Jurisprudence : Marques
Cour d’appel de Lyon, 1ère chambre civile A, arrêt du 18 décembre 2014
Spiruline sans frontière (S.S.F.) / Guillaume C.
antériorité du nom de domaine - fraude - nom de domaine - opposition - réseaux sociaux - transfert
EXPOSÉ DU LITIGE
M. C. a judiciairement agi à l’encontre de la société Spiruline sans frontière (SSF), en annulation de marques déclinant le terme “spiruline” et en indemnisation des préjudices résultant des initiatives prises par cette dernière pour l’empêcher de faire usage de noms de domaine internet incluant ce terme.
Statuant sur ces demandes, le jugement entrepris :
– dit que la marque “Spiruline de France” est descriptive,
– annule la marque n°3987515 “Spiruline de France”,
– dit que la marque n°3983496 “Village Spiruline” a été déposée en fraude des droits de M. C. et prend acte de la cession de cette marque au bénéfice de M. C. à prix coûtant aux frais du défendeur,
– dit qu’il appartient au demandeur de procéder à toute démarche utile auprès de l’INPI pour l’exécution de la présente décision,
– condamne la société SSF à payer à M. C. la somme de 10 000 euros en
indemnisation de son préjudice commercial et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
– rejette la demande au titre d’un préjudice futur,
– ordonne sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site internet de la défenderesse accessible à l’adresse ww.spirulinesansfrontiere.com pendant une durée de trois mois, le texte devant s’afficher en caractères lisibles taille 12 police Arial et être précédé du titre “AVERTISSEMENT JUDICIAIRE” en lettres capitales,
– dit n’y avoir lieu de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
– enjoint à la société SSF de :
• retirer la plainte déposée sur le site Facebook contre M. C.,
• notifier à ses frais la décision à intervenir à Facebook en vue de la levée du
blocage des pages accessibles initialement aux adresses facebook.com/spirulinefrance et facebook.com/villagespiruline,
– condamne la société SSF à payer à M. C. la somme de 3 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– déboute la société SSF de ses demandes reconventionnelles,
– ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
– condamne la société SSF aux dépens, en ordonne la distraction.
***
La société SSF a relevé appel.
Elle expose que le jugement a été exécuté, sauf pour ce qui est des condamnations pécuniaires, l’exécution provisoire ayant été suspendue sur ce point.
La société SSF conclut :
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
– réformer l’ensemble des dispositions du jugement,
– statuant de nouveau :
– dire et juger que la demande de nullité de la marque n°3987515 “Spiruline de France” est sans objet du fait des échanges avec l’INPI au sujet de ce dépôt et de la demande de modification en cours pour déposer “Spiruline coeur de France” à la place de cette marque,
– prendre acte de sa proposition de céder à M. C. la marque n°3983496 “Village
Spiruline”, contre l’obtention du paiement de son prix d’acquisition soit 226 euros,
– dire et juger qu’il appartient à M. C. de procéder à toute démarche utile auprès de l’INPI pour l’exécution de la décision à venir,
– dire et juger qu’elle ne s’est pas rendue coupable de faits constitutifs d’actes de parasitisme et de concurrence déloyale,
– dire et juger que M. C. ne rapporte pas la preuve de ce qu’un préjudice ait
effectivement résulté des prétendus agissements déloyaux qu’il lui reproche,
– ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la publication du dispositif du dit arrêt sur toutes les pages des sites internet de M. C. accessibles à l’adresse www.spirulinefrance.fr et à l’adresse www.village-spiruline.fr pendant une durée de deux mois, le texte devant occuper constamment le premier tiers supérieur à l’ouverture des sites, et s’afficher en caractères lisibles de taille 14 police Arial et être précédé du titre “AVERTISSEMENT JUDICIAIRE” en lettres capitales,
– par conséquent,
– débouter M. C. de l’intégralité de ses demandes,
– condamner M. C. à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et
intérêts pour procédure abusive,
– condamner M. C. à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. C. à supporter les entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP Baufumé Sourbé.
***
M. C. conclut par un dispositif qui reprend tout à la fois ses prétentions et l’exposé de ses moyens essentiels :
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu les articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 712-6 et L. 714-3 du code de la propriété
intellectuelle,
Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence,
– confirmer le jugement,
– constater que :
• la marque n°3987515 “Spiruline de France” déposée par la société SSF pour
désigner la spiruline d’origine française est descriptive,
• la marque n°3983496 “Village spiruline” a été déposée frauduleusement par la société SSF, en violation des droits de M. C. qui disposait, du fait de l’exploitation du site www.village-spirulinefr, d’une antériorité opposable au dit dépôt, lequel est légitime à en revendiquer la propriété,
– en conséquence :
– dire que la marque n°3987515 “Spiruline de France” est nulle,
– ordonner la cession de la marque n°3983496 “Village spiruline” au profit de M. C. aux frais de ce dernier,
– dire que le présent arrêt sera notifié aux frais de la société SSF au Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins aux fins de suppression du Registre National des Marques de la marque n°3987515 “Spiruline de France” et d’inscription modificative de la marque n°3983496 “Village spiruline” par l’effet de la cession à M. C.,
– constater que l’ensemble des agissements de la société SSF consistant à :
• vouloir se faire attribuer la propriété du nom de domaine
www.spirulinefrance.fr,
• déposer de manière frauduleuse les marques “Spiruline de France” et “Village
Spiruline”,
• élever deux plaintes auprès de Facebook à l’effet de bloquer les deux pages
www.facebook.com/laspiruline et wwwfacebook.com/villagespiruline,
• reprendre certaines des caractéristiques du site www.spirulinefrance.fr,
• et avoir alerté la DDPP du Rhône sur la base d’un témoignage de
complaisance,
sont autant d’agissements constitutifs d’un comportement agressif, déloyal et injustifié, dicté par la volonté d’évincer un concurrent, qui s’est ainsi vu privé de sa liberté d’entreprendre et d’utiliser les supports commerciaux qu’il avait créés pour son entreprise,
– dire que M. C., en dépit de la création d’une page Facebook temporaire
www,facebook.com/spirulineinfo pour pallier la perte de visibilité et tenter de rattraper le retard occasionné par la suppression de ses deux pages Facebook, est légitime à solliciter la réparation de ses différents préjudices en raison des agissements fautifs de la société SSF, lesquels ont entraîné à court et moyen terme :
• une perte immédiate de chiffre d’affaires de 32% sans intervention de sa part
ainsi qu’une diminution de la croissance de son entreprise sur le long terme,
• une perte de visibilité en cascade du fait des nombreux liens existant sur la
toile et au rôle actif des membres de la communauté Facebook,
• une perte de crédibilité et de référencement des sites www.spirulinefrance.fr
et www.village-spiruline.fr vis-à-vis de Google et des internautes,
• un frein à l’évolution des pages Facebook et à leur développement (perte de
contenu, de liens, de commentaires, d’actualités),
• une baisse de la valeur de l’entreprise de M. C. du fait de la fragilité de ses
supports de communication et des potentiels mauvais commentaires publiés suite à ces retraits,
• et globalement, une perte de confiance des visiteurs, clients et prospects de
l’entreprise,
– en conséquence, et au vu de ces atteintes :
– faire injonction à la société SSF, moyennant la somme de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt de la Cour de :
• retirer définitivement la plainte qu’e|le a déposée sur le site Facebook contre
M. C. portant sur ses deux pages Facebook,
• et signifier à ses frais l’arrêt de la Cour à intervenir à Facebook en vue de la
levée totale du blocage des pages visées dans la plainte de la société SSF par l’intermédiaire de son gérant M. Margain, concernant la page www.facebook.com/laspiruline.
– condamner la société SSF à régler à M. C. la somme de 80.000 euros,
correspondant à :
• 25 000 euros, au titre du préjudice commercial subi,
• 25 000 euros, au titre du préjudice économique futur,
• 30 000 euros, au titre de son préjudice moral,
– ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, une nouvelle publication judiciaire du dispositif sur toutes les pages du site Internet de la société SSF, accessible à l’adresse www.spirulinesansfrontiere.com, pendant une durée de deux mois, le texte devant occuper constamment le premier tiers supérieur à l’ouverture
du site, et s’afficher en caractères lisibles, de taille 14, police Arial et être précédé du titre AVERTISSEMENT JUDICIAIRE en lettres capitales,
– débouter la société SSF de l’ensemble de ses demandes, notamment au titre de la procédure abusive et de la publication judiciaire sur les sites www.spirulinefrance.fr et www.village-spirulinefr,
– se réserver la liquidation de l’ensemble des astreintes,
– condamner la société SSF à payer à M. C. la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens de |’instance distraits au profit de Maître Yann Lorang.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société SSF, qui reconnaît que la marque “Spiruline de France” est descriptive, considère cependant que la demande tendant à sa nullité est sans objet, car une modification serait en cours, pour déposer à sa place une autre marque “Spiruline coeur de France”.
