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Lieu de matérialisation de la contrefaçon en ligne : compétence du tribunal saisi
Dans un arrêt du 22 janvier 2015, la Cour de justice de l’UE s’est prononcée sur la compétence judiciaire en cas d’atteinte au droit d’auteur quand les dommages se produisent sur un internet. Dans cette affaire, une photographe avait saisi un tribunal autrichien afin d’obtenir des dommages-intérêts d’une agence d’architecture allemande qui avait diffusé sur son site ses clichés sans son autorisation. L’agence avait contesté la compétence du tribunal autrichien au motif que son site, accessible par un nom de domaine avec une extension « .de », n’est pas destiné à l’Autriche et que le seul fait qu’il y soit consultable est insuffisant à attribuer la compétence à cette juridiction.
La Cour a contredit cette position. Dans un arrêt du 3 octobre 2013, elle avait déjà estimé que le tribunal français saisi était compétent pour connaître d’une action en responsabilité, dans le cadre d’une atteinte alléguée aux droits d’auteur d’un musicien français dont les chansons avaient été reproduites sur CD en Autriche et vendus en ligne par une société britannique par un site accessible en France. Les faits portaient sur des biens matériels alors que dans la présente affaire, le fait dommageable était délocalisé. Comme dans le cas précédent, la Cour s’est prononcée à la lumière de l’article 5, alinéa 3 du règlement n° 44-2001 relatif à la compétence judiciaire. Elle a conclu qu’ « en cas d’atteinte alléguée aux droits d’auteur et aux droits voisins du droit d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une action en responsabilité pour l’atteinte à ces droits du fait de la mise en ligne de photographies protégées sur un site Internet accessible dans son ressort. Cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève ».