui étaient sur le forum ;

Qu’il gravait, ensuite, les films et les jeux sur CD.

Il reconnaissait que les 234 films et les 2459 fichiers musicaux trouvés chez lui
correspondaient à ce qu’il avait téléchargé ;

Qu’il en avait mis en ligne 7 films qui n’étaient pas encore exploités en salle, sans en
avoir conscience.

Il déclarait, enfin, qu’il avait dû mettre à disposition une dizaine de liens et qu’il mettait
un pseudo dans ceux qu’il créait ;

Qu’il avait taggé et envoyé des screens à des amis (films piratés dans des salles de
cinéma).

Monsieur Johann M. dit « Wacko » :

Les investigations et la perquisition effectuées à son domicile permettaient la découverte
de 280 CD et DVD contenant des films, des albums de musique et des copies de logiciels
et la mise à disposition par Monsieur Johann M. de plusieurs logiciels sur le forum
UTOPI.

Monsieur Johann M. était interpellé et placé en garde à vue.

li déclarait qu’il avait fait connaissance d’ UTOPI-BOARD par l’intermédiaire de
Google ;

Qu’il en était membre depuis la fm du mois de décembre 2005 ;

Qu’il s’y était inscrit car on y trouvait des films récents et des films dont il avait envie.
Il précisait qu’il avait eu accès à la zone privée car il avait mis à disposition plusieurs
films.

Il reconnaissait, enfin, qu’il avait déjà récupéré des fichiers sur des serveurs FTP piratés
mais que concernant ses propres mises à disposition, il les avait faites sur des serveurs de
téléchargement publics.

Monsieur Johann M. était mis en examen , le 28 septembre 2009, du chef des
infractions qui lui sont aujourd’hui reprochées.

Devant le magistrat instructeur, il maintenait ses déclarations faites en garde à vue.

Il déclarait que de septembre 2005 à janvier 2006 il était « sur » ZONE WAREZ ;

Que de janvier à mars 2006, il était à la fois « sur» ZONE WAREZ et « sur» UTOPIBOARD ;

Qu’en juin 2006 il n’était plus actif que sur UTOPI-BOARD ;

Que le jour de son interpellation cela ne faisait que trois semaines qu’il était passé à la
section membre.

Que dans cette section, les films étaient de meilleure qualité et y étaient plus longtemps ;

Qu’il avait connaissance de l’illégalité du forum ;

Qu’il avait téléchargé 400 films.

Qu’il avait ainsi remercié ceux qui lui avaient permis ces téléchargements et qu’il avait
mis à disposition 15 à 20 films ;

Que cela lui avait permis d’accéder à la zone privée.

Il reconnaissait, par ailleurs, qu’il avait téléchargé des logiciels et qu’il avait gravé 95%
de ses téléchargements.

Qu’il savait que certains films mis à disposition sur UTOPI-BOARD n’étaient pas
exploités en salle et qu’il avait dû tomber sur quelques-uns d’entre eux et en récupérer
quelques-uns ;

Qu’il mettait à disposition un lien chaque fois qu’il mettait un film et que ces liens (une
dizaine au total) dirigeaient vers des sites hébergeurs tels que MEGAUPLOAD.

A l’audience, il maintenait ses déclarations.

Sur les délits reprochés aux prévenus :

Sur les délits de contrefaçons :

li convient de relever que ces infractions sont caractérisées par des actes matériels
reconnus par les mis en examen, à savoir le fait de télécharger des oeuvres et de les
copier sur des supports tels que des disques durs, disques compact, disques durs externes,
etc … (Reproduction des oeuvres) et le fait de les mettre à disposition des autres sur le
forum (représentation des oeuvres) ;

Qu’aucun des membres du forum UTOPI-BOARD, entendus n’a contesté avoir
connaissance du caractère illicite des échanges d’oeuvres sur le forum ;

Que chaque prévenu a reconnu que l’objectif était de bénéficier d’oeuvres de manière
gracieuse voir, pour certains d’entre eux, en se ménageant des bénéfices par la mise en
place de publicités accompagnant les actes de reproduction des oeuvres contrefaites ;

Que le fait de télécharger et de proposer au téléchargement des fichiers reproduisant des
oeuvres protégées en dehors de toute autorisation de leurs auteurs constitue une
contrefaçon par reproduction et représentation au mépris des droits d’auteur (qu’il
s’agisse de musique, films ou logiciels) ;

Que le fait de diffuser ces oeuvres protégées sur internet constitue une atteinte aux droits
de représentation et une atteinte aux droits de reproduction.

Le fait de télécharger et de proposer au téléchargement des fichiers reproduisant des
oeuvres protégées sans l’ autorisation de son auteur constitue une contrefaçon par
reproduction et représentation au mépris des droits d’auteur.

Le fait de diffuser ces oeuvres protégées sur internet constitue une atteinte aux droits de
reproduction et une atteinte aux droits de représentation.

Le fait de reproduire un logiciel est constitutif du délit de contrefaçon de marque dès lors
qu’il entraîne la reproduction d’une marque si cette dernière a été valablement déposée.

Ceux qui, par leur action favorisent la commission des infractions de contrefaçons en
participant au fonctionnement d’un forum warez permettent tant l’existence d’un tel
forum (dont le but est commission de contrefaçons d’oeuvres de l’esprit ou de logiciels)
que son fonctionnement, se rendent complices des infractions de contrefaçons d’oeuvres
de l’esprit et de logiciels en violation des droits d’auteurs , producteurs, artistes
interprètes, ou entreprises de communication audiovisuelles.

Ainsi les administrateurs et les modérateurs de tels forums doivent être considérés
comme étant complices des infractions de contrefaçons d’oeuvres de l’esprit et de
logiciels en violation des droits d’auteurs, producteurs, artistes interprètes, ou entreprises
de communication audiovisuelles commises par les différents membres du forum.

En effet, l’enregistrement d’un membre par un modérateur dont la fonction est la gestion
des inscriptions de membres, a pour finalité d’autoriser ces membres à commettre des
actes de contrefaçon.

De même le modérateur d’un tel site dont le rôle est la vérification des liens de
téléchargement et leur bon fonctionnement, assurent l’exécution correcte des actes de
reproduction d’oeuvres contrefaites.

L’article L 713-2 du CPI interdit la reproduction, l’usage, l’imitation, la suppression ou la
modification d’une marque sans autorisation de son propriétaire.

Cet article vise seulement les auteurs de reproduction et non les auteurs de diffusion au
public.

Ceux qui mettent à la disposition d’internautes des logiciels en vue de leur
téléchargement, les auteurs de contrefaçons de marque se rendent complices du délit de
contrefaçon de marque commises par les internautes qui out reproduit les logiciels mis à
leur disposition.

Ainsi et pour les raisons sus évoquées les administrateurs et les modérateurs d’un forum
warez tel le forum Utopi Board doivent être considérés comme complices des délits de
contrefaçon de marque commis par les utilisateurs du forum dont le but était, notamment
la mise à disposition de logiciels en vue de leur téléchargement .

Sur le délit d’exploitation simultanée sur un support destiné à usage privé d’oeuvres
cinématographiques avant l’expiration d’un délai d’exploitation en salle et de complicité
de ce délit :

La loi 2009 -669 du 12 juin 2009 a abrogé l’article 89 de la loi 82-652 du 29 juillet 1982
prévoyant et défroissant le délit d’exploitation simultanée sur un support destiné à usage
privé d’oeuvres cinématographiques avant l’expiration d’un délai d’exploitation en salle.

Ce délit n’existe donc plus et il convient de déclarer l’action publique éteinte du chef des
poursuites de ces délits et du chef de complicité du dit délit.

Sur le délit d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé
de données :

L’accès dans un système de traitement automatisé de données se définit comme la
pénétration dans un système par une opération de manipulation informatique sans que la
captation d’éléments du système ni l’utilisation effective du système ne soit nécessaire.

Elle nécessite l’absence de droit d’une personne d’accéder à ce système.

Le maintien peut être le fait d’une personne ayant accédé selon une procédure régulière
ou de manière non intentionnelle ou par inadvertance ou erreur dans un système de
traitement automatisé de données.

Il peut être, également, le fait d’une personne s’étant introduite par fraude dans un tel
système.

Pour que l’infraction soit constituée, il n’est pas nécessaire que l’accès au dit système
soit limité par un dispositif de protection.

Il suffit, en effet que le maître du système ait manifesté l’intention d’en restreindre
l’accès aux seules personnes autorisées.

L’infraction d’accès ou de maintien dans un système de traitement automatisé de
données est ainsi constituée dès que l’auteur de l’intrusion ou/et du maintien n’avait pas
le droit de se maintenir ou d’accéder à ce système et qu’il était animé par la conscience et
la volonté de commettre un acte illicite.

Ainsi les scanneurs qui recherchaient des serveurs accessibles techniquement et
accédaient à de tels systèmes pour y créer des répertoires afin d’obtenir des espaces de
stockages de données contrefaites et ceux auxquels ces adresses avaient été remises et
qui s’introduisaient dans ces mêmes systèmes afin d’y déposer des fichiers se sont
rendus coupables d’un tel délit.

Sur le délit d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement
automatisé de données :

Le délit d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé
de données se caractérise par l’incorporation de caractères informatiques nouveaux sur
un support du système dès lors que l’auteur a conscience de ce qu’il introduit n’est pas
autorisé et veut le résultat d’atteinte aux données contenues dans le système.

Le fait d’envoyer sur un serveur tiers des fichiers pour les mettre à la disposition
d’internautes en vue de les télécharger constitue l’élément matériel du délit dont s’agit.

Sur le délit de participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de
commettre des fraudes informatiques :

Le délit de participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de
commettre des fraudes informatiques se caractérise par la conscience qu’à son auteur de
participer à un groupe ou à une entente dans le but de commettre des fraudes
informatiques et par la commission d’ un ou de plusieurs actes de participation actifs au
groupement.

Sur la responsabilité pénale de chacun des prévenus :

Monsieur Tony D. a reconnu avoir téléchargé des oeuvres, logiciels et jeux
et les avoir copiés sur des supports tels que disques durs, disques compacts, disques durs
externes … et les avoirs mis à disposition des autres sur le forum UTOPI-BOARD.

II a reconnu qu’il était conscient du caractère illégal de ces agissements.

Ainsi les délits de contrefaçon d’une oeuvre de l’esprit, reproduction, diffusion ou mise à
disposition du public, non autorisée de programme vidéogramme ou phonogramme au
mépris des droits des producteurs , artiste interprète ou entreprise de communication
audiovisuelle, reproduction sans autorisation de son auteur de logiciels et de contrefaçon
de marque par reproduction, imitation, utilisation, suppression ou modification d’une
marque, marque collective ou marque collective de certification, en violation des droits
d’enregistrement qui lui sont reprochés sont parfaitement constitués.

II convient de l’en déclarer coupable.

II est également établi et non contesté qu’il avait la qualité d’administrateur d’UTOPIBOARD.

II a bien, ainsi, favorisé de par son action, la commission d’actes de contrefaçons par
d’autres internautes.

Les délits de complicité des infractions de contrefaçons d’oeuvres de l’esprit et de
logiciels qui lui sont reprochés sont donc parfaitement constitués.

Il convient de l’en déclarer coupable.

Monsieur Tony D. a reconnu avoir procédé à des scans d’adresses IP pour
s’introduire dans des serveurs afin d’obtenir des espaces de stockage libres sur lesquels
les membres du forum pouvaient uploader des données.

Les infractions d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données qui lui sont
reprochées sont donc parfaitement constituées.

Il convient, de l’en déclarer coupable.

Monsieur Tony D. était administrateur du forum dont le but était de
commettre des fraudes informatiques et du piratage.

Il a donc bien participé à un groupement ou à une entente établie en vue de commettre
des fraudes informatiques.

Le délit de participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de
commettre des fraudes informatiques qui lui est reproché est constitué à son encontre.

Il convient de l’en déclarer coupable.

Il est enfin établi que Monsieur Tony D. détenait des logiciels permettant de
scanner, tagger et upper.

Il s’est donc bien rendu coupable du délit d’importation détention offre, cession, mise à
disposition d’un équipement, un instrument, un programme informatique ou toutes
données conçues ou spécialement adaptées pour commettre une ou plusieurs fraudes
informatiques.

Monsieur David A. a reconnu avoir téléchargé des oeuvres, logiciels et jeux et les
avoir copiés sur es supports tels que disques durs, disques compacts, disques durs
externes … et les avoir mis à disposition des autres sur le forum UTOPI-BOARD.

Ainsi les délits de contrefaçon d’une oeuvre de l’esprit, reproduction, diffusion ou mise
à disposition du public, non autorisée de programme vidéogramme ou phonogramme au
mépris des droits des producteurs, artiste interprète ou entreprise de communication
audiovisuelle, reproduction sans autorisation de son auteur de logiciels et de
contrefaçon de marque par reproduction, imitation, utilisation, suppression ou
modification d’une marque, marque collective ou marque collective de certification, en
violation des droits d’enregistrement qui lui sont reprochés sont parfaitement constitués.

Il convient de l’en déclarer coupable.

Il est établi et non contesté que Monsieur David A. avait la qualité
d’administrateur d’ UTOPI-BOARD.

Il a bien, ainsi, favorisé de par son action, la commission d’actes de contrefaçons par
d’autres internautes.

Les délits de complicité des infractions de contrefaçons d’oeuvres de l’esprit et de
logiciels qui lui sont reprochés sont donc parfaitement constitués.

Il convient de l’en déclarer coupable.

Monsieur David A. a reconnu avoir procédé à des scans d’adresses IP pour
s’introduire des serveurs afin d’obtenir des espaces de stockage libres sur lesquels les
membres du forum pouvaient uploader des données.

Les infractions d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données qui lui sont
reprochées sont donc parfaitement constituées.

Il convient de l’en déclarer coupable.

Monsieur David A. était administrateur du forum dont le but était de commettre
des fraudes informatiques et du piratage.

Il a donc bien participé à un groupement ou à une entente établie en vue de commettre
des fraudes informatiques.

Le délit de participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de
commettre des fraudes informatiques qui lui est reproché est constitué à son encontre.

Il convient de l’en déclarer coupable.

Enfin, il est établi que Monsieur David A. détenait des logiciels permettant de
scanner, tagger et upper.

Il s’est donc bien rendu coupable du délit d’importation détention offre, cession, mise à
disposition d’un équipement, un instrument, un programme informatique ou toutes
données conçues ou spécialement adaptées pour commettre une ou plusieurs fraudes
informatiques.

Monsieur Jonathan C. a reconnu avoir téléchargé des oeuvres, logiciels et jeux et
les avoir copiés sur es supports tels que disques durs, disques compacts, disques durs
externes … et les avoirs mis à disposition des autres sur le forum UTOPI-BOARD.

Ainsi les délits de contrefaçon d’une oeuvre de l’esprit, reproduction, diffusion ou mise à
disposition du public, non autorisée de programme vidéogramme ou phonogramme au
mépris des droits des producteurs, artiste interprète ou entreprise de communication
audiovisuelle, reproduction sans autorisation de son auteur de logiciels et de contrefaçon
de marque par reproduction, imitation, utilisation, suppression ou modification d’une
marque, marque collective ou marque collective de certification, en violation des droits
d’enregistrement qui lui sont reprochés sont parfaitement constitués.

Il convient de l’en déclarer coupable.

Monsieur Jonathan C. avait la fonction de modérateur du site UTOPI-BOARD
puis celle d’administrateur.

Il a bien, ainsi, favorisé de par son action, la commission d’actes de contrefaçons par
d’autres internautes.

Les délits de complicité des infractions de contrefaçons d’oeuvres de l’esprit et de
logiciels qui lui sont reprochés sont donc parfaitement constitués.

Il convient de l’en déclarer coupable.

Il est par ailleurs établi et non contesté que Monsieur Jonathan C. était modérateur •
du forum avant de devenir administrateur du dit forum dont le but était de commettre des
fraudes informatiques.

Il a donc bien participé à un groupement ou à une entente établie en vue de commettre
des fraudes informatiques.

Le délit de participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de
commettre des fraudes informatiques qui lui est reproché est constitué à son encontre.

Il convient de l’en déclarer coupable.

Monsieur Yohan C-L. a reconnu avoir téléchargé des oeuvres,
logiciels et jeux et les avoir copiés sur des supports tels que disques durs, disques
compacts, disques durs externes … et les avoirs mis à disposition des autres sur le forum
Utopi-Board.

Ainsi les délits de contrefaçon d’une oeuvre de l’esprit, reproduction, diffusion ou mise à
disposition du public, non autorisée de programme vidéogramme ou phonogramme au
mépris des droits des producteurs, artiste interprète ou entreprise de communication
audiovisuelle, reproduction sans autorisation de son auteur de logiciels et de contrefaçon
de marque par reproduction, imitation, utilisation, suppression ou modification d’une
marque, marque collective ou marque collective de certification, en violation des droits
d’enregistrement qui lui sont reprochés sont parfaitement constitués.

Il convient de l’en déclarer coupable.

Il est établi et d’ailleurs non contesté que Monsieur Yohan C-L. avait la
qualité d’administrateur du forum UTOPI-BOARD.

Il a bien, ainsi, favorisé de par son action, la commission d’actes de contrefaçons par
d’autres internautes.

Les délits de complicité des infractions de contrefaçons d’oeuvres de l’esprit et de
logiciels qui !ni sont reprochés sont donc parfaitement constitués.

Il convient de l’en déclarer coupable.

Monsieur Yohan C-L. a reconnu avoir procédé à des scans d’adresses
IP pour s’introduire sur un serveur et avoir à plusieurs reprises taggé et uploadé ainsi
que d’avoir mis à disposition des utilisateurs du forum des tutoriels de graphisme.

Les délits d’atteinte aux systèmes de traitement automatise de données sont donc bien
constitués à son encontre et il en sera déclaré coupable.

Monsieur Yohan C-L. était administrateur du forum Utopi-Board dont
le but était de commettre des fraudes informatiques et du piratage.

Il a donc bien participé à un groupement ou à une entente établie en vue de commettre
des fraudes informatiques.

Le délit de participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de
commettre des fraudes informatiques qui lui est reproché est constitué à son encontre.

Il convient de l’en déclarer coupable.

Madame Cindy M. a reconnu avoir téléchargé deux albums de musique et un
film.

Les infractions de contrefaçons d’oeuvre de l’esprit et de reproduction, diffusion à mise à
la disposition du public, non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme au
mépris des droits des producteurs, artistes interprètes ou entreprise de communication
audiovisuelle qui lui sont reprochées, sont donc constituées à son égard .

Elle en sera déclarée coupable.

Madame Cindy M. avait la qualité de super modératrice du forum UTOPIBOARD.

Elle a bien, ainsi, favorisé de par son action, la commission d’actes de contrefaçons par
d’autres internautes.

Les délits de complicité des infractions de contrefaçons d’oeuvres de l’esprit et de
logiciels qui lui sont reprochés sont donc parfaitement constitués.

ll convient de l’en déclarer coupable.

Madame Sandrine A. épouse A. a reconnu avoir téléchargé des
musiques et de les avoir copiées sur des supports tels que disques compacts et les avoirs
mis à disposition des autres sur le forum UTOPI-BOARD.

Les infractions de contrefaçons d’oeuvres de l’esprit et de reproduction, diffusion ou mise
à la disposition du public, non autorisée de programme vidéogramme ou phonogramme
au mépris des droits des producteur, artistes interprètes ou entreprise de communication
audiovisuelle qui lui sont reprochées sont donc constituées à son encontre.

Il convient de l’en déclarer coupable.

Il est établi et non contesté que Madame Sandrine A. avait les fonctions de
modératrice au sein du forum.

Elle a bien, ainsi, favorisé de par son action, la commission d’actes de contrefaçons par
d’autres internautes.

Les délits de complicité des infractions de contrefaçons d’oeuvres de l’esprit et de
logiciels qui lui sont reprochés sont donc parfaitement constitués.

Il convient de l’en déclarer coupable.

Madame Véronique R. a reconnu avoir téléchargé des films et les avoir copiés
sur des supports tels que disques compacts et DVD.

Les infractions de contrefaçons d’oeuvres de l’esprit et de reproduction, diffusion ou mise
à la disposition du public, non autorisée de programme vidéogramme ou phonogramme
au mépris des droits des producteur, artistes interprètes ou entreprise de communication
audiovisuelle qui lui sont reprochées sont donc constituées à son encontre.

Il convient de l’en déclarer coupable.

Il est établi et non contesté que Madame Véronique R. avait les fonctions de
modératrice au sein du forum.

Elle a a bien, ainsi, favorisé de par son action, la commission d’actes de contrefaçons
par d’autres internautes.

Les délits de complicité •des infractions de contrefaçons d’oeuvres de l’esprit et de
logiciels qui lui sont reprochés sont donc parfaitement constitués.

Il convient de l’en déclarer coupable.

Monsieur Thibaut M. est majeur depuis le 7 janvier 2005.

Il convient, dès lors, de se déclarer incompétent pour statuer sur les faits antérieurs au 7
janvier 2005 qui lui sont reprochés.

Monsieur Thibault M. a reconnu avoir téléchargé des oeuvres musicales, des films,
des logiciels, des jeux et les avoir copiés sur des supports tels que disques durs, disques
compacts, disques durs externes.

Il a également reconnu avoir mis ces oeuvres à disposition des utilisateurs du forum
UTOPI-BOARD .

Ainsi les délits de contrefaçon d’une oeuvre de l’esprit, reproduction, diffusion ou mise à
disposition du public, non autorisée de programme vidéogramme ou phonogramme au
mépris des droits des producteurs, artiste interprète ou entreprise de communication
audiovisuelle, reproduction sans autorisation de son auteur de logiciels et de
contrefaçon de marque par reproduction, imitation, utilisation, suppression ou
modification d’une marque, marque collective ou marque collective de certification, en
violation des droits d’ enregistrement qui lui sont reprochés sont parfaitement constitués.

Il convient de l’en déclarer coupable.

Il est établi et d’ailleurs, non contesté, que Monsieur Thibaut M. avait la qualité
d’administrateur au sein du forum UTOPI-BOARD.

Il a bien, ainsi, favorisé de par son action, la commission d’actes de contrefaçons par
d’autres internautes.

Les délits de complicité des infractions de contrefaçons d’oeuvres de l’esprit et de
logiciels et de complicité de contrefaçons de marque par reproduction, imitation,
utilisation, suppression ou modification qui lui sont reprochés sont donc parfaitement
constitués.

Il convient de l’en déclarer coupable.

Monsieur Thibaut M. a reconnu avoir fait appel à des scanneurs d’adresses IP pour
s’introduire des serveurs afin d’obtenir des espaces de stockage libres sur lesquels les
membres du forum pouvaient uploader des données.

Les infractions d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données qui lui sont
reprochées sont donc parfaitement constituées.

Il convient de l’en déclarer coupable.

Monsieur Thibaut M. était administrateur du forum dont le• but était de commettre
des fraudes informatiques et du piratage.

Il a donc bien participé à un groupement ou à une entente établie en vue de commettre
des fraudes informatiques.

Le délit de participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de
commettre des fraudes informatiques qui lui est reproché est constitué à son encontre.
Il convient de l’en déclarer coupable.

Monsieur Thibault M. était administrateur du forum UTOPI dont le but état de
diffuser des films, jeux, musiques ou logiciels, gratuitement au mépris des droits
d’auteurs.

Le délit de participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de
.commettre des fraudes informatiques qui lui est reproché est constitué à son encontre.

Il convient de l’en déclarer coupable.

Monsieur Loïc G. a reconnu avoir téléchargé des oeuvres musicales, des films,
des logiciels, des jeux et les avoir copiés sur des supports tels que disques durs, disques
compacts, disques durs externes et les avoir, également, mis à dispositions des autres
utilisateurs du forum UTOPI.

Ainsi les délits de contrefaçon d’une oeuvre de l’esprit, reproduction, diffusion ou mise à
disposition du public , non autorisée de programme vidéogramme ou phonogramme au
mépris des droits des producteurs, artiste interprète ou entreprise de communication
audiovisuelle, reproduction sans autorisation de son auteur de logiciels et de contrefaçon
de marque par reproduction, imitation, utilisation, suppression ou modification d’une
marque, marque collective ou marque collective de certification, en violation des droits
d’enregistrement qui lui sont reprochés sont parfaitement constitués.

Il convient de l’en déclarer coupable.

Monsieur Loïc G. a, enfin, reconnu avoir scanné des adresses lP tant pour son
compte personnel que pour UTOPI-BOARD et obtenu des espaces libres de stockage sur
lesquels les membres du forum pouvaient upper des données.

Les infractions d’atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données qui lui sont
reprochées sont donc parfaitement constituées.

Il convient de l’en déclarer coupable.

Monsieur X. T. a reconnu avoir téléchargé des oeuvres musicales, des
films et de les avoir copiés sur des supports tels que disques durs, disque compact,
disques durs externes et de les avoir mis à la disposition des membres d’UTOPI-BOARD.

Ainsi, les délits de contrefaçon d’une oeuvre de l’esprit de reproduction, diffusion ou
mise à disposition du public, non autorisée de programme vidéogramme ou
phonogramme au mépris des droits des producteurs, artiste interprète ou entreprise de
communication audiovisuelle qui lui sont reprochés sont parfaitement constitués.
Il convient de l’en déclarer coupable.

Monsieur Baptise G. a reconnu avoir téléchargé des oeuvres musicales, des films,
des jeux, des logiciels, de les avoir copiés sur des supports tels que disques durs, disques
durs externes, disques compacts et d’avoir mis à disposition d’autres utilisateurs du
forum UTOPI-BOARD quelques fichiers de musique.

Ainsi les délits de contrefaçon d’une oeuvre de l’esprit, reproduction, diffusion ou mise à
disposition du public, non autorisée de programme vidéogramme ou phonogramme au
mépris des droits des producteurs, artiste interprète ou entreprise de communication
audiovisuelle, reproduction sans autorisation de son auteur de logiciels et de contrefaçon
de marque par reproduction, imitation, utilisation, suppression ou modification d’une
marque, marque collective ou marque collective de certification, en violation des droits
d’enregistrement qui lui sont reprochés sont parfaitement constitués.

Il convient de l’en déclarer coupable.

Monsieur Johann M. a reconnu avoir téléchargé des oeuvres musicales, des films,
des jeux, des logiciels, de les avoir copiés sur des supports tels que disques durs, disques
durs externes, disques compacts et d’avoir mis à disposition d’autres utilisateurs du
forum UTOPI-BOARD quelques fichiers de musique.

Ainsi les délits de contrefaçon d’une oeuvre de l’esprit, reproduction, diffusion ou mise à
disposition du public, non autorisée de programme vidéogramme ou phonogramme au
mépris des droits des producteurs, artiste interprète ou entreprise de communication
audiovisuelle, reproduction sans autorisation de son auteur de logiciels et de
contrefaçon de marque par reproduction, imitation, utilisation, suppression ou
modification d’une marque, marque collective ou marque collective de certification, en
violation des droits d’enregistrement qui lui sont reprochés sont parfaitement constitués.

Il convient de l’en déclarer coupable.

Sur les peines :

Il convient de relever, à titre préliminaire, que si les faits reprochés aux prévenus
présentent un caractère certain de gravité, ils sont très anciens et ont été commis à une
époque où internet était en plein essor et où le droit applicable était en pleine évolution et
où les lois DADVSI, HADOPI 1 et HADOPI 2 n’existaient pas encore ;

Que si les prévenus avaient tous bien conscience de commettre des actes délictueux, ils
ne mesuraient, peut-être pas tous et entièrement, l’importance du préjudice commis ;

Qu’ils ont tous évolué et parfaitement compris le caractère illicite des faits commis ;

Qu’enfin tous, à l’exception de Madame Véronique R. étaient très jeunes au
moment des faits.

Monsieur Tony D., en sa qualité d’administrateur, avait une place
importante dans le forum.

Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.

Il est parfaitement inséré socialement.

Il travaille et est père de deux enfants.

Il paraît opportun et adapté de le condamner à une peine de 6 mois d’emprisonnement
avec sursis.

Monsieur David A. en sa qualité d’administrateur, avait, lui aussi, une place
importante dans le forum.

Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.

Il est parfaitement inséré socialement.

Il travaille est marié et est père de deux enfants.

Il paraît opportun et adapté de le condamner à une peine de 6 mois d’emprisonnement
avec sursis.

Monsieur Jonathan C., était, également administrateur du forum ;

S’il avait, certes, une place importante dans le forum , il avait un rôle un peu moins
important que Monsieur Tony D. et Monsieur David A.

Il est socialement inséré.

Il travaille et vit en concubinage, dans le cadre d’un PACS, depuis deux ans.

Son casier judiciaire mentionne 2 condamnations postérieures aux faits dont s’agit.

Il est accessible au sursis simple.

Il paraît opportun et adapté de le condamner à une peine de 5 mois d’emprisonnement
avec sursis.

Madame Cindy M. était super modératrice du forum et jouait également un rôle
important dans ce forum.

Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.

Elle est parfaitement insérée socialement.

Elle vit avec Monsieur Tony D. et s’occupe de leurs deux enfants.

Il paraît opportun et adapté de la condamner à une peine de 4 mois d’emprisonnement
avec sursis.

Madame Sandrine A. était, également, super modératrice du forum et,
comme Madame Cindy M., elle tenait un rôle important dans le forum.

Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.

Elle est parfaitement insérée socialement.

Elle est mariée avec Monsieur David A., travaille et est mère de deux enfants.

Il paraît opportun et adapté de le condamner à une peine de 4 mois d’emprisonnement
avec sursis.

Madame Véronique R. exerçait également des fonctions importantes de
modératrice dans le forum.

Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.

Elle rencontre d’importants problèmes de santé et est handicapée à 80 % (taux
COTOREP).

Il paraît opportun et adapté de la condamner à une peine de 4 mois d’emprisonnement
avec sursis.

Monsieur Yohan C-L a été administrateur du forum mais pendant
une très courte durée seulement.

Il a eu, essentiellement, un rôle de graphiste.

Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.

Il est parfaitement inséré socialement.

Il travaille est marié et est père de bientôt deux enfants.

Il paraît opportun et adapté de le condamner à une peine de 3 mois d’emprisonnement
avec sursis.

Il y a lieu, par ailleurs, compte tenu de sa situation professionnelle, de faire droit à sa
demande de dispense d’inscription de cette condamnation au bulletin numéro deux de
son casier judiciaire.

Monsieur Thibault M. avait un rôle de modérateur dans le forum.

Cependant, il n’a exercé ces fonctions que pendant deux mois.

Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.

Il est parfaitement inséré socialement.

Il travaille.

Il paraît opportun et adapté de le condamner à une peine de 3 mois d’emprisonnement
avec sursis.

Il y a lieu, par ailleurs, compte tenu de sa situation professionnelle, de faire droit à sa
demande de dispense d’inscription de cette condamnation au bulletin numéro deux de
son casier judiciaire.

Monsieur Loïc G. était membre des zone privée et ultra privée d’UTOPI-BOARD.

Il avait une activité importante au sein de ce forum ;

Il n’en était cependant ni administrateur, ni modérateur.

Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.

Il est parfaitement inséré socialement.

Il travaille.

Il paraît opportun et adapté de le condamner à une peine de 3 mois d’emprisonnement
avec sursis.

Il y a lieu, par ailleurs, compte tenu de sa situation professionnelle, de faire droit à sa
demande de dispense d’inscription de cette condamnation au bulletin numéro deux de
son casier judiciaire.

Monsieur X. T. était simple utilisateur du forum.

Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.

Son activité y était moins importante que celle de Monsieur Loïc G.

Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.

Il est parfaitement inséré socialement.

Il travaille.

Il paraît opportun et adapté de le condamner à une peine de 2 mois d’emprisonnement
avec sursis.

Il y a lieu, par ailleurs, compte tenu de sa situation professionnelle, de faire droit à sa
demande de dispense d’inscription de cette condamnation au bulletin numéro deux de
son casier judiciaire.

Monsieur Baptiste G. était simple utilisateur du forum.

Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.

Son activité y était moins importante que celle de Monsieur Loïc G.

Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.

Il est parfaitement inséré socialement.

Il travaille.

Il paraît opportun et adapté de le condamner à une peine de 2 mois d’emprisonnement
avec sursis.

Il y a lieu, par ailleurs, compte tenu de sa situation professionnelle, de faire droit à sa
demande de dispense d’inscription de cette condamnation au bulletin numéro deux de
son casier judiciaire.

Monsieur Johan M. était simple utilisateur du forum.

Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.

Son activité y était moins importante que celle de Monsieur Loïc G.

Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.
Il est parfaitement inséré socialement.

S’il ne travaille pas, il cherche activement un emploi, une formation professionnelle et
s’occupe de son grand-père handicapé.

Il vit chez sa mère.

Il paraît opportun et adapté de le condamner à une peine de 2 mois d’emprisonnement
avec sursis.

Sur la demande de publication de la décision :

Si l’article L 335-6, dernier alinéa du code de la propriété intellectuelle prévoit que la
juridiction peut ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la diffusion
du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131-35
du code pénal et que les parties civiles demandent l’application de cette disposition,
l’ancienneté des faits ne justifie pas une telle mesure.

Sur les scellés :

Il convient d’ordonner la confiscation des scellés par application des dispositions de
l’article 131-21 du code pénal.

SUR L’ACTION CIVILE

La Société Civile des Producteurs Phonographiques S.C.P.P. se constitue
partie civile.

Elle demande que tous les prévenus soient condamnés solidairement à lui payer une
indemnité de 129.600 € au titre du préjudice matériel et une indemnité de 24.000 €
au titre du préjudice moral ;

Que soit ordonnée la publication d’extraits de la décision à intervenir dans deux
journaux ou magazines et sur un site internet au choix de la S.C.P.P. et aux frais de
chaque prévenu, dans la limite de 2000 € par prévenu, en vertu de l’article L 335-6 du
CPI ;

Que soit ordonnée la confiscation des scellés contrefaisants, en vertu de l’article
L335-6 du CPI ;

Que tous les prévenus soient condamnés solidairement à lui payer une indemnité de
12.000 € à la S.C.P.P. au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 475-1
du Code de procédure pénale ;

Que tous les prévenus soient condamnés solidairement aux dépens.

Que l’ exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée.

Sur la recevabilité de l’action civile de la SC.P.P.:

La S.C.P.P. est une société de perception et de répartition des droits régie par le titre II
du livre III DU CPI.
Elle a, notamment, pour objet la défense des intérêts matériels et moraux de ses associés
et la défense des intérêts collectifs de la profession exercée par ses associés.

