Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de grande instance de Paris, 4ème chambre – 2ème section, ordonnance du juge de la mise en état du 5 mars 2015
Frédéric X. / Facebook Inc.
application des CGU - clause abusive - clause attributive de compétence - compétence territoriale - compte - conditions générales - consommateur - contenus illicites - désactivation - nullité - réseaux sociaux
DEBATS
A l’audience du 22 janvier 2015, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Mars 2015.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Frédéric X. a ouvert un compte Facebook le 15 octobre 2008. Le 27 février 2011, son compte a été désactivé.
Par acte en date du 4 octobre 2011, Monsieur Frédéric X. a assigné la société Facebook
France, établissement français de la société Facebook Uk Ltd pour obtenir la réactivation de son compte.
Par conclusions en réponse en date du 8 mars 2012, la société Facebook UK a soulevé l’irrecevabilité de l’action à son encontre en faisant valoir que Facebook France n’avait qu’une activité d’agence de publicité.
Monsieur Frédéric X. a assigné en intervention forcée la société Facebook Inc et s’est désisté de son instance à l’encontre de la société Facebook Uk Ltd.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2014, la société Facebook Inc a soulevé un incident d’incompétence.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 20 octobre 2014, auxquelles il est expressément référé, la société Facebook Inc demande au juge de la mise en état, au visa des articles 48, 700 et 771 du code de procédure civile, du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000, de :
– Se déclarer compétent pour connaître de l’exception d’incompétence soulevée par la société Facebook Inc ;
– Déclarer recevable et bien fondée la société Faceboolc Inc en son exception d’incompétence ;
En conséquence,
– Déclarer le Tribunal de Grande instance de Paris incompétent pour statuer sur le présent litige, au profit des juridictions de l’Etat de Californie, et renvoyer Monsieur X. à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause,
– Condamner Monsieur X. à verser à la société Facebook Inc la somme de 5.000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ;
– Condamner Monsieur X. aux entiers dépens, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et qu’au regard de la clause attributive de compétence contenue dans « la déclaration des droits et responsabilités » dont les conditions ont été acceptées par Monsieur X., les juridictions françaises ne sont pas compétentes.
Elle expose que la clause attributive de compétence ne saurait être déclarée abusive dans la mesure où d’une part, la société Facebook Inc et Monsieur X. ne sont pas liés par un contrat de consommation et où d’autre part, la clause ne créé aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des contractants.
Elle soutient enfin que l’article 15 du règlement n°44/2000 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale qui prévoit la compétence du tribunal du lieu où est domicilié le consommateur n’est pas applicable en l’absence de toute activité orientée ou dirigée vers le public français.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2014, auxquelles il est expressément référé, Monsieur Frédéric X. demande au juge de la mise en état, au visa des articles 48 du code de procédure civile, R132-1, R132-2, et L141-5 du code de la consommation, 17 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, 15 et 16 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, et 75, 77 et 771 du code de procédure civile, de :
1) A titre principal,
– Dire et juger que l’exception d’incompétence soulevée par la Société Facebook Inc nécessite de trancher une question de fond qui ne peut l’être par le Juge de la mise en état ;
En conséquence,
– Joindre l’incident au fond ;
2) A titre subsidiaire,
– Dire et juger que la clause attributive de compétence prévue aux conditions générales du contrat dénommé « Déclaration des Droits et Responsabilités » est une clause abusive au sens de
l’article R-132-2 du Code de la Consommation et qu’elle doit à tout le moins être considérée comme non écrite,
– Dire et juger que le juge français est compétent pour statuer sur le litige né de l’application d’un contrat signé entre Monsieur Frédéric X. et la Société Facebook,
– Condamner la Société Facebook Inc à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il oppose que l’exception d’incompétence nécessite de trancher les questions d’applicabilité de la clause attributive de compétence et du droit de la consommation qui sont des questions de fond relevant de la compétence du tribunal et qu’en tout état de cause, la clause est abusive au regard des dispositions de l’article R132-2 du code de la consommation qui présument abusives les clauses ayant pour effet de « supprimer ou entraver l’exercice d’action en justice ou de voies de recours par le consommateur » mais lui est également inopposable en raison de son défaut de lisibilité.
Il fait valoir que le tribunal de grande instance de Paris est compétent au regard des dispositions de l’article 17 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui mentionnent que l’application de la loi du lieu d’établissement de l’opérateur ne peut priver un consommateur, ayant sa résidence habituelle sur le territoire national, de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux opérations contractuelles et que l’article L141-5 du code de la consommation prévoit de manière impérative la possibilité de saisir la juridiction du lieu où le consommateur résidait au moment de la conclusion du contrat.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2015.
DISCUSSION
Sur la compétence du juge de la mise en état pour trancher l’exception d’incompétence
Aux termes des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Dès lors, étant seul compétent pour trancher les exceptions d’incompétence, le juge de la mise en état est, de ce fait, compétent pour trancher les questions de fond dont dépendent les exceptions d’incompétence qui lui sont soumises.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur Frédéric X sera rejetée.