Mais une marque nulle doit être annulée, sans qu’il y ait lieu d’attacher à son
enregistrement quelque effet, notamment en lui attachant une ancienneté susceptible de bénéficier à sa modification qui, en l’espèce, correspond en réalité à une autre marque.
Certes, par courrier du 17 février 2014, la société SSF a renoncé aux droits attachés à sa demande d’enregistrement.
Mais cette renonciation est précisément faite au visa du jugement prononçant cette annulation, de sorte qu’il n’est aucun moyen sérieux d’infirmation sur ce point.
Il incombe au bénéficiaire d’obtenir la transcription, si besoin est, et dans la seule mesure où le présent arrêt sera devenu définitif à ce propos.
La marque “Village Spiruline” a été déposée le 4 mars 2013.
Or, le site internet village-spiruline.fr existe depuis le 11 septembre 2011 et son titulaire, M.C., démontre qu’il était actif avant ce dépôt, puisqu’il a réalisé un chiffre d’affaires de quelques 55 000 euros en 2012, ce qui d’ailleurs, conduit à écarter le moyen de défense pris de ce que M. C. se livrerait exclusivement à la construction de sites internet.
Ce nom de domaine constitue, au sens de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, une antériorité interdisant l’enregistrement ultérieur d’un signe identique afin de désigner des produits ou services identiques ou similaires, qui porte atteinte aux droits qui y sont attachés.
M. C. ne poursuit cependant pas l’annulation de cet enregistrement, mais sa
cession forcée à son profit ; il lui revient donc de démontrer qu’il est le fruit d’une fraude.
De ce point de vue, il ressort des propres conclusions de la société SSF que son
gérant se consacrait, à titre personnel, à la promotion et à la vente de spiruline, dès 2009, le nom de domaine spirulinesansfrontière étant réservé par ses soins au mois d’octobre de cette année.
Puis, la société SSF a été créée, en avril 2012.
Il ressort de cette simple chronologie que la société SSF connaissait l’existence et l’activité du site directement concurrent au moment où elle a procédé au dépôt litigieux, tant il s’agit d’un marché de niche, sur lequel les intervenants ne peuvent ignorer les coordonnées des autres, peu important que la société SSF vende plutôt sur stands, d’autant qu’elle fait également des affaires sur internet, comme l’indiquent ses conclusions (page 7) et comme le confirme son dossier (G1 à G3).
Le gérant de la société SSF concédait, par courrier du 13 mai 2013 répondant aux protestations de M. C., que ce dépôt était “trop hâtif”, mais l’expliquait par une “stratégie d’extension de portefeuille de marques fondée sur la recherche de noms intéressants par rapport à notre offre de terroirs variés”.
La société SSF ne justifie cependant en rien de l’existence même d’un tel portefeuille, moins encore de son orientation vers une offre de terroirs.
Elle précise encore dans ses conclusions qu’elle n’a pas utilisé cette marque.
Et il faut aussi tenir compte de l’enregistrement, à sa demande, du signe “Spiruline de France”, qui décalque le nom de l’autre site internet que M. C. consacre à ce domaine d’activité.
La combinaison de ces circonstances démontre que le dépôt de ce signe ne doit rien au hasard ou à une “hâte”, que rien n’établit, qu’il ne s’explique pas plus par une stratégie commerciale démontrée, qu’il n’a pas été prolongé et justifié par un usage conforme à la fonction essentielle de la marque consistant à désigner l’origine du produit dans la vie des affaires, et qu’il s’est accompagné d’un autre dépôt reprenant, peu important son caractère
descriptif, un signe également utilisé par un concurrent précis, M. C.
Tout cela établit que cette demande d’enregistrement n’avait d’autre but que de gêner ce dernier, et caractérise une fraude par dévoiement du droit de marque.