Elle a qualité pour agir pour la défense des droits dont elle a la charge conformément aux
dispositions de l’article L 321-1.

Toute reproduction ou mise à disposition d’un phonogramme sans l’autorisation de son
producteur est génératrice d’un préjudice constitué par le fait que le producteur se trouve,
de fait, privé de son droit d’aménager comme il l’entend la reproduction ou la mise à
disposition de son phonogramme.

Par ailleurs, le producteur est également privé des gains que lui aurait procurés une mise
à disposition licite de son phonogramme et subit en cas de mises à disposition ou
téléchargements illicites, un manque à gagner.

Enfin toute reproduction ou mise à disposition illicite de phonogrammes entraîne
d’importantes conséquences dommageables sur le développement de l’industrie
phonographique.

Ainsi, en l’espèce les prévenus ayant téléchargé et/ou mis à disposition gratuitement et
de manière illicite des phonogrammes ont causé aux différents producteurs de
phonogramme, •associés de la S.C.P.P. un préjudice certain.

La S.C.P.P. sera déclarée recevable en sa constitution de partie civile.

Sur la demande de condamnation solidaire des prévenus au paiement des dommages-intérêts :

L’ensemble des prévenus a été déclaré coupable des infractions qui leur étaient
reprochées et, notamment des faits de contrefaçon d’oeuvres cinématographiques et de
logiciels.

Si, certes, chaque prévenu n’a pas participé à l’intégralité des faits de contrefaçons visés
dans la présente procédure, chacun d’eux a pu disposer des oeuvres contrefaites et a
pratiqué l’échange de contrefaçons par l’intermédiaire du site UTOPI-BOARD.

Si la participation différente de chaque prévenu à la commission des infractions dont
s’ agit doit avoir des conséquences sur la peine prononcée, chaque prévenu, en
permettant la diffusion d’oeuvres contrefaites a concouru à la constitution du préjudice
subi par la partie civile.

Les infractions commises sont connexes et par application des dispositions de l’article
480-1 du code de procédure pénale il y a lieu de dire que les prévenus seront tenus
solidairement à réparer le préjudice subi par la partie civile dans la limite des demandes
de cette dernière.

Sur le montant du préjudice de la S.C.P.P. :

Compte tenu de la technicité de la matière et de l’importance des sommes sollicitées à
titre de dommages-intérêts il y a lieu de renvoyer l’examen des demandes en paiement
de dommages intérêts à une audience ultérieure afin de permettre aux prévenus• de
préparer utilement leur défense sur ce point.

Sur la demande de publication de la décision :

II a déjà été statué sur ce point au titre de l’action publique.

Sur la confiscation des scellés :

Il a déjà été, également, statué sur ce point au titre de l’action publique.

Sur la demande de condamnation solidaire des prévenus à une indemnité sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale :

Il convient de relever à cet égard que l’article 480-1 du code de procédure pénale ne
prévoit la solidarité que pour les condamnations à restitution ou à paiement de
dommages-intérêts et non pour une condamnation sur le fondement de l’article 475-1 du
code de procédure pénale.

La demande de la S.C.P.P. de condamnation solidaire des prévenus au paiement d’une
indemnité sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera rejetée.

Sur la demande de condamnation aux dépens :

La S.C.P.P. sera déboutée de sa demande de condamnation aux dépens dans la mesure où
par application des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale, il n’y a
pas de dépens en matière pénale.

Sur la demande d’exécution provisoire :

Il n’apparaît pas, en l’état, comme étant nécessaire de faire droit à une demande
d’exécution provisoire formulée par la S.C.P.P.

Le Syndicat de l’Edition Vidéo Numérique (S.E.V.N.), se constitue partie civile.

Il demande :

Que Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L.,
Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine
A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M. et Madame
Véronique R., en leur qualité d’administrateur ou de modérateurs soient
condamnés solidairement à lui payer la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Que Monsieur Johan M., Monsieur Baptiste G., Monsieur Loïc G., et
Monsieur X. T. soient condamnés solidairement, en leur qualité d’uploader,
à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ;

Que Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L.,
Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine A.,
Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M., Madame Véronique
R., Monsieur Johan M., Monsieur Baptiste G., Monsieur Loïc
G., et Monsieur X. T. soient chacun condamnés à lui payer la
somme de 250 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Que la publication du jugement à intervenir soit ordonnée ;

Que Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L., Monsieur
Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine A.,
Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M., Madame Véronique
R. , Monsieur Johan M., Monsieur Baptiste G., Monsieur Loïc
G. et Monsieur X. T. soient condamnés aux dépens ;

Que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée ;

Sur la recevabilité de la constitution de partie civile du S.E.V.N :

L’objet principal du S.E.V.N., défini à l’article 4 de ses statuts, est « de défendre les
intérêts professionnels de ses adhérents » et, le cas échéant, d’ester en justice en leur
nom et dans leur intérêt.

En l’espèce, les prévenus ont contribué par l’intermédiaire de leur site internet à la
contrefaçon numérique de très nombreuses oeuvres audiovisuelles, permettant d’une
part de se procurer régulièrement des oeuvres cinématographiques sans qu’aucune
autorisation n’ait été donnée pour ce faire, mais aussi et surtout d’autre part de faciliter
la diffusion illicite d’un nombre considérable d’oeuvres audiovisuelles contrefaites par
la création, Je développement, la mise à jour, l’alimentation en oeuvres uploadées et
l’administration du site UTOPI BOARD.

L’organisation et la participation à ce réseau parallèle de distribution de films• a
porté préjudice à l’ensemble de la profession d’éditeur de vidéogrammes et de
distributeur de films en salles.

Plus spécifiquement, la diffusion en vidéo de certains de ces films a porté
atteinte à l’exploitation des films en salles ce qui a généré un préjudice à la profession
de distributeur de films puisque les films en cause pouvaient être, à l’époque, encore
exploités en salles.

Ce préjudice est en relation directe de cause à effet avec les infractions de contrefaçon
commises par les prévenus.

L’article L 331-1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « les
organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester
en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge ».

Il résulte des dispositions de l’article L 2132-3 du code du travail qu’un syndicat
professionnel peut exercer devant une juridiction répressive « tous droits réservés à la
partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt
collectif de la profession qu’ils représentent ».

Pour ces raisons, le S.E.V.N. sera déclaré recevable en sa constitution
de partie civile.

Sur la demande de condamnation solidaire des prévenus au paiement des dommages-
intérêts :

L’ensemble des prévenus a été déclaré coupable des infractions qui leur étaient
reprochées et, notamment des faits de contrefaçon d’oeuvres cinématographiques et de
logiciels.

Si, certes, chaque prévenu n’a pas participé à l’intégralité des faits de contrefaçons visés
dans la présente procédure, chacun d’eux a pu disposer des oeuvres contrefaites et a
pratiqué l’échange de contrefaçons par l’intermédiaire du site UTOPI-BOARD.

Si la participation différente de chaque prévenu à la commission des infractions dont
s’agit doit avoir des conséquences sur la peine prononcée, chaque prévenu, en permettant
la diffusion d’oeuvres contrefaites a concouru à la constitution du préjudice subi par la
partie civile.

Les infractions commises sont connexes et par application des dispositions de l’article
480-1 du code de procédure pénale il y a lieu de dire que les prévenus seront tenus
solidairement à réparer le préjudice subi par la partie civile dans la limite des demandes
de cette dernière.

Ainsi, les modérateurs et administrateurs du forum, Monsieur A. David,
Monsieur Yohann C-L., Monsieur Tony D.,
Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine A., Madame Cindy
M., Monsieur Thibaut M. et Madame Véronique R. seront tenus
solidairement à indemniser la partie civile de la totalité du préjudice subi par cette
dernière et les utilisateurs du forum, Monsieur Johan M., Monsieur Baptiste
G., Monsieur Loïc G. et Monsieur X. T., ne seront tenus que
pour partie seulement et ce conformément à la demande du S.E.V.N.

Sur le montant du préjudice de la partie civile :

Compte tenu de la technicité de la matière et de l’importance des sommes sollicitées à
titre de dommages-intérêts il y a lieu de renvoyer l’examen des demandes en paiement
de dommages intérêts à une audience ultérieure afin de permettre aux prévenus de
préparer utilement leur défense sur ce point :

Sur la demande de condamnation des prévenus à une indemnité sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale :

Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L., Monsieur
Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine A.,
Madame Cindy :M., Monsieur •Thibaut M.,• Madame Véronique
R., Monsieur Johan M., Monsieur Baptiste G., Monsieur Loïc
G., et Monsieur X. T. seront chacun condamnés à payer au SEVN la
somme de 100 € sur le fondement de l’article 4 75-1 du code de procédure pénale.

Sur la demande de publication de la décision :

II a déjà été statué sur ce point au titre de l’action publique.

Sur la confiscation des scellés :

II a déjà été, également, statué sur ce point au titre de l’action publique.

Sur la demande d’exécution provisoire :

II n’apparaît pas, en l’état, comme étant nécessaire de faire droit à une demande
d’exécution provisoire formulée par le S.E.V.N.

Sur la demande de condamnation aux dépens :

Le S.E.V.N. sera débouté de sa demande de condamnation aux dépens dans la mesure
où par application des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale, il n’y
a pas de dépens en matière pénale.

La Fédération Nationale des Distributeurs de Films
(F.N.D.F.)
se constitue partie civile :

Elle demande que :

Que Monsieur A.. David, Monsieur Yohann C-L.,
Monsieur Tony D.,Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine
A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M., et Madame
Véronique R. en leur qualité d’administrateur ou de modérateur soient
condamnés solidairement à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Que Monsieur Johan M., Monsieur Baptiste G., Monsieur Loïc G. et
Monsieur X. T. soient condamnés solidairement, en leur qualité d’uploader,
à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ;

Que Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L., Tony
Monsieur D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine
A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M., Madame
Véronique R., Monsieur Johan M., Monsieur Baptiste G., Monsieur
Loïc G. et Monsieur X. T. soient chacun condamnés à lui payer la
somme de 250 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Que la publication du jugement à intervenir soit ordonnée ;

Que Monsieur David A. Monsieur Yohann C-L, Monsieur
Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine A.,
Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M., Madame Véronique
R., Monsieur Johan M., Monsieur Baptiste G., Monsieur Loïc
G. et Monsieur X. T. soient condamnés aux dépens.

Que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée.

Sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la F.N.D.F. :

L’objet principal de la F.N.D.F. est notamment « de prendre en charge la défense des
intérêts moraux, économiques, industriels et commerciaux de l’industrie de la
distribution de films » et, à cet effet, « d’ester en justice en leur nom et dans leur
intérêt » (article 4 f) des statuts).

En l’espèce, les prévenus ont contribué par l’intermédiaire de leur site interne la
contrefaçon numérique de très nombreuses oeuvres audiovisuelles, permettant d’une
part de se procurer régulièrement des oeuvres cinématographiques sans qu’aucune•
autorisation n’ait été donnée pour ce faire, mais aussi et surtout d’autre part de
faciliter la diffusion illicite d’un nombre considérable d’oeuvres audiovisuelles
contrefaites par la création,le développement, la mise à jour, l’alimentation en
oeuvres uploadées et l’administration du site UTOPI BOARD.

L’organisation et la participation à ce réseau parallèle de distribution de films a porté
préjudice à l’ensemble de la profession d’éditeur de vidéogrammes et de distributeur de
films en salles.

Plus spécifiquement, la diffusion en vidéo de certains de ces films a porté atteinte
à l’exploitation des films en salle ce qui a généré un préjudice à la profession de
distributeur de films puisque les films en cause pouvaient être, à l’époque, encore
exploités en salles.

Ce préjudice est en relation directe de cause à effets avec les infractions de contrefaçons
commises par les prévenus.

L’article L.331-l alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « les
organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester
en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge ».

Il résulte des dispositions de l’article L 2132-3 du code du travail qu’un syndicat
professionnel peut exercer devant une juridiction répressive « tous droits réservés à la
partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt
collectif de la profession qu’ils représentent ».

Pour ces raisons, la F.N.D.F. sera déclarée recevable en sa constitution de partie civile.

Sur la demande de condamnation solidaire des prévenus au paiement des dommages-
intérêts :

L’ensemble des prévenus a été déclaré coupable des infractions qui leur étaient
reprochées et, notamment des faits de contrefaçon d’oeuvres cinématographiques et de
logiciels.

Si, certes, chaque prévenu n’a pas participé à l’intégralité des faits de contrefaçons visés
dans la présente procédure, chacun d’eux a pu disposer des oeuvres contrefaites et a
pratiqué l’échange de contrefaçons par l’intermédiaire du site UTOPI-BOARD.

Si la participation différente de chaque prévenu à la commission des infractions dont
s’agit doit avoir des conséquences sur la peine prononcée, chaque prévenu, en permettant
la diffusion d’oeuvres contrefaites a concouru à la constitution du préjudice subi par la
partie civile.

Les infractions commises sont connexes et par application des dispositions de l’article
480-1 du code de procédure pénale il y a lieu de dire que les prévenus seront tenus
solidairement à réparer le préjudice subi par la partie civile dans la limite des demandes
de cette dernière.

Les modérateurs et administrateurs du forum, Monsieur A. David, Monsieur
Yohann C-L., Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan
C., Madame Sandrine A., Madame Cindy M., Monsieur
Thibaut M., Madame Véronique R. seront tenus solidairement à
indemniser la partie civile de la totalité du préjudice subi par cette dernière et les
utilisateurs du forum, Monsieur Johan M., Monsieur Baptiste G., Monsieur
Loïc G. et Monsieur X. T., ne seront tenus que pour partie
seulement et ce conformément à la demande de la F .N .D .F.

Sur le montant du préjudice de la FN.D.F. :

Compte tenu de la technicité de la matière et de l’importance des sommes sollicitées à
titre de dommages-intérêts, il y a lieu de renvoyer l’examen des demandes en paiement
de dommages intérêts à une audience ultérieure afin de permettre aux prévenus de
préparer utilement leur défense sur ce point.

Sur la demande de condamnation des prévenus à une indemnité sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale :

Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L., Monsieur
Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine A.,
Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M., Madame Véronique
R., Monsieur Johan M., Monsieur Baptiste G., Monsieur Loïc
G. et Monsieur X. T. seront chacun condamnés à payer à la
F.N.D.F. la somme de 100 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

Sur la demande de publication de la décision :

Il a déjà été statué sur ce point au titre de l’action publique.

Sur la confiscation des scellés :

Il a déjà été, également, statué sur ce point au titre de l’action publique.

Sur la demande d’exécution provisoire:

Il n’apparaît pas, en l’état, comme étant nécessaire de faire droit à une demande
d’exécution provisoire formulée par la F.N.D.F.

Sur la demande de condamnation aux dépens :

La F.N.D.F. sera déboutée de sa demande de condamnation aux dépens dans la mesure
où par application des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale, il n’y
a pas de dépens en matière pénale.

La société de production COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC se
constitue partie civile :

Elle demande que Monsieur Johan M. et l’ensemble des administrateurs et des
modérateurs du site UTOPI BOARD : Monsieur A. David, Monsieur Yohann
C-L., Monsieur Tony D., Jonathan C.,
Madame Sandrine A., Madame Cindy M., Monsieur
Thibaut M., et Madame Véronique R. soient condamnés solidairement à
lui payer la somme de 17.480 Euros.

Que Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L., Monsieur
Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine
A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M. et
Madame Véronique R. soient condamnés solidairement à lui payer la somme
de 8250 Euros ;

Que Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L.,
Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine
A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M., Madame
Véronique R., Monsieur Johan M., Monsieur Baptiste G., Monsieur
Loïc G. et Monsieur X. T. soient chacun condamnés à lui payer la
somme de 250 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Que la publication du jugement à intervenir soit ordonnée ;

Que Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L.,
Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine
A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M., Madame
Véronique R., Monsieur Johan M., Monsieur Baptiste G., Monsieur
Loïc G. et Monsieur X. T. soient condamnés aux dépens ;

Que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée ;

Sur la recevabilité de la constitution de partie civile de La société de production
COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES :

Le seul fait pour les prévenus’ d’avoir diffusé ou reproduit des oeuvres
cinématographiques exploitées sous le nom ou’ sous la marque de la société Columbia
Picture Industrie est constitutif pour cette dernière d’un préjudice.
La société COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC sera déclarée recevable en sa
constitution de partie civile.

Sur la demande de condamnation solidaire des prévenus au paiement des dommages-intérêts:

L’ensemble des prévenus a été déclaré coupable des infractions qui leur étaient
reprochées. et, notamment des faits de contrefaçon d’oeuvres cinématographiques et de
logiciels.

Si, certes, chaque prévenu n’a pas participé à l’intégralité des faits de contrefaçons visés
dans la présente procédure, chacun d’eux a pu disposer des oeuvres contrefaites et a
pratiqué l’échange de contrefaçons par l’intermédiaire du site UTOPI-BOARD.

Si la participation différente de chaque prévenu à la commission des infractions dont
s’agit doit avoir des conséquences sur la peine prononcée, chaque prévenu, en permettant
la diffusion d’oeuvres contrefaites a concouru à la constitution du préjudice subi par la
partie civile.

