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Jurisprudence : Contenus illicites

jeudi 12 février 2015
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Conseil d’État, 4ème / 5ème SSR, décision du 21 janvier 2015

M. B / Chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes

interdiction - professions réglementées - publicité - site étranger - site internet

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 14 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. A…B…, demeurant … ; M. B…demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision n° 1976 du 5 juillet 2012 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes, statuant sur la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des chirurgiens-dentistes, a annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France du 28 mars 2011 et lui a infligé un avertissement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des chirurgiens-dentistes ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B…;

1. Considérant que M. B…est inscrit au tableau de l’ordre des chirurgiens dentistes de Paris ainsi qu’au General dental council du Royaume-Uni ; que le 12 mars 2010, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre lui auprès de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France pour avoir diffusé des messages publicitaires contraires à l’article R. 4127-215 du code de la santé publique sur deux sites internet en langue anglaise qu’il administrait ; que cette plainte a été rejetée par une décision du 28 mars 2011 ; que, sur appel du conseil départemental de la Ville de Paris, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a infligé à M.B…, par une décision du 5 juillet 2012, la sanction de l’avertissement au titre des messages publiés sur le site  » lingualorthodonctics.net « , qu’elle a jugés contraires à l’article R. 4127-215 du code de la santé publique ; que M. B…se pourvoit en cassation contre cette décision ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-215 du code de la santé publique :  » La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont notamment interdits : (…) 3° Tous procédés directs ou indirects de publicité  » ; que constitue un procédé publicitaire prohibé au sens de cet article, la mise à disposition du public, par un praticien ou sans que celui-ci ne s’y soit opposé, d’une information qui ne se limite pas à un contenu objectif et qui vise à promouvoir auprès de patients éventuels l’activité au titre de laquelle ce praticien est inscrit au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes en France ; que, dans l’hypothèse où, eu égard à son contenu, cette information n’est pas destinée à de telles personnes, la circonstance qu’elle leur soit librement accessible, notamment lorsqu’elle figure sur un site internet, n’est pas, par elle-même, de nature à lui conférer le caractère d’une publicité prohibée ;

3. Considérant que, après avoir relevé que les messages figurant sur le site internet  » lingualorthodontics.net  » ne se limitaient pas à une information objective, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a jugé que les circonstances que M. B… disposait d’un cabinet en Angleterre, que le site était rédigé en anglais et qu’il ne faisait pas mention du cabinet français du praticien n’étaient pas de nature à priver ces messages de caractère publicitaire au sens de l’article R. 4127-215 du code de la santé publique, dès lors qu’ils étaient  » accessibles en France  » ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les circonstances ainsi relevées par la chambre disciplinaire nationale et jugées par elle inopérantes étaient bien de celles dont M. B…pouvait utilement se prévaloir pour établir que l’information disponible sur le site litigieux n’était pas prohibée ; que, par suite, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a commis une erreur de droit ; que M. B… est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de la décision attaquée ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECISION

Article 1er : La décision du 5 juillet 2012 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des chirurgiens-dentistes versera à M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A…B…et au conseil départemental de Paris de l’ordre des chirurgiens-dentistes.

Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Le Conseil : M. David Moreau (rapporteur), Mme Gaëlle Dumortier (rapporteur public)

Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan

Source : legifrance.gouv.fr

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