Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre 1ère section, jugement du 5 mars 2015
Interflora France - Fleurop / Réseau Fleuri "Florajet"
adwords - contrefaçon - fonction essentielle de la marque - marque notoire - mot-clé - publicité
DEBATS
A l’audience du 27 Janvier 2015
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS
La Société Française de Transmissions Florales,
Interflora France, ci-après la société Interflora, fondée en
1946, se présente comme spécialisée dans la livraison de fleurs, via son
réseau d’artisans fleuristes Interflora en France et dans le monde.
Elle dit exercer son activité sous l’enseigne Interflora, avoir pour nom
commercial Interflora France Fleurop, et regrouper, sur le territoire
français, un nombre quasi constant de 5 200 artisans fleuristes
professionnels indépendants, membres qui ont été agréés selon les
conditions Interflora.
La société Interflora indique être licenciée des marques suivantes :
Interflora France n° 1303260 ;
Société Française de Transmissions Florales n°1561190 ;
Interflora en ligne n° 95589965 ;
Interflora, Réseau de Fleuristes n° 3189597 ;
communautaire Interflora n° 909838 ;
et avoir pour nom de domaine Interflora.fr, réservé depuis le 20
novembre 1995.
La société Réseau Fleuri « Florajet », ci-après la société
Florajet, créée en 1992 et spécialisée dans la livraison de fleurs
dans le monde, se présente comme une entreprise familiale fondée pour
permettre aux fleuristes de profiter de l’innovation technologique que
représentait à l’époque le télécopieur.
La société Interflora expose que s’étant rendu compte que la
société Florajet utilisait « Interflora » comme mot clé sur le service
de Google Adwords, elle a fait dresser deux constats d’huissier des 28
mai et 13 juillet 2011, puis a, par la voie de son conseil, adressé le 29
août 2011, une lettre de mise en demeure à la société Florajet, lui
interdisant d’utiliser comme mot clé le terme « Interflora », marque
renommée et propriété d’Interflora Inc. pour laquelle elle bénéficie
d’une licence exclusive.
Par courrier du 5 septembre 2011, le conseil de la société Florajet
lui aurait répondu, sur la base de la jurisprudence de l’époque, qu’il faut
placer les termes en « mots négatifs », que cela a été fait et l’invitait à
procéder de même en ce qui concerne la société Florajet.
Par courrier du 8 septembre 2011 adressé au conseil de la société
Florajet, les conseils de la société Interflora auraient pris acte
de la réponse de celui-ci, dénié que leur cliente ait elle-même réalisé ce
qu’elle reproche à la société Florajet et maintenu une demande
d’indemnisation.
Par courrier du 30 novembre 2011, le nouveau conseil de la société
Interflora a adressé un courrier à la société Florajet prenant
bonne note de l’engagement pris par elle dans son courrier du 5
septembre 2011, de mettre « Interflora » en mot clé négatif, indiquant
également qu’il avait été constaté qu’aucune annonce commerciale
n’apparaissait plus vers le site internet Florajet à la suite de la saisie du
mot clé « Interflora », mais sollicitait une indemnisation pour les faits
passés.
Par courrier officiel du 9 décembre 2011, le conseil de la société
Florajet réitérait sa réponse.
La société Interflora a ensuite fait procéder à un constat le 22
décembre 2011 par la société Celog.
Par acte d’huissier en date du 10 janvier 2012, la société
Interflora a assigné en référé la société Florajet devant le
tribunal de grande instance de Paris, lui reprochant des actes de
contrefaçon et concurrence déloyale lesquels constitueraient un trouble
manifestement illicite. Elle demandait notamment au Président du
tribunal de « faire injonction à la société Réseau Fleuri de
respecter son engagement en date du 5 septembre 2011, consigné par
courrier officiel d’avocat, et d’inscrire la marque Interflora en
mot-clé à exclure (mot-clé négatif) auprès du service Google
AdWords, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter
de la signification de l’ordonnance à intervenir ».