Les infractions commises sont connexes et par application des dispositions de l’article
480-1 du code de procédure pénale il y a lieu de dire que les prévenus seront tenus
solidairement à réparer le préjudice subi par la partie civile dans la limite des demandes
de cette dernière ;

En la cause conformément à la demande de la société de production COLUMBIA
PICTURES INDUSTRIES INC, Monsieur Johan M. , Monsieur David A.,
Monsieur Yohann C-L., Monsieur Tony D.,
Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine A., Madame Cindy
M., Monsieur Thibaut M. et Madame Véronique R. seront
tenus solidairement d’indemniser le préjudice résultant pour la société de production
COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC de la mise en ligne de films par
Monsieur Johan M. .

Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L., Monsieur
Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine
A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M., et
Madame Véronique R. seront tenus solidairement d’indemniser le préjudice
résultant pour la société de production COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC
de la mise en ligne des autres films.

Sur le montant du préiudice de la société de production COLUMBIA PICTURES
INDUSTRIES INC :

Compte tenu de la technicité de la matière et de l’importance des sommes sollicitées à
titre de dommages-intérêts il y a lieu de renvoyer l’examen des demandes en paiement
de dommages intérêts à une audience ultérieure afin de permettre aux prévenus de
préparer utilement leur défense sur ce point.

Sur la demande de condamnation des prévenus à une indemnité sur le• fondement de
l’article 475-J du code de procédure pénale :

Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L., Monsieur
Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine A.,
Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M., Madame Véronique
R. et Monsieur Johan M. seront chacun condamnés à payer à la société de
production COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC, la somme de 100 € sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Elle sera déboutée des demandes formulées sur ce même fondement à l’encontre de
Monsieur Baptiste G., Monsieur Loïc G. et Monsieur X. T.

En effet, elle ne formule à l’encontre de ces derniers aucune demande de dommages-intérêts
et de ce fait, il serait inéquitable de mettre à charge de ces prévenus une
indemnité sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Sur la demande de publication de la décision :

Il a déjà été statué sur ce point au titre de l’action publique.

Sur la confiscation des scellés :

Il a déjà été, également, statué sur ce point au titre de l’action publique.

Sur la demande d’exécution provisoire :

Il n’apparaît pas, en l’état, comme étant nécessaire de faire droit à une demande
d’exécution provisoire formulée par la société de production COLUMBIA PICTURES
INDUSTRIES.

Sur la demande de condamnation aux dépens :

La société de production COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES sera déboutée de sa
demande de condamnation aux dépens dans la mesure où par application des dispositions
de l’article 800-1 du code de procédure pénale, il n’y a pas de dépens en matière pénale.

La société de production DISNEY ENTERPRISES INC se constitue partie civile :

Elle demande que Monsieur Johan M. et l ‘ensemble des administrateurs et des
modérateurs du site UTOPI BOARD : Monsieur A. David, Monsieur
Yohann C-L., Monsieur Tony D., Monsieur
Jonathan C., Madame Sandrine A., Madame . Cindy M.,
Monsieur Thibaut M. et Madame Véronique R. soient condamnés
solidairement à lui payer la somme de 14920 Euros ;

Que Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L., Monsieur
Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine
A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M. et
Monsieur Véronique R. soient condamnés solidairement à lui payer la
somme de 6440 Euros ;

Que Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L., Monsieur
Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine A.,
Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M. et Madame Véronique
R., Monsieur Johan M., Monsieur Baptiste G., Monsieur Loïc
G. et Monsieur X. T. soient chacun condamnés à lui payer la somme
de 250 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Que la publication du jugement à intervenir soit ordonnée ;

Que Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L., Monsieur
Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine A.,
Monsieur Cindy M., Monsieur Thibaut M. et Madame Véronique
R. , Monsieur Johan M., Monsieur Baptiste G., Monsieur Loïc
G. et Monsieur X. T. soient condamnés aux dépens ;

Que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée ;

Sur la recevabilité de la constitution de partie civile de La société de production
DISNEY ENTERPRISES INC :

Le seul fait pour les prévenus d’avoir diffusé ou reproduit des oeuvres
cinématographiques exploitées sous le nom ou sous la marque de la société de production
DISNEY ENTERPRISES INC est constitutif pour cette dernière d’un préjudice.
La société de production DISNEY ENTERPRISES INC sera déclarée recevable en sa
constitution de partie civile.

Sur la demande de condamnation solidaire des prévenus au paiement des dommages-intérêts :

L’ensemble des prévenus a été déclaré coupable des infractions qui leur étaient
reprochés et,• notamment des faits de contrefaçon d’oeuvres cinématographiques et de
logiciels.

Si, certes, chaque prévenu n’a pas participé à l’intégralité des faits de contrefaçons visés
dans la présente procédure, chacun d’eux a pu disposer des oeuvres contrefaites et a
pratiqué l’échange de contrefaçons par l’intermédiaire du site UTOPI-BOARD.
Si la participation différente de chaque prévenu à la commission des infractions dont
s’agit doit avoir des conséquences sur la peine prononcée, chaque prévenu, en permettant
la diffusion d’oeuvres contrefaites a concouru à la constitution du préjudice subi par la
partie civile.

Les infractions commises sont connexes et par application des dispositions de l’article
480-1 du code de procédure pénale il y a lieu de dire que les prévenus seront tenus
solidairement à réparer le préjudice subi par la partie civile dans la limite des demandes
de cette dernière.

En la cause conformément à la demande de la société de production DISNEY
ENTERPRISES INC, Monsieur Johan M. , Monsieur David A., Monsieur
Yohann C-L, Monsieur Tony D., Monsieur
Jonathan C., Madame Sandrine A., Madame Cindy M.,
Monsieur Thibaut M. et Madame Véronique R. seront tenus
solidairement d’indemniser le préjudice résultant pour la société de production DISNEY
ENTERPRISES INC de la mise en ligne de films par Johan M..

Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L., Monsieur
Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine
A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M. et
Monsieur Véronique R. seront tenus solidairement d’indemniser le préjudice
résultant pour la société de production DISNEY ENTERPRISES INC de la mise en
ligne des autres films.

Sur le montant du préjudice de la société de production DISNEY ENTERPRISES INC :

Compte tenu de la technicité de la matière et de l’importance des sommes sollicitées à
titre de dommages-intérêts, il y a lieu de renvoyer l’examen des demandes en paiement
de dommages intérêts à une audience ultérieure afin de permettre aux prévenus de
préparer utilement leur défense sur ce point.

Sur la demande de condamnation des prévenus à une indemnité sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale :

Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L., Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C.,
Madame Sandrine A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M., Madame Véronique
R. et Monsieur Johan M. seront chacun condamnés à payer à la société de
production DISNEY ENTERPRISES INC, la somme de 100 € sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La société de production DISNEY ENTERPRISES INC sera déboutée des demandes
formulées sur ce même fondement à l’encontre de Monsieur Baptiste G.,
Monsieur Loïc G. et de Monsieur X. T.

Eu effet, elle ne formule à l’encontre de ces derniers aucune demande de dommages-intérêts
et de ce fait, il serait inéquitable de mettre à charge de ces prévenus une
indemnité sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Sur la demande de publication de la décision :

Il a déjà été statué sur ce point au titre de l’action publique.

Sur la confiscation des scellés :

Il a déjà été, également, statué sur ce point au titre de l’action publique.

Sur la demande d’exécution provisoire :

Il n’apparaît pas, en l’état, comme étant nécessaire de faire droit à la demande
d’exécution provisoire formulée par la société de production DISNEY ENTERPRISES
INC.

Sur la demande de condamnation aux dépens :

La société de production DISNEY ENTERPRISES INC sera déboutée de sa demande
de condamnation aux dépens dans la mesure où par application des dispositions de
l’article 800-1 du code de procédure pénale, il n’y a pas de dépens en matière pénale.

La société de production PARAMOUNT PICTURES CORPORATION se
constitue partie civile :

Elle demande que Monsieur Loïc G. et l ‘ensemble des administrateurs et des
modérateurs du site UTOPI BOARD : Monsieur A. David, Monsieur Yohann
C-L., Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine A.,
Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M. et Madame Véronique R. soient condamnés
solidairement à lui payer la somme de 920 € ;

Que Monsieur Johan M. et l’ensemble des administrateurs et des modérateurs du
site UTOPI BOARD: Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L, Monsieur Tony D.,
Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine A., Madame Cindy M., Monsieur
Thibaut M. et Madame Véronique R. soient condamnés solidairement à
lui payer la somme de 9760 € ;

Que l’ensemble des administrateurs et des modérateurs du site UTOPI BOARD :
Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L., Monsieur Tony
D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M. et
Madame Véronique R. soient condamnés solidairement à lui payer la somme
de 13440€ ;

Que Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L. et Monsieur
Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine A.,
Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M., Madame Véronique
R. , Monsieur Johan M., Monsieur Baptiste G., Monsieur Loïc
G. et Monsieur X. T. soient chacun condamnés à lui payer la somme
de 250 € sur le fondement de l’ article 475-1 du code de procédure pénale ;

Que la publication du jugement à intervenir soit ordonnée ;

Que Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L et
Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine
A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M., Madame
Véronique R., Monsieur Johan M., Monsieur Baptiste G., Monsieur
Loïc G. et Monsieur X. T. soient condamnés aux dépens ;

Que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée ;

Sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la société de production
PARAMOUNT PICTURES :

Le seul fait pour les prévenus d’avoir diffusé ou reproduit des oeuvres
cinématographiques exploitées sous le nom ou sous la marque de la société de production
PARAMOUNT PICTURES est constitutif pour cette dernière d’un préjudice.

La société de production PARAMOUNT PICTURES sera déclarée recevable en sa
constitution de partie civile.

Sur la demande de condamnation solidaire des prévenus au paiement des
dommages-intérêts :

L’ensemble des prévenus a été déclaré coupable des infractions qui leur étaient reprochés
et, notamment des faits de contrefaçon d’oeuvres cinématographiques et de logiciels.

Si, certes, chaque prévenu n’a pas participé à l’intégralité des faits de contrefaçons visés
dans la présente procédure, chacun d’eux a pu disposer des oeuvres contrefaites et a
pratiqué l’échange de contrefaçons par l’intermédiaire du site UTOPI-BOARD.

Si la participation différente de chaque prévenu à la commission des infractions dont
s’agit doit avoir des conséquences sur la peine prononcée, chaque prévenu, en permettant.
la diffusion d’oeuvres contrefaites a concouru à la constitution du préjudice subi par la
partie civile.

Les infractions commises sont connexes et par application des dispositions de l’article
480-1 du code de procédure pénale il y a lieu de dire que les prévenus seront tenus
solidairement à réparer le préjudice subi par la partie civile dans la limite des demandes
de cette dernière.

En la cause conformément à la demande de la société de production PARAMOUNT
PICTURES, Monsieur Johan M., Monsieur A. David, Monsieur Yohann
C-L., Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine A., Madame Cindy M.,
Monsieur Thibaut M. et Madame Véronique R. seront tenus
solidairement d’indemniser le préjudice résultant pour la société de production
PARAMOUNT PICTURES de la mise en ligne de films par Monsieur Johan M..

Monsieur Loïc G., Monsieur A. David, Monsieur Yohann Monsieur
C-L., Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan
C., Madame Sandrine A., Madame Cindy M.,
Monsieur Thibaut M. et Madame Véronique R. seront tenus
solidairement d’indemniser le préjudice résultant pour la société de production
PARAMOUNT PICTURES de la mise en ligne de films par Monsieur Loïc G..

Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L., Monsieur
Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine
A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M. et
Madame Véronique R. seront tenus solidairement d’indemniser le préjudice
résultant pour la société de production PARAMOUNT PICTURES de la mise en
ligne des autres films.

Sur le montant du préjudice de la société de production
PARAMOUNT PICTURES :

Compte tenu de la technicité de la matière et de l’importance des sommes sollicitées à
titre de dommages-intérêts, il y a lieu de renvoyer l’examen des demandes en paiement
de dommages intérêts à une audience ultérieure afin de permettre aux prévenus de
préparer utilement leur défense sur ce point.

Sur la demande de condamnation des prévenus à une indemnité sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale :

Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L., Monsieur
Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine A.,
Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M., Madame Véronique
R., Monsieur Johan M. et Monsieur Loïc G. , seront chacun
condamnés à payer à la société de production P ARAMOUNT PICTURES la somme
de l00 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La société de production PARAMOUNT PICTURES sera déboutée des demandes
formulées sur ce même fondement à l’encontre de Monsieur Baptiste G. et
Monsieur X. T.

En effet, elle ne formule à l’encontre de ces derniers aucune demande de dommages-intérêts
et de ce fait, il serait inéquitable de mettre à charge de ces prévenus une
indemnité sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Sur la demande de publication de la décision :

Il a déjà été statué sur ce point au titre de l’action publique.

Sur la confiscation des scellés :

Il a déjà été, également, statué sur ce point au titre de l’action publique.

Sur la demande d’exécution provisoire :

Il n’apparaît pas, en l’état, comme étant nécessaire de faire droit à 1 demande d’exécution
provisoire formulée par la société de production P ARAMOUNT PICTURES.

Sur la demande de condamnation aux dépens :

La société de production P ARAMOUNT PICTURES sera déboutée de sa demande de
condamnation aux dépens dans la mesure où par application des dispositions de l’article
800-1 du code de procédure pénale, il n’y a pas de dépens en matière pénale.

La société de production TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION se constitue partie civile :

Elle demande que Monsieur Baptiste G. et l’ensemble des administrateurs et des
modérateurs du site UTOPI BOARD, Monsieur A. David, Monsieur Yohann
C-L., Monsieur Tony D.; Monsieur Jonathan C;, Madame Sandrine A., Madame Cindy M.,
Monsieur Thibaut M. et Monsieur Véronique R. soient condamnés
solidairement à lui payer la somme de 1840 € ;

Que Monsieur Johan M. et l’ensemble des administrateurs et des modérateurs du
site UTOPI BOARD : Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L,
Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C.,
Madame Sandrine A.,Madame Cindy M., Monsieur
Thibaut M. et Madame Véronique R. soient condamnés solidairement à
lui payer la somme de 24.840 € ;

Que l’ensemble des administrateurs et des modérateurs du site UTOPI BOARD :
Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L., Monsieur Tony
D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine
A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M. et
Madame Véronique R. soient condamnés solidairement à lui payer la somme
de 11.040 € ;

Que Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L. et
Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine
A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M. et Monsieur
Véronique R. , Monsieur Johan M., Monsieur Baptiste G., Monsieur
Loïc G. et Monsieur X. T. soient chacun condamnés à lui payer la
somme de 250 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Que la publication du jugement à intervenir soit ordonnée ;

Que Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L. et
Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan Monsieur C., Madame
Sandrine A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M. et
Madame Véronique R., Monsieur Johan M., Monsieur Baptiste G.,
Monsieur Loïc G. et Monsieur X. T. soient condamnés aux
dépens ;

Que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée ;

Sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la société de production
TWENTJETH CENTURY FOX FILM CORPORATION :

Le seul fait pour les prévenus d’avoir diffusé ou reproduit des oeuvres
cinématographiques exploitées sous le nom ou sous la marque de la société de
production TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION est constitutif
pour cette dernière d’un préjudice.

La société de production TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION sera déclarée recevable en sa constitution de partie civile.

Sur la demande de condamnation solidaire des prévenus au paiement des dommages-intérêts

L’ensemble des prévenus a été déclaré coupable des infractions qui leur étaient reprochés
et, notamment des faits de contrefaçon d’oeuvres cinématographiques et de logiciels.
Si, certes, chaque prévenu n’a pas participé à l’intégralité des faits de contrefaçons visés
dans la présente procédure, chacun d’eux a pu disposer des oeuvres contrefaites et a
pratiqué l’échange de contrefaçons par l’intermédiaire du site UTOPI-BOARD.

Si la participation différente de chaque prévenu à la commission des infractions dont
s’agit doit avoir des conséquences sur la peine prononcée, chaque prévenu, en permettant
la diffusion d’oeuvres contrefaites a concouru à la constitution du préjudice subi par la
partie civile.

Les infractions commises sont connexes et par application des dispositions de l’article
480-1 du code de procédure pénale il y a lieu de dire que les prévenus seront tenus
solidairement à réparer le préjudice subi par la partie civile dans la limite des demandes
de cette dernière.

En la cause conformément à la demande de la société de production TWENTIETH
CENTURY FOX FILM CORPORATION Monsieur Johan M., Monsieur A.
David, Monsieur Yohann C-L, Monsieur Tony
D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine A.,
Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M. et Madame
Véronique R. seront tenus solidairement d’indemniser le préjudice résultant pour
la société de production TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION de
la mise en ligne de films par Monsieur Johan M.

Monsieur Baptiste G., Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L,
Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C.,
Madame Sandrine A.,Madame Cindy M., Monsieur
Thibaut M. et Madame Véronique R. seront tenus solidairement
d’indemniser le préjudice résultant pour la société de production TWENTIETH
CENTURY FOX FILM CORPORATION de la mise en ligne de films par Monsieur
Baptiste G.

Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L., Monsieur
Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine
A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M. et
Madame Véronique R. seront tenus solidairement d’indemniser le préjudice
résultant pour la société de production TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION de la mise en ligne des autres films.

Sur le montant du préjudice de la société de production TWENTIETH CENTURY FOX
FILM CORPORATION :

Compte tenu de la technicité de la matière et de l’importance des sommes sollicitées à
titre de dommages-intérêts il y a lieu de renvoyer l’examen des demandes en paiement
de dommages intérêts à une audience ultérieure afin de permettre aux prévenus de
préparer utilement leur défense sur ce point.

Sur la demande de condamnation des prévenus à une indemnité sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale :

Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L., Tony
Monsieur D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine
A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M., Madame
Véronique R., Monsieur Johan M., Monsieur Baptiste G. seront
chacun condamnés à payer à la société de production TWENTIETH CENTURY FOX
FILM CORPORATION la somme de 100 € sur le fondement de l’article 475-1 du
code de procédure pénale.

La société de production TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION
sera déboutée de ses demandes formulées sur ce fondement à l’encontre de Monsieur
X. T. et de Monsieur Loïc G.

En effet, elle ne formule à l’ encontre de ces derniers aucune demande de dommages-intérêts
et de ce fait, il serait inéquitable de mettre à charge de ces prévenus une
indemnité sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Sur la demande de publication de la décision :

Il a déjà été statué sur ce point au titre de l’action publique.

Sur la confiscation des scellés :

Il a déjà été, également, statué sur ce point au titre de l’action publique.

Sur la demande d’exécution provisoire :

Il n’apparait pas, en l’état, comme étant nécessaire de faire droit à une demande d’exécution
provisoire formulée par la société de production TWENTIETH CENTURY FOX
FILM CORPORATION.

Sur la demande de condamnation aux dépens :

La société de production TWENTIETH CENTUR Y FOX FILM
CORPORATION sera déboutée de sa demande de condamnation aux dépens dans la
mesure où par application des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure
pénale, il n’y a pas de dépens en matière pénale.

La société de production WARNER BROS ENTERTAINMENT INC se constitue
partie civile :

Elle demande que Monsieur Johan M. et l’ensemble des administrateurs et des
modérateurs du site UTOPIBOARD : Monsieur A. David, Monsieur Yohann
C-L. et Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan
C., Madame Sandrine A.,Monsieur Cindy M.,
Monsieur Thibaut M. et Madame Véronique R. soient condamnés
solidairement à lui payer la somme de 23.920 € ;

Que Monsieur X. T. et l’ensemble des administrateurs et des modérateurs
du site UTOPI BOARD : Monsieur A. David, Monsieur Yohann
C-L., Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine A., Madame Cindy M.,
Monsieur Thibaut M. et Monsieur Véronique R. soient condamnés
solidairement à lui payer la somme de 3.680 € ;

Que l’ensemble des administrateurs et des modérateurs du site UTOPI BOARD :
Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L., Monsieur Tony
D., Monsieur Jonathan CAM US, Madame Sandrine A.,Madame Cindy M.,
Monsieur Thibaut M. et Madame Véronique R. soient condamnés solidairement
à lui payer la somme de 22.480 € ;

Que Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L. et
Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine
A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M. et Monsieur
Véronique R., Monsieur Johan M., Monsieur Baptiste G., Monsieur
Loïc G. et Monsieur X. T. soient chacun condamnés à lui payer la
somme de 250 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Que la publication du jugement à intervenir soit ordonnée ;

Que Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L. et
Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine
A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M. et Madame
Véronique R., Monsieur Johan M., Monsieur Baptiste G., Monsieur
Loïc G. et Monsieur X. T. soient condamnés aux dépens ;

Que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée.

Sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la société de production
WARNER BROS ENTERTAINMENTINC :

Le seul fait pour les prévenus d’avoir diffusé ou reproduit des oeuvres
cinématographiques exploitées sous le nom ou sous la marque de la société de
production WARNER BROS ENTERTAINMENT INC est constitutif pour cette
dernière d’un préjudice.

La société WARNER BROS ENTERTAINMENT INC sera déclarée recevable en sa
constitution de partie civile.

Sur la demande de condamnation solidaire des prévenus au paiement des dommages-
intérêts :

L’ensemble des prévenus a été déclaré coupable des infractions qui leur étaient reprochés
et, notamment des faits de contrefaçon d’oeuvres cinématographiques et de logiciels.

Si, certes, chaque prévenu n’a pas participé à l’intégralité des faits de contrefaçons visés
dans la présente procédure, chacun d’eux a pu disposer des oeuvres contrefaites et a
pratiqué l’échange de contrefaçons par l’intermédiaire du site UTOPI-BOARD.

Si la participation différente de chaque prévenu à la commission des infractions dont
s’agit doit avoir des conséquences sur la peine prononcée, chaque prévenu, en permettant
la diffusion d’oeuvres contrefaites a concouru à la constitution du préjudice subi par la
partie civile.

Les infractions commises sont connexes et par application des dispositions de l’article
480-1 du code de procédure pénale il y a lieu de dire que les prévenus seront tenus
solidairement à réparer le préjudice subi par la partie civile dans la limite des demandes
de cette dernière.

En la cause conformément à la demande de la société de production, Monsieur Johan
M. , Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L.,
Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame
Sandrine A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut
M. et Madame Véronique R. seront tenus solidairement d’indemniser le
préjudice résultant pour la société de production WARNER BROS ENTERTAINMENT
INC de la mise en ligne de films par Monsieur Johan M.

Monsieur X. T. , Monsieur A. David, Monsieur Yohann
Monsieur X. T. , Monsieur A. David, Monsieur Yohann
C-L., Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan
C., Madame Sandrine A.,Madame Cindy M.,
Monsieur Thibaut M. et Madame Véronique R. seront tenus
solidairement d’indemniser le préjudice résultant pour la société de production
WARNER BROS ENTERTAINMENT INC de la mise en ligne de films par Monsieur
X. T..

Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L., Monsieur
Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine
A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M., et
Madame Véronique R. seront tenus solidairement d’indemniser le préjudice
résultant pour la société de production WARNER BROS ENTERTAINMENT INC
de la mise en ligne des autres films.

Sur le montant du préjudice de la société de production WARNER BROS
ENTERTAINMENT INC :

Compte tenu de la technicité de la matière et de l’importance des sommes sollicitées à
titre de dommages-intérêts, il y a lieu de renvoyer l’examen des demandes en paiement
de dommages intérêts à une audience ultérieure afin de permettre aux prévenus de
préparer utilement leur défense sur ce point.

Sur la demande de condamnation des prévenus à une indemnité sur le fondement de
l’article 47 5-l du code de procédure pénale :

Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L., Monsieur Tony
D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine A.,
Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M., Madame Véronique
R., Monsieur Johan M. et Monsieur X. T. seront chacun
condamnés à payer à la la société de production WARNER BROS ENTERT AINMENT
INC, la somme de 100 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.

La société de production WARNER BROS ENTERTAINMENT INC sera déboutée
des demandes formulées sur ce même fondement à l’encontre de Monsieur Baptiste
G. et de Monsieur Loïc G.

En effet, elle ne formule à l’encontre de ces derniers aucune demande de dommages-intérêts
et de ce fait , il serait inéquitable de mettre à charge de ces prévenus une
indemnité sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Sur la demande de publication de la décision :

Il a déjà été statué sur ce point au titre de l’action publique.

Sur la confiscation des scellés :

Il a déjà été, également, statué sur ce point au titre de l’action publique.

Sur la demande d’exécution provisoire :

Il n’apparaît pas, en l’état, comme étant nécessaire de faire droit à la demande
d’exécution provisoire formulée par la la société de production WARNER BROS
ENTERTAINMENT INC.

Sur la demande de condamnation aux dépens :

La société de production WARNER BROS ENTERTAINMENT INC sera déboutée
de sa demande de condamnation aux dépens dans la mesure où par application des
dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale, il n’y a pas de dépens en
matière pénale.

La société de production UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLC se constitue partie
civile :

Elle demande que Monsieur Johan M. et l’ensemble des administrateurs et des
modérateurs du site UTOPI BOARD: Monsieur A. David, Monsieur Yohann
C-L., Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine A., Madame Cindy M.,
Monsieur Thibaut M. et Madame Véronique R. soient condamnés
solidairement à lui payer la somme de 11.960 € ;

Que Monsieur X. T. et l’ensemble des administrateurs et des modérateurs
du site UTOPI BOARD: Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L., Monsieur Tony D.,
Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut
M. et Madame Véronique R. soient condamnés solidairement à lui payer
la somme de 4 600 € ;

Que l’ensemble des administrateurs et des modérateurs du site UTOPI BOARD :
Mon sieur A. David, Monsieur Yohann C-L., Monsieur Tony
D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine A.,Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M.
et Madame Véronique R. soient condamnés solidairement à lui payer la somme
de 9200 € ;

Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L. et Monsieur Tony
D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine
A.,Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M. et
Madame Véronique R. soient condamnés solidairement à lui payer la somme
de 17.480 € ;

Que Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L. et
Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine
A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M. et
Madame Véronique R., Monsieur Johan M., Monsieur Baptiste
G., Monsieur Loïc G. et Monsieur X. T. soient chacun
condamnés à lui payer la somme de 250 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de
procédure pénale ;

Que la publication du jugement à intervenir soit ordonnée ;

Que Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L., Monsieur
Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine A.,
Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M., Madame Véronique
R., Monsieur Johan M., Monsieur Baptiste G., Monsieur Loïc
G. et Monsieur X. T. soient condamnés aux dépens ;

Que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée ;

Sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la société de production
UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLC :

Le seul fait pour les prévenus . d’avoir diffusé ou reproduit des oeuvres
cinématographiques exploitées sous le nom ou sous la marque de la société de
production UNIVERSAL CITY STIJDIOS LLLC est constitutif pour cette dernière
d’un préjudice.

La société UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLC sera déclarée recevable en sa
constitution de partie civile.

Sur la demande de condamnation solidaire des prévenus au paiement des dommages-
intérêts :

L’ensemble des prévenus a été déclaré coupable des infractions qui leur étaient reprochés
et, notamment des faits de contrefaçon d’oeuvres cinématographiques et de logiciels.

Si, certes, chaque prévenu n’a pas participé à l’intégralité des faits de contrefaçons visés
dans la présente procédure, chacun d’eux a pu disposer des oeuvres contrefaites et a
pratiqué l’échange de contrefaçons par l’intermédiaire du site UTOPI-BOARD.

Si la participation différente de chaque prévenu à la commission des infractions dont
s’agit doit avoir des conséquences sur la peine prononcée, chaque prévenu, en permettant
la diffusion d’oeuvres contrefaites a concouru à la constitution du préjudice subi par la
partie civile.

Les infractions commises sont connexes et par application des dispositions de l’article
480-1 du code de procédure pénale il y a lieu de dire que les prévenus seront tenus
solidairement à réparer le préjudice subi par la partie civile dans la limite des demandes
de cette dernière.

En la cause conformément à la demande de la société de production, Monsieur Johan
M. , Monsieur David A., Monsieur Yohann C-L.,
Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame
Sandrine A.,Madame Cindy M., Monsieur Thibaut
M. et Madame Véronique R. seront tenus solidairement d’indemniser le
préjudice résultant pour la société de production PARAMOUNT PICTURES de la
mise en ligne de films par Monsieur Johan M.

Monsieur X. T. , Monsieur A. David, Monsieur Yohann
C-L., Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan
C., Madame Sandrine A.,Madame Cindy M.,
Monsieur Thibaut M. et Madame Véronique R. seront tenus
solidairement d’indemniser le préjudice résultant pour la société de production
UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLC de la mise en ligne de films par Monsieur
X. T.

Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L., Monsieur
Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine
A.,Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M. et
Madame Véronique R. seront tenus solidairement d’indemniser le préjudice
résultant pour la société de production UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLC de la
mise en ligne des autres films.

Sur le montant du préjudice de la société de production UNIVERSAL CITY STUDIOS
LLLC :

Compte tenu de la technicité de la matière et de l’importance des sommes sollicitées à
titre de dommages-intérêts, il y a lieu de renvoyer l’examen des demandes en paiement
de dommages intérêts à une audience ultérieure afin de permettre aux prévenus de
préparer utilement leur défense sur ce point.

Sur la demande de condamnation des prévenus à une indemnité sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale :

Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L., Monsieur
Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine A.,
Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M., Madame Véronique
R., Monsieur Johan M. et Monsieur X. T. seront chacun
condamnés à payer à la société de production UNIVERSAL CITY STIJDIOS LLLC la
somme de 100 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La société de production UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLC sera déboutée des
demandes formulées sur ce même fondement à l’encontre de Monsieur Baptiste G.
et de Monsieur Loïc G.

En effet, elle ne formule à l’ encontre de ces derniers aucune demande de dommages-intérêts
et de ce fait, il serait inéquitable de mettre à charge de ces prévenus une
indemnité sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Sur la demande de publication de la décision :

II a déjà été statué sur ce point au titre de l’action publique

Sur la confiscation des scellés :

II a déjà été, également, statué sur ce point au titre de l’action publique.

Sur la demande d’exécution provisoire :

II n’apparaît pas, en l’état, comme étant nécessaire de faire droit à la demande
d’exécution provisoire formulée par la société de production UNIVERSAL CITY
STIJDIOS LLLC.

Sur la demande de condamnation aux dépens :

La société de production UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLC sera déboutée de sa
demande de condamnation aux dépens dans la mesure où par application des dispositions
de l’article 800-1 du code de procédure pénale, il n’y a pas de dépens en matière pénale.

La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) et La
Société pour l’Administration du Droit de Reproduction Mécanique des Auteurs,
Compositeurs et Editeurs (S.D.RM.) se constituent partie civile :

Elles demandent l’une et l’autre :

Que Monsieur A. David, Monsieur Jonathan C., Monsieur Yohann
C-L., Monsieur Tony D., Monsieur Thibaut
M., Madame Véronique R., Madame Sandrine A. et
Madame Cindy M. soient condamnés solidairement à leur payer la somme
de de 150.299,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur
préjudice matériel ;

Que Monsieur Baptiste G., soit condamné in solidum avec Monsieur
A. David, Monsieur Jonathan C., Monsieur Yohann C-L.,
Monsieur Tony D., Monsieur Thibaut M., Madame
Véronique R., Madame Sandrine A. et Madame Cindy M., à
verser à la SACEM et à la S.D.R.M. la somme de 15.029 € à titre de dommages et
intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;

Que Monsieur Loïc G. soit condamné in solidum avec Monsieur A.
David, Monsieur Jonathan C., Monsieur Yohann C-L.,
Monsieur Tony D., Monsieur Thibaut M., Madame
Véronique R., Madame Sandrine A. et Madame Cindy
M., à verser à la SACEM et à la S.D.R.M. la somme de 15.029 € à titre
de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;

Que Monsieur Johan M. soit condamné in solidum avec Monsieur
A. David,Monsieur Jonathan C., Monsieur Yohann C-L.,
Monsieur Tony D., Monsieur Thibaut M., Madame
Véronique R., Madame Sandrine A. et Madame Cindy
M., à verser à la SACEM et à la S.D.R.M. la somme de15.029 € TTC à
titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel qui leur a été
causé ;

Que Monsieur X. T. soit condamné in solidum avec
Monsieur A. David, Monsieur Jonathan C., Monsieur Yohann
C-L., Monsieur Tony D., Monsieur Thibaut
M., Madame Véronique R., Madame Sandrine A. et Madame Cindy
M., à verser à la SACEM et à la SDRM la somme de 15.029 € TIC à titre
de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

Que Monsieur A. David, Monsieur Jonathan C., Monsieur Yohann
C-L., Monsieur Tony D., Monsieur Baptiste
G., Monsieur Loïc G., Monsieur Thibaut M., Madame
Véronique R., Sandrine, Madame A., Madame Cindy M.,
Monsieur X. T. et Monsieur Johan M. soient condamnés
solidairement à lui payer la somme de 1 000€ en réparation de son préjudice moral ;

Que la confiscation du matériel informatique saisi soit ordonnée ;

Que la publication de la décision à intervenir soit ordonnée ;

Que chacun des prévenus soient condamnés à leur payer la somme de
2000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la SACEM et de la S.D.RM :

Les auteurs et compositeurs de musique jouissent, comme tous les auteurs, en vertu de
l’article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, d’un droit de propriété
incorporelle exclusif sur leurs oeuvres, qui leur confrère le droit de donner ou de refuser
leur consentement à l’exploitation de celles-ci, ainsi que celui de fixer les conditions
auxquelles se trouve subordonné leur consentement, et notamment, la rémunération qui
en constitue la contrepartie.

Il est établi que les auteurs et compositeurs membres de la SACEM ont fait apport à
cette dernière, à titre exclusif, du seul fait de leur adhésion à ses statuts, du droit
d’autoriser ou d’interdire l’exécution ou la représentation publique ainsi que la
reproduction mécanique de leurs oeuvres dès que créées (articles let 2 des statuts de la
SACEM) ;

Que la SACEM est membre associé de la S.D.R.M. et lui a délégué, la gestion des
prérogatives inhérentes au droit de reproduction mécanique de l’ensemble des oeuvres de
son répertoire.

Que c’est donc la S.D.R.M. qui, seule, a qualité pour autoriser ou interdire la
reproduction mécanique des dites oeuvres, pour fixer les conditions, notamment
pécuniaires, auxquelles se trouve subordonnée son autorisation, et pour engager des
procédures judiciaires aux fins d’obtenir la rémunération qui en est la conséquence ou
les dommages et intérêts correspondants en cas d’utilisation non autorisée, tandis que la
SACEM demeure seule investie des mêmes prérogatives au regard de l’exécution ou de
la représentation publique des dites oeuvres.

