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mercredi 25 mars 2015
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Droit à l’oubli : le TGI de Paris fait primer la liberté d’information

 

Le TGI de Paris a rejeté la demande de suppression et de désindexation d’un article en ligne du quotidien 20 minutes sur le fondement du droit à s’opposer à un traitement de données, au nom de la liberté d’information et en l’absence d’abus de la liberté de la presse. Dans son ordonnance de référé du 23 mars 2015, le tribunal a cherché le juste équilibre entre les libertés d’expression et d’information, et la protection de la vie privée et des données personnelles.

En 2011, le quotidien avait publié un article relatant le placement en garde à vue d’un sportif pour viol. En 2014, ce dernier avait constaté que cette information était toujours accessible via les moteurs de recherche quand on faisait une requête sur son nom, alors qu’il avait obtenu une décision de non lieu. Il avait donc demandé l’insertion d’un droit de réponse à 20minutes.fr. Le site s’était exécuté en publiant un texte synthétique, mais différent de celui envoyé par le sportif. Insatisfait de la mise à jour de l’article, il a assigné en référé l’éditeur sur le fondement de l’article 9 du code civil et l’article 38 de la loi Informatique et libertés.

Le cavalier contestait l’actualisation de l’article en ce qu’il reprenait des éléments tels que son âge et sa profession et le fait qu’il ait été impliqué dans une procédure pénale, avec la mention du non-lieu. Pour le tribunal, le traitement de ces données était manifestement nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime de l’éditeur de l’organe de presse, « tant en ce que l’information portait sur le fonctionnement de la justice et le traitement des affaires d’atteintes graves aux personnes qu’en ce qu’elle visait une personne exerçant une profession faisant appel au public et encadrant une activité proposée notamment à des enfants ». Par ailleurs, aucun abus à la liberté de la presse n’avait été établi. En l’absence de trouble manifestement illicite, les demandes de suppression et désindexation n’ont donc pas pu être accueillies. En ce qui concerne l’anonymisation demandée, le tribunal répond que « si l’article en cause ne comportait pas le nom de l’intéressé, il ne pourrait répondre à l’objectif d’information qui le justifie, et l’actualisation de l’information initiale donnée en 2011 ne serait pas efficacement réalisée, ainsi que le souhaitait l’intéressé lui-même. ».