Jurisprudence : Marques
Cour d’appel d’Angers, chambre A – commerciale, arrêt du 26 janvier 2015
Oceanet Technology / Microcaz
accord - annulation - coexistence - concurrence déloyale - dénigrenement - marque - nom de domaine - non respect des accords
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 janvier 2015 par mise à disposition de
l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique Van Gampelaere, Conseiller, faisant fonction
de Président et par Denis Boivineau, Greffier auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Société Française de Distribution Informatique (SFDI) a été
constituée en 1992 en vue de développer une activité de vente de
produits et services informatiques aux entreprises et aux particuliers.
Désireuse, pour les besoins de l’extension de son activité, de réserver
le nom de domaine ‘oceanet.fr’, elle a constitué, le 11 septembre 1996,
une filiale dont elle était l’associée unique, la société Oceanet.
Le 17 septembre 1996, la société Oceanet a déposé à l’INPI la marque
éponyme sous le numéro 96642572 en classes 35, 38, 41 et 42 pour
désigner les services suivants : « gestion de fichiers informatiques,
communication par terminaux d’ordinateurs, formation,
divertissement, location de temps d’accès à centre serveur de bases
de données ».
La Société Microcaz, exerçant une activité de vente de matériel
informatique dans la région mancelle a, le 31 juillet 1996, déposé
auprès de l’INSEE l’enseigne ‘oceanet’.
Les 2 septembre 1996 et 16 juin 1996, elle déposé deux marques semi
figuratives respectivement sous les N°96 640 353 et 98 737 606.
Elle a par ailleurs demandé que lui soit attribué le nom de domaine
www.oceanettm.fr.
Par acte du 22 janvier 1998, la société Microcaz a fait assigner la
société Oceanet devant le tribunal de grande instance du Mans aux
fins de voir annuler la marque déposée par cette dernière.
Par jugement en date du 29 juin 1999, le tribunal de grande instance du
Mans a annulé les marques semi figuratives N°96 640 353 et 98 737 606 de la société Microcaz, a condamné cette dernière, sous astreinte, à cesser tout usage de la marque’ Oceanet’ et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées sur ces deux marques.
La société Microcaz a interjeté appel de ce jugement.
Pendant le cours de la procédure d’appel, les parties se sont rapprochées.
C’est dans ces circonstances qu’un protocole transactionnel a été conclu les 30 novembre 2000 et 5 décembre 2000 entre, d’une part, la société SFDI et la société Oceanet et, d’autre part, la société Microcaz.
Par arrêt du 8 janvier 2001, la cour d’appel d’Angers a donné force
exécutoire à ce protocole aux termes duquel les parties ont accepté la
coexistence de la marque déposée par la société Oceanet et des deux
marques semi-figuratives déposées par la société Microcaz.
Le protocole prévoyait que figurerait sur le site internet de la société
Oceanet, accessible par le nom de domaine ‘oceanet.fr’, une page
d’accueil commune aux deux sociétés, chaque page dédiée à une
société devant contenir un lien hypertexte vers le site de l’autre
société.
Le protocole contenait enfin ‘une clause de non concurrence’.
Postérieurement à la signature du protocole la société Oceanet a
changé de dénomination et de forme sociale et est devenue la SAS
Oceanet technology.
Elle a procédé à l’enregistrement de deux nouvelles marques Oceanet
Technology, la première n°3 604 192, enregistrée le 10 octobre 2008
en classes 35, 38, 41, la seconde, n°3 815 559, enregistrée le 28 mars
2011 en classes 35, 38 et 42.
Se plaignant de ce que la société Microcaz avait, en contravention
avec les termes du protocole, fait évoluer ses marques sans
utiliser les éléments figuratifs composant et distinguant ses marques N°96
640 353 et 98 737 606 et lui reprochant en outre des faits de concurrence déloyale et parasitaire, les sociétés SFDI et Oceanet technology l’ont fait assigner, par acte du 30 septembre 2011, devant le tribunal de commerce du Mans pour voir :
– condamner cette dernière à utiliser le terme Oceanet, à quelque titre
que ce soit, qu’avec tous les éléments figuratifs composant et
distinguant ses marques n°90/640353 et n°98/737 606, sous
astreinte de 1 000 euros passé un délai de quinzaine à compter de la
signification du jugement à intervenir,
– ordonner à la société Microcaz de supprimer définitivement le
message déloyal posté sur Twitter en date du 20 septembre 2010,
sous astreinte de 1.000 euros passé un délai de quinzaine à compter
de la signification du jugement à intervenir,
– condamner la société Microcaz à verser aux sociétés OCEANET et
SFDI la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
– ordonner la publication du jugement à intervenir,
– condamner la société Microcaz à verser aux sociétés Oceanet
technology et SFDI la somme de 6.000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du CPC, ordonner l’exécution provisoire
de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
La société Microcaz a conclu au débouté et a, reconventionnellement,
demandé au tribunal :
– d’annuler la marque Oceanet technology enregistrée sous le
N°3815559 comme contrevenant aux termes du protocole,
– de constater que les société SFDI et Oceanet technologys avaient
méconnu la clause de non concurrence prévue audit protocole,
– de les condamner solidairement au paiement de la somme de
1 171 120 euros à titre de dommages intérêts en reparation de son
préjudice outre celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice
moral.