Que le répertoire de la SACEM n’est pas seulement constitué d’oeuvres de ses membres,
mais également de celles des membres des sociétés d’auteurs étrangères dont la gestion a
été confiée à la SACEM et/ou à la S.D.R.M. aux termes de contrats de représentation ;

Qu’en l’espèce, les oeuvres musicales, de doublage et de sous titrage incluses dans les
oeuvres cinématographiques contrefaites par les prévenus appartiennent au répertoire de
la SACEM, ainsi qu’en justifient les attestations d’appartenance établies par agent
assermenté dans le cadre des dispositions de l’article L. 331-2 du Code de la Propriété
Intellectuelle.

Il est également établi que la SACEM et la S.D.M.R. ont subi un préjudice en relation
directe de cause à effet avec les faits commis par les prévenus.

Ce préjudice est d’une part matériel et résulte du manque à gagner subi du fait de
l’ exploitation des oeuvres en cause, de leur mise à disposition aux fins de reproduction
ainsi que de leur reproduction sans autorisation et par voie de conséquence sans
rémunération.

Il est, d’autre part, d’ordre moral.

En effet la gratuité prévalant aux échanges d’oeuvres musicales conduit à dévaloriser ces
oeuvres dans l’esprit du public.

Pour ces raisons, la SACEM et la S.D.M.R. seront déclarées recevables en leurs
constitutions de partie civile.

Sur la demande de condamnation solidaire des prévenus au paiement des dommages-
intérêts :

L’ensemble des prévenus a été déclaré coupable des infractions qui leur étaient
reprochées et, notamment des faits de contrefaçon d’oeuvres cinématographiques et de
logiciels.

Si, certes, chaque prévenu n’a pas participé à l’intégralité des faits de contrefaçons visés
dans la présente procédure, chacun d’eux a pu disposer des oeuvres contrefaites et a
pratiqué l’échange de contrefaçons par l’intermédiaire du site UTOPI-BOARD.

Si la participation différente de chaque prévenu à la commission des infractions dont
s’ agit doit avoir des conséquences sur la peine prononcée, chaque prévenu, en
permettant la diffusion d’oeuvres contrefaites a concouru à la constitution du préjudice
subi par la partie civile.

Les infractions commises sont connexes et par application des dispositions de l’article
480-1 du code de procédure pénale il y a lieu de dire que les prévenus seront tenus
solidairement à réparer le préjudice subi par la partie civile dans la limite des demandes
de cette dernière.

En la cause et conformément à leurs demandes Monsieur A. David, Monsieur
Jonathan C., Monsieur Yohann Monsieur C-L.,
Monsieur Tony D., Monsieur Thibaut M., Madame
Véronique R., Madame Sandrine A. et Madame Cindy
M. seront condamnés solidairement à réparer l’ entier préjudice matériel de la
SACEM et de la S.D.M.R.

Monsieur A. David, Monsieur Jonathan C., Monsieur Yohann
C-L., Monsieur Tony D., Monsieur Baptiste
G., Monsieur Loïc G., Monsieur Thibaut M., Madame
Véronique R., Madame Sandrine A., Madame Cindy M.,
Monsieur X. T. et Monsieur Johan M. seront condamnés
solidairement à réparer l’entier préjudice moral de la SACEM et de la S.D.M.R. ;

Sur la demande de condamnation in solidum des prévenus :

Une condamnation ne peut être prononcée in solidum qu’entre un prévenu et son
civilement responsable, à défaut de pourvoir faire application en ce cas des dispositions
de l’article 480-1 du code de procédure pénale et non entre co-prévenus.

La SACEM et la S.D.M.R. seront déboutées de leurs demandes de condamnations in
solidum, formulées à l’encontre de Monsieur Baptiste G., Monsieur X.
T., Monsieur Johan M. et Monsieur Loïc G..

Sur le montant du préjudice de la SACEM et de la S.D.M.R :

Compte tenu de la technicité de la matière et de l’importance des sommes sollicitées à
titre de dommages-intérêts, il y a lieu de renvoyer l’examen des demandes en paiement
de dommages intérêts à une audience ultérieure afin de permettre aux prévenus de
préparer utilement leur défense sur ce point.

Sur la demande de condamnation des prévenus à une indemnité sur le fondement de
l’article 47 5-l du code de procédure pénale :

Monsieur A. David, Monsieur Jonathan C., Monsieur Yohann
C-L., Monsieur Tony D., Monsieur Baptiste
G., Monsieur Loïc G., Monsieur Thibaut M. Madame
Véronique R., Madame Sandrine A., Madame Cindy M.,
Monsieur X. T. et Monsieur Johan M. seront chacun condamnés à
payer à la SACEM la somme de 350 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

Monsieur A. David, Monsieur Jonathan C., Monsieur Yohann•
C-L., Monsieur Tony D., Monsieur Baptiste
G., Monsieur Loïc G., Monsieur Thibaut M. Madame
Véronique R., Madame Sandrine A., Madame Cindy M.,
Monsieur X. T. et Monsieur Johan M. seront chacun condamnés à
payer à la SDMR la somme de 350 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.

Sur la demande de publication de la décision :

Il a déjà été statué sur ce point au titre de l’action publique.

Sur la confiscation des scellés :

Il a déjà été, également, statué sur ce point au titre de l’action publique.

Sur la demande d’exécution provisoire :

Il n’apparait pas, en l’état, comme étant nécessaire de faire droit à la demande
d’exécution provisoire formulée par la SACEM et la S.D.M.R.

Sur la demande de condamnation aux dépens :

La SACEM et la S.D.M.R. seront déboutées de leurs demande de condamnation aux
dépens dans la mesure où par application des dispositions de l’article 800-1 du code de
procédure pénale, il n’y a pas de dépens en matière pénale.

L’Agence pour la Protection des Programmes (A.P.P.) se constitue partie
civile :

Elle demande :

Qu’il soit dit et jugé que Monsieur David A., Madame Sandrine
A. épouse A., Monsieur Jonathan C., Monsieur Yohann
C-L., Monsieur Tony D., Monsieur Baptiste
G., Monsieur Loïc G., Madame Cindy M., Monsieur
Thibault M., Monsieur Johan M. et Madame Véronique R.
seront tenus solidairement aux réparations prononcées à l’égard de l’Agence pour la
Protection des Programmes ;

Que Monsieur David A. soit condamné à lui verser la somme de 585
euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi qui lui est
directement imputable, ainsi que la somme de 500 euros au titre du préjudice moral
subi par son concours aux agissements collectifs sur le site Internet Utopi-Board ;

Que Madame Sandrine A. épouse A. soit condamné e à lui
verser pour la Protection des Programmes la somme de 15 euros à titre de dommages
et intérêts en réparation du préjudice subi qui lui directement imputable, ainsi que la
somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi par son concours aux
agissements collectifs sur le site Internet Utopi-Board ;

Que Monsieur Jonathan C. soit condamné à lui verser la somme de 1180
euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi qui lui est
directement imputable, ainsi que la somme de 500 euros au titre du préjudice moral
subi par son concours aux agissements collectifs sur le site Internet Utopi-Board ;

Que Monsieur Yohann C-L. soit condamné à lui verser la
somme de 65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
qui lui est directement imputable, ainsi que la somme de 500 euros au titre du
préjudice moral subi par son concours aux agissements collectifs sur le site Internet
Utopi-Board ;

Que Monsieur Tony D. soit condamné à lui verser la somme de
325 euros à titre de dom mages et intérêts en réparation du préjudice subi qui lui
est directement imputable, ainsi que la somme de 500 euros au titre du préjudice
moral subi par son concours aux agissements collectifs sur le site Internet Utopi
Board ;

Que Monsieur Baptiste G. soit condamné à lui verser la somme de 25
euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi qui lui est
directement imputable, ainsi que la somme de 500 € au titre du préjudice moral subi
par son concours aux agissements collectifs sur le site Internet Utopi-Board ;

Que Monsieur Loïc G. soit condamné à lui verser la somme de 1275 € à
titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi qui lui est directement
imputable, ainsi que la somme de 500 € au titre du préjudice moral subi par son
concours aux agissements collectifs sur le site Internet Utopi-Board ;

Que Madame Cindy M. s o i t condamnée à lui verser la somme de de
500 € au titre du préjudice moral subi par son concours aux agissements collectifs
sur le site Internet Utopi-Board ;

Que Monsieur Thibault M. soit condamné à lui verser la somme de 1275
€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi qui lui est
directement imputable, ainsi que la somme de 500 € au titre du préjudice moral subi
par son concours aux agissements collectifs sur le site Internet Utopi Board ;

Que Monsieur Johan M. soit condamné à lui verser la somme de 915 euros € à
titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi qui lui est directement
imputable, ainsi que la somme de 500 € au titre du préjudice moral subi par son
concours aux agissements collectifs sur le site Internet Utopi-Board ;

Que Madame Véronique R. soit con damné e à lui verser la somme de
915 € à titre de dom mages et intérêts en réparation du préjudice subi qui lui est
directement imputable, ainsi que la somme de 500 € au titre du préjudice moral
subi par son concours aux agissements collectifs sur le site Internet Utopi-Board ;

Que la confiscation du matériel informatique saisi et placé sous scellés soit ordonnée
en application de l’article L.335-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Que la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extrait, en
prévoyant dans cette hypothèse l’anonymat des prévenus, dans un journal d’une édition
de la presse quotidienne nationale, au choix de la partie civile et aux frais des
condamnés à titre solidaire dans la limite de 5 000 € HT soit ordonnée ;

Que l’exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée ;

Que les prévenus soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 3000 € au titre
de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l’A.P.P. :

L’Agence pour la Protection des Programmes « A.P.P. », organisation européenne
des auteurs de logiciels et concepteurs en technologie de l’information est une
association régie par la loi du 1er juillet 1901 et a été créée en 1982.

Elle a pour objet de défendre les personnes physiques ou morales, auteurs, éditeurs
ou producteurs de programmes informatiques, de jeux vidéo, de logiciels, d’oeuvres
numériques, d’études et de documents associés.

Elle s’occupe de faciliter les actions amiables ou judiciaires tendant à la réparation
des préjudices subis par le Titulaire des droits du fait de contrefaçons ou d’imitations
frauduleuses ou illicites, de pillages et de concurrence parasitaire.

Enfin, organisme de défense professionnel, l’ APP a qualité pour ester en justice et
pour défendre les intérêts des créateurs, en vertu de l’article L.331-l alinéa 2 du
Code de la propriété intellectuelle.

Ainsi, lorsque des atteintes aux droits d’auteurs, éditeurs ou producteurs de
programmes, logiciels ou encore jeux vidéo ont été commises, elle a qualité pour
se constituer partie civile aux fins de défendre les intérêts collectifs de la
profession pour obtenir réparation des préjudices subis.

Pour ces raisons, l’ A.P.P. sera déclarée recevable en sa constitution de partie civile.

Sur la demande de solidarité des prévenus au paiement des dommages-intérêts :

Il convient de relever que si l’APP demande qu’il soit dit que l’ensemble des prévenus
seront tenus solidairement aux réparations prononcée au bénéfice d’elle-même , elle ne
formule ne formule aucune demande de condamnation solidaire à paiement.

Sur le montant du préjudice de l’A.P.P. :

Compte tenu de la technicité de la matière et de l’importance des sommes sollicitées à
titre de dommages-intérêts, il y a lieu de renvoyer l’ examen des demandes en paiement
de dommages intérêts à une audience ultérieure afin de permettre aux prévenus de
préparer utilement leur défense sur ce point.

Sur la demande de condamnation in solidum des prévenus à une indemnité sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale :

Une condamnation ne peut être prononcée in solidum qu’entre un prévenu et son
civilement responsable à défaut de pourvoir faire application en ce cas des dispositions
de l’article 480-1 du code de procédure pénale et non entre co-prévenus.

L’A.P.P. sera déboutée de sa demande formulée à cet égard.

Sur la demande de publication de la décision :

Il a déjà été statué sur ce point au titre de l’ action publique.

Sur la confiscation des scellés :

Il a déjà été, également, statué sur ce point au titre de l’action publique.

Sur la demande d’exécution provisoire :

Il n’apparaît pas, en l’état, comme étant nécessaire de faire droit à la demande
d’exécution provisoire formulée par l’ A.P.P.

La société MICROSOFT Corporation se constitue partie civile :

Elle demande :

Qu’il soit dit et jugé que Monsieur David A., Madame Sandrine
A., Mons i eu r Jonathan C., Monsieur Yohann
C-L., Monsieur Tony D., Monsieur Baptiste
G., Monsieur Loïc G., Madame Cindy M., Monsieur
Thibault M., Monsieur Yohann M. et Madame Véronique R.
seront tenus solidairement aux réparations prononcées à son égard ;

Que Monsieur David A., Monsieur Jonathan C., Monsieur Yohann
C-L., Monsieur Tony D., Monsieur Baptiste G.,
Monsieur Loïc G., Monsieur Thibault M. et Monsieur Yohann
M. soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 93 842,42
euros en réparation du préjudice patrimonial subi du fait des actes de
contrefaçon de logiciels et de marque leur étant imputables , dont 29 263,04
euros résultant des actes de reproduction et 67 579,35 euros résultant des actes
de mises à disposition du public ;

Que Monsieur David A., Monsieur Jonathan C., Monsieur
Yohann C-L., Monsieur Tony D., Monsieur Baptiste
G., Monsieur Loïc G., Monsieur Thibault M. et
Monsieur Yohann M. soient condamnés solidairement à lui payer
la somme de 11 570 euros en réparation du préjudice extra patrimonial lié à
l’atteinte au droit moral de l’auteur, subi du fait des actes de contrefaçon de
logiciels leur étant imputables dont 2 990 euros a u t i t re du p r é j u d i c e
résultant des actes de reproduction et 8 580 euros au titre du préjudice
résultant des actes de mises à disposition du public ;

Que Monsieur David A., Monsieur Jonathan C., Monsieur
Yohann C-L., Monsieur Tony D., Monsieur Baptiste
G., Monsieur Loïc G., Monsieur Thibault M. et
Monsieur Yohann M. soient condamnés solidairement à lui
payer la somme de 9 700 euros en réparation du préjudice extrapatrimonial lié à
l’avilissement de la marque subi du fait des actes de contrefaçon de marque leur
étant imputables, dont 3 450 euros au t i t r e du p ré j u d i c e résultant des
actes de reproduction et 6 250 euros au titre du préjudice résultant des actes de
mises à disposition du public ;

Que Monsieur David A., Madame Sandrine A.. Monsieur
Jonathan C., Monsieur Yohann C-L., Monsieur Tony
D., Monsieur Baptiste G., Monsieur Loïc G., Madame
Cindy M., Monsieur Thibault M., Monsieur Yohann M. et
Madame Véronique R. soient condamnés solidairement à lui payer la somme
de 11 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la commission des
infractions ;

A titre subsidiaire, et au cas où le tribunal ne retiendrait pas la solidarité, la société
MICROSOFT Corporation demande :

Que Monsieur David A. soit condamné à lui payer les sommes de 7 392,52 € en
réparation du préjudice patrimonial subi du fait des actes de contrefaçon de
logiciels et de marque lui étant imputables,

-555 € en réparation du préjudice extrapatrimonial lié à l’atteinte au
droit moral de l’auteur subi du fait des actes de contrefaçon de logiciels lui étant
imputables,

-625 € en réparation du préjudice extrapatrimonial lié à l’avilissement de la
marque subi du fait des actes de contrefaçon de marque lui étant imputables,

-1000 € en réparation d u préjudice moral subi du fait de la
commission des infractions.

Que Madame Sandrine A. soit condamnée à lui payer les sommes de :

-245, 44 € en réparation du préjudice patrimonial subi du fait des actes de
contrefaçon de logiciels et de marque lui étant imputables,

-45 € en réparation du préjudice extrapatrimonial lié à l’atteinte au.
droit moral de l’auteur subi du fait des actes de contrefaçon de logiciels lui étant
imputables,

-50 € en réparation du préjudice extrapatrimonial lié à l’avilissement de la
marque subi du fait des actes de contrefaçon de marque lui étant imputables,
-1000 € en réparation d u préjudice moral subi du fait de la
commission des infractions.

Que Monsieur Yohann C-L. soit condamné à lui payer les sommes
de:

-4314, 62 € en réparation du préjudice patrimonial subi du fait des actes de
contrefaçon de logiciels et de marque lui étant imputables,

-545 € en réparation du préjudice extrapatrimonial lié à l’atteinte au droit moral
de l’auteur subi du fait des actes de contrefaçon de logiciels lui étant imputables,

-675 € en réparation du préjudice extrapatrimonial lié à l’avilissement de la
marque subi du fait des actes de contrefaçon de marque lui étant imputables,

-1000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la
commission des infractions.

Que Monsieur Tony D. soit condamné à lui payer les sommes de :

-36290, 29 € en réparation du préjudice patrimonial subi du fait des actes de
contrefaçon de logiciels et de marque lui étant imputables,

-3770 € en réparation du préjudice extrapatrimonial lié à l’atteinte au
droit moral de l’ auteur subi du fait des actes de contrefaçon de logiciels lui étant
imputables,

-2825 € en réparation du préjudice extrapatrimonial lié à l’avilissement de la
marque subi du fait des actes de contrefaçon de marque lui étant imputables,

-1000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la
commission des infractions.

