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Jurisprudence : Vie privée

vendredi 09 janvier 2015
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Tribunal de grande Instance de Paris, ordonnance de de référé du 24 novembre 2014

Marie-France M. / Google France et Google Inc

données personnelles - droit à l'oubli - droit au déréférencement - droit d'opposition - informatique et libertés - moteur de recherche - trouble manifestement illicite

EXPOSE DU LITIGE

Mme Marie-France M. expose avoir constaté au cours du
mois de mai 2014 que la formulation d’une requête portant sur son
nom dans le moteur de recherche Google (Google Search) fait
ressortir en première position parmi les résultats obtenus un lien
vers un article du Parisien publié en 2006
(http://www.leparisien.fr/oise/xxx.php) intitulé « Ils
ont escroqué plus d’une vingtaine de sociétés – Le Parisien ».

Apparaît en outre le résumé suivant : « 14 avril 2006 – Ils ont
escroqué près de 220 000, selon les enquêteurs. Hier après-midi,
Marie-France M., secrétaire à l’inspection académique ».
L’article porte sur la condamnation de Mme M. par le
tribunal correctionnel de Beauvais”
(pièce demanderesse n°1).

En réponse à un courrier électronique du 31 mai 2014, par lequel
Mme M. a sollicité la suppression du lien qu’elle cite,
“l’équipe Google” a indiqué, par courriel du 1er septembre 2014,
que Google inc. mettait tout en oeuvre pour “bloquer l’affichage”
de l’URL visée dans un premier courrier du 31 mai 2014 et
sollicitait des renseignements complémentaires concernant un des
liens cités par Mme M.

En réponse à la demande de suppression du lien litigieux adressée
au moyen du formulaire mis à la disposition des internautes par la
société Google inc, renseigné le 10 juillet 2014 , l’Equipe Google
a répondu le 18 août 2014 que l’examen de la demande était en
cours.

Le lien étant toujours répertorié et un 2ème lien étant apparu
(http://www.leparisien.fr/val-de-marne/ xxx.php), Mme M. a, par son
conseil, adressé une mise en demeure par un courriel du 17
septembre 2014 à l’adresse de contact “removals@google.com” ,
d’avoir à supprimer le 1er lien, objet de la demande.

Par courriel en réponse du 24 septembre 2014, “l’Equipe Google”
a indiqué maintenir le lien litigieux, après un nouvel examen de la
demande, en se fondant sur l’intérêt du public.

Autorisée à assigner à heure indiquée, Mme M. a fait
assigner la société Google France, sarl, devant le président du
tribunal de grande instance de Paris statuant en référé, au visa de
l’article 809 du code de procédure civile, de l’article 38 de la loi du
6 janvier 1978 et de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995,
pour voir :

*ordonner à la société Google France de “désindexer” de son
moteur de recherche les deux liens
http://www.leparisien.fr/oise/xxx.php et
(http://www.leparisien.fr/val-de-marne/xxx.php), apparaissant dans la liste
de résultats à la suite de la recherche effectuée à partir des termes
« marie M. » et « marie france M. » ;

* assortir l’injonction d’une astreinte de 1 000 euros par par jour de
retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de
l’ordonnance à intervenir ;

* condamner la société Google France à verser à Mme M. à
titre provisionnel la somme de 1 500 euros en réparation de son
préjudicie moral ;

*condamner la société Google France aux dépens et à une
indemnité de procédure.

A l’audience, la société Google inc. est intervenue volontairement.

Mme M. a maintenu ses demandes principales.

Subsidiairement, elle nous demande de :

* dire son action recevable à l’encontre de la société Google inc.;

* d’ordonner à la société Google inc. de “désindexer” de son
moteur de recherche les deux liens
http://www.leparisien.fr/oise/xxx.php et
(http://www.leparisien.fr/val-de-marne/ xxx.php), apparaissant dans la liste
de résultats à la suite de la recherche effectuée à partir des termes
« marie M. » et « marie france M. » ;

* assortir l’injonction d’une astreinte de 1 000 euros par par jour de
retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de
l’ordonnance à intervenir ;

* condamner la société Google inc à lui verser à titre provisionnel
la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

*condamner la société Google inc. aux dépens et à une indemnité
de procédure.