Par lettre officielle du 9 février 2012, le conseil de la société
Florajet a écrit au conseil de la société Interflora que la
proposition qu’il avait formulée dans son courrier du 5 septembre 2011
était caduque depuis plusieurs mois, faute pour la société
Interflora d’y avoir répondu directement ou par l’intermédiaire de
l’un de ses conseils, la société Florajet « ne (pouvant) s’astreindre
à des obligations supérieures à ce qu’imposent les textes légaux et leurs
interprétations jurisprudentielles les plus récentes à l’ensemble des
acteurs du marché. »
La société Interflora a fait procéder à un nouveau constat le 11
février 2012 par la société Netconstat.
Par courrier du 14 février 2012 adressé à la société Florajet, la
société Interflora aurait constaté la résiliation sans préavis de
l’accord qui, selon elle, aurait été conclu, lui rappelant également
qu’Interflora était une marque renommée, et qu’il y avait contrefaçon
et concurrence déloyale.
Par courrier en date du 14 février 2012, la société Florajet
répondait à la société Interflora que les explications nécessaires
avaient déjà été fournies dans ses écritures dans le cadre de la procédure
de référé susvisée, laquelle était en cours de délibéré.
Par ordonnance de référé en date du 28 février 2012, le Président du
tribunal de grande instance de Paris a reçu la société Florajet en son
exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce
d’Avignon et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; la société
Interflora ayant abandonné ses demandes en contrefaçon de
marque Interflora fondées sur l’article L. 716-6 du code de la
propriété intellectuelle, le litige était limité à une inexécution d’un
accord. Il n’a pas été donné suite à cette procédure en référé.
La société Interflora a encore fait procéder à un constat d’huissier
le 29 février 2012 par Maître Landelle.
A la suite d’une conférence de presse de la société Florajet du 22
janvier 2013 au cours de laquelle des informations erronées relatives à
la société Interflora auraient été données, et le dossier de presse
remis aux participants permettant selon elle de constater l’utilisation
sans autorisation du « Mercure Interflora » et la contrefaçon de ses
bouquets, la société Interflora a adressé, le 28 mars 2013, un
nouveau courrier à la société Florajet, laquelle lui a répondu par
courrier du 8 avril 2013.
Le conseil de la société Interflora a, le 30 avril 2013, adressé un
courrier à la société Florajet lui rappelant les faits de contrefaçon,
concurrence déloyale et déclarations mensongères reprochés, courrier
auquel le conseil de la société Florajet a répondu le 13 mai 2013 en
indiquant pouvoir continuer à utiliser le mot clé « Interflora »
conformément à la jurisprudence.
Par courrier officiel du 29 mai 2013, le conseil de la société
Interflora rappelait à la société Florajet la jurisprudence sur
les marques renommées et l’interdiction d’utilisation du terme
«Interflora » comme mot clé sur Google Adwords.
La société Interflora a fait procéder à un constat d’huissier le 10
juillet 2013 par Maître Saragoussi.
C’est dans ces circonstances que la société Interflora a, par acte
d’huissier en date du 14 août 2013, fait assigner la société Florajet
devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de
marque, concurrence déloyale et concurrence parasitaire.
En cours de procédure, la société Florajet a fait procéder à quatre
constats d’huissier le 25 novembre 2013 et les 27 février, 18 septembre
et 27 novembre 2014.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre
2014, la société Interflora demande au tribunal, au visa des
articles L. 311-1-3, L. 335-3 et L. 713-5 du code de la propriété
intellectuelle, de l’article 5 § 2 de la directive 89/104 du 21 décembre
1988, modifié par la directive 2008/95 du 22 octobre 2008, et des
articles 1382 et 1383 du code civil, de :
– Déclarer recevable et bien fondée la Société Française de Transmissions Florales Interflora en toutes ses demandes, moyens et prétentions.
– Y faire droit.
– Déclarer irrecevable et non fondé la société Réseau Fleuri en
toutes ses demandes, moyens et prétentions.