Sur la validité de la clause attributive de compétence
Monsieur Frédéric X. ne conteste pas avoir accepté avant 1′ ouverture de son compte les conditions générales du contrat dénommées « déclaration des droits et responsabilités ». Ces conditions contiennent à l’article 15 une clause attributive de compétence au profit des tribunaux d’Etat et fédéraux situés dans le comté de Santa Clara, en Californie, pour tout litige relatif à l’application des clauses du contrat.
S’agissant d’une clause relative à la compétence, la loi de la juridiction saisie s’applique pour en apprécier la validité.
Aux termes des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, les clauses qui dérogent directement ou indirectement aux règles de compétence territoriale ne sont valables qu’entre personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant.
Toutefois, dans la mesure où l’article 48 du code de procédure civile est une règle de compétence territoriale interne, cette disposition n’est pas applicable en matière de litiges internationaux et ne fait pas obstacle à la licéite de principe d’une clause relative à la compétence internationale, dès lors qu’il n’existe aucune règle de compétence territoriale impérative.
En l’espèce, le contrat souscrit, qui consiste en une offre de service d’un réseau social sur internet par la société Facebook Inc. acceptée par Monsieur Frédéric X. lors de l’ouverture de son compte, n’est soumis à aucune règle de compétence territoriale impérative, les dispositions du code de la consommation ne prohibant les clauses attributives de compétence que dans le cadre du démarchage à domicile.
En revanche, la licéité de la clause doit être appréciée au regard de la législation sur les clauses abusives, qui est d’ordre public.
L’article L132-l du code de la consommation dispose : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
[…]
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre … « .
En l’espèce, il est incontestable que la société Facebook Inc a pour activité principale de proposer un service de réseau social sur internet à des utilisateurs situés dans le monde entier. Si le service proposé est
gratuit pour l’utilisateur, la société Facebook Inc retire des bénéfices importants de l’exploitation de son activité, via notamment les applications payantes, les ressources publicitaires et autres. Sa qualité de professionnel ne saurait être sérieusement contestée.
Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué que l’ouverture de son compte aurait un lien direct avec l’activité professionnelle de Monsieur Frédéric X.
Il ne peut davantage être contesté que le contrat souscrit est un contrat d’adhésion dans la mesure où l’utilisateur n’a aucune capacité de négociation des clauses contractuelles et a pour seul choix, d’accepter ou de refuser de contracter.
Dès lors, le contrat souscrit est un contrat de consommation soumis à la législation sur les clauses abusives.
L’article R 132-2 du code de la consommation présume abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet « de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur ».
La clause attributive de compétence prévue à l’article 15 des conditions générales du contrat oblige le souscripteur, en cas de conflit avec la société, à saisir une juridiction particulièrement lointaine et à engager
des frais sans aucune proportion avec l’enjeu économique du contrat souscrit pour des besoins personnels ou familiaux. Les difficultés pratiques et le coût d’accès aux juridictions californiennes sont de nature à dissuader le consommateur d’exercer toute action devant les juridictions concernant l’application du contrat et à le priver de tout recours à l’encontre de la société Facebook Inc.
A l’inverse, cette dernière a une agence en France et dispose de ressources financières et humaines qui lui permettent d’assurer sans difficulté sa représentation et sa défense devant les juridictions françaises.
Dès lors, la clause attributive de compétence au profit des juridictions californiennes contenue dans le contrat a pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elle a également pour effet de créer une entrave sérieuse pour un utilisateur français à l’exercice de son action en justice.
Au regard de ces éléments, la clause doit être déclarée abusive et sera réputée non écrite.
Sur la compétence du tribunal de grande instance de Paris
Aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement n°44/2000 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale « si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat membre, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat membre, sous réserve de l’application des articles 22 et 23 ».
L’article 46 du code de procédure civile prévoit, qu’outre la juridiction du lieu ou demeure le défendeur, le demandeur peut saisir en matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation.
L’article L141-5 du code de la consommation prévoit quant à lui que « le consommateur peut saisir à son choix, outre l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ».
Au regard de ces dispositions, le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour statuer sur le litige introduit par Monsieur Frédéric X. à l’encontre de la société Facebook Inc, sans qu’il ne soit nécessaire d’entrer plus avant dans l’argumentation des parties.
L’exception d’incompétence soulevée par la société Facebook Inc sera rejetée.
Les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
DECISION
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
– Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur Frédéric X.
– Déclare abusive la clause attributive de compétence au profit des juridictions californiennes prévue à l’article 15 des conditions générales du contrat souscrit par Monsieur Frédéric X. auprès de la société Facebook Inc.
– Dit que cette clause est réputée non écrite.
– Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Facebook Inc.
– Dit que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaitre du litige introduit par Monsieur Frédéric X à l’encontre de la société Facebook Inc.
– Réserve les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
– Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 21 mai 2015 à 13h30.
– Enjoint à la société la société Facebook Inc de conclure avant le 7 mai 2015.
Le Tribunal : Mme Stankoff (vice-président), Moinécha Ali (greffier)
Avocats : Me Stéphane Cottineau, Me Bertrand Liard
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