Les avocats du net

 
 


 

Actualités

mardi 24 mars 2015
Facebook Viadeo Linkedin

Méthodes Agiles : pas de rupture brutale des relations commerciales

 

Par une décision du 9 mars 2015, le tribunal de commerce de Paris a refusé de considérer que le client d’un prestataire informatique qui développait deux logiciels selon les méthodes Agiles avait rompu brutalement leurs relations commerciales en arrêtant le projet. Dans cette affaire, la société Lucas Meyer Cosmetics avait confié au prestataire Marty Soft la réalisation de deux logiciels. Ils avaient choisi de travailler selon la méthode Agiles, ce qui nécessite l’implication des utilisateurs, leur validation aux étapes intermédiaires pour s’assurer de la validité des fonctions réalisées afin de poursuivre la programmation. A un moment donné, Lucas Meyer Cosmetics a voulu mettre un terme à cette collaboration. Marty Soft lui a reproché une rupture brutale des relations commerciales au sens de l’article L. 442-6-I 5° du code de commerce. Le tribunal a considéré que ce n’était pas le cas, en expliquant « qu’attendu que si la société Marty Soft pouvait bien espérer une certaine continuité du flux d’affaires avec la société Lucas Meyer Cosmetics, la nature des relations entre les parties, en l’espèce des développements informatiques à la pièce, la plaçait dans une situation où le renouvellement régulier de la relation commerciale est soumis à un aléa tel qu’il la place dans une perspective de précarité certaine et la prive de toute permanence prévisible et ce d’autant plus qu’aucun contrat écrit entre les parties n’a jamais existé ».

Lucas Meyer Cosmetics avait par ailleurs signifié qu’elle allait régler la facture due, à condition que Marty Soft lui remette les codes des deux logiciels qu’elle avait développés pour elle. Le tribunal ne se prononce pas sur la propriété des sources en question, le tribunal de grande instance étant seul compétent en matière de propriété intellectuelle. Il invite donc la société à se pourvoir devant le TGI, une fois les sommes versées. Le TC de Limoges rappelle cependant qu’aucun contrat entre les parties ne précise si les sources sont comprises dans le prix de la prestation. Il ajoute par ailleurs que dans les usages de la profession, les codes informatiques restent la propriété de leur auteur, le client n’ayant qu’un droit d’usage, sauf stipulation contraire.