– L’en débouter.
– Dire et juger notoire au sens de l’article 713-5 du code de la propriété
intellectuelle les marques :
Interflora France sous le n° 1303260
Société Française de Transmissions Florales sous le n°1561190
Interflora en ligne sous le n°95589965
Interflora, Réseau de Fleuristes sous le n°3189597
Interflora sous le n°909838.
– Dire et juger que c’est en parfaite connaissance de cause que la société
Réseau Fleuri a porté atteinte aux marques notoires ci-dessus
visées en tirant indûment profit du caractère distinctif, de la renommée
des marques sus mentionnées.
– Dire et juger que par ses agissements la société Réseau Fleuri a
commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques
notoires.
– Dire et juger que la société Réseau Fleuri a commis des actes de
contrefaçon par reproduction des créations florales propriétés de la
Société Française de Transmissions Florales Interflora.
– Dire et juger en tout état de cause que par ses agissements, la société
Réseau Fleuri porte atteinte à la dénomination sociale, au nom
commercial et à l’enseigne la Société Française de Transmissions Florales Interflora.
– Dire et juger que la société Réseau Fleuri a commis des fautes
constitutives d’actes de concurrence parasitaire et déloyale portant
préjudice à la société SFTF – Interflora, générant la mise en cause
de sa responsabilité quasi délictuelle.
En conséquence,
– Interdire à la société Réseau Fleuri l’utilisation des marques
notoires ci-dessus visées, à quelque titre que ce soit et/ou combinées
avec d’autres termes, à titre de mot clé et ce sous astreinte de
25.000,00 € par infractions constatées.
– Condamner la société Réseau Fleuri à verser à la Société Française de Transmissions Florales Interflora, la somme provisionnelle de 1.000.000,00 € au titre des actes de
contrefaçon.
– Enjoindre à la société Réseau Fleuri, en application des
dispositions de l’article L 331-1-2 du Code de la propriété intellectuelle,
d’avoir à fournir à la Société Française de Transmissions Florales Interflora les quantités produites, commercialisées, livrées,
reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les
marchandises ou services fournies à raison de l’usage contrefaisant de
la marque notoire Interflora.
– Condamner la société Réseau Fleuri à verser à la Société Française de Transmissions Florales Interflora, la
somme de 2.000.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de la
concurrence parasitaire.
– Condamner la société Réseau Fleuri à verser à la Société Française de Transmissions Florales Interflora, la somme de 2.827.148,00 € a titre de dommages et intérêts au titre de la
concurrence déloyale, somme à parfaire.
– Ordonner à titre de complément de dommages et intérêts la
publication, au frais de la société Réseau Fleuri, sur sa page
d’accueil de son site accessible à l’adresse www.florajet.com de la
décision en son intégralité ou par extrait ou en résumé, au choix de la
Société Française de Transmissions Florales
Interflora, et ce pendant une durée ininterrompu d’un mois, passé un
délai de deux jours à compter de la signification de la décision à
intervenir, et ce sous astreinte de 2.000,00 € par jour de retard.
– Dire et juger que cette publication sera effectuée en partie supérieure
de la page d’accueil du dit site, au dessus de la ligne de flottaison, dans
la partie centrale du 1er écran de présentation qui s’affiche en appelant
l’adresse http://florajet.com, dans un encadré noir sur fond blanc avec
une écriture en noire, New Times Roman en taille de caractère 12 le
texte devant être immédiatement précédé du titre « communiqué
judiciaire » en caractère de taille 14 en lettre capitale droite.
– Ordonner la publication dans les mêmes conditions de la décision à
intervenir, au frais de la société Réseau Fleuri, dans trois journaux
ou revues aux choix de la Société Française de Transmissions Florales Interflora, sans que le coût de ces
publications ne puisse être supérieur à une somme de 30.000,00 € H.T.