Mme M., qui indique avoir été condamnée, ainsi que son
compagnon, à une peine d’emprisonnement de trois ans dont deux
ans et neuf mois avec sursis par le tribunal correctionnel de
Beauvais le 13 avril 2006, expose avoir tout fait pour tirer un trait
sur les événements en cause, notamment en se présentant en mars
2014 aux élections municipales de la commune de Méry-Corbon
(1012 habitants), et avoir du démissionner à la suite de la
distribution d’un tract reprenant le compte-rendu de l’audience de
jugement.

Elle soutient principalement que :

– la législation sur les données à caractère personnel s’applique à
la société Google Inc et à ses établissements situés dans les états
membres de l’Union européenne, dont Google France, les activités
des sociétés Google Inc et Google France étant liées de manière
indissociable ;

– elle ne conteste pas que le contenu de l’article litigieux est licite
et elle ne souhaite pas en obtenir la suppression, mais uniquement
son déréférencement dans les résultats des recherches associées à
son nom, droit reconnu par la Cour de justice de l’union
européenne dans son arrêt du 13 mai 2014 ;

– elle justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 38 de la loi
de 1978 ;

– l’article litigieux est en ligne depuis 8 années et fait état d’une
condamnation judiciaire dont la peine a été purgée depuis
longtemps ; les données à caractère personnel sont devenues au fil
du temps inadéquates et excessives, contrevenant à l’article 6 c) de
la directive 95/46/CE ;

– le maintien de ces liens est la cause d’un trouble manifestement
illicite ;

– le préjudice résultant de ce référencement est déjà constitué par
l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée de renoncer à son
mandat, à la suite d’une dénonciation anonyme, rendue possible par
l’existence de ce lien et elle se trouve en difficulté pour retrouver
un emploi, alors que les employeurs potentiels “googlelisent” son
nom pour obtenir des renseignements sur elle.

Les sociétés Google inc. et Google France sarl nous demandent
de :

* prononcer la mise hors de cause de la société Google France ;

* recevoir la société Google Inc en son intervention volontaire ;

* débouter Mme M. de l’ensemble de ses demandes, en
l’absence de trouble manifestement illicite ;

* dans l’hypothèse où l’existence d’un trouble manifestement
illicite serait retenue, prendre acte de ce que la société Google Inc
s’en remet à la décision à venir du président du tribunal de grande
instance de Paris concernant la nécessité de procéder au
déréférencement des deux liens litigieux de la liste des résultats
s’affichant sur le moteur de recherche www.google.fr À partir
d’une requête sur les nom et prénom de Mme M., de sorte
qu’une mesure d’astreinte est inutile ;

* dire que l’octroi d’une provision se heurte à une contestation
sérieuse ;

* condamner Mme M. aux dépens et à payer à la société
Google France une indemnité de procédure.

Elles soutiennent principalement que :

– la société Google France doit être mise hors de cause en raison
du fait qu’elle ne participe pas à l’exploitation du moteur de
recherche, uniquement géré par la société Google inc, propriétaire
des technologies y afférant ;

– la société Google Inc ne détient pas de participation dans la
société Google France, dont l’activité est régie par un contrat de
prestation de services conclu avec la société Google Ireland
Limited, aux termes duquel la société Google France ne dispose
d’aucun mandat pour représenter juridiquement une autre société
du groupe ;

– dans son arrêt du 13 mai 2014, la CJUE a évoqué la société
Google Spain uniquement pour servir de critère de rattachement
permettant de justifier l’application de la directive 95/46 à la
société Google Inc, et non pour mettre à sa charge une quelconque
obligation de déréférencement ;

– l’illicéité manifeste fait défaut, au regard de l’article 6 § 3 de la
Loi LIL de 1978 ;

– aucune action n’a été engagée contre le Parisien visant au retrait
de l’article et Mme M. ne conteste pas le caractère licite des
informations relatées, lesquelles ne sont ni périmées, ni obsolètes ;

– la vie privée de Mme M. n’est pas en cause dans l’article du
Parisien qui ne fait état que des faits afférant à un jugement pénal
rendu publiquement ;

– le droit à l’information doit primer ;

– la société Google Inc n’a commis aucune faute en ne faisant pas
droit à la demande de Mme M. et, eu égard à la complexité de
la décision sur la légitimité de la demande, aucun reproche ne peut
lui être fait ;

– la demande de provision de Mme M. n’est donc pas fondée
en présence d’une contestation sérieuse.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur l’intervention volontaire de la société Google inc.