Faisant valoir que la présentation des sociétés sur le site GOOGLE ne
respectait pas les termes du protocole, elle a également sollicité la
condamnation des deux sociétés à lui payer solidairement la somme
de 10 000 euros à titre de dommages intérêts et à faire procéder à la
modification de la page de recherche google en supprimant les
coordonnées de la société Oceanet technology.
En tout état de cause, elle a sollicité la publication et l’affichage du
jugement en divers lieux et la condamnation des sociétés DFPI et
Oceanet technology à supporter la charge des dépens, comprenant
des frais de constats d’huissier et à lui payer une indemnité de
procédure de 10 000 euros.
Par jugement du 7 septembre 2012, le tribunal de commerce a
condamné les sociétés SFDI et Oceanet technology à payer à la
société Microcaz la somme de 1 000 euros en réparation de son
préjudice résultant de la présence des deux sociétés sur le
département de la Sarthe et à supporter la charge des dépens, toutes
autres prétentions des parties étant rejetées.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le16 novembre 2012,
les sociétés Oceanet technology et SFDI ont interjeté appel de cette
décision.
Les parties ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il
est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du
Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
– du 5 mars 2014 pour les appelantes,
– du 29 janvier 2014 pour l’intimée,
qui peuvent se résumer comme suit.
Les sociétés SFDI et Oceanet technology, concluant à l’infirmation du
jugement en qu’il les a déboutées de toutes leurs demandes et les a
condamnées au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de
dommages-intérêts à la société Microcaz, demandent à la cour :
‘ sur la violation de l’accord de coexistence:
– dire et juger que le protocole d’accord signé entre les parties faisait
obligation à la société Microcaz d’utiliser ses deux marques ainsi que
les éventuelles marques déclinées, avec les éléments figuratifs des
marques N° 96 640 353 et 98 737 606,
– constater que la société Microcaz a méconnu les termes du protocole
transactionnel lui faisant obligation d’exploiter ses marques et les
éventuelles marques déclinées avec ces éléments figuratifs,
– ordonner à la société Microcaz de n’utiliser le terme «Oceanet» à
quelque titre que ce soit, qu’avec tous les éléments figuratifs
composant et distinguant ses marques n°96/640353 et 98/737606,
sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de
quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
‘ sur la concurrence déloyale et parasitaire
– dire et juger que la société Microcaz a commis des actes de
concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société Oceanet
technology,
– constater que la société Microcaz a dénigré la société Oceanet
technology en diffusant un message sur le réseau social Twitter,
– condamner la société Oceanet technology à payer à la société
Oceanet technology la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts,
– ordonner la suppression du message litigieux sous astreinte de 1 000
euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit
jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
– ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, par extraits au
choix de la société Oceanet technology, sur la page d’accueil du site accessible
depuis l’adresse suivante : www.oceanet.tm.fr, de façon visible en
caractère type Ariel taille 18 de couleur noire et sur fond blanc, sans mention ajoutée, dans un encadré précédé de la mention « Publication
Judiciaire », pendant une durée d’un mois à compter de sa mise en
ligne et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un
délai de nultaine à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
S’agissant de la demande reconventionnelle d’annulation de la
marque Oceanet n°3815559, elles soulèvent l’incompétence
matérielle du tribunal de commerce du Mans pour statuer sur cette
prétention et demande à la cour, en conséquence, d’infirmer le
jugement en ce qu’il s’est prononcé sur cette demande et de renvoyer
Microcaz à mieux se pourvoir devant le TGI de Rennes pour statuer
sur la demande reconventionnelle de nullité de la marque.
Subsidiairement, elles font valoir que le dépôt et l’exploitation de la
marque n°3815559, ne viole pas les termes du protocole
transactionnel et elles concluent au débouté de toutes les demandes
de ce chef.
Elles demandent par ailleurs à la cour de dire et juger qu’elles
ont respecté la clause de non concurrence stipulée au protocole
transactionnel et de débouter la société Microcaz de ses demandes
de ce chef.
Subsidiairement, elles soutiennent que la demande indemnitaire
formée de ce chef doit être rejetée faute de preuve d’un préjudice, ou,
à tout le moins, être ramenée, dans son quantum, à de plus justes
proportions.
Elles soutiennent également qu’elles ont parfaitement respecté les
termes du protocole concernant le référencement de la page internet
commune et elles concluent au débouté des demandes formées de ce
chef.
En tout état de cause, elles demandent à la cour de condamner la
société Microcaz à supporter la charge des dépens et à leur payer une
indemnité de procédure de 15 000 euros.
La société Microcaz demande à la cour de constater qu’elle a respecté
les obligations mises à sa charge aux termes du Protocole d’accord
transactionnel et qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucun acte de
concurrence déloyale ou parasitaire à l’encontre des appelantes et des
débouter de l’ensemble de leurs demandes.