– Dire que les astreintes commenceront à courir passé le délai de 2 jours
à compter de la signification de la décision à intervenir et seront
productrices d’intérêts aux taux légal.
– Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées.
Dans tous les cas,
– Condamner la société Réseau Fleuri à verser à la Société Française de Transmissions Florales Interflora une
somme de 80.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
– Condamner la société Réseau Fleuri, en tous les dépens y
compris les frais de constats, en application de l’article 699 du code de
procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12
décembre 2014, la société Florajet demande au tribunal, au visa de
l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, de l’article 5.2
de la directive n°2008/95 du 22 octobre 2008, des articles 1315 et 1382
du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile, de :
– Donner acte à la Société Florajet que, dans ses écritures produites
dans le cadre de la procédure de référé ayant fait l’objet d’une
ordonnance rendue le du 28 février 2012 par le tribunal de grande
instance de Paris, la société Interflora a déclaré : « Il ne s’agit
pas d’interdire de reproduire la marque Interflora puisque la
marque Interflora n’est pas reproduite par Florajet, mais
d’enjoindre Florajet à respecter son engagement d’inscrire le motclé
Interflora en mot-clé à exclure, tel que cette société s’est
engagée officiellement par courrier du 5 septembre 2011 par
l’entremise de son avocat ».
– Rejeter comme infondé l’ensemble des demandes de la société
Interflora.
– Dire et juger abusive la présente procédure en raison de son absence
de fondement sérieux et du caractère disproportionné des demandes
présentées.
– Dire et juger que le caractère disproportionné des demandes
présentées a entraîné pour la société Florajet un préjudice réel et
avéré.
– En conséquence, condamner la société Interflora à verser à la
société Florajet une somme de cinquante mille euros (50.000 €) de
dommages et intérêts pour procédure abusive.
– Condamner la société Interflora à verser à la société Florajet
une somme de trente mille euros (30.000 €) au titre de l’Article 700 du
code de procédure civile.
– Condamner la société Interflora aux entiers dépens, distraits au
profit de Maître Christophe Caron, sur son affirmation de droit.
– Dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des
condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution
forcée devrait être réalisée par l’office d’un Huissier, le montant des
sommes retenues par l’Huissier en application de l’article 10 du Décret
du 8 mars 2001 portant modification du Décret 96/1080 du 12
décembre 1996 (tarif des Huissiers) devra être supporté par le débiteur
en sus des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure
civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2015.
MOTIFS
A titre liminaire et bien que la société Florajet n’ait pas soulevé une
fin de non recevoir, le présent tribunal relève que la société
Interflora qui se prétend licenciée des marques Interflora ne
produit au débat aucun certificat d’identité des marques de sorte qu’il
est impossible de savoir s’il s’agit de marques françaises ou
communautaires et donc de savoir quels sont les textes à appliquer, le
Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 ou lesdispositions du
code de propriété intellectuelle.
Il n’est pas davantage possible de vérifier le nom du titulaire des
marques ni même l’inscription de la licence au registre des marques.
Or que ce soit sur le fondement du règlement ou des dispositions du
code de la propriété intellectuelle, le licencié ne peut agir en
contrefaçon de marques que si la licence est inscrite au registre des
marques.
Faute de pouvoir vérifier que cette condition est remplie, la société
Interflora sera déclarée irrecevable en toutes ses demandes en
contrefaçon des marques dont elle affirme être uniquement licenciée.
De façon superfétatoire,
sur la renommée de la marque
La société Interflora fait valoir que le signe Interflora est
notoire et verse pour ce faire un certain nombre d’éléments.
La société Florajet répond que la société demanderesse ne
démontre pas la renommée de ses marques marque par marque et ne
produit aucun élément probant au débat.
Sur ce
Il est relevé que la société Interflora ne verse au débat que
quelques éléments parmi l’ensemble requis pour établir la renommée
des marques Interflora et ce, premièrement marque par marque
s’agissant de signes aussi différents que Interflora , Société Française de Transmissions Florales ou Interflora en ligne ou encore Interflora Réseau de Fleuristes, et
deuxièmement répondant aux critères établis pour qualifier une marque
de renommée.