L’intervention principale de la société Google inc., qui n’est pas
discutée, est recevable.

2/ Sur la demande de déréfencement à l’encontre de la société
Google France

Mme M. sollicite à titre principal la condamnation de la
société Google France.

Cependant, conformément à l’article 3 de la loi n°78-17 du 6
janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004,
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui assure la
transposition de la directive 95/46/CE, du 24 octobre 1995, relative
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, “le responsable d’un traitement de données à caractère
personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions
législatives relatives à ce traitement, la personne, l’autorité
publique, le service ou l’organisme qui détermine ses finalités et
ses moyens”.

Il ressort des pièces produites et il n’est pas discuté que la société
Google inc., qui exploite le moteur de recherche Google Web
Search ( Google), est le responsable du traitement des données
opéré au moyen de ce moteur de recherche.

Si la société Google France, sarl, peut être qualifiée
d’établissement au sens de l’article 5- 1 de la loi précitée, en
raison du fait que ses activités relatives aux espaces publicitaires
sont indissociablement liées à celles de l’exploitant du moteur de
recherche, de sorte que les traitements de données à caractère
personnel réalisés par la société Google sont soumis à la loi
française, il n’est pas contesté que la société Google France, sarl,
n’exploite pas directement ou indirectement ledit moteur de
recherche, et que, dès lors, elle n’a pas la qualité de responsable du
traitement des données.

Il n’est ni soutenu ni démontré que la société Google France sarl,
est le représentant en France de la société Google inc.

Au demeurant, les mesures adéquates que le juge des référés a le
pouvoir d’ordonner afin de répondre à la demande de Mme
M. tendant à la “desindexation”, en réalité au
déréférencement des liens litigieux ne peuvent être imposées à la
société Google France, sarl qui n’exploite pas le moteur de
recherche en cause.

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

3/ Sur les demandes à l’encontre de la société Google inc.

Aux termes de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile,
le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en
présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les
mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit
pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un
trouble manifestement illicite.

Selon l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, “Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance” et selon les articles 7 et 8 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, “Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses
communications” et “Toute personne a droit à la protection des
données à caractère personnel la concernant”.

Conformément aux dispositions de l’article 9 du code civil,
“Chacun a droit au respect de sa vie privée”.

S’agissant du droit d’accès et de rectification, conformément aux
dispositions de l’article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,
modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, “toute personne
physique… peut exiger du responsable du traitement que soient,
selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, vérouillées ou
effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont
inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte,
l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.”

L’article 6 de la même loi énonce qu’un traitement ne peut porter
que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux
conditions de ce texte, notamment si

“3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard
des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs
traitements ultérieurs ;

4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les
mesures appropriées doivent être prises pour que les données
inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles
elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées.”

L’article 7 de ce texte dispose que “ Un traitement de données à
caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la
personne concernée ou satisfaire à l’une des conditions prévues
par ce texte et notamment

5° La réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable
du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas
méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la
personne concernée.”

S’agissant du droit d’opposition, conformément aux dispositions
de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, “toute
personne physique a le droit de s’opposer pour des motifs
légitimes, à ce que des données à caractère personnel la
concernant fasse l’objet d’un traitement.”

Ces dispositions assurent la transposition de la directive 95/46/CE
du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, qui vise à garantir un niveau élevé de protection des
libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques,
notamment de leur vie privée, à l’égard du traitement des données
à caractère personnel, spécialement de ses articles 6 et 7, 12 et 14.

Elles doivent s’interpréter au regard de ce texte et compte tenu de
la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, selon
laquelle, s’agissant du droit d’accès et de rectification visé à
l’article 40 de la loi, le traitement de données exactes ne doit pas
devenir, avec le temps, incompatible avec la directive précitée.

Tel est le cas lorsque ces données ne sont plus nécessaires au
regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou
traitées, spécialement lorsqu’elles apparaissent inadéquates,
qu’elles ne sont pas ou plus pertinentes ou sont excessives au
regard de ces finalités et du temps qui s’est écoulé, ainsi que l’a
jugé la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du
14 mai 2014 – affaire C-131/12 Google Spain SL, Google Inc /
AEPD, Costeja Gonzalez- ( cf. considérant 93).

S’agissant du droit d’opposition visé à l’article 38 de la loi, ainsi
que l’arrêt susvisé l’a précisé, chaque traitement des données à
caractère personnel doit être légitimé pour toute la durée pendant
laquelle il est effectué ( cf. Considérant 95 ).

Il convient, en tout état de cause, de concilier les droits
fondamentaux à la vie privée et à la protection des données à
caractère personnel avec les droits fondamentaux à la liberté
d’expression et d’information énoncés dans les mêmes termes à
l’article 10 de la Convention précitée, et à l’article 11 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne selon lesquels
« Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit
comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de
frontières”
, rappelés à l’article 9 de la directive précitée et de
rechercher le juste équilibre entre l’intérêt légitime des internautes
potentiellement intéressés à avoir accès à une information et les
droits de la personne concernée ( cf. Considérant 81 de l’arrêt du
14 mai 2014 précité).

En l’occurrence, la société Google inc., dont le siège est situé à
Montain view, Californie ( Etats Unis), ne conteste pas que le
moteur de recherche Google Web Search ( Google), accessible en
France en version française à l’adresse www.google.fr, traite,
enregistre, organise, conserve, communique et met à disposition de
ses utilisateurs des données personnelles, de sorte qu’elle opère un
traitement de données à caractère personnel.

Elle ne conteste pas plus que, déterminant les finalités et les
moyens de son activité, elle est responsable du traitement des
données réalisé par ledit moteur de recherche, au sens des articles
2 et 3 de la loi de 1978.

S’agissant de la demande de déréférencement formulée par Mme
M., la société Google inc. ne discute pas l’application du droit
français des données à caractère personnel.

S’agissant du bien fondé de la demande, il appartient à Mme
M. de démontrer l’existence d’un trouble manifestement
illicite justifiant la demande qu’elle présente sur le fondement de
l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.

Il est constant que la publication en 2006 de l’article en cause dans
le journal Le Parisien, relatant des faits ayant été qualifiés
d’escroquerie par le tribunal de grande instance de Beauvais, qui,
par jugement du 13 mai 2006, a condamné l’intéressée ainsi que
son compagnon à une peine d’emprisonnement de trois ans dont
deux ans et six mois avec sursis, était légitime.

Mme M. ne s’est au demeurant pas opposée au traitement des
données à caractère personnel que l’information relative à la
condamnation pénale en cause impliquait dans l’article visé.

Le fait que Mme M. n’a pas engagé d’action à l’encontre de
l’éditeur de l’article en cause ne la prive pas de son droit de
solliciter directement de la société Google inc., responsable du
traitement des données, que cette dernière procède à un
déréférencement.

Il convient dès lors d’apprécier si les motifs que Mme M.
présente au soutien de sa demande tenant à sa situation particulière
caractérisent des raisons prépondérantes et légitimes prévalant sur
le droit d’expression et d’information.

Dans cette perspective, il y a lieu de permettre à la demanderesse
de préciser si l’information relative à sa condamnation figure à ce
jour sur le bulletin n° 3 de son casier judiciaire.

En conséquence, une réouverture des débats sera prononcée afin
de permettre à Mme M. de produire, si elle l’estime opportun,
l’extrait de son casier judiciaire et aux parties de présenter leurs
observations sur ce point.

DECISION

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par
ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Disons recevable l’intervention volontaire de la société Google
inc.;

Sur la demande à l’encontre de la société Google France, sarl

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Sur la demande à l’encontre de la société Google inc.

Prononçons la réouverture des débats ;

Renvoyons l’affaire à l’audience du 8 décembre 2014 à 15 heures
en notre Cabinet, couloir de la Présidence, bureau 1M12 ;

Réservons les dépens.

Le Tribunal : Magali Bouvier (président) , Maud Berjon (greffier)

Avocats : Me Romain Darriere, Me Alexandra Neri et Me Sébastien Proust

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.