Cette conclusion est pleinement confirmée par les autres aspects du dossier.
§ Le 11 avril 2013, la société SSF déclenchait une procédure de résolution des litiges sur internet, en exposant, à la rubrique “raisons de la violation” du formulaire Syreli, qu’elle était titulaire de la marque “Spiruline de France” dont le site spirulinefrance était “la contraction”, et en soutenant au titre de “l’absence de démonstration d’un intérêt légitime du titulaire du nom de domaine” que ce dernier “utilisait le nom de domaine dans le cadre d’une
offre de spiruline exclusivement non-française, avec une volonté manifeste de mauvaise foi et de publicité trompeuse et ne saurait donc avoir d’intérêt légitime à l’exploiter”.
Elle se fondait sur la marque dont elle avait demandé l’enregistrement et réclamait le transfert du nom de domaine à son profit.
Cette demande a été rejetée le 16 mai 2013, au vu de l’antériorité du droit de
M. C.
Il n’en est donc résulté aucun préjudice, mais cette passe d’armes participe d’un ensemble, dans la mesure où, jusqu’alors, la société SSF ne s’était pas émue de l’activité ou de l’adresse des pages en question et qu’elle n’a pris l’initiative de la plainte qu’après avoir pris soin de caractériser des droits apparents, par dépôt d’une marque dont elle ne conteste pas la nullité pour descriptivité.
Toujours au mois d’avril 2013, la société SSF saisissait Facebook d’une notification de contenu illégal, qui aboutissait au blocage des pages spirulinefrance et villagespiruline.
Le responsable du site indiquait à M. C. le 23 avril 2013 (et non le 23 mai 2014,
comme l’indiquent ses conclusions) que le blocage résultait d’une “plainte pour infraction à certains droits”, et qu’il ne pourrait rétablir les contenus sans l’accord exprès de la personne qui avait signalé l’infraction.
Ce n’est donc pas pour violation de la charte, en ce qu’elle proscrit les contenus
illégaux ou odieux, que Facebook a fait droit à la plainte, mais parce que celle-ci se fondait sur des droits revendiqués.
Cependant, par courrier du 19 février 2014, la société SSF notifiait au département juridique de Facebook France la décision rendue en première instance, en indiquant qu’elle retirait sa plainte et en demandant de mettre fin au blocage des deux sites qu’elle visait, “si tant est que la décision motivant ces blocages aurait été effectivement motivée par une demande émanant d’elle et non pas pour des questions du non-respect des conditions
d’utilisation de Facebook en matière de noms génériques ou tout autre motif”.
M. C. a fait dresser, le 26 mars 2014, un constat d’huissier dont il ressort que la
page facebook spirulinefrance est introuvable sur Facebook.
Il en résulte que, si le déblocage de la page villagespiruline est intervenu, tel n’est pas le cas de cette dernière.
Pour autant, la société SSF justifie avoir visé les deux dans sa demande et a ainsi exécuté le jugement.
La raison pour laquelle l’une des deux pages est restée bloquée est inconnue ; il ne peut être exclu, notamment, que cette situation procède de la charte Facebook qui, selon la production de la société SSF, prohibe les adresses contenant exclusivement des termes génériques ; et rien ne permet de retenir, comme le soutient M. C., qu’il s’agit d’une erreur d’url, puisque c’est bien la page spirulinefrance qui a été mentionnée dans la notification faite par la société SSF et que l’identification de l’url était ainsi suffisamment explicite pour le destinataire.
Dans ces conditions, il revient à M. C. d’obtenir les informations nécessaires
auprès de l’administrateur du site, mais il n’est pas fondé à faire grief de la situation à la société SSF, qui a déféré à ses obligations.
Il reste au contraire, d’une part, que c’est à la demande de la société SSF que la page spirulinefrance a été bloquée, alors qu’elle fonctionnait auparavant, de sorte que c’est bien l’intervention de cette société qui a déclenché le problème, même si Facebook a peut-être identifié un autre obstacle par la suite et, d’autre part, que le site villagespiruline est resté inaccessible, du fait exclusif de la société SSF, entre le mois d’avril 2013 et le mois de février 2014.