Elle se contente de dire qu’elle est l’un des quatre membres fondateurs
de l’Association des Fleuristes de France, association créée le 15
janvier 1992, qui est un organisme très important en matière de
formation pour les fleuristes de France ; qu’elle a créé le Groupe d’Art
Floral (GAF) qui regroupe les fleuristes ayant été nommés meilleurs
Ouvriers de France ; qu’elle organise ou participe à un certain nombre
de concours prestigieux dans l’art floral et que cette notoriété a été
reconnue par la CJUE et la High Court of Justice Chancery Division ;
elle verse au débat :
* l’étude de la Fédération Nationale des Fleuristes de France de
septembre 2012 selon laquelle : 36% des consommateurs utilisent les
services de livraison de fleurs et que dans 9 cas sur 10, ils utilisent le
service Interflora, et que la société Interflora est connue et reconnue par
93 % des sondés
*l’enquête effectuée par le magazine Que Choisir en mai 2014, selon
laquelle “Interflora” apparaît comme le numéro 1 en qualité de service ;
*un rapport d’étude IFOP commandé par elle en novembre 2013, selon
lequel “Interflora” apparaît en première position et sa notoriété est de
96 %.
Or la société Interflora ne démontre pas :
*la densité du réseau de distribution en France ou sur le
territoire de l’Union Européenne soit le nombre de boutiques situées
dans des emplacements extrêmement fréquentés et dotés d’un fort
pouvoir de chalandise et de commercialité,
*le taux d’augmentation du chiffre d’affaires sur dix ans et
donc depuis les différentes d’enregistrement des marques
-au contraire le dossier de presse de la société Florajet incriminé
par la société Interflora montre que la part de marché de la
société demanderesse a décru en France ces dernières années et celle-ci
ne produit aucun élément contrant ce fait-,
*l’ampleur du budget publicitaire annuel en France ou sur le
territoire de l’Union depuis l’enregistrement des marques, les
modalités de cette promotion effectuée sous forme d’une campagne
annuelle d’affichage, leur fréquence, leur emplacement, les campagnes
de mailing, de publication d ‘encarts dans les magazines, et à laquelle
sont associées des personnalités très médiatiques,
*le mécénat et le partenariat
*la présence des services dans des pages non publicitaires
des magazines,
*la présence sur internet (base de données internet),
Si elle produit des décisions de justice ayant reconnu sa renommée, il
lui appartient de démontrer qu’elle l’a maintenue par ses efforts de
promotion, ce qu’elle ne fait pas.
Enfin, les sondages produits ne font pas la distinction entre la notoriété
de l’enseigne et celle de la marque de sorte qu’ils sont insuffisants à
établir la renommée des signes.
Aucune intensité de l’usage et du maintien de la part de marché ne sont
établis de sorte que la société Interflora échoue à démontrer la
renommée des signes qu’elle oppose à la société Florajet.
Sur l’usage de la marque de renommée Interflora en tant que mot
clé
La société Interflora prétend que la société Florajet utilise sa
marque renommée Interflora à titre de mot clé pour détourner les
internautes et porte atteinte à la renommée de la marque entraînant sa
dilution.
La société Florajet conteste d’une part que la preuve de cet usage
soit établi, rappelle que l’usage d’une marque de renommée comme
mot-clé a été jugée licite par la CJUE dans deux arrêts Google et
Interflora à condition de ne pas mentionner la marque litigieuse
dans le message qui apparaît à la suite de la recherche à partir du motclé
et que ce message ne prête pas à confusion sur l’origine des produits
ou services , qu’elle a scrupuleusement respecté les enseignements des
arrêts de la CJUE de sorte que les demandes de la société
Interflora sont irrecevables et mal fondées.
sur ce
Aux termes de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle,
“la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une
renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés
dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si
elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si
cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de
cette dernière.”
L’article 9 -c du Règlement CE 207/2009 du 26 février 2009 qui
dispose que
“La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif.
Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son
consentement, de faire usage dans la vie des affaires:
c) d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour
des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour
lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci
jouit d’une renommée dans la Communauté et que l’usage du signe sans
juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la
renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.”
La condition de renommée de la marque n’étant pas établie, la demande
tendant à voir constater que la société Florajet a porté atteinte à sa
renommée ou a commis une contrefaçon par reproduction de la marque
est mal fondée.
Mais bien plus, car la CJUE a dit pour droit dans son arrêt rendu, le 22
septembre 2011, (aff. C-323/09, Interflora c/ Marks and Spencer) que
“la marque n’a cependant pas pour objet de protéger son titulaire contre
des pratiques inhérentes au jeu de la concurrence, que l’utilisation d’une
marque même notoire à titre de mot clé est licite si elle respecte un
certain nombre de conditions”, …., le titulaire d’une marque renommée
n’est pas habilité à interdire, notamment, des publicités affichées par
des concurrents à partir de mots clés correspondant à cette marque.
Dans ses arrêts Google du 23 mars 2010 et Interflora cité plus haut, la
CJUE a ajouté la notion d’atteinte à la fonction d’indication d’origine
à propos des liens commerciaux comme suit :
« Il y a atteinte à cette fonction lorsque l’annonce ne permet pas ou
permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et
raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés
par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise
économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers »
Et l’arrêt Google a apporté la précision suivante :
« Eu égard à la fonction essentielle de la marque, qui, dans le domaine
du commerce électronique, consiste notamment à permettre aux
internautes parcourant les annonces affichées en réponse à une
recherche au sujet d’une marque précise, de distinguer les produits ou
les services du titulaire de cette marque de ceux qui ont une autre
provenance, ledit titulaire doit être habilité à interdire l’affichage
d’annonces de tiers que les internautes risquent de percevoir erronément
comme émanant de lui »
Or, la licéité de l’emploi d’une marque même renommée à titre de mot-clé
dans le service de référencement Google étant admis, la société
Interflora ne fait aucune démonstration de ce que le message
publicitaire apparaissant sur la page Google sous le titre “Florajetlivraison
de fleurs- livraison en 4h 7j sur 7″ conduise l’internaute à
confondre l’origine du service qui lui est proposé.
Cette analyse est en revanche faite par la société défenderesse qui
établit sans contestation possible que le message est tout à fait clair :
“ “Florajet-livraison de fleurs- livraison en 4h 7j sur 7″
“Dimanches et jours fériés inclus
Bouquets coup de coeur- bouquets d’anniversaire- bouquets de moins
de 30 €
www.florajet.com/ livraison-fleurs”
Ce message et les suivants qui intègrent les fêtes de la Saint Valentin
ou des mères ne font jamais apparaître le signe Interflora ; seul
le mot Florajet apparait pour offrir sans confusion possible entre les
deux acteurs économiques un service de livraison de fleurs.
L’adresse indiquée sous le message est bien celle de la société
Florajet.
En conséquence, aucune confusion ne peut intervenir dans l’esprit du
consommateur normalement informé et raisonnablement attentif qui
identifie clairement les services proposés par les sociétés concurrentes,
qui n’est pas amené à croire que les deux sociétés sont associées ou en
partenariat puisqu’aucun élément ne le suggère et qu’il est habitué à
voir s’afficher les résultats de recherche avec le nom et les sites des
différents concurrents proposant le service ou le produit recherché et
qu’en utilisant le système des mots-clé, il met en oeuvre le principe
même de la concurrence.
Ainsi les conditions d’usage de la marque à titre de mot clé sont
conformes aux critères établis par la jurisprudence de la CJUE et ne
peuvent constituer une atteinte à la renommée de la marque
Interflora.
La société Interflora sera déboutée de l’ensemble de ses
demandes portant sur la contrefaçon par reproduction de sa marque et
d’atteinte à la renommée de sa marque.
Sur la contrefaçon des créations florales
La société Interflora prétend que la société Florajet s’est
également rendue coupable de contrefaçon du «Mercure » Interflora lors
de sa conférence de presse du 22 janvier 2013 et plus précisément
dans le cadre du document remis à l’ensemble des participants
(journalistes de la presse professionnelle et professionnel du
secteur), qu’elle a, dans le cadre de ce document de presse, contrefait
un bouquet, création artistique dont les droits sont détenus par
Interflora, par une copie, totalement similaire de son bouquet.
Elle a ajouté que la société Florajet ne cesse de copier les créations
artistiques d’Interflora, notamment pour exemple, encore dans le cadre
de la commercialisation de son bouquet dénommé « VENUS » imitant
le bouquet « ORPHEE » d’Interflora (pièce 45 capture florajet, et
46 e-collection Interflora).
La société Florajet fait valoir l’absence d’originalité des bouquets
et de leurs noms et que la société demanderesse qui allègue d’une copie
d’une création artistique (un bouquet), ne démontre pas l’originalité de
cette création, laquelle ne saurait être présumée.
sur ce
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que
l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa
création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à
tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des
attributs d’ordre patrimonial.
Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L.112-1 du
même code, à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soit le
genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre
sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
Il appartient néanmoins à celui qui revendique des droits sur une oeuvre
de la décrire en indiquant les éléments essentiels qui la composent et
d’indiquer en quoi les choix arbitraires qu’il aurait fait traduisent sa
personnalité.
Or, outre que les bouquets ne font pas partie de la liste certes non
limitative des oeuvres susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur
à l’article L 112-2 du code propriété intellectuelle et relèvent de
l’artisanat (qui met en oeuvre des connaissances techniques qui
peuvent aboutir à un résultat présentant une certaine esthétique mais
sans reflèter la personnalité de l’auteur car puisant dans le fonds
commun de chaque activité), il convient de constater que la société
Interflora ne prend pas la peine de décrire sa création de sorte que
le présent tribunal ne sait pas de quel bouquet il s’agit, comment il est
composé et sait encore moins ce qui transparaîtrait de la personnalité de
son auteur.
En conséquence, la société Interflora est irrecevable à agir en
contrefaçon de son bouquet ORPHEE.
Pour ce qui est des noms donnés à ses bouquets ORPHEE, ECLOSION
à Pâques et VENUS, elle ne prend pas plus la peine d’expliciter en quoi
ces noms seraient originaux, en quoi ils constitueraient à eux seuls des
oeuvres.
Elle ne démontre pas davantage par la production de documents
probants puisque seules des captures d’écrans sont versées au débat,
que la société Florajet utiliserait les mêmes noms pour ces
bouquets sachant que le terme “ECLOSION” utilisé à pour un bouquet
vendu à Pâques est d’une triste banalité.
La société Interflora est encore irrecevable à agir sur le fondement
du droit d’auteur pour ses noms de bouquets.
sur les demandes en concurrence déloyale et parasitaire
Les demandes en concurrence déloyale formées par la société
Interflora à l’encontre de la société Florajet sont fondées
exactement sur les mêmes faits c’est-à-dire le détournement allégué des
internautes vers le site de la société Florajet du fait de l’utilisation
du signe Interflora comme mot clé et la reproduction des
bouquets et des noms de bouquets ; elles ne sont pas formées à titre
subsidiaire de sorte que du fait de la règle du non cumul, elles sont
radicalement irrecevables.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour
procédure abusive.
La société Florajet soutient que la société Interflora fait
preuve d’une légèreté blâmable en cumulant des notions qui ne peuvent
pas se cumuler (droit des marques, concurrence déloyale, concurrence
parasitaire), en s’abstenant de rapporter de nombreuses preuves (preuve
de la renommée de ses marques, preuve de la concurrence parasitaire,
preuve de l’originalité d’oeuvres, etc.), en instrumentalisant l’arrêt
Interflora qu’elle devrait connaître mieux que quiconque et qui
contredit ses réclamations, en instrumentalisant le droit des marques
pour tenter d’éliminer un concurrent et en demandant des dommagesintérêts
importants.
La société Interflora répond que sa procédure n’est nullement
abusive car elle ne fait que défendre les droits qu’elle détient sur ses
marques.
Sur ce
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne
dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages
et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur
grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l’article 1382
du code civil.
En l’espèce, la société Interflora a formé des demandes sans
apporter au débat le moindre élément relatif aux titres qu’elle invoque,
à la licence dont elle dit disposer et à son inscription au Registre
national et communautaire des marques ; elle a saisi la CJUE d’un
recours sur l’utilisation de son signe Interflora comme mot clé et
connaît donc l’étendue de ses droits sur son signe ; elle n’a pu se
méprendre sur les demandes qu’elle a formées devant le tribunal et qui
sont toutes plus fantaisistes les unes que les autres, sans fondement et
sans analyse.
Elle a formé des demandes en concurrence déloyale et parasitaire
fondées sur les mêmes faits au mépris d’une règle de non cumul, règle
de droit général connue et appliquée avec constance par la Cour de
cassation.
Ainsi la légèreté blâmable et l’abus d’ester en justice puisque les droits
sont connus sont établis.
L’intention de nuire est quant à elle attestée par l’énormité des sommes
réclamées à la société Florajet à hauteur de plus de cinq millions
huit cent mille euros sans le moindre début de preuve du préjudice subi
et sans le moindre rapport avec les faits allégués.
Cette demande de paiement de dommages et intérêts à une telle hauteur
cause un préjudice à la société Florajet qui a dû en conséquence et
en attendant l’issue de la procédure, provisionner des sommes qui
obèrent sa capacité d’emprunt et d’autofinancement et limite sa
compétitivité.
En conséquence, il sera alloué à la Florajet la somme de
15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Les conditions sont réunies pour allouer à la société Florajet la
somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle
est nécessaire et sera ordonnée.
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement par remise au greffe le jour du
délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société Interflora irrecevable et mal fondée en ses
demandes tendant à voir dire notoire au sens de l’article 713-5 du code
de la propriété intellectuelle les marques Interflora France sous le
n°1303260, Société Française de Transmissions Florales sous le n°1561190, Interflora en ligne sous le n°95589965, Interflora, Réseau de Fleuristes sous le
n°3189597, Interflora sous le n°909838, dire que la société Réseau
Fleuri a porté atteinte aux marques notoires ci-dessus visées en tirant
indûment profit du caractère distinctif, de la renommée des marques sus
mentionnées, dire que par ses agissements la société Réseau Fleuri
a commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques
notoires, dire que la société Réseau Fleuri a commis des actes de
contrefaçon par reproduction des créations florales propriétés de la
Société Française de Transmissions Florales Interflora.
Déclare la société Interflora irrecevable en ses demandes en
concurrence déloyale et parasitaire.
Condamne la société Interflora à verser à la société Florajet
la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure
abusive.
Condamne la société Interflora à verser à la société Florajet
une somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Condamne la société Interflora aux entiers dépens, distraits au
profit de Maître Christophe Caron, conformément aux dispositions
de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des
condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution
forcée devrait être réalisée par l’office d’un Huissier, le montant des
sommes retenues par l’Huissier en application de l’article 10 du Décret
du 8 mars 2001 portant modification du Décret 96/1080 du 12
décembre 1996 (tarif des Huissiers) devra être supporté par le débiteur
en sus des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure
civile.
Le Tribunal : Marie-Christine Courboulay (vice présidente), Camille Lignieres (vice présidente), Julien Richaud (juge), Léoncia Bellon (greffier)
Avocats : Me Claire Jarlaud-Lang, Maître Christophe Caron, Me Nicolas Courtier
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