Actualités
Feu vert de la Cada pour l’accès aux codes sources d’un logiciel du fisc
Dans un avis du 8 janvier 2015, la Commission d’accès aux documents administratifs vient de se prononcer en faveur de l’accès aux codes sources d’un logiciel de l’Etat, afin de les réutiliser dans des travaux de recherche universitaire. Pour la première fois, la Cada a affirmé que « les fichiers informatiques constituant le code source sollicité, produits par la direction générale des finances publiques dans le cadre de sa mission de service public, revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978. ». En conséquence, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dès lors que cet accès ne porte pas atteinte à la recherche d’infractions fiscales.
Une personne voulant faire des recherches de nature universitaire avait demandé à l’administration la communication du code source de son logiciel de simulation du calcul de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Le directeur général des finances publiques lui avait opposé un refus, arguant de la lourdeur du traitement pour rendre ces fichiers exploitables. En conséquence, le document sollicité devait être considéré comme inexistant, vu l’impossibilité d’en produire une version compréhensible. Argument que la Cada va réfuter. Selon elle, « la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à l’administration d’élaborer un nouveau document, notamment un document qui n’existerait pas en l’état et ne pourrait être obtenu que par une opération excédant un simple traitement automatisé d’usage courant. La commission considère, en revanche, que l’appréciation de l’administration selon laquelle la réutilisation envisagée se heurterait à des difficultés techniques, voire à une impossibilité matérielle, ne saurait fonder le refus de communiquer le document sollicité dans l’état où l’administration le détient. ». La Cada donne donc son aval à la communication des codes sources dans la forme détenue par l’administration. Et le demandeur est libre de les réutiliser, en l’absence de droits de propriété intellectuelle de tiers, dont l’administration ne fait pas état.