Que Monsieur Baptiste G. soit condamné à lui payer les sommes de :

-347, 49 € en réparation du préjudice patrimonial subi du. fait des actes de
contrefaçon de logiciels et de marque lui étant imputables,

-35 € en réparation du préjudice extrapatrimonial lié à l’atteinte au
droit moral de l’auteur subi du fait des actes de contrefaçon de logiciels lui étant
imputables,

-25 € en réparation du préjudice extrapatrimonial lié à l’avilissement de la
marque subi du fait des actes de contrefaçon de marque lui étant imputables,

-1000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la
commission des infractions.

Que Monsieur Loïc G. soit condamné à lui payer les sommes de :

-2723, 72 € en réparation du préjudice patrimonial subi du fait des actes de
contrefaçon de logiciels et de marque lui étant imputables,

-405 € en réparation du préjudice extrapatrimonial lié à l’atteinte au
droit moral de l’ auteur subi du fait des actes de contrefaçon de logiciels lui étant
imputables,

-525 € en réparation du préjudice extrapatrimonial lié à l’avilissement de la
marque subi du fait des actes de contrefaçon de marque lui étant imputables,

-1000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la
commission des infractions.

Que Madame Cindy MAXENT soit condamnée à lui payer les sommes de :

-43187, 36 € en réparation du préjudice patrimonial subi du fait des actes de
contrefaçon de logiciels et de marque lui étant imputables,

-5855 € en réparation du préjudice extrapatrimonial lié à l’atteinte au droit moral de
l’auteur subi du fait des actes de contrefaçon de logiciels lui étant imputables,

-4475 € en réparation.du préjudice extrapatrimonial lié à l’avilissement de la
marque subi du fait des actes de contrefaçon de marque lui étant imputables,

-1000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la
commission des infractions ;

Que Monsieur Johann M. soit condamné à lui payer les sommes de :

-2340, 98 € en réparation du préjudice patrimonial subi du fait des actes de
contrefaçon de logiciels et de marque lui étant imputables,

-360 € en réparation du préjudice extrapatrimonial lié à l’atteinte au droit moral
de l’auteur subi du fait des actes de contrefaçon de logiciels lui étant imputables,

-500 € en réparation du préjudice extrapatrimonial lié à l’avilissement de la
marque subi du fait des actes de contrefaçon de marque lui étant imputables,

-1000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la
commission des infractions.

Que Madame Véronique R. soit condamnée à lui payer la somme de 1000 €
en réparation du préjudice moral subi du fait de la commission des
infractions.

La société MICROSOFT Corporation demande, en outre, que Monsieur David A.,
Madame Sandrine A., Monsieur Jonathan C., Monsieur Yohann
C-L., Monsieur Tony D., Monsieur Baptiste G.,
Monsieur Loïc G., Madame Cindy M., Monsieur Thibault M.,
Monsieur Yohann M., Madame Véronique R. et Monsieur X.
T. seront tenus solidairement des sommes allouées à titre de dommages-intérêts
mises à la charge des prévenus mineurs pour les mêmes faits (Monsieur
Julien Q., Monsieur Adrien P., Monsieur Florent F., Monsieur
Thibault D., Monsieur Sébastien V., Monsieur Julian D., Monsieur
Florent A., Monsieur Vincent V., Monsieur Florent V.,
Monsieur Julien F., Monsieur Olivier D., Monsieur Vivien
L., Monsieur Rémy P., Monsieur Loïc G.) par le juge des enfants
de Béthune ;

Que l’exécution provisoire des condamnations pécuniaires soit ordonnée ;

Que la remise à MICROSOFT Corporation des scellés portant atteinte à ses droits de
propriété intellectuelle soit ordonnée ;

Que la publication de la décision à intervenir, en intégralité ou par extrait, le cas échéant
en prévoyant l’anonymat des condamnés par l’indication de leurs initiales, dans un
journal d’une édition de la presse quotidienne nationale, au choix de la partie civile et
aux frais des condamnés à titre solidaire dans la limite de 5000 € HT ;

Que Monsieur David A., Madame Sandrine A., Monsieur Jonathan
C., Monsieur Yohann C-L., Monsieur Tony D.,
Monsieur Baptiste G., Monsieur Loïc G., Madame Cindy M.,
Monsieur Thibault M., Monsieur Yohann M. et Madame Véronique
R. soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 22 000 € ou, à défaut
de solidarité, de 2 000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du
code de procédure pénale ;

Sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la société MICROSOFT
Corporation :

De par leurs activités de diffusion de reproduction illicite de logiciels MICROSOFT sur
le site UTOPI , les prévenus ont commis une atteinte aux droits patrimoniaux de la
société MICROSOFT en ce que ces faits ont engendré un manque à gagner pour la partie
civile et ont perturbé l’économie liée aux biens informatiques ;à son organisation, à sa
promotion et aux investissements réalisés et porté ainsi atteinte au secteur d’activité
concerné.

Du fait des actes de contrefaçons et de reproduction de la marque MICROSOFT, les
prévenus ont également porté atteinte aux droits moraux des auteurs des logiciels
contrefaits.

Ils ont également porté atteinte à l’image de la marque dont la société
MICROSOFT Corporation est propriétaire.

Ils ont enfin, causé à la société MICROSOFT Corporation un préjudice
moral.

Dans ces conditions la société MICROSOFT Corporation sera déclarée recevable en sa
constitution de partie civile.

Sur la demande de condamnation solidaire entre les prévenus à paiement de dommages-intérêts :

L’ensemble des prévenus a été déclaré coupable des infractions qui leur étaient
reprochées et, notamment des faits de contrefaçon d’oeuvres cinématographiques et de
logiciels.

Si, certes, chaque prévenu n’a pas participé à l’intégralité des faits de contrefaçons visés
dans la présente procédure, » chacun d’eux a pu disposer des oeuvres contrefaites et a
pratiqué l’échange de contrefaçons par l’intermédiaire du site UTOPI-BOARD.

Si la participation différente de chaque prévenu à la commission des infractions dont
s’agit doit avoir des conséquences sur la peine prononcée, chaque prévenu, en permettant
la diffusion d’oeuvres contrefaites a concouru à la constitution du préjudice subi par la
partie civile.

Les infractions commises sont connexes et par application des dispositions de l’article
480-1 du code de procédure pénale il y a lieu de dire que les prévenus seront tenus
solidairement à réparer le préjudice subi par la partie civile dans ]a limite des demandes
de cette dernière.

En la cause conformément à la demande de la société MICROSOFT Corporation
Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L., Monsieur
Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine
A.,Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M.,
Madame Véronique R., Monsieur Baptiste G., Monsieur Johan M. et
Monsieur Loïc G. seront tenus solidairement d’indemniser le préjudice résultant
pour la société MICROSOFT Corporation.

Il convient de relever à cet égard que la société MICROSOFT Corporation ne formule
aucune demande à l’encontre de Monsieur X. T.

Sur le montant du préjudice de la société MICROSOFT Corporation :

Compte tenu de la technicité de la matière et de l’importance des sommes sollicitées à
titre de dommages-intérêts, il y a lieu de renvoyer l’examen des demandes en paiement
de dommages intérêts à une audience ultérieure afin de permettre aux prévenus de
préparer utilement leur défense sur ce point et ce même si la société MICROSOFT
CORPORATION a transmis ses conclusions quelques jours avant l’audience.
Le délai laissé aux prévenus pour les examiner et y répondre utilement apparaissant
encore trop court.

Sur la demande de condamnation solidaire avec les mineurs poursuivis dans le cadre de
l’instruction de cette affaire :

Les mineurs poursuivis dans le cadre de la présente affaire n’ayant fait l’objet d’aucune
condamnation et étant présumés innocents, la société Microsoft Corporation
sera déboutée de sa demande de condamnation des prévenus solidairement avec les
mineurs dont s’agit.

Sur la demande de publication de la décision :

Il a déjà été statué sur ce point au titre de l’action publique.

Sur la demande de remise de scellés :

La société Microsoft Corporation sera déboutée de sa demande de remise de scellés.
En effet, n’étant pas propriétaire ou titulaire de droits sur ces derniers, elle n’a pas qualité
pour en demander la restitution.

Sur la demande d’exécution provisoire :

Il n’apparait pas, en l’état, comme étant nécessaire de faire droit à la demande
d’exécution provisoire formulée par la société MICROSOFT Corporation.

Sur les demandes formulées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale :

Il paraît équitable de condamner Monsieur David A., Madame Sandrine
A., Monsieur Jonathan C., Monsieur Yohann C-L.,
Monsieur Tony D., Monsieur Baptiste G., Monsieur Loïc G.,
Madame Cindy M., Monsieur Thibault M., Monsieur Yohann M. et
Madame Véronique R. à payer à la société MICROSOFT Corporation la somme
de 700 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Il convient de relever à cet égard que l’article 480-1 du code de procédure pénale ne
prévoit la solidarité que pour les condamnations à restitution ou à paiement de
dommages-intérêts et non pour une condamnation sur le fondement de l’article 475-1 du
code de procédure pénale.

DECISION

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de
Monsieur A. David, de Madame A. Sandrine épouse A., de
Monsieur C. Jonathan, de Monsieur C-L. Yohann,
D. Tony, de Monsieur G., Baptiste, de Monsieur G. Loïc, de
Madame M. Cindy, de Monsieur M. Thibault, de Monsieur M.
Johan, de Madame R.Véronique, de Monsieur T. X.,. de
l’Agence pour la Protection des Programmes, de la Fédération Nationale des
Distributeurs de Films (F.N.D.F.), de Microsoft Corporation, de la
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (S.A.C.E.M.), de la
Société Civile des Producteurs Phonographiques, du Syndicat de l’édition vidéo
numérique (S.E.V.N.), de la Société pour l’administration du droit de
reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (S .D .R.M. ), de
COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC, de DYSNEY ENTERPRISES
INC., de la PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, de la TWENTIETH
CENTURY FOX FILM CORPORATION, de l’UNIVERSAL CITY STUDIOS
LLC et de la WARNER BROS ENTERTAINMENT INC,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Constate l’extinction de l’action publique en ce qui concerne les poursuites des chefs des
délits d’exploitation simultanée sur un support destiné à usage privé d’oeuvres
cinématographiques avant l’expiration d’un délai d’exploitation en salle et de complicité
de ces délits ;

Se déclare incompétent pour statuer sur les poursuites engagées à l’encontre de Monsieur
Thibaut M. des chefs des délits antérieurs au 7 janvier 2005 ;

Pour le surplus déclare les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés ;

• Condamne Monsieur A. David à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;

Vu l’article 132-31 a1.1 du code pénal ;

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues
par cet article ;

La présidente, en l’absence de Monsieur A. David n’a pas pu donner
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que s’il
commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera
susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et
qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.

• Condamne Madame A. Sandrine épouse A. à un emprisonnement
délictuel de QUATRE MOIS ;

Vu l’article 132-31 a l.l du code pénal ;

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues
par cet article ;

La présidente, en l’absence de Madame A. Sandrine épouse A. n’a pas pu
donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant
que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui
sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la
seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.

• Condamne Monsieur C. Jonathan à un emprisonnement délictuel de CINQ
MOIS ;

Vu l’article 132-31 a l.l du code pénal ;

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues
par cet article ;

La présidente, en l’absence de Monsieur C. Jonathan n’a pas pu donner
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que s’il
commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera
susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et
qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.

• Condamne Monsieur C-L. Yohann à un emprisonnement délictuel
de TROIS MOIS ;

Vu l’article 132-31 a l.l du code pénal ;

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues
par cet article ;

La présidente, en l’absence de Monsieur C-L. Yohann n’a pas pu
donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant
que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui
sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la
seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.

• Condamne Monsieur D. Tony à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;

Vu l’article 132-31 a1.1 du code pénal ;

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues
par cet article ;

Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il
commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera
susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et
qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.

• Condamne Monsieur G. Baptiste à un emprisonnement délictuel de DEUX MOIS ;

Vu l’article 132-31 a1.1 du code pénal ;

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues
par cet article ;

La présidente, en l’absence de Monsieur G. Baptiste n’a pas pu donner
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que s’il
commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera
susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et
qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.

Dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de
Monsieur G. Baptiste de la condamnation prononcée le 27 mai 2014 par jugement
contradictoire du tribunal correctionnel de Béthune ;

• Condamne Monsieur G. Loïc à un emprisonnement délictuel de TROIS MOIS
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues
par cet article ;

La présidente, en l’absence de Monsieur G. Loïc n’a pas pu donner
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que s’il
commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera
susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et
qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.

Dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de
Monsieur G. Loïc de la condamnation prononcée le 27 mai 2014 par jugement
contradictoire du tribunal correctionnel de Béthune ;

• Condamne Madame M. Cindy à un emprisonnement délictuel de QUATRE
MOIS ;

Vu l’article 13 2-31 al.1 du code pénal ;

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues
par cet article ;

Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si
elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera
susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et
qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.

• Condamne Monsieur M. Thibault à un emprisonnement délictuel de TROIS
MOIS ;

Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues
par cet article ;

La présidente, en l’absence de Monsieur M. Thibault n’a pas pu donner
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que s’il
commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera
susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et
qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.

Dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de
Monsieur M. Thibault de la condamnation prononcée le 27 mai 2014 par jugement
contradictoire du tribunal correctionnel de Béthune ;

• Condamne Monsieur M. Johan à un emprisonnement délictuel de DEUX
MOIS ;

Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues
par cet article ;

La présidente, en l’absence de Monsieur M. Johan. n’a pas pu donner
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que s’il
commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera
susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et
qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.

Dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de
Monsieur M. Johan de la condamnation prononcée le 27 mai 2014 par jugement
contradictoire du tribunal correctionnel de Béthune ;

• Condamne Madame R. Véronique à un emprisonnement délictuel de
QUATRE MOIS ;

Vu l’article 132-31 a1.l du code pénal ;

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues
par cet article ;

La présidente, en l’absence de Madame R.Véronique n’a pas pu donner
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que s’il
commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera
susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et
qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.

• Condamne Monsieur T. X. à un emprisonnement délictuel de DEUX
MOIS ;

Vu l’article 132-31 al.l du code pénal ;

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues
par cet article ;

La présidente, en l’absence de Monsieur T. X. n’a pas pu donner
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que s’il
commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera
susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et
qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du
code pénal.

Dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de
Monsieur T. X. de la condamnation prononcée le 27 mai 2014 par
jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Béthune ;

Ordonne la confiscation de l’ensemble des scellés saisis au cours de la procédure ayant
servi à commettre l’infraction ;

SUR L’ACTION CIVILE

• Reçoit la Société civile des producteurs phonographiques (S.C.P.P.) en sa
constitution de partie civile ;

Dit que les prévenus seront tenus solidairement entre eux à réparer l’entier préjudice subi
par la Société civile des producteurs phonographiques (S.C.P.P.) du fait des infractions
dont ils ont été déclarés coupables ;

Sursoit à statuer sur l’indemnisation du préjudice de la Société civile des producteurs
phonographiques (S.C.P.P.) et renvoie l’examen de ses demandes à l’audience sur
intérêts civils du 04 décembre 2014 à 09 heures ;

Rejette la demande de la Société civile des producteurs phonographiques (S.C.P.P.) de
condamnation solidaire des prévenus au paiement d’une indemnité sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Rejette sa demande d’exécution provisoire de a présente décision ;

• Reçoit le Syndicat de l’édition vidéo numérique (S.V.E.N.) en sa constitution de
partie civile ;

Dit que Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L.,
Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine
A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M., Madame
Véronique R. seront tenus solidairement à indemniser la partie civile de la totalité
du préjudice subi par cette dernière du fait des infractions commises ;

Dit que Monsieur Johan M., Monsieur Baptiste G., Monsieur Loïc
G. et Monsieur X. T., ne seront tenus solidairement entre eux et
avec Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L.,
Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine
A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M. et Madame
Véronique R. que pour partie de ce préjudice seulement et ce conformément à la
demande du S.E.V.N. ;

Sursoit à statuer sur l’indemnisation du préjudice du S.V.E.N. et renvoie l’examen de ses
demandes à l’audience sur intérêts civils du 4 décembre 2014 à 09 heures ;

Condamne Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L.,
Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine
A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M., Madame
Véronique R., Monsieur Johan M., Monsieur Baptiste G., Monsieur
Loïc G. et Monsieur X. T. à payer au SVEN, chacun, la somme de
100 € surie fondement de l’article 475-1 du code de procédure Pénale ;

Rejette la demande du SVEN de condamnation des prévenus aux dépens ;

Rejette sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;

• Reçoit la Fédération nationale des distributeurs de films (F.N.D.F.) en sa
constitution de partie civile ;

Dit que Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L.,
Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine
A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M., Madame
Véronique R. seront tenus solidairement à indemniser la partie civile de la totalité
du préjudice subi par cette dernière du fait des infractions commises ;

Dit que Monsieur Johan M., Monsieur Baptiste G., Monsieur Loïc G.
et Monsieur X. T. ne seront tenus solidairement entre eux et avec
Monsieur David A., Monsieur Yohann C-L., Monsieur
Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine A.,
Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M. et Madame Véronique
R. que pour partie de ce préjudice seulement et ce conformément à la demande
de la FNDF ;

Sursoit à statuer sur l’indemnisation du préjudice de la FNDF et renvoie l’examen de ses
demandes à l’audience sur intérêts civils du 4 décembre 2014 à 09 heures ;

Condamne Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L.,
Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine
A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M., Madame
Véronique R., Monsieur Johan M., Monsieur Baptiste G., Monsieur
Loïc G. et Monsieur X. T. à payer à la SNDF, chacun la somme de
100 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Rejette la demande de la FNDF de condamnation des prévenus aux dépens ;

Rejette sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;

• Reçoit la société de production COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC en sa
constitution de partie civile ;

Dit que Monsieur Johan M. , Monsieur A. David, Monsieur Yohann
C-L., Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan
C., Madame Sandrine A., Madame Cindy M.,
Monsieur Thibaut M. et Madame Véronique R. seront. tenus
solidairement d’indemniser le préjudice résultant pour la société de production
COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC de la mise en ligne de films par
Monsieur Johan M. ;

Dit que Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L., Monsieur
Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine
A.,Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M. et
Madame Véronique R. seront tenus solidairement d’indemniser le préjudice
résultant pour la société de production COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC de
la mise en ligne des autres films ;

Sursoit à statuer sur l’indemnisation du préjudice de la société de production Monsieur
COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC et renvoie l’examen de ses demandes à
l’audience sur intérêts civils du 4 décembre 2014 à 09 heures ;

Condamne Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L.,
Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine
A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M., Madame
Véronique R. et Monsieur Johan M. chacun à payer à la société de
production COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC, la somme de 100 € sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Déboute la société de production COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC de ses
demandes formulées sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale à
l’encontre de Monsieur Baptiste G., Monsieur Loïc G. et Monsieur X. T.;

Rejette sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;

Rejette sa demande de condamnation aux dépens ;

• Reçoit la société de production DISNEY ENTERPRISES INC en sa constitution de
partie civile ;

Dit que Monsieur Johan M., Monsieur A. David, Monsieur Yohann
C-L., Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan
C., Madame Sandrine A.,Madame Cindy M.,
Monsieur Thibaut M. et Madame Véronique R. seront tenus
solidairement d’indemniser le préjudice résultant pour la société de production DISNEY
ENTERPRISES INC de la mise en ligne de films par Monsieur Johan M. ;

Dit que Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L.,
Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame
Sandrine A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut
M. et Madame Véronique R. seront tenus solidairement d’indemniser le
préjudice résultant pour la société de production DISNEY ENTERPRISES INC de la
mise en ligne des autres films ;

Sursoit à statuer sur l’indemnisation du préjudice de la société de production C DISNEY
ENTERPRISES INC et renvoie l’examen de ses demandes à l’audience sur intérêts civils
du 4 décembre 2014 à 09 heures ;

Condamne Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L.,
Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine
A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M., Madame
Véronique R. et Monsieur Johan M. seront chacun condamnés à payer à la
société de production DISNEY ENTERPRISES INC, la somme de 100 € sur le
fondement de l’ article 4 7 5-l du code de procédure pénale ;

Déboute la société de production DISNEY ENTERPRISES INC des demandes
formulées sur ce même fondement à l’encontre de Monsieur Baptiste G., de
Monsieur Loïc G. et de Monsieur X. T. ;

Rejette sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;

Rejette sa demande de condamnation aux dépens ;

• Reçoit la société de production PARAMOUNT PICTURES CORPORATION
en sa constitution de partie civile ;

Dit que Monsieur Johan M. , Monsieur A. David, Monsieur Yohann
C-L., Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan
C., Madame Sandrine A., Madame Cindy M.,
Monsieur Thibaut M., et Madame Véronique R. seront tenus
solidairement d’indemniser le préjudice résultant pour la société de production
PARAMOUNT PICTURES de la mise en ligne de films par Monsieur Johan
M.;

Dit que Monsieur Loïc G., Monsieur A. David, Monsieur Yohann
C-L., Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan
C., Madame Sandrine A., Madame Cindy M.,
Monsieur Thibaut M., et Madame Véronique R. seront tenus
solidairement d’indemniser le préjudice résultant pour la société de production
PARAMOUNT PICTURES de la mise en ligne de films par Monsieur Loïc G. ;

Dit que Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L.,
Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame
Sandrine A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut
M., et Madame Véronique R. seront tenus solidairement d’indemniser le
préjudice résultant pour la société de production PARAMOUNT PICTURES
CORPORATION de la mise en ligne des autres films ;

Sursoit à statuer sur l’indemnisation du préjudice de la société de production
PARAMOUNT PICTURES et renvoie l’examen de ses demandes à l’audience sur
intérêts civils du 4 décembre 2014 à 09 heures ;

Condamne A. David, Yohann C-L., Tony D.,
Jonathan C., Sandrine ASTR ALDI, Cindy M., Thibaut M.,
Véronique R. Johan M. et Loïc G. chacun à payer à la société de
production PARAMOUNT PICTURES la somme de 100 € sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Déboute la société de production PARAMOUNT PICTURES de ses demandes
formulées sur ce même fondement à l’encontre de Monsieur Baptiste G. et
Monsieur X. T. ;

Rejette sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;

Rejette sa demande de condamnation aux dépens ;

• Reçoit la société de production TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION en sa constitution de partie civile ;

Dit que Monsieur Johan M. , Monsieur A. David, Monsieur Yohann
C-L., Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan
C., Madame Sandrine A.,Madame Cindy M.,
Monsieur Thibaut M., et Madame Véronique R. seront tenus
solidairement d’indemniser le préjudice résultant pour la société de production
TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION de la mise en ligne de films
par Monsieur Johan M. ;

Dit que Monsieur Baptiste G.,. Monsieur A. David, Monsieur Yohann
C-L., Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan
C., Madame Sandrine A., Madame Cindy M.,
Monsieur Thibaut M. et Madame Véronique R. seront tenus
solidairement d’indemniser le préjudice résultant pour la société de production
TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION de la mise en ligne de films
par Monsieur Baptiste G. ;

Dit que Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L.,
Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame
Sandrine A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut
M. et Madame Véronique R. seront tenus solidairement d’indemniser le
préjudice résultant pour société de production TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION de la mise en ligne des autres films ;

Sursoit à statuer sur l’indemnisation du préjudice de la société de production
TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION et renvoi l’examen de ses
demandes à l’audience sur intérêts civils du 04 décembre 2014 à 09 heures ;

Condamne Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L.,
Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine
A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M., Madame
Véronique R., Monsieur Johan M., Monsieur Baptiste G., chacun, à
payer à la société de production TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION la somme de 100 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de
procédure pénale ;

Déboute la société de production TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION de ses demandes formulées sur ce fondement à l’encontre de
Monsieur X. T. et de Monsieur Loïc G. ;

Rejette sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;

Rejette sa demande de condamnation aux dépens ;

• Reçoit la société de production WARNER BROS ENTERTAINMENT INC en sa
constitution de partie civile ;

Dit que Monsieur Johan M., Monsieur A. David, Monsieur Yohann
C-L., Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan
C., Madame Sandrine A.,Madame Cindy M.,
Monsieur Thibaut M. et Madame Véronique R. seront tenus
solidairement d’indemniser le préjudice résultant pour la société de production
WARNER BROS ENTERTAINMENT INC de la mise en ligne de films par Monsieur
Johan M. ;

Dit que X. T. , A. David, Yohann C-L., Tony
D., Jonathan C., Sandrine A.,Cindy M.,
Thibaut M., et Véronique R. seront tenus solidairement d’indemniser le
préjudice résultant pour la société de production WARNER BROS ENTERTAINMENT
INC de la mise en ligne de films par X. T. ;

Dit que Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L.,
Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame
Sandrine A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut
M. et Monsieur Véronique R. seront tenus solidairement d’indemniser le
préjudice résultant pour la société de production WARNER BROS
ENTERTAINMENT INC de la mise en ligne des autres films ;

Sursoit à statuer sur l’indemnisation du préjudice de la société de production WARNER
BROS ENTERTAINMENT INC et renvoie l’examen de ses demandes à l’audience sur
intérêts civils du 04 décembre 2014 à 09 heures ;

Condamne Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L.,
Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine
A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M., Madame
Véronique R., Monsieur Johan M. et Monsieur X. T., chacun,
à payer à la société de production WARNER BROS ENTERTAINMENT INC, la
somme de 100 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Déboute la société de production WARNER BROS ENTERTAINMENT INC des
demandes formulées sur ce même fondement à l’encontre de Monsieur Baptiste G.
et de Monsieur Loïc G. ;

Rejette sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;

Rejette sa demande de condamnation aux dépens ;

• Reçoit la société de production UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLC en sa
constitution de partie civile ;

Dit que Monsieur Johan M. , Monsieur A. David, Monsieur Yohann
C-L., Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan
C., Madame Sandrine A.,Madame Cindy M.,
Monsieur Thibaut M., et Madame Véronique R. seront tenus
solidairement d’indemniser le préjudice résultant pour la société de production
UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLC de la mise en ligne de films par Johan
M. ;

Dit que Monsieur X. T. , Monsieur A. David, Monsieur Yohann
C-L., Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan
C., Madame Sandrine A.,Madame Cindy M.,
Monsieur Thibaut M., et Madame Véronique R. seront tenus
solidairement d’indemniser le préjudice résultant pour la société de production
UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLC de la mise en ligne de films par Monsieur
X. T. ;

Dit que Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L.,
Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame
Sandrine A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut
M., et Madame Véronique R. seront tenus solidairement d’indemniser le
préjudice résultant pour la société de production UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLC
de la mise en ligne des autres films ;

Sursoit à statuer sur l’indemnisation du préjudice de la société de production
UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLC et renvoie l’examen de ses demandes à
l’audience sur intérêts civils du 4 décembre 2014 à 09 heures ;

Condamne Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L.,
Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame Sandrine
A., Madame Cindy M., Monsieur Thibaut M., Madame
Véronique R., Monsieur Johan M. et Monsieur X. T., chacun,
à payer à la société de production UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLC la somme de
100 € sur le fondement de l’article 4 75-1 du code de procédure pénale ;

Rejette sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;

Rejette sa demande de condamnation aux dépens ;

• Reçoit la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) en sa
constitution de partie civile ;

Dit que Monsieur A. David, Monsieur Jonathan C., Monsieur
Yohann C-L., Monsieur Tony D., Monsieur
Thibaut M., Madame Véronique R., Madame Sandrine
A. et Madame Cindy M. seront tenus solidairement à réparer
l’entier préjudice matériel de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique (SACEM) ;

Dit que Monsieur A. David, Monsieur Jonathan C., Monsieur
Yohann C-L., Monsieur Tony D., Monsieur
Baptiste G., Monsieur Loïc G., Monsieur Thibaut M.,
Madame Véronique R., Madame Sandrine A., Madame Cindy
M., Monsieur X. T. et Monsieur Johan M. seront tenus
solidairement à réparer l’entier préjudice moral de la Société des auteurs, compositeurs et
éditeurs de musique (SACEM) ;

Déboute la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) de ses
demandes de condamnations in solidum, formulées à l’encontre de Monsieur Baptiste
G., Monsieur X. T., Monsieur Johan M. et Monsieur Loïc G.;

Sursoit à statuer sur l’indemnisation du préjudice de Société des auteurs, compositeurs et
éditeurs de musique (SACEM) et renvoie l’examen de. ses demandes à l’audience sur
intérêts civils du 4 décembre 2014 à 09 heures ;

Condamne Monsieur David A., Jonathan Monsieur C., Monsieur
Yohann Monsieur C-L., Monsieur Tony D.,
Monsieur Baptiste G., Monsieur Loïc G., Monsieur Thibaut
M., Madame Véronique R., Madame Sandrine A., Madame
Cindy M., Monsieur X. T. et Monsieur Johan M.,
chacun, à payer à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM)
la somme de 350 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Rejette sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;

Rejette sa demande de condamnation aux dépens ;

• Reçoit la Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des
auteurs, compositeurs et éditeurs (SDRM) en sa constitution de partie civile ;

Dit que Monsieur A. David, Monsieur Jonathan C., Monsieur Yohann
C-L., Monsieur Tony D., Monsieur Thibaut
M., Madame Véronique R., Madame Sandrine A. et
Madame Cindy M. seront tenus solidairement à réparer l’entier préjudice
matériel de la Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des
auteurs, compositeurs et éditeurs (SDRM) ;

Dit que Monsieur A. David, Monsieur Jonathan C., Monsieur
Yohann C-L., Monsieur Tony D., Monsieur
Baptiste G., Monsieur Loïc G., Monsieur Thibaut M.,
Madame Véronique R., Madame Sandrine A., Madame Cindy
M., Monsieur X. T. et Monsieur Johan M. seront tenus
solidairement à réparer l’entier préjudice moral de la Société pour l’administration du
droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (SDRM) ;

Déboute la Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des
auteurs, compositeurs et éditeurs (SDRM) de ses demandes de condamnation in
solidum, formulées à l’encontre de Monsieur Baptiste G., Monsieur X.
T., Monsieur Johan M. et Monsieur Loïc G. ;

Sursoit à statuer sur l’indemnisation du préjudice de la Société pour l’administration du
droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (SDRM) et
renvoie l’examen de ses demandes à l’audience sur intérêts civils du 4 décembre 2014 à
09 heures ;

Condamne Monsieur A. David, Monsieur Jonathan C., Monsieur
Yohann C-L., Monsieur Tony D., Monsieur
Baptiste G., Monsieur Loïc G., Monsieur Thibaut M., Madame
Véronique R., Madame Sandrine A., Madame Cindy M.,
Monsieur X. T. et Monsieur Johan M., chacun, à payer à la
Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs,
compositeurs et éditeurs (SDRM) la somme de 350 € sur le fondement de l’article 475-1
du code de procédure pénale ;

Rejette sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;

Rejette sa demande de condamnation aux dépens ;

• Reçoit l’Agence pour la Protection des Programmes en sa constitution de partie
civile ;

Constate que si l’Agence pour la Protection des Programmes demande qu’il soit dit que
l’ensemble des prévenus seront tenus solidairement aux réparations prononcée au
bénéfice d’elle-même, elle ne formule aucune demande de condamnation solidaire à
paiement ;

Sursoit à statuer sur l’indemnisation du préjudice de l’ Agence pour la Protection des
Programmes et renvoie l’examen de ses demandes à l’audience sur intérêts civils du 4
décembre 2014 à 09 heures ;

Déboute l’ Agence pour la Protection des Programmes de sa demande formulée sur le
fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Rejette sa demande d’exécution provisoire de la présente décision.

• Reçoit la société Microsoft Corporation en sa constitution de partie civile ;
Dit que Monsieur A. David, Monsieur Yohann C-L.,
Monsieur Tony D., Monsieur Jonathan C., Madame
Sandrine A.,Madame Cindy M., Monsieur Thibaut
M., Madame Véronique R., Monsieur Baptiste G., Monsieur Johan
M. et Monsieur Loïc G. seront tenus solidairement d’indemniser la société
Microsoft Corporation du préjudice résultant pour elle des infractions
commises ;

Constate que la société Microsoft Corporation ne formule aucune demande à
l’encontre de Monsieur X. T. ;

Sursoit à statuer sur l’indemnisation du préjudice de la société Microsoft Corporation
et renvoie l’examen de ses demandes à l’audience sur intérêts civils du 4
décembre 2014 à 09 heures ;

Déboute la société Microsoft Corporation de sa demande de condamnation
solidaire avec les mineurs poursuivis dans le cadre de la présente procédure ;
Condamne Monsieur David A., Madame Sandrine A., Monsieur
Jonathan C., Monsieur Yohann C-L., Monsieur Tony
D., Monsieur Baptiste G., Monsieur Loïc G., Madame Cindy
M., Monsieur Thibault M., Monsieur Yohann M. et Madame
Véronique R., chacun, à payer à la société Microsoft Corporation la
somme de 700 € sur le fondement de l’article 4 75-1 du code de procédure pénale ;

Déboute la société Microsoft Corporation de sa demande de remise de scellés ;

Rejette sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est
assujettie à un droit fixe de procédure de 90 euros dont sont redevables chacun Monsieur
T. X., Madame R. Véronique, Monsieur M. Johan, Monsieur
M. Thibault, Madame M. Cindy, Monsieur G. Baptiste, Monsieur
G. Loïc, Monsieur D. Tony, Madame A. Sandrine épouse
A., Monsieur C. Jonathan, Monsieur C-L. Yohann et
Monsieur A. David.

Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le
délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient
d’une diminution de 20% de la somme à payer.

Informe les prévenus présents à l’audience de la possibilité pour les parties civiles, non
éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, s’ils ne procèdent pas au paiement des dommages
intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois à compter du jour où la
décision est devenue définitive ;

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et
des textes susvisés.

La Cour : Mme Anne Cochaud-Doutreuwe (présidente), Mme Christine Gardet et Mme Marie Laure Aldige (assesseurs), M. Didier Maille (greffier), M. Jean-Pierre Roy (procureur de la République adjoint)

Avocats : Me Cyril Fabre et Me Louise Vignon, Me Christian Soulié et et Me Jonathan Urbach, Me Jean-François Jesus, Me Josée-Anne Benazeraf et Me Yvan Diringer, Me Nicolas Boespflug et Me Elisabeth Boespflug, Me David Mink, Me Bertrand Henne, Me Martine Ricouart-Maillet et Me Raphaël Rault, Me Johann Verhaest, Me David Lefranc, Me Samantha Constantin, Me Charlotte Feutrie, Me Sabrina Guedouar, Me Mélinda Leleu, Me Christophe Hareng

Notre présentation de la décision

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.