Faisant valoir que le dépôt de la marque enregistrée par la société
Oceanet technology sous le numéro 3815559 en date du
18 mars 2011 méconnaît les dispositions de l’article 1er du protocole
d’accord transactionnel, elle demande reconventionnellement à la
cour de prononcer la nullité de la marque enregistrée sous le numéro 3815559.
Reprochant aux appelantes d’avoir méconnu la clause de non
concurrence contenue dans l’article 3 du protocole d’accord
transactionnel, elle sollicite leur condamnation à lui payer
‘respectivement in solidum’, la somme de 610 392,50 euros à titre de
réparation.
Elle sollicite par ailleurs leur condamnation à lui payer ‘solidairement,
respectivement in solidum’, la somme de 10 000 euros en réparation
de son préjudice moral.
Soutenant que la présentation sur le site Google ne respecte pas
l’article 1er du protocole d’accord et que cela constitue une faute de la
part des appelantes , elle sollicite de ce chef leur condamnation
‘solidairement, respectivement in solidum,’ la somme de 30 000 euros
à titre de dommages intérêts et demande en outre à la cour d’ordonner
aux appelantes, sous astreinte de 1 500 euros par jour à compter du
jour de la notification de la décision à intervenir, de modifier le code
source de la page web partagée www.oceanet.fr, pour ajouter une
balise méta description contenant la mention légale d’information sur
la situation des deux sociétés, afin de rétablir un juste équilibre entre
les parties ;
En tout état de cause elle demande à la cour de :
– ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans
un quotidien national, deux quotidiens régionaux et deux revues
spécialisées au choix de l’intimée et aux frais avancés des appelantes,
en caractère noir sur fond blanc « Arial » de taille 12 minimum, avec
un coût minimum par insertion de 5.500 euros TTC et sous astreinte de 2.500 euros par jour à compter de la notification dudit jugement,
– ordonner l’affichage du dispositif du jugement à intervenir sur la
partie gauche de la page d’accueil du site internet www.oceanet.fr
dédiée aux sociétés appelantes, en caractère noir sur fond blanc «arial » de taille 18 minimum, aux frais de ces dernières et sous astreinte de 2.500 euros par jour à compter de la notification dudit jugement,
– ordonner l’affichage du dispositif du jugement à intervenir pendant
une durée de trois mois sur la porte d’entrée du hall d’accueil du siège
de la société Oceanet technology, en caractère noir sur fond blanc «
Arial » de taille 18 minimum, aux frais de cette dernière et sous
astreinte de 2.500 euros par jour à compter de la notification dudit
jugement,
– condamner les appelantes aux entiers frais et dépens de la
procédure, y compris les frais et honoraires de Me L pour les procès-
verbaux dressés les 29 septembre 2006 et 2 février 2007 et les frais
et honoraires de Me M pour le procès-verbal dressé le 4 octobre 2011,
– condamner ‘l’intimée’ (sic) à verser à ‘la demanderesse’ (sic) la
somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile et à supporter les entiers dépens d’appel, recouvrés dans les
conditions de l’article 699 du même code.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-sur les demandes principales des sociétés Oceanet technology et SFDI
A-sur la violation du protocole de coexistence
Le 17 septembre 1996, la société Oceanet a déposé à l’INPI la marque
éponyme sous le numéro 96642572.
Les 2 septembre 1996 et 16 juin 1996, la société Microcaz a déposé
deux marques semi figuratives respectivement sous les N°96 640 353
et 98 737 606, ces marques se caractérisant principalement par une
affiche, associée à une paire d’yeux, sur laquelle sont écrits les mots
‘oceanet’ ou ‘oce@net’ .
A l’occasion de l’instance pendante devant le tribunal de grande
instance du Mans, les sociétés SFDI et Oceanet ont, en substance,
soutenu qu’elle s bénéficiaient d’une antériorité sur le signe ‘ Oceanet’
tandis que la société Microcaz a contesté cette antériorité.
Par jugement du 29 juin 1999, le tribunal de grande instance du Mans
a annulé les marques semi figuratives N°96 640 353 et 98 737 606 de
la société Microcaz, l’a condamnée sous astreinte à cesser tout usage
de la marque’ Oceanet’ et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées sur ces deux marques.
Aux termes du protocole transactionnel conclu entre elles les
30 novembre 2000 et 5 décembre 2000 auquel notre cour a conféré
force exécutoire le 8 janvier 2001, les sociétés SFDI et Oceanet d’une
part et la société Microcaz, d’autre part, après avoir rappelé les termes
du litige les ayant opposées devant le tribunal de grande instance du Mans, ont décidé de régler amiablement leur différend.
C’est ainsi que, après avoir rappelé que la société Oceanet était
propriétaire de la marque simple déposé sous le N° 96642572 et que
la société Microcaz était propriétaire des marques semi figuratives
N°96 640 353 et 98 737 606, les intéressées sont convenues d’un
accord de coexistence ainsi rédigé :
‘Les sociétés Oceanet et Microcaz acceptent expressément la
coexistence des trois marques précitées et se reconnaissent les droits
légitimes qui en découlent pour chacune des sociétés sur lesdites
marques sous les réserves exposées.