Puis, M. C. a accepté de racheter la marque “Village Spiruline”, par courrier
électronique du 15 mai 2013 ; il a adressé une lettre recommandée en ce sens, le 17 juillet 2013, accompagnée du chèque correspondant.
La société SSF ne l’a pas retirée.
Elle explique que son gérant était en déplacement et n’a pas eu connaissance de cet envoi.
Ses conclusions ne citent cependant aucune pièce probante à ce propos.
En toute hypothèse, il suffisait de mandater toute personne afin de retirer ce pli pour le compte de la société SSF, et c’est une faute d’organisation que de n’avoir pas assuré la continuité du contact avec cette entité.
Puis, le jugement dont appel a été rendu.
La société SSF prétend l’avoir exécuté, hors les condamnations pécuniaires,
suspendues par le premier président.
Mais l’ordonnance rendue en ce sens étant du 27 janvier 2014, ce n’est que par le courrier précité daté du 19 février 2014 qu’il a été donné suite à la sommation délivrée par M. C. le 13 février 2014.
Les pièces de la procédure ne permettent pas d’identifier la date à laquelle ce courrier a été effectivement posté, mais il ressort de l’avis de réception qu’il n’a été présenté à son destinataire que le 5 mars 2014.
S’agissant d’un média sur lequel les événements vont vite et où, notamment, la
disparition d’une page crée un dommage immédiat, la société SSF a donc exécuté la condamnation, mais avec une lenteur préjudiciable à M. C.
De l’ensemble de ces considérations, il ressort que la société SSF a recouru à des moyens fautifs en déposant des demandes de marques, dans le seul but de nuire à son concurrent, en utilisant les droits en résultant prétendument pour faire obstacle à l’activité de M. C., notamment en obtenant une désactivation de pages Facebook, mais également en lançant une procédure Syreli, qui faisait planer une menace sur le concurrente, et en laissant perdurer le dommage, par son inactivité, avant le jugement et même après.
La fraude est avérée, en ce qui concerne le dépôt de la marque “Village Spiruline” et la faute de la société SSF établie, en ce qu’elle a recouru à des moyens déloyaux pour porter atteinte à l’activité de M. C.
En revanche, les deux autres griefs de M. C. ne sont pas fondés.
Certes, la société SFF a copié le curseur de partage communautaire du site de
M. C., composé d’un logo, de boutons de partage et d’un texte incitatif, et elle a utilisé le même sachet de spiruline que lui, identiquement photographié.
Mais, ces éléments ne portent pas l’empreinte de la personnalité, tant ils sont
basiques, fonctionnels et sans originalité, de sorte qu’ils ne peuvent être tenus pour des oeuvres de l’esprit ; aucune démonstration en ce sens n’est d’ailleurs présentée.
Et leur simple copie n’est pas de nature à créer un risque de confusion, du moment qu’ils se trouvent sur un site parfaitement identifié pour être celui de la société SSF et que rien n’y incite à faire un lien avec ceux de M. C.
Cette copie, qui n’est pas interdite en soi, n’est pas fautive par la manière dont elle a été faite.
M. C. dénonce également une manoeuvre, en ce qu’un ami du gérant de la société SSF a élevé la seule et unique réclamation contre lui au sujet d’une commande de spiruline, selon lui “confuse”.
Toutefois, il note seulement que la Direction départementale de la protection des populations du Rhône ayant été destinataire en copie de ce mail de réclamation, il en est résulté qu’il a subi un contrôle, ce qui ne caractérise pas un dommage.
Par ailleurs, le seul fait que l’auteur soit effectivement un ami du gérant de la société SSF ne suffit pas à établir qu’il a été téléguidé.
Il n’est ni faute ni préjudice démontrés et cette demande ne peut être accueillie.
S’agissant de la réparation des dommages causés par les fautes établies de la
société SSF.
Il convient tout d’abord de tirer les conséquences de la fraude aux droits antérieures de M. C. et d’ordonner que la marque “Village spiruline” lui soit attribuée.
Il lui revient de procéder aux démarches nécessaires, lorsque le présent arrêt sera devenu définitif sur ce point.
Les frais et coûts de ces diligences seront intégrés dans les dépens.
Le blocage des pages Facebook a porté préjudice à M. C., puisqu’il a perdu,
pendant presqu’un an, l’exposition dont il bénéficiait jusqu’alors.
Il justifie avoir mis en place des mesures correctives qui, cependant, ne pouvaient faire en sorte de revenir à la situation initiale.
Dans ces conditions, le positionnement sur Facebook est à reconstruire et un chiffre d’affaires est perdu.
M. C. soutient en outre qu’en septembre 2013, le site village-spiruline avait disparu des résultats affichés par le moteur de recherche Google en réponse à la requête “spiruline” et que la position du site spirulinefrance était tombé d’une position 3,7 à la 14ème place.
Contrairement à ce que fait valoir la société SSF, la perte du nombre de visiteurs du site village-spiruline est établie par les données produites par M. C. (A3 bis et suivantes), qui montrent qu’entre le mois d’avril 2013, le nombre de visiteurs du site spiruIinefrance a diminué, d’environ 414 visiteurs par jour à environ 225 au mois 31 août 2013.
Mais, d’une part, il ne s’agit pas là du site marchand, et son influence sur l’activité du site village-spiruline ne peut être présumée assez directe pour qu’une baisse de fréquentation s’y répercute mécaniquement.
Et, d’autre part, le fonctionnement du moteur de recherches Google ne peut être suffisamment appréhendé, au regard de ses caractéristiques et des explications fournies par les parties, pour attribuer au seul blocage des pages Facebook les conséquences observées sur le site marchand.
Enfin, le préjudice futur ne peut fonder une réclamation indemnitaire.
De ces observations, il résulte qu’un chiffre d’affaire, et donc une marge, ont été perdus par le blocage des pages Facebook et qu’il est certain que cette circonstance a eu une incidence sur la dégradation, tant du classement dans le moteur de recherches le plus utilisé en France, que de la fréquentation effective du site marchand.
Il en résulte, comme l’expose M. C., une perte de visibilité et de crédibilité, ainsi
qu’un signal défavorable au référencement et une perte de contenus.
Compte tenu du chiffre d’affaires réalisé jusqu’alors, la perte commerciale, y compris en ce que le public a perdu ce repère pour faire des achats, doit être chiffrée à 20 000 euros.
Il existe un préjudice moral, en ce que M. C. a vu son entreprise attaquée sous
diverses formes dans un temps très court et où il a dû tout à la fois réorienter son activité et perdre une partie du fruit de son travail personnel ; l’évaluation de ce poste par les premiers juges est adéquate.
La mesure de publication a été ordonnée en première instance dans les termes
mêmes où elle était sollicitée par M. C. ; elle a été exécutée en ces termes ; il n’y a pas lieu de recourir à une nouvelle publication, celle qui est intervenue étant propre à réparer le dommage, tel que sa réparation était poursuivie, et l’évolution du litige ne justifiant pas cette demande de M. C.
Les réclamations de la société SSF ne s’autorisent d’aucun fondement, dès lors
qu’elle est seule fautive en la cause.
Elle succombe essentiellement ; les dépens sont à sa charge et aucune circonstance ne conduit à écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
DECISION
La Cour,
– Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il condamne la société Spiruline sans frontière à payer à M. C. la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice commercial,
– Statuant à nouveau,
– Condamne la société Spiruline sans frontière à payer à M. C. une somme de
20 000 euros en indemnisation de son préjudice commercial,
– Y ajoutant, dit n’y avoir lieu à nouvelle publication,
– Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Spiruline sans frontière à payer à M. C. une somme de 7 000 euros au titre de l’instance d’appel,
– Condamne la société Spiruline sans frontière aux dépens d’appel, en ce compris le coût du transfert de la marque n°3983496 “Village Spiruline”, et dit que ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
La Cour : Michel Gaget (président), François Martin, Philippe Semeriva (conseillers), Anita Ration, Joëlle Poitoux (greffiers)
Avocats : SCP Baufume-Sourbe, Selarl Lallement & Associes, Me Eric Dumoulin, Me Yann Lorang
Notre présentation de la décision
En complément
Maître Eric Dumoulin est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Maître SCP Baufume-Sourbe est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Maître Selarl Lallement & Associes est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Maître Yann Lorang est également intervenu(e) dans les 11 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Anita Ration est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat François Martin est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Joëlle Poitoux est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Michel Gaget est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Philippe Semeriva est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.