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Vie privée et diffamation : double qualification interdite
Dans un arrêt du 5 février 2015, la Cour de cassation a rappelé son interprétation stricte de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. Aux termes de cet article, « l’assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable ; qu’est nulle une assignation qui retient pour les mêmes faits une double qualification fondée sur la loi du 29 juillet 1881 et sur l’article 9 du code civil ». C’était le cas dans cette affaire où une personne avait créé un site au nom d’une autre personne, sans son accord, en publiant une photo d’elle ainsi qu’un texte écrit à la première personne qui produisait un effet très dénigrant. La victime a donc assigné l’auteur du site sur les fondements de la diffamation et de l’atteinte à la vie privée, avec une demande d’indemnisation du préjudice. La cour suprême a annulé l’assignation mais n’a pas renvoyé l’affaire devant une nouvelle cour d’appel, la cassation n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué au fond.
Rappelons qu’il est cependant possible d’invoquer l’article 9 du code civil et la loi de 1881 en distinguant clairement les faits sur lesquels porte la demande.