Chaque partie pourra déposer, à titre de nouvelle marque, toute
déclinaison de sa ou ses marques (ci-après ‘les marques déclinées’).
Microcaz s’engage à utiliser ses deux marques semi figuratives ainsi
que ses éventuelles marques déclinées avec tous les éléments
figuratifs qui les composent et les distinguent.
Pour sa part, l’EURL Oceanet s’engage ne pas associer à sa marque
simple, ainsi qu’à ses éventuelles Marques Déclinées, d’éléments
figuratifs identiques ou similaires à ceux composant les deux marques
semi-figuratives de Microcaz.
Chaque partie s’interdit toute contrefaçon au sens des articles L 713-2,
L 713-3 et L 713-4 du code de la propriété intellectuelle, de chacune
des éventuelles marques déclinées par l’autre partie.
Les sociétés Oceanet et Microcaz se reconnaissent chacune le droit
d’utiliser à titre de nom commercial et/ ou d’enseigne la dénomination
‘Oceanet’
Toute autre dénomination distincte pourra être associée par l’une ou
l’autre des sociétés à la dénomination ‘Oceanet’ à titre de nom
commercial et/ou d’enseigne. ‘
La société Microcaz soutient qu’il faudrait ne pas s’attacher au sens
littéral des mentions du protocole mais rechercher, en application de
l’article 1156 du code civil, quelle a été la commune intention des
parties et elle fait valoir qu’il n’avait jamais été, dans l’esprit des parties,
été question que chacune d’elles doive conserver indéfiniment, leur
marques d’origine telles qu’elles existaient au moment de la signature
de l’acte.
Elle en veut pour preuve que si tel avait été le cas, les parties se
seraient contentées de prévoir dans la transaction qu’elles
s’engageaient à n’utiliser leurs marques respectives qu’exclusivement
telles qu’elles avaient été déposées et telles qu’elles existaient
précisément au moment de la signature de la transaction alors que,
au contraire, dans un autre paragraphe du protocole, était prévue
l’éventualité d’un nouveau dépôt ce qui, selon elle, démontre sans la
moindre équivoque que chacune des parties entendait se laisser la
possibilité de modifier ses marques d’origine, et ce de façon
substantielle.
Cependant, les dispositions du protocole relatives à l’autorisation du
dépôt d’une nouvelle marque, ne sont pas de nature à relativiser la
portée et des autres dispositions auxquelles se réfèrent les
appelantes.
En effet, la société Microcaz conservait la possibilité de faire évoluer
l’identité graphique de ses marques autour des éléments figuratifs de
ses deux marques d’origine, dont en contrepartie, les sociétés
appelantes s’interdisaient tout usage.
Elle pouvait le faire par l’adjonction de mots, de forme, de dessins
pourvu que dans ses marques déclinées, qu’il n’est certes pas
obligatoire de déposer mais qui peuvent néanmoins l’être, et ses
nouvelles marques déposées, elle ait pris le soin de conserver les
éléments figuratifs distinctif initiaux.
Alors que chacune se reconnaissait le droit d’exploiter des marques
comportant la dénomination ‘oceanet’ , Il ressort des termes du
protocole que, pour garantir la coexistence paisible des marques
litigieuses, les parties se sont accordées pour faire de l’association des
éléments figuratifs des marques N°96 640 353 et 98 737 606, tels que
plus haut rappelés, le critère discriminant de leurs marques
respectives y compris pour leurs déclinaisons futures.
C’est donc à juste titre que les appelantes soutiennent, sans qu’une
quelconque mauvaise foi puisse leur être imputée, que la
société Microcaz ne pouvait, dans ses déclinaisons de marque postérieures
au protocole, faire usage de signes, logos ne comportant pas les
éléments figuratifs qui composaient les deux marques N°96 640 353
et 98 737 606.
Il est constant que la société Microcaz exploite, notamment sur son
site internet, des signes et logos qui ne comportent pas la paire d’yeux
figurant dans les éléments figuratifs des marques N°96 640 353 et 98
737 606.
Tel est ainsi le cas de divers logos comportant, sur un fond noir très
marqué, la dénomination Oceanet en lettres blanches, associée ou
non à d’autres mots, surplombant un logo également sur fond noir
composé de trois flammes de couleurs différentes (bleue, orange et
verte) formant un cercle.
Il sera donc, sous les modalités qui seront fixées au dispositif de la
présente décision et par infirmation du jugement entrepris, fait droit à
la demande des appelantes, tendant à ce qu’il soit fait injonction à la
société Microcaz de n’utiliser le terme oceanet, à quelque titre que
ce soit, qu’avec les éléments figuratifs composants et distinguant les
marques N°96 640 353 et 98 737 606, selon les modalités qui seront
fixées au dispositif du présent arrêt.
B – sur les faits de concurrence déloyale par dénigrement et
parasitisme allégués par les sociétés Oceanet technology et la
société SFDI
Au soutien de sa demande indemnitaire de 75 000 euros, de
suppression du message litigieux et de publication de l’arrêt à
intervenir les appelantes reprochent à la société Oceanet des faits de
dénigrement et de concurrence parasitaire.
I-sur le dénigrement allégué
II est constant que la société MIcrocaz a posté sur son compte ouvert
sur le site Twitter le message suivant :
« Notre homonyme vous a contacté ‘ Dites-le nous, et nous vous
offrirons un an d’hébergement Internet pour vous remercier de votre
témoignage ».
La société Microcaz ne conteste que ‘l’homonyme’ visé dans le
message ne peut être que la société Oceanet technology.
Les appelantes considèrent que ce message émanant d’une société
exerçant dans le même secteur commercial qu’elle avait, à l’évidence,
pour objectif de discréditer la société Oceanet technology dans la
mesure où son contenu laisse à penser au lecteur que celle-ci
effectuait un démarchage de la clientèle de la société Microcaz, que
ce démarchage était fautif et qu’il était nécessaire de le dénoncer.
Cependant le message litigieux se borne à solliciter, fût-ce contre une
année d’hébergement gratuit, un témoignage sur un éventuel
démarchage par un homonyme.
Il n’a pas le caractère dénigrant que lui prête les appelantes dès lors
qu’il ne comporte aucune critique de l’attitude de la société
‘homonyme’ de nature à jeter le discrédit sur elle et qu’il se présente ,
pour le lecteur, comme un simple outil de recensement des abonnés
du compte Twitter de la société Microcaz qui ont pu être approchés
par la société Oceanet technology.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les
sociétés Oceanet Technology et Société française de distribution
informatique de leurs demandes de dommages intérêts et de
suppression du message litigieux.
2-sur les actes de concurrence parasitaire allégués
Exposant qu’elles ont une activité ancienne de revente de liens vers
les opérateurs de téléphonie commencée en 1996, sous un mode de
simple distribution payée à la commission, puis depuis 2006 sous la
forme d’une revente directe de liens, la société Oceanet bénéficiant
depuis cette date d’une licence obtenue auprès de l’autorité de
régulation des communications électroniques et des postes, elles
reprochent à la société Microcaz de se placer dans leur sillage en
suivant les mêmes axes de développement (développement de site
web, téléphonie, hébergement) notamment en développant depuis
décembre 2008, une activité d’offre de services de téléphonie.
Cependant la société Microcaz verse aux débats diverses pièces qui
démontrent à suffisance que depuis 2000 elle a, elle aussi , exercé
une activité dans le domaine de la téléphonie (distribution de mobiles
télécom sous forme de coffrets OLA, distribution d’offres d’accès à
internet de la société Via Networks, vente sur commission de services
de téléphonie Serveurcom et Sarthe Centrex) et qu’elle l’exerçait en
2005, soit avant que la société Oceanet ne commence son activité de
revente directe de liens.
Par ailleurs, le développement, par la société MIcrocaz, d’une activité
de téléphonie, consistant, notamment en la revente de liens vers les
opérateurs, à l’instar de la société Oceanet technology n’est pas
constitutive, en soi, d’un acte de concurrence déloyale, le marché
étant libre.
Pour prospérer en leur demande de ce chef il appartient aux
appelantes de démontrer que l’exercice d’une telle activité de
téléphonie ou d’accès à Internet s’accompagnerait d’actes objectifs de
parasitisme ayant permis à la société Microcaz, depuis 2008, comme
soutenu, de profiter des efforts et de la réputation de la société
Oceanet.
Pour ce faire, elles énoncent que la société Microcaz développe cette
activité, d’une part, en ayant adopté ‘un logo particulièrement proche’
de celui sous lequel la société Oceanet technologie proposait ses
services ce qui a pu engendrer une confusion dans l’esprit de la
clientèle et, d’autre part, en ayant fait édifier un bâtiment largement
inspiré de celui de la société Oceanet tant en ce qui concerne
l’architecture du bâtiment que les couleurs utilisées.
Sur le premier point, s’il est exact que le logo utilisé par la
société Microcaz pour développer ses produits de vente de téléphonie
comporte la dénomination Oceanet, il reste que :
– ce logo est composé d’un fond noir très marqué sur laquelle la
dénomination Oceanet apparaît en lettres blanches majuscules
associée au mot Télécom, porté en petits caractères sur le coin en bas
à gauche, les deux étant précédés d’un logo également sur fond noir
composé de trois flammes de couleurs tranchées différentes (bleue,
orange et verte) formant un cercle
– tandis que le logo utilisé par la société Oceanet technology est
composé d’un fond blanc sur lequel la dénomination Oceanet apparaît
en lettres majuscules foncées associée au mot Technology apposé en
dessous du mot Oceanet, venant souligner ce mot sur toute sa
longueur et qu’il ne comporte aucun élément figuratif.
Il en résulte que les appelantes qui ne reprochent pas à la société
Microcaz de faire usage de la dénomination Oceanet, ne rapportent
pas la preuve de ce que les deux logos tels que plus haut décrits
seraient susceptibles d’emporter un risque de confusion dans l’esprit
de la clientèle de la société Oceanet technology.
S’agissant de la similitude alléguée des bâtiments des deux sociétés,
les appelantes produisent aux débats des constats d’huissier :
– un établi le 6 juin 2011 au […] (établissement Oceanet technologie),
– l’autre établi le 28 juin 2011 au […] les Le Mans (établissement
Microcaz).
Il ressort de ces constats et des photographies versées aux débats
que les bâtiments des deux sociétés, le premier en Loire atlantique et
le second dans la Sarthe, se distinguent par leurs couleurs, leurs
formes, leurs enseignes et leurs logos.
En effet :
– le bâtiment de la société Microcaz, en forme de parallélépipède, est
entièrement recouvert d’un revêtement marron foncé, sa partie
centrale correspondant à l’entrée dans le bâtiment est en retrait, et
surmontée, sur fond noir, d’une enseigne comprenant en blanc, la
dénomination Oceanet, et les termes Informatique et réseaux, agence
Web, télécom déclinés dans les mêmes couleurs que le logo composé
de trois flammes de couleurs tranchées différentes (bleue, orange et
verte) formant un cercle qui figure également sur l’enseigne, le
bâtiment ne comportant aucune autre enseigne comportant la
dénomination Oceanet,
– tandis que le bâtiment de la société Oceanet Technology, de couleur
claire pour le rez de chaussée est, de manière tranchée, peint en
rouge au niveau du premier étage, qu’il comporte six voiles en béton
de couleur rouge supportant chacune une enseigne dont celle de la
société Oceanet technology apparaît sur fond blanc, les lettres Ocea
étant de couleur noire, les lettres Net, de couleur orange et le mot
technology en lettres plus petites en noir.
Il n’existe aucune similitude entre les deux bâtiments de nature à faire
un risque de confusion entre elles dans l’esprit de la clientèle étant au
demeurant observé que les deux bâtiments se situent dans deux
départements distincts ( Loire Atlantique et Sarthe).
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté
les appelantes de leurs demandes de dommages intérêts et de
publication fondées sur des faits de concurrence déloyale par
dénigrement et parasitisme.
II-sur les demandes de la société Microcaz
A-sur la demande en nullité de la marque enregistrée par la
société Oceanet technology sous le N° 3815559
Les appelantes concluent à l’incompétence du tribunal de commerce
pour connaître de cette demande de nullité.
Au soutien de l’exception qu’elles soulèvent les appelantes font valoir
au visa des dispositions des articles L 716-3 du code de la propriété
intellectuelle et D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire que seul
le tribunal de grande instance de Rennes était compétent pour
connaître de la demande de nullité de marque présentée par la société
Microcaz et elles demandent en conséquence à la cour de renvoyer
l’intimée à se pourvoir devant ce tribunal.
La demande tendant à voir prononcer la nullité de la marque N°3815559 avait été présentée en première instance exactement sur les mêmes moyens qu’en cause d’appel.
Si l’exposé du litige tel qu’établi dans le jugement ne font pas état d’une
exception d’incompétence soulevée par les appelantes devant le
tribunal de commerce, il reste que :
– en sa motivation, le jugement entrepris comprend l’attendu suivant ‘
attendu que l’incompétence du tribunal de commerce du Mans ne saurait être retenue compte tenu de l’existence d’un accord transactionnel à dominante commerciale signé par les deux parties’.
– les conclusions développées par les sociétés SFDI et Oceanet
technology soulevaient expressément en leurs pages 17 et 18 une
exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance de
Rennes pour connaître de la demande en nullité de la marque
enregistrée par la société Oceanet technology sous le N° 3815559
– le tribunal s’est expressément référé à ces conclusions.
L’intimée ne formule pas d’observation sur l’exception d’incompétence
ni en ce qui concerne sa recevabilité ni en ce qui concerne son bien
fondé.
En application de l’article 51 du code de procédure civile les
juridictions consulaires ne connaissent des demandes incidentes, au nombre desquelles se comptent les demandes reconventionnelles, que si elles entrent dans leur compétence d’attribution.
Aux termes de l’article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle
dans sa version applicable en la cause les actions civiles et les demandes relatives aux marques sont exclusivement portées devant
les tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire, y
compris lorsqu’elles portent à la fois sur une question de marques et
sur une question connexe de concurrence déloyale.
Il s’ensuit que la demande de nullité de marque, qui entre dans les
prévisions de l’article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle quel
que soit le fondement de la demande en nullité, ne relevait pas de la
compétence d’attribution du tribunal de commerce et que les premiers
juges ne pouvaient donc rejeter l’exception d’incompétence.
La décision sera infirmée de ce chef.
Au regard du siège social des deux appelantes et des dispositions de
l’article D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire la demande de
nullité de marque était, en première instance, du ressort du tribunal de
grande instance de Rennes.
En application de l’article 79 du code de procédure civile, la demande
en nullité sera donc renvoyée devant la cour d’appel de Rennes.
B-sur la méconnaissance alléguée de l’article 3 du protocole
La société Microcaz reproche aux appelantes de n’avoir pas respecté
la clause insérée dans le protocole et ainsi rédigée.
« L’EURL OCEANET, ses cessionnaires, licenciés et plus généralement ses ayants-droit ou ayants-cause ne pourront s’installer physiquement, directement ou indirectement, dans le département de la SARTHE et dans un rayon de 50 km de la ville du Mans.
Microcaz, ses cessionnaires, licenciés et plus généralement ses ayants-droit ou ayants-cause ne pourront s’installer physiquement, directement ou indirectement, dans le département de la Loire-Atlantique et dans un rayon de 50 km de la ville de Nantes.
Par s’installer physiquement, directement ou indirectement, il convient
d’entendre notamment l’acquisition, la construction, la location, etc.,
de tous établissements, sièges, succursales, locaux, etc., directement
ou par personnes interposées, physique ou morale, comme
l’acquisition, la location gérance, la prise de participation de ou dans
toutes sociétés, entreprises, GIE, associations, etc. »
Elle reproche ainsi à la société Oceanet technology d’avoir, au mépris
de cette clause :
– proposé ses services dans le département de la Sarthe, via la société
S@RTEL, société sise au Mans chargée de l’aménagement
numérique du département de la Sarthe,
– procédé à un démarchage systématique et agressif à l’encontre des
clients de la société Microcaz installés au Mans,
– proposé ses services via une autre société sarthoise sise au Mans
dénommée MIXTRIO et spécialisée dans le conseil en solutions
internet et réseaux.
La clause litigieuse précise elle-même comment doit s’entendre une
installation physique directe ou indirecte prohibée.
Elle ne vise qu’à interdire une installation physique à proximité
géographique de chaque contractant.
Si les exemples d’installation prohibées listés ne sont certes pas
limitatifs (notamment,etc..), il reste que les expressions employées
sont précises et qu’elles ne permettent pas de considérer,
contrairement à ce qu soutenu, que la commune volonté des parties
était d’interdire tout démarchage de clientèle ou fourniture de
prestations dans la zone kilométrique protégée.
Les autres termes du protocole ne sont pas de nature à faire la
démonstration contraire, la seule qualification de la clause litigieuse
en ‘ clause de non concurrence’ ne permettant pas d’ajouter aux
termes mêmes de la clause,sauf à alourdir les obligations des parties.
Il s’ensuit que la société Microcaz ne peut reprocher aux appelantes
d’avoir procédé à du démarchage dans la zone protégée par la clause
de non installation que ce soit par l’intermédiaire d’un de ses
commerciaux M. M ou d’ailleurs par l’intermédiaire de tout autre
membre de la société Oceanet Technology.
Le marché étant libre, la société Microcaz ne peut non plus, au regard
de ce qui a plus haut été dit, faire grief à la société Oceanet technology
d’avoir démarché certains de ses clients étant observé que rien
n’établit que la société Oceanet étaient informée de ce que certaines
sociétés contactées étaient les clientes de la société Microcaz et qu’il
n’est pas démontré que des procédés déloyaux auraient été
utilisés.
Si les appelantes contestent la valeur probante des constats d’huissier
produits aux débats par la société Microcaz comme ne comportant la
mention des précautions techniques prises par l’huissier de justice, il
reste qu’il n’est pas soutenu que ce que l’huissier a relevé au titre de
ses constatations ne serait pas conforme à ce qui pouvait se lire sur
les sites visités.
Cependant, au regard des termes de la clause de non installation, les
faits révélés par ces constats d’huissier ne peuvent être tenus comme
correspondant à une implantation physique directe ou indirecte dans
la zone géographique protégée
En effet ne constitue pas une installation physique, fut-indirecte, de la
société Oceanet technology :
– le fait que le site internet de la société Mancelle SARTEL présente
la société Oceanet technology comme faisant partie de ses opérateurs
locaux partenaires et comporte un logo de cette société renvoyant au
site de la société Oceanet technologie, pas plus d’ailleurs que le fait
que la société Oceanet technology figure sur une plaquette publicitaire
de la société Sartel comme étant un de ces partenaires ou sur une
autre, comme étant un des opérateurs présents dans le département.
– le fait que le site internet de la société Mancelle Mixtrio, agence de
conseil en solutions internet et réseaux comporte parmi, six logos,
celui de la société oceanet technology.
Au regard des termes de la clause litigieuse, la distribution de
prospectus dans le département de la Sarthe n’était pas non plus
interdite aux appelantes.
Enfin, la simple participation de la société Oceanet Technology, dans
des proportions d’ailleurs non établies, à une journée d’étude et de
rencontres lors d’un salon ‘Les 24 heures du digital’ ne constitue un
fait d’installation prohibé au sens de la convention.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que les premiers juges ont
retenu que les appelantes avaient failli à leurs obligations telles
qu’issues de l’article 3 du protocole pour les condamner, de ce chef,
au paiement de dommages intérêts.
La décision sera en conséquence infirmée de ce chef et la société
Microcaz sera déboutée de ses demandes.
C-sur la méconnaissance alléguée du protocole relativement à la
présentation sur le moteur de recherche Google
Aux termes du protocole,
‘ Les parties conviennent de faire figurer sur le site internet de la
société Oceanet, accessible par le nom de domaine oceanet.fr une
page d’accueil commune partagée entre la sociétés Oceanet et
Cette page d’accueil commune devra être visible quelque soit la
résolution d’affichage de l’internaute utilisée par l’internaute amené à
se connecter
La page d’accueil commune comportera deux parties de dimension
identiques séparées verticalement. La partie de gauche sera attribuée
à l’EURL Oceanet et la partie de droite à Microcaz.
Chacune des deux parties ainsi attribuées de la page d’acceuil
commune comportera pour la société concernée un
lien hypertexte vers le site de cette dernière ‘.
La société Microcaz reproche aux appelantes d’avoir détourné à son
profit exclusif la page d’accueil partagée du site référencé par les
moteurs de recherches.
Elle fait ainsi valoir lors d’une recherche sur le moteur Google, on voit
apparaître le lien naturel suivant sur lequel les seules coordonnées de
la société Oceanet technology apparaissent, à l’exclusion de celles de
la société Microcaz au mépris du principe égalitaire préconisé par le
protocole.
Elle fait observer que la société Oceanet technology étant seule
titulaire du nom de domaine oceanet.fr qui héberge cette page
commune, elle en est seule gestionnaire et a de ce fait l’entier contrôle
technique de cette page.
Elle ajoute que la société Oceanet technology at de longue date pris
l’habitude de fournir des services d’hébergement de sites internet à
des sociétés tierces via des répertoires du nom
manière que ces sites sont accessibles sous l’adresse
http://www.oceanet.fr ce qui optimise le référencement du site dans
les moteurs de recherche.
Cependant, aux termes des termes clairs du protocole qui lie les
parties, la société Oceanet n’a pour seule obligation que de faire
figurer sur son site une page commune d’accueil présentée comme il
a plus haut été rappelé et il est constant qu’elle a honoré cette
obligation.
Elle n’a pris aucun engagement concernant le référencement sur les
moteurs de recherches et la société Microcaz ne peut lui reprocher un
quelconque manquement contractuel sur ce point.
Elle sera donc déboutée de ses demandes de ce chef.
D-sur les demandes de publication et d’affichage
Au regard de ce qui vient d’être jugé la publication de l’arrêt et son
affichage ne s’imposent pas.
III sur les dépens et les frais non répétibles
La société Microcaz qui succombe en la majeure partie de ses
prétentions sera condamnée aux dépens de première instance, par
infirmation du jugement, ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront
recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives aux frais non répétibles de
première instance seront confirmées.
La société Microcaz sera condamnée à payer aux appelantes une
indemnité de procédure d’appel de 10 000 euros et elle sera elle-
même déboutée de sa demande de ce chef.
DECISION
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Infirme le jugement entrepris en ce que :
– le tribunal de commerce s’est reconnu compétent pour statuer sur la
demande de nullité de la marque enregistrée par la société Oceanet
technology sous le N° 3815559 et a débouté la société Microcaz de
sa demande de ce chef,
– le tribunal a débouté les sociétés Oceanet Technology et Société
française de distribution informatique de leur demande tendant à lui
voir ordonner de n’utiliser le terme ‘ Oceanet’ qu’avec tous les
éléments figuratifs composant et distinguant ses marques
N°96-640353 et 98-737606,
– le tribunal a condamné les sociétés Oceanet Technology et Société
française de distribution informatique à payer à la société Oceanet la
somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour non respect
de l’article 3 du protocole des 30 novembre 2000 et 5 décembre 2000,
– le tribunal a condamné les sociétés Oceanet Technology et Société
française de distribution informatique aux dépens de première
instance,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le tribunal de commerce du Mans était incompétent pour
connaître de la demande de nullité de la marque enregistrée par la
société Oceanet technology sous le N° 3815559 et renvoie l’affaire,
sur ce point, devant la cour d’appel de Rennes,
Fait injonction à la société Microcaz de n’utiliser le terme oceanet, à
quelque titre que ce soit, qu’avec les éléments figuratifs composant et
distinguant les marques N°96 640 353 et 98 737 606 dans un délai de
quatre mois à compter de la signification de la présente décision, sous
astreinte, passé ce délai, de 800 euros par jour de retard pendant trois
mois à l’expiration desquels il pourra à nouveau être statué,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Microcaz à payer aux sociétés Oceanet
Technology et Société française de distribution informatique une
indemnité de procédure d’appel de 10 000 euros,
Condamne la société Microcaz aux dépens de première instance et
d’appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions
de l’article 699 du code de procédure civile.
La Cour : Madame Van Gampelaere (conseillère faisant fonction de
Président), Madame Monge, Madame Grua (conseillères), Monsieur Boivineau (greffier)
Avocats : Me Sophie Dufourgburg, SCP Chatteleyn et George
Source : inpi.